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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 octobre 2009 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
A. X.________ |
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2. 3. 4. |
B. Y.________ C. X.________ D. Y.________ tous quatre à 1******** et représentés par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er mai 2009 les priant de quitter notre pays |
Vu les faits suivants
A. A. (selon le passeport bulgare, ou A.) X.________ né le 27 mai 1966, et son épouse B. Y.________ née le 21 avril 1968, ressortissants binationaux bulgares et macédoniens, ont deux enfants, prénommés C. (ou C.) né le 16 février 1990, et D. (ou D.) née le 2 octobre 1994.
A. X.________ est au bénéfice de diplômes de professeur d’éducation physique et de physiothérapeute obtenus respectivement en 1992 et 1999 à Skopje.
B. Les époux X.________ ont effectué en Suisse un séjour touristique de 30 jours dès le 26 avril 2002.
Le 3 juin 2002, la société Z.________ SA, à 2********, a déposé une demande de main-d’œuvre étrangère en vue d’engager dès le 1er juillet 2002 A. X.________ en qualité d’aide-chauffeur/monteur de meubles. Par décision du 3 juillet 2002, l’Office cantonal de la main d’œuvre et du placement (OCMP) a refusé la prise d’emploi. Le 25 juillet 2002, le SPOP a de même refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________ et lui a imparti un délai de départ immédiat.
Les époux X.________ sont revenus en Suisse le 9 mai 2003 au bénéfice d’un visa les autorisant à y séjourner pendant 63 jours. Ils ont alors sollicité la prolongation de leur visa afin de permettre à A. X.________ de rechercher un travail en relation avec ses diplômes. A. et B. X.________ auraient quitté la Suisse le 20 septembre 2003.
Le 8 janvier 2004, A. X.________ a déposé une nouvelle demande de visa pour une durée de 90 jours, en joignant un contrat de travail de durée indéterminée avec la société Z.________ SA. Par décision du 4 mars 2004, l’OCMP a derechef refusé cette prise d’emploi et, le 11 mars 2004, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour.
C. Le 9 décembre 2004, A. et B. X.________ ont demandé la régularisation de leurs conditions de séjour, par l’entremise de l’Association du collectif de soutien et de défense des « Sans-papiers » de la Côte. Ils ont déposé un rapport d’arrivée le 16 février 2005, en décrivant la succession de leurs domiciles et emplois en Suisse.
Par décision du 26 août 2005, notifiée le 8 septembre suivant, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A. et B. X.________ et leur a imparti un délai de départ de deux mois.
Les intéressés ont déféré cette décision devant le Tribunal administratif (aujourd'hui la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) le 28 septembre 2005. Ils alléguaient notamment que A. X.________ avait été engagé par la société Z.________ SA dès le 2 mars 2005, pour une durée indéterminée. En cours de procédure, il est apparu que C. X.________ et sa sœur D. étaient entrés en Suisse et avaient été intégrés dans une classe d’accueil de respectivement 10e et 5e année, pour l’année scolaire 2005-2006.
Statuant le 16 mars 2006 (PE.2005.0511), le Tribunal administratif a retenu que les recourants ne se trouvaient pas dans un cas de rigueur, a confirmé la décision du SPOP et a imparti aux intéressés un délai au 16 mai 2006 pour quitter le canton. En substance, il a retenu ce qui suit:
"(...), il y a lieu d’examiner la durée et la continuité du séjour des recourants. Sur ce point, les pièces au dossier ne rendent pas vraisemblable que les époux recourants auraient séjourné en Suisse de manière continue, respectivement depuis 1993 et 1996. On relèvera en particulier que les recourants n’ont pas déposé de contrat de bail ni d’attestations d’employeur pour les années 1993 à 2003, et que les décomptes AVS pour ces années-là ne couvrent finalement que quelques mois. A cela s’ajoute que l’époux a obtenu son diplôme de physiothérapeute en Macédoine en 1999, de sorte qu’il est hautement vraisemblable qu’il y ait longuement séjourné pendant la période antérieure. Les recourants admettent du reste que A. X.________ est retourné assez régulièrement à Veljusa, à l’occasion des fêtes de fin d’année pour des périodes relativement prolongées allant jusqu’à trois mois. Par conséquent, seul un séjour continu depuis 2004 (cf. contrats de travail) peut être reconnu aux recourants.
