TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 décembre 2009

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourant

 

X._____________, c/o Y._____________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 avril 2009 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                X._____________, ressortissant de Tunisie né le 25 septembre 1970, a déposé, le 20 octobre 2004, une demande de visa pour la Suisse en vue d’un séjour temporaire pour études dans le canton de Genève. Le même jour, l’Université de Genève (ci-après: l'UNIGE) a attesté que l’intéressé était admis à la Faculté des lettres pour l'obtention d'un Diplôme d’Etudes Approfondies (ci-après: DEA) de Littérature et culture/Littérature et esthétique.

Le 22 novembre 2004, l’Office cantonal de la population genevois a établi une autorisation d’entrée en Suisse en sa faveur. Le 25 novembre 2004, il est arrivé en Suisse et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour temporaire pour études dans le canton de Genève.

Dans une attestation du 5 juillet 2007, le Professeur Z._____________, de l’UNIGE, a indiqué que l’intéressé était en passe de finir son mémoire de DEA et qu’il pourrait le soutenir dans un délai au 31 octobre 2007. Le 19 décembre 2007, celui-ci a obtenu le DEA en Littérature et culture/Littérature et esthétique de l'UNIGE. II a alors commencé une nouvelle formation de Master en français langue étrangère avec un complément d’études au niveau du Bachelor.

Le 13 février 2008, l’Office cantonal de la population genevois a refusé à X._____________ le renouvellement de son autorisation de séjour temporaire pour études, au motif que dès lors qu’il avait obtenu le DEA qu’il convoitait, le but de son séjour en Suisse devait être considéré comme atteint. Le recours interjeté contre cette décision par l'intéressé a été rejeté le 9 septembre 2008 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. Le 8 octobre 2008, X._____________ a déposé une demande de réexamen de sa situation, mais, le 16 janvier 2009, l’Office cantonal de la population de Genève a refusé d’entrer en matière sur cette demande.

Dans une lettre du 12 février 2009, l'intéressé a informé le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) qu'il souhaitait venir habiter dans le canton de Vaud afin de suivre le programme de doctorat en histoire et esthétique du cinéma à l’Université de Lausanne (ci-après: l'UNIL). Le 24 février 2009, il est arrivé dans le canton de Vaud et, le 26 février 2009, l’UNIL a attesté qu’il était inscrit pour le semestre de printemps 2009 en qualité de doctorant en Faculté des Lettres, section Histoire et esthétique du cinéma.

En date du 27 février 2009, X._____________ a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de sa commune de domicile.

B.                               Par décision du 15 avril 2009, notifiée le 30 avril 2009, le SPOP a refusé de délivrer à l’intéressé une autorisation de séjour temporaire pour études au motif qu’il n’avait pas fourni de plan d’études clair et n’avait pas de projet précis pouvant justifier les études de doctorat qu’il envisageait de suivre, et que sa sortie de Suisse n’était pas suffisamment garantie.

X._____________ a interjeté recours contre cette décision le 15 mai 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant à son annulation en ce sens qu'une autorisation de séjour pour études lui soit accordée. Il a fait valoir qu’il était venu à Genève en projetant d'obtenir un DEA qui lui permette l’accès au doctorat mais que le doctorat en Histoire et esthétique du cinéma n’étant pas délivré à Genève, il s'était adressé à l'UNIL. Il a expliqué que son projet de thèse, qui avait été approuvé par le Professeur A._____________, de l’UNIL, s’intitulait «Archéologie du réalisme cinématographique à l’époque des nouvelles technologies numériques», que la rédaction de sa thèse durerait de trois à quatre ans, que l’acquisition du doctorat lui était nécessaire pour retourner en Tunisie où il envisageait d’enseigner les nouvelles technologies de l’audiovisuel dans l’enseignement supérieur et qu’il était par ailleurs en train d’entreprendre des démarches au sein d’institutions d’études supérieures en Tunisie afin d’obtenir un poste d’enseignant à son retour. Il s’est également engagé à quitter la Suisse dès l’obtention de son titre. Enfin, il a demandé à être entendu lors d’une audience.

C.                               Dans sa réponse du 23 juillet 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a relevé qu’à l’instar des autorités genevoises, il convenait de considérer que le but initial du séjour en Suisse du recourant était atteint au vu du DEA qu’il avait obtenu, que le doctorat qu’il convoitait ne constituait pas un complément indispensable à son cursus et que sa sortie de Suisse ne paraissait pas assurée.

Dans sa réplique du 1er septembre 2009, le recourant a indiqué qu’il se destinait à occuper un poste d'enseignant à l’Ecole des Arts et du cinéma, à Tunis, auquel seule la titularité d’un doctorat lui permettrait d’accéder.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la CDAP, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

b) D'après l'art. 95 LPA, le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA et 16 al. 3 LPA; il est donc recevable en la forme.

2.                                Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d’accorder une autorisation de séjour temporaire pour études au recourant.

3.                                La CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).

4.                                Tout d'abord, il convient d'examiner la requête du recourant d'être entendu lors d’une audience.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578 s., V 431 consid. 3a p. 436). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

Dans le cas présent, de l’avis de la Cour, l'audition du recourant n’est pas nécessaire, les éléments de fait déterminants n'étant pas litigieux et les parties ayant pu faire valoir leurs moyens de manière complète par écrit, le recourant notamment par le dépôt de deux écritures.

