TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 août 2009

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1.________, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Extinction   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 801'111) du 7 mai 2009 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante marocaine née le 29 août 1978, entrée en Suisse le 1er août 2004, a travaillé comme ********. Le 28 juillet 2005, elle a épousé un ressortissant suisse né en 1938, décédé le 31 octobre 2005. Dès novembre 2005, elle a vécu avec Y.________, ressortissant suisse né en 1956, en instance de divorce. Par décision du 20 juillet 2007, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à X.________, au motif qu'elle ne remplissait ni les conditions d'une autorisation de séjour par regroupement familial, ni celles d'un séjour en vue de mariage. Par arrêt du 7 février 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé la décision du SPOP du 20 juillet 2007 qui impartissait notamment à l'intéressée un délai d'un mois dès la notification de l'arrêt pour quitter le territoire (PE.2007.0389). Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ a demandé en substance au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt du 7 février 2008 et subsidiairement de le réformer. Par ordonnance du 12 mars 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours. Celui-ci a finalement été déclaré irrecevable le 12 janvier 2009 (ATF 2C_216/2008). Entre-temps, par arrêt du 11 septembre 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours de la prénommée et de son concubin formé contre la décision du 4 mars 2008, par laquelle le SPOP celui-ci a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté la demande de reconsidération présentée par le concubin en vue de l'octroi d'une autorisation d'établissement à son amie, arrêt entré en force (PE.2008.0106).

B.                               Le 7 mai 2009, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de X.________ et lui a imparti un délai au 7 juin 2009 pour quitter la Suisse. Il a retenu les motifs suivants :

"En date du 20 juillet 2007 notre Service a refusé une autorisation de séjour en faveur de Mme X.________ et lui a imparti un délai de départ pour quitter le territoire vaudois. Il est constaté que cette décision est désormais en force et exécutoire.

En référence à l'article 66 de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et à la récente jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (arrêt C-2918/2008), il appartient dorénavant à l'autorité cantonale de prononcer le renvoi de Suisse."

Agissant par l'intermédiaire de son conseil le 8 juin 2009, X.________ a déféré la décision du SPOP du 7 mai 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour provisoire lui soit accordée jusqu'à ce que le jugement de divorce concernant Y.________ soit devenu définitif et exécutoire. Elle relevait notamment que son mariage était imminent; elle prévoyait d'épouser son ami au courant de l'été 2009.

Le tribunal a statué par voie de circulation selon la procédure prévue par l'art. 82 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

Considérant en droit

1.                                a) L'art. 66 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al.1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

L'art. 83 LEtr a la teneur suivante:

"1 L'Office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.

3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

4 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

(…)

6 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.

(…)"

b) La recourante fait expressément référence à l'art. 83 al. 1 LEtr et soutient que l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte de son cas particulier, à savoir une personne vivant en Suisse depuis 2004, dont le mari, de nationalité suisse était malheureusement décédé et qui vivait actuellement avec un ressortissant suisse depuis la fin de l'année 2005. L'autorité intimée n'aurait en outre pas tenu compte des démarches des concubins pour avoir un enfant par procréation assistée.

c) Dans son arrêt du 7 février 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a clairement dit que la recourante, qui ne faisait ménage commun avec son compagnon que depuis le mois de novembre 2005, ne pouvait se prévaloir de relations étroites et effectivement vécues avec lui depuis suffisamment longtemps pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Elle ne pouvait pas non plus invoquer un mariage imminent et sérieusement voulu, puisque aucune démarche dans ce sens ne pouvait être entreprise auprès de l'état civil tant que le divorce de son ami n'avait pas été prononcé (PE.2007.0389 consid. 1b et l'arrêt cité).

A ce jour, alors qu'une audience s'est tenue devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 29 avril 2009, le divorce de Y.________ n'a toujours pas été prononcé. La recourante ne peut donc se prévaloir de l'imminence de son mariage "au courant de l'été 2009". Elle entend en outre tirer argument d'une démarche qu'elle aurait entreprise avec son concubin auprès du Centre de procréation médicalement assistée. Or, non seulement cette démarche n'a pas été établie, mais, quand bien même elle l'aurait été, elle n'empêcherait pas le retour momentané de l'intéressée dans son pays pour y attendre la fin de la procédure de divorce, entreprendre par la suite les démarches pour son mariage et enfin poursuivre le traitement éventuel auprès du centre précité.

La recourante n'explique au surplus pas pourquoi elle ne pourrait pas rentrer dans son pays dans l'attente du mariage. S'il est vrai qu'elle dit être financièrement indépendante, elle ne peut toutefois invoquer une activité professionnelle régulière, puisqu'elle n'est pour l'heure pas autorisée à travailler. Elle n'a pas d'obligation familiale en Suisse et n'a pas la charge d'un logement à elle seule, puisqu'elle habite chez son ami. Enfin, un retour dans son pays d'origine, le Maroc, est possible en raison de la faible distance qui le sépare de la Suisse. La recourante n'a d'ailleurs pas relevé qu’elle serait exposée à des traitements inhumains contraires à l’art. 3 CEDH en cas de retour au Maroc. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse et a renoncé à proposer une admission provisoire à l’Office fédéral des migrations en faveur de la recourante.

2.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD) qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. Vu l'issue du pourvoi, il y a lieu de fixer un nouveau délai de départ à la recourante pour quitter la Suisse.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 7 mai 2009 par le Service de la population (SPOP) est confirmée.

III.                                Un délai au 20 septembre 2009 est imparti à la recourante X.________, née le 29 août 1978, pour quitter la Suisse.

IV.                              Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 août 2009/dlg

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM, il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.