Les recourants se sont certes créés dans le canton de Vaud un nombre appréciable d’amis et de connaissances, découlant notamment de leurs rapports de travail. L’époux est d’ailleurs depuis peu moniteur dans un club de gymnastique. Toutefois, ils n’ont pas d’autres liens avec la Suisse; en particulier, ils n’y ont pas d’attaches familiales. Leurs enfants, qui sont âgés actuellement de 16 et 12 ans, ont grandi dans leur pays d’origine et n’ont rejoint la Suisse que depuis peu. A cela s’ajoute que les recourants, nés en 1966 et 1968, sont jeunes, en bonne santé et capables de travailler. Le recourant A. X.________ est au bénéfice d’une formation achevée dans son pays d’origine. Celle-ci n’est pour l’heure pas reconnue en Suisse où elle ne lui est d’aucune utilité immédiate.
Il faut considérer que la demande de régularisation de leurs conditions de séjour tend à contourner les précédents refus dont ils ont fait l’objet. A cet égard, on peut leur reprocher de ne pas s’être conformés aux décisions qui ont été prises par les autorités à leur égard. Les recourants ne pouvaient pas raisonnablement espérer la régularisation de leur situation dans ces conditions.
Au terme de la pesée des intérêts, on ne voit aucun élément de détresse personnelle justifiant de transmettre le dossier à l’autorité fédérale en vue d’une éventuelle application de l’art. 13 lit. f OLE. Il apparaît que les recourants se trouvent en Suisse pour des questions économiques et qu’un retour dans l’un ou l’autre de leur pays d’origine ne doit pas poser de sérieux problèmes, y compris pour les enfants qui n’ont pas eu le temps de se couper de leurs racines."
Cet arrêt est entré en force.
D. Le 30 mai 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a étendu à tout le territoire suisse la décision de renvoi du territoire cantonal en impartissant aux intéressés un délai de départ au 20 juillet 2006. Le 11 novembre 2007, la Douane de Bardonnex a annoncé la sortie de A. X.________. Par décision du 10 décembre 2007, notifiée semble-t-il le 12 février 2009, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de A. X.________, jusqu'au 9 décembre 2010, soit pour une durée de trois ans.
E. Par courrier du 16 juin 2008, l'Office régional de placement, Division juridique, a requis le SPOP de lui indiquer, dans le cadre de l'examen de l'aptitude au placement de l'assuré A. X.________, à 1********, si celui-ci bénéficiait d'une autorisation de séjour.
Les certificats de salaire au dossier indiquent que A. X.________ a exercé une activité lucrative en 2007 et au printemps 2008 au service de la société Z.________ SA.
C. X.________, majeur depuis le 16 février 2008, a également oeuvré occasionnellement en 2007 et au printemps 2008 au service de la même société, sans autorisation. Titulaire d'un permis de conduire suisse délivré le 10 juillet 2008, il a commencé le 8 septembre 2008 un apprentissage de conducteur de camion auprès de la même société, toujours sans autorisation, avec formation à l'Ecole professionnelle de Lausanne (EPSIC).
F. Le 9 février 2009, la société Z.________ SA et A. X.________ ont présenté sur le formulaire idoine une ″Demande d’un titre de séjour CE/AELE pour l’exercice d’une activité de plus de 3 mois dans le Canton de Vaud″ portant sur l’engagement de A. X.________ pour une durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur et déménageur, selon contrat de travail produit en annexe.
G. Le 25 février 2009, par l'intermédiaire de leur mandataire, A., B., C. et l'enfant mineur D. ont déposé auprès du SPOP une nouvelle demande d'autorisation de séjour. Ils exposaient leur situation actuelle et se prévalaient notamment de l'extension de l'ALCP à la Bulgarie et à la Roumanie, respectivement du Protocole additionnel II à l'ALCP (RS 0.142.112.681.1). Ils confirmaient que A. X.________ travaillait depuis 2005 pour la société Z.________ SA et qu'ils vivaient depuis 2006 à 1********.
Le 16 mars 2009, les intéressés ont formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral (C-1690/2009) contre la décision précitée de l'ODM du 10 décembre 2007. Par décision incidente du 26 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable, en l'état du dossier, la demande des recourants visant à autoriser A. X.________ à exercer une activité lucrative sur le territoire cantonal.
Le 1er mai 2009, le SPOP a indiqué au conseil des intéressés:
"(...) nous vous confirmons que vos mandants restent dans l'obligation de quitter le pays, conformément à notre décision du 26 août 2005 (confirmée par le Tribunal administratif). En effet, le recours déposé au Tribunal administratif fédéral le 16 mars 2009, contre la décision de l'Office des migrations (ODM) du 10 décembre 2007, prononçant l'interdiction d'entrée en Suisse de M. A. X.________, n'a pas d'effet suspensif.
