TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 octobre 2009

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourant

 

A.X.________, à 1.********, représenté par Me Georges REYMOND, avocat à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Renvoi   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 mai 2009 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                          A.X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, né le 12 mai 1975, est entré en Suisse le 12 janvier 2003 et il a déposé une demande d'asile le 17 janvier 2003. Cette demande a été rejetée le 3 février 2003 par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : Office fédéral des migrations; ODM). Il s'est marié à 1.******** le 24 février 2003 avec B.Y.________, ressortissante suisse née le 3 août 1982, et il a été mis de ce fait le 23 juin 2003 au bénéfice d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au 23 février 2006.

B.                          Le 21 juillet 2004, l'épouse de A.X.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale après avoir été frappée violemment par son mari (voir procès-verbal d’audition du 6 septembre 2004 de la police judiciaire de la Ville de 1.********). Le même jour, statuant par mesures d'urgence, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de 1.******** l'a autorisée à vivre séparée de son époux et a interdit à ce dernier de retourner à l'appartement conjugal et d'importuner son épouse de quelque façon que ce soit. Ces mesures ont été confirmées par une convention passée par le couple le 25 août 2004 et ratifiée par le juge.

C.                          Par décision du 7 septembre 2005, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A.X.________. Le recours déposé contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) le 29 décembre 2006 (arrêt PE.2005.0509). Le tribunal a considéré pour l'essentiel que les époux X.________ avaient fait ménage commun pendant environ dix-huit mois et qu'ils vivaient séparés depuis plus de deux ans; leur mariage était donc vidé de sa substance. Au surplus, les parents de l'épouse avaient averti les autorités le 11 février 2003 que leur fille se trouvait dans une situation fragile et influençable et qu'ils soupçonnaient que son mariage avec A.X.________ était fictif. Il apparaissait ainsi selon le tribunal que l'intéressé commettait un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cet arrêt le 2 juillet 2007 (2A.87/2007).

D.                          En parallèle à son recours au Tribunal fédéral, A.X.________ a déposé une demande de réexamen auprès du SPOP le 5 février 2007. Par courrier du 30 août 2007, le nouveau mandataire de l'intéressé a confirmé que les époux avaient repris la vie commune depuis le 1er février 2007. Selon un rapport de police du 11 octobre 2007, effectué sur réquisition du SPOP, A.X.________ ne dormirait au domicile conjugal qu'occasionnellement, soit deux à trois fois par semaine. En outre, seul le nom de Mme X.________ figurait sur la boîte aux lettres et seulement deux ou trois habits de l'intéressé étaient entreposés dans un petit tiroir.

E.                          Le 27 septembre 2007, le Service de l'emploi a émis un préavis favorable pour l'octroi d'un titre de séjour autorisant A.X.________ à exercer une activité lucrative, à la suite de la demande de la société Z.________ SA déposée en sa faveur.

F.                           Par communication du 27 mars 2008, le Bureau des étrangers de la Commune de 1.******** a annoncé au SPOP la séparation à l'amiable des époux X.________ dès le 26 mars 2008.

G.                          Par décision du 19 mai 2008, le SPOP a prononcé l'irrecevabilité de la demande de reconsidération déposée par A.X.________, et subsidiairement son rejet. Le SPOP a considéré à l'appui de cette décision qu'il ne se justifierait pas d'entrer en matière, à défaut de faits nouveaux, pertinents et inconnus de l'intéressé au cours de la procédure antérieure. A.X.________ a contesté cette décision par le dépôt d'un recours le 11 juin 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. L'intéressé s'est plaint du retard pris par le SPOP avant de rendre sa décision; si celle-ci avait été rendue plus tôt, la situation des époux aurait peut-être ét.fort différente. Les difficultés rencontrées par A.X.________ concernant son permis de séjour auraient en effet grandement contribué à l'émergence de nouvelles tensions au sein du couple. Par arrêt du 29 décembre 2008 (PE.2008.0214), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Le Tribunal fédéral a prononcé l'irrecevabilité du recours formé contre cet arrêt le 30 mars 2009 (2C_92/2009).

H.                          Le SPOP a indiqué à A.X.________ le 8 avril 2009 qu'au vu du caractère désormais définitif et exécutoire de sa décision du 19 mai 2008, il avait l'intention de prononcer à son endroit une décision formelle de renvoi de Suisse. La possibilité a été donnée à l'intéressé de faire valoir ses observations à ce sujet. A.X.________ a notamment indiqué le 28 avril 2009 que son divorce étant bientôt prononcé, il avait l'intention d'épouser C.________, ressortissante slovaque née le 6 juillet 1978. Il s'est également prévalu de sa situation professionnelle auprès de la société Z.________ SA.