5.                                a) L'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit ce qui suit:

" 1Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:

a.           la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b.           il dispose d’un logement approprié;

c.           il dispose des moyens financiers nécessaires;

d.           il paraît assuré qu’il quittera la Suisse."

Selon l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a), lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse (let. b) ou lorsque le programme de formation est respecté (let. c). L'art. 23 al. 3 OASA précise qu'une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est admis, des dérogations n'étant possibles que dans des cas dûment motivés.

b) Les nouvelles dispositions reprennent pour l'essentiel la réglementation des art. 31 (élèves) et 32 (étudiants) de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 (OLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002; FF 2002 3469 ss, spéc. 3542). On peut donc s'inspirer de la jurisprudence rendue en application des art. 31 et 32 aOLE, ainsi que les directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail de l’Office fédéral des migrations (ci-après: "directives ODM").

Selon ces directives (état mai 2006), en particulier le chiffre 511, les élèves et étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, licence, doctorat, etc.). La demande sera comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école devra confirmer que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement. Le chiffre 513 de ces directives précise en outre qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S’ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.

c) Parmi les critères retenus par la jurisprudence, on relèvera celui de l’âge. Il ne figure certes ni dans la LEtr ni dans les directives mais il s'agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation (v. notamment PE.2008.0101 du 20 avril 2009 consid. 4c). Ce critère est toutefois appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base, l’âge ne revêtant par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants plus jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (v. notamment PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

6.                                En l’espèce, il ressort des différents curriculum vitae produits par le recourant avec ses demandes d’autorisations de séjour auprès des autorités genevoises et vaudoises qu’il est titulaire d’un diplôme d’études collégiales, section sciences humaines, délivré en 1991 à Québec, au Canada, d’un certificat de fin d’études, section Image, de l’Ecole supérieure des techniques du cinéma et de l’audiovisuel délivré en 1994 à Paris, en France, d’une licence en Arts du spectacle, mention Etudes cinématographiques et audiovisuelles, délivrée par l’Université de Lille III, en France, en 1996, ainsi que d'une maîtrise en Arts du spectacle, mention Etudes cinématographiques et audiovisuelles, également délivrée par l’Université de Lille III, en 1999. Les curriculum vitae mentionnent également notamment que, de 2001 à 2003, le recourant a travaillé en tant qu’assistant de production de plusieurs films réalisés en Tunisie.

En novembre 2004, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour temporaire pour études dans le canton de Genève afin de suivre les cours du DEA en Littérature et culture/Littérature et esthétique. Il a obtenu le DEA convoité le 19 décembre 2007. Par la suite, il a été admis par I’UNIGE en Master de français langue étrangère avec un complément d’études au niveau du Bachelor. Les autorités compétentes genevoises ont cependant refusé ce changement d’orientation, estimant que le but du séjour du recourant devait être considéré comme atteint au vu de l’obtention du DEA en Littérature et culture/Littérature et esthétique. Celui-ci a alors déposé, le 27 février 2009, une demande auprès des autorités compétentes du canton de Vaud afin d’entreprendre un doctorat en Histoire et esthétique du cinéma à l’UNIL. Dans le cadre du recours qu’il interjette contre la décision du SPOP refusant sa demande, il fait valoir que ce doctorat lui est nécessaire pour s'assurer un poste d'enseignant à l’Ecole des Arts et du cinéma, à Tunis, auquel seule la titularité d’un doctorat lui permettrait d’accéder.

Il appert que le recourant, âgé de 39 ans et titulaire d'une maîtrise française en Arts du spectacle, mention Etudes cinématographiques et audiovisuelles, et d'un DEA en Littérature et culture/Littérature et esthétique délivré par l'UNIGE, dispose désormais d'un bagage professionnel et universitaire suffisant pour trouver un emploi en Tunisie. S'agissant de l'argument qu'il invoque selon lequel il pourra occuper, en étant titulaire d'un doctorat, un poste d'enseignant dans une école de cinéma dans trois à quatre ans, il convient de relever que d’une part il n’est guère vraisemblable, tant l’attribution d’un poste si précis à une échéance si éloignée est aléatoire, et que d’autre part il constitue un motif insuffisant pour justifier le prolongement d’une formation pendant une telle durée. On relèvera par ailleurs que lorsque le recourant, a entrepris, suite au DEA en Littérature et culture/Littérature et esthétique, un Master en français langue étrangère à l'UNIGE, il a argumenté de manière similaire la nécessité, pour son avenir professionnel, d'être titulaire dudit Master: dans un écrit adressé le 8 octobre 2008 aux autorités genevoises (dans lequel il a demandé le réexamen de sa situation), il a indiqué que le Master en français langue étrangère était une suite logique de ses études précédentes et que cette formation lui ouvrait des perspectives d’emploi dans le secteur de l’enseignement en Tunisie.

Contrairement à ce que le recourant prétend, il n'apparaît pas que la titularité d'un doctorat soit indispensable à son cursus. En revanche, dès lors qu'il a achevé la formation prévue à l'origine en obtenant un DEA en Littérature et culture/Littérature et esthétique délivré par l'UNIGE le 19 décembre 2007, le but initial de son séjour en Suisse doit être considéré comme atteint et c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

7.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SPOP du 15 avril 2009 confirmée. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 15 avril 2009 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 28 décembre 2009

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.