Vous motivez la demande d'autorisations de séjour en vous référant au [Protocole additionnel II]. Or, ce Protocole n'est pas encore entré en vigueur. Vos clients doivent par conséquent quitter la Suisse et déposer une demande d'autorisation de séjour depuis l'étranger.
Annexes: 4 cartes de sorties
(...)"
Agissant le 8 juin 2009, les quatre membres de la famille X.________ ont déposé devant la CDAP un recours contre l'acte précité du SPOP du 1er mai 2009 (PE.2009.0507). Ils concluaient en substance à la délivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE, en se prévalant du Protocole additionnel II.
H. Par décision du 13 août 2009, le SDE a refusé la demande de la société Z.________ SA du 9 février 2009 (renouvelée le 9 juin 2009), aux motifs suivants:
"L'admission de ressortissants bulgares n'est admise que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ne peut être recruté pour un travail en Suisse. L'employeur est tenu de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène, qu'il a signalé la vacance du poste auprès d'un office régional de placement, que celui-ci n'a pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin, pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail.
En l'espèce, la demande déposée ne fait état d'aucune preuve de recherche sur le marché suisse du travail. On ne saurait dès lors considérer que l'employeur a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène."
Agissant le 14 septembre 2009 par l'intermédiaire de son conseil, A. X.________ a déféré la décision du SDE du 13 août 2009 auprès de la CDAP, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse et dans le canton de Vaud.
I. Le SPOP a déposé le 18 septembre 2009 sa réponse au recours formé contre son courrier du 1er mai 2009, en indiquant que l'acte attaqué ne devait pas être considéré comme une décision, mais comme une modalité de l'exécution de la décision de refus d'autorisation de séjour du 25 août 2005 (confirmée par le Tribunal administratif le 16 mars 2006), de la décision de renvoi de l'ODM du 30 mai 2006 et de l'interdiction d'entrée en Suisse du 10 décembre 2007. L'acte du 1er mai 2009 tendait en effet à rappeler aux recourants qu'ils étaient tenus de respecter ces décisions en force et exécutoires. Le SPOP précisait qu'il prendrait ainsi, à l'issue de la procédure de recours intentée contre le refus du SDE, une décision formelle compte tenu des nouvelles dispositions régissant le séjour des ressortissants bulgares en Suisse entrées en vigueur le 1er juin 2009. En effet, si le recours contre le refus du SDE devait aboutir, A. X.________ pourrait se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative conformément au Protocole additionnel II.
Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
J. Le recours formé contre la décision du SDE du 13 août 2009 a été rejeté par arrêt de ce jour.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 92 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre des "décisions". L'art. 3 LPA-VD définit la décision ainsi qu'il suit:
Art. 3 Décision
1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.
b) En l'espèce, l'acte attaqué s'est borné à rappeler aux recourants qu'ils restaient dans l'obligation de quitter le pays, conformément aux multiples décisions prises à leur encontre, entrées en force et exécutoires. Il ne s'agit donc pas d'une décision modifiant la situation juridique des recourants, déjà définie par les décisions précitées.
On pourrait certes se demander si la formule figurant dans l'acte attaqué, "Vos clients doivent par conséquent quitter la Suisse et déposer une demande d'autorisation de séjour depuis l'étranger", ne pourrait pas être interprétée comme un refus formel d'octroyer une mesure provisoire permettant aux intéressés de demeurer en Suisse pendant la procédure, refus susceptible de recours. Ce serait toutefois aller trop loin. D'une part le SPOP lui-même affirme que sa volonté n'était pas de prononcer une telle décision et, d'autre part, cette formule n'a pas été prononcée à la suite d'une demande topique, ni à l'issue d'une instruction suffisante, et ne comporte pas davantage de motivation adéquate. Pour les mêmes motifs, l'acte attaqué ne peut pas non plus être considéré comme un refus de l'autorisation de séjour demandée, le SPOP ayant expressément réservé, dans sa réponse du 18 septembre 2009, une future décision à ce sujet.
Le fait que quatre cartes de sorties aient été annexées à l'acte attaqué n'y change rien. Selon la jurisprudence en effet, de telles cartes ne sont pas davantage des décisions susceptibles de recours (PE.2009.0265 du 29 juillet 2009).
Le recours est ainsi irrecevable.
Pour le surplus, il appartient désormais au SPOP de statuer sur les demandes d'autorisation de séjour présentées par les recourants, voire de transmettre au SDE les demandes d'autorisations d'activité lucratives formées pendant la présente procédure par l'épouse et le fils aîné, majeur.
2. Vu ce qui précède, le recours doit manifestement être déclaré irrecevable, selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 LPA-VD. Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants. II n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge des recourants.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 octobre 2009 / dlg
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.