I.                             Par décision du 7 mai 2009, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A.X.________ pour les motifs suivants:

"En date du 19 mai 2008 notre Service a déclaré irrecevable la demande de réexamen déposée le 5 février 2007 par M. A.X.________ et lui a imparti un délai de départ pour quitter le territoire vaudois. Il est constaté que cette décision est désormais en force et exécutoire.

En référence à l'article 66 de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et à la récente jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (arrêt C-2918/2008), il appartient dorénavant à l'autorité cantonale de prononcer le renvoi de Suisse.

En conséquence, le renvoi de Suisse est prononcé par la présente à l'endroit de M. A.X.________ et un délai au 7 juin 2009 lui est imparti pour quitter la Suisse."

J.                           a) A.X.________ a recouru contre cette décision le 8 juin 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant avec suite de frais et dépens à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il rappelle le contenu de ses déterminations au SPOP du 28 avril 2009 et estime que l'autorité n'aurait pas tenu compte des arguments invoqués. En particulier, son prochain mariage avec une ressortissante slovaque (titulaire d'une autorisation de séjour de type "B" valable pour toute la Suisse jusqu'au 31 août 2012) rendrait son séjour en Suisse indispensable, et dans la mesure où ce mariage pourra être rapidement célébré, un renvoi de Suisse ne ferait que compliquer la procédure et les démarches entreprises.

b) Le SPOP a transmis au tribunal le 20 juillet 2009 une copie de l'extrait du jugement de divorce rendu le 19 juin 2009 dans la procédure opposant A.X.________ à son épouse qui est devenu définitif et exécutoire dès le 3 juillet 2009. Le 4 août 2009, le SPOP s'est déterminé sur le recours en concluant à son rejet.

c)  Le 3 septembre 2009, l'officier de l'état civil de l'Est vaudois a demandé au tribunal la possibilité de consulter le dossier de police des étrangers de A.X.________, dans le cadre d'une procédure de soupçon d'abus lié à la législation sur les étrangers (art. 97a CC); l'audition des fiancés (art. 74a al. 2 OEC) a été fixée au 3 novembre 2009.

 

Considérant en droit

1.                           a) Selon l'art. 66 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi est assorti d’un délai de départ raisonnable (al. 2). Il est cependant possible de surseoir au renvoi, lorsqu'un cas d'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr est réalisé.

b) L'art. 83 LEtr prescrit que l'office (i.e. l'ODM, selon l'art. 88 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).

c)  En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun motif permettant de considérer que son retour dans son pays d'origine serait impossible (art. 83 al. 2 LEtr) ou non raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). Il se prévaut en revanche d'un prochain mariage avec une ressortissante slovaque titulaire d'une autorisation de séjour de type "B". Il convient ainsi d'examiner si cet élément s'oppose au renvoi du recourant.

2.                           a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut pas, en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts du TF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2, et 2A.274/196 du 7 novembre 1996, consid. 1b; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267, p. 284; Luzius Wildhaber, Interkantonaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 350 ad art. 8; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1999, n. 571, p. 365/366).

b) En l'espèce, le tribunal constate que le recourant ne se prévaut pas de relations étroites et effectivement vécues avec sa fiancée depuis longtemps (le recourant n'étant d'ailleurs divorcé que depuis juillet 2009), et que, contrairement à ce que le recourant soutient, son mariage est loin d'être imminent. En effet, l'officier de l'état civil de l'Est vaudois a décidé d'entendre les fiancés car il soupçonne un abus lié à la législation sur les étrangers (art. 97a CC et 74a OEC). Par ailleurs, les démarches relatives à l’engagement d’une procédure matrimoniale ne confèrent dans le cadre d'une procédure de demande d'autorisation de séjour aucun droit à séjourner en Suisse (art. 17 al. 2 LEtr et 6 al. 2 OASA; cf. notamment arrêt PE.2008.0497 du 21 janvier 2009). Le projet de mariage du recourant ne s'oppose dès lors pas au vu de ces circonstances à son renvoi.

3.                           Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée aux frais du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision du Service de la population du 7 mai 2009 est confirmée.

III.                         Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant A.X.________.

IV.                         Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2009

 

Le président:                                                                                            La greffière:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.