TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 septembre 2009

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.

 

Recourant

 

X._____________, à 1.***********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 mai 2009 prononçant son renvoi du territoire suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant du Cap-Vert né le 6 novembre 1979, X._____________ (ci-après : X.____________) est entré en Suisse le 1er mars 2004 et a obtenu successivement deux autorisations de séjour de courte durée, la dernière valable jusqu’au 9 novembre 2006. Cette dernière autorisation a été révoquée par le SPOP le 26 juin 2006 au motif que l’intéressé s’était légitimé avec un faux passeport portugais. Le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public, CDAP) a été déclaré irrecevable le 16 août 2006.

B.                               Suite à cette décision, le SPOP a imparti à l’intéressé un délai de départ échéant le 16 octobre 2006. Ce délai a été prolongé à plusieurs reprises pour des motifs relatifs à l’état de santé du recourant (respectivement au 28 février 2007, 31 mai 2007, 15 septembre 2007). Le 10 mars 2009, le SPOP a informé X.____________ qu’il entendait prononcer son renvoi de Suisse.

C.                               Par décision du 8 mai 2009, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de l’étranger concerné tout en lui accordant un délai de départ exceptionnel de quatre mois, soit jusqu’au 11 septembre 2009, pour lui permettre de subir une intervention chirurgicale et de rester en Suisse pendant la période post-opératoire.

D.                               X.____________ a interjeté recours contre cette décision le 4 juin 2009 en concluant à un « sursis » du délai de départ imparti. Il expose que suite à un accident de travail, il doit subir une opération au bras et au ventre, qu’il n’y a pas de médecin compétent pour effectuer ces opérations dans son pays d’origine, que sa convalescence durera au-delà du 11 septembre 2009, qu’il n’a par ailleurs plus de famille au Cap Vert, sa mère étant décédée et le reste de sa famille se trouvant en Suisse. Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.

E.                               A la requête de la juge instructrice, le recourant a produit, en date du 9 juillet, un certificat médical établi par le Dr M. Keller, de la Clinique chirurgicale et permanence de Longeraie, à Lausanne, dont le contenu est le suivant :

« (…)

Monsieur X.____________ a eu une pseudarthrose du scaphoïde gauche.

Il a été opéré pour une ancienne fracture au niveau du carpe du poignet gauche le 13.5.2009. Les suites opératoires nécessitent un suivi spécialisé avec des contrôles radiologiques spécifiques (scanner) à plusieurs reprises et ce pendant plusieurs mois après l’opération. Pour cette raison le patient devrait rester à disposition pendant environ un an après l’opération.

Un suivi de même qualité médicale dans son pays d’origine ne serait sûrement pas possible.

(…). »  

F.                                Dans un courrier du 15 juillet 2009, le SPOP a requis la production d’un nouveau certificat médical mentionnant avec exactitude le traitement postopératoire (durée, fréquence et nature du suivi) et dans quelle mesure le suivi postopératoire, au-delà des trois mois initialement mentionnés, ne pourrait pas être dispensé à l’étranger. Invité à produire le document précité, le recourant a transmis au tribunal, le 20 août 2009, copie du même certificat que celui produit le 9 juillet, en précisant que si des explications complémentaires étaient nécessaires, son médecin restait à dispositions pour les fournir.

G.                               Le SPOP a déposé sa réponse le 27 août 2009 en concluant au rejet du recours.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

I.                                   Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                D'après l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.

2.                                La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; cf. ch. I de l’annexe à la LEtr, mis en relation avec l’art. 125 de la même loi), ainsi que certaines ordonnances d’exécution, telle que l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; cf. art. 91 ch. 5 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative - OASA, RS 142.201). En vertu de l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.

Selon la jurisprudence fédérale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2009 consid. 4.1 du 10 juin 2009 et 2C_745/2008 du 24 février 2009; ATAF 2008 III 1 consid. 2.3), malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit est applicable non seulement aux procédures introduites sur demande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles engagées d'office. A cet égard, la procédure doit être considérée comme ouverte au moins dès le moment où l’office cantonal de police des étrangers a donné la possibilité à l’intéressé d’exercer son droit d’être entendu. Sur cette base, le tribunal de céans a jugé que c’était l’envoi à l’intéressé de la lettre l'informant de la possible révocation de son autorisation de séjour qui initiait la procédure (arrêt CDAP PE.2008.0109 du 14 octobre 2008 consid. 4; voir aussi PE.2008.0348 du 25 mai 2009).

En l’espèce, le recourant a été informé le 10 mars 2009 par le SPOP que ce dernier avait l’intention de prononcer son renvoi de Suisse en l’invitant à lui faire part de ses remarques ou objections. Cela étant, la Letr est appelée à régir la présente procédure.

3.                                L'art. 66 LEtr prévoit que les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai raisonnable (al. 2). Lorsque l'étranger attente de manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire (al. 3). Selon la jurisprudence, la procédure de renvoi est soumise au nouveau droit (art. 66 LEtr) lorsqu'elle est déclenchée après le 1er janvier 2008 (ATAF C-2918/2008 du 1er juillet 2008 rappelant que la LEtr ne prévoit plus, à partir du 1er janvier 2008, ni la possibilité de prononcer un renvoi cantonal, ni la faculté pour l'Office fédéral des migrations de transformer l'ordre de quitter un canton en ordre de quitter la Suisse).

b) En l’occurrence, dans sa décision du 8 mai 2009, le SPOP a imparti à au recourant un délai de départ échéant au 11 septembre 2009 pour quitter la Suisse en application de l'art. 66 al. 1 LEtr. Le présent recours ne peut porter que sur cet objet et le recourant ne saurait remettre indéfiniment en cause la précédente décision du SPOP, qui remonte au 26 juin 2006, refusant de lui octroyer une autorisation de séjour.

4.                                Aux termes de l'art. 83 LEtr, l'ODM prononce une admission provisoire, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, est illicite ou ne peut raisonnablement être exigée. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 5 LEtr). Cet article est dans sa substance identique à l'art. 14a aLSEE en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Il a été confirmé que la jurisprudence rendue sous l'empire de ce dernier demeurait toujours valable (Tribunal administratif fédéral [TAF] C-476/2006 du 27 janvier 2009 consid. 8.2.1, D-7218/2006 consid. 3.1, E-7314/2006 du 10 mars 2008 consid. 7.1). Il ressort notamment de cette jurisprudence que les conditions posées par dit article pour empêcher le renvoi sont de nature alternative et qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi s'avère inexécutable (TAF D-4893/2007 du 8 août 2007 et références citées).

En l'espèce, le recourant expose qu’il doit subir encore une opération au bras et au ventre, que cette dernière n’est pas envisageable dans son pays d’origine et qu’il aura besoin d’une période de convalescence allant au-delà du délai qui lui a été imparti au 11 septembre 2009 pour quitter la Suisse. A ce jour, l’intervention au bras a eu lieu en mai 2009. L’obligation de le soumettre à une opération du ventre n’est en revanche confirmée par aucun certificat médical. Quant à celui du 9 juillet 2009, qui ne mentionne qu’une intervention au poignet gauche, il ne démontre pas la nécessité absolue d’un suivi médical postopératoire en Suisse, dont il ne précise d’ailleurs ni la nature ni la durée. Invité à renseigner le tribunal sur les éléments susmentionnés, le recourant s’est limité à produire le même certificat, laissant le soin à la Cour d’interpeller son médecin, si elle le jugeait opportun. Cette attitude n’est pas admissible, les parties étant tenues de participer à l’administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA). En outre, le recourant avait été clairement informé des points qui devaient être précisés et il lui appartenait dans ces circonstances de requérir les compléments d’information nécessaires au traitement de son recours. Cela étant, il n’a pas établi de manière probante la nature et la durée des soins qu’il devrait encore recevoir après son opération, ni qu’en cas de retour dans son pays, il ne pourrait bénéficier d’un traitement adéquat. Le fait que, comme mentionné dans le certificat du 9 juillet 2009, la qualité des soins au Cap vert ne soit pas égale à celle de ceux prodigués en Suisse ne suffit pas encore à rendre son renvoi inexigible. Enfin, le recourant ne fait valoir aucun motif s'opposant à l'exécution de son renvoi de Suisse, soit une mise en danger concrète et personnelle en relation avec la situation actuelle au Cap-Vert. On relèvera que l’argument, selon lequel il n’a plus de famille au Cap Vert, tous les membres de cette dernière vivant en Suisse, n’est pas déterminant à cet égard dans la mesure où cet isolement dont il se prévaut implicitement en cas de retour dans son pays d’origine n’équivaut nullement à une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Par ailleurs, le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 25 ans. Il n’y séjourne dès lors que depuis 4 ans environ, de sorte qu’il devrait avoir conservé au Cap Vert de nombreuses relations, à tout le moins amicales, et ne devrait pas avoir de difficultés à renouer avec celles-ci. Enfin, il n'affirme pas que son renvoi de Suisse contreviendrait à l'art. 3 CEDH, disposition qui interdit la torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants, en ce sens qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à de sérieux préjudices. Partant, son recours est manifestement mal fondé.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En sa qualité d'autorité d'exécution, il appartiendra au Service de la population de fixer un nouveau délai de départ. Vu l'issue du litige, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 8 mai 2009 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 24 septembre 2009

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                    

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.