TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 août 2009

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs

 

Recourante

 

X._____________, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 mai 2009 prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante du Cap-Vert née le 25 juin 1990, X._____________ (ci-après : X._____________) est entrée en Suisse le 13 février 2005 et y a déposé le 22 décembre 2006 une demande d’autorisation de séjour pour vivre auprès de son père, Y._____________, titulaire d’une autorisation d’établissement. Par décision du 19 septembre 2008, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation requise. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par le tribunal de céans le 5 février 2009.

B.                               Le 17 mars 2009, le SPOP a informé par écrit l’intéressée qu’il avait l’intention de prononcer son renvoi de Suisse. Cette dernière n’a pas donné suite à ce courrier.

C.                               Par décision du 28 mai 2009, le SPOP a prononcé le renvoi de X._____________ en lui a impartissant un délai au 29 juin 2009 pour quitter la Suisse.

D.                               L’étrangère susmentionnée a recouru contre cette décision le 4 juin 2009 en concluant à l’annulation de la décision entreprise. Elle expose avoir trouvé une place d’apprentissage dès le 1er août 2009 auprès de la société 1.************ SA, à Lausanne, et a produit copie de la demande d’autorisation de séjour et de travail signée par cette société le 15 mai 2009. La recourante a été dispensée de procéder à une avance de frais le 22 juin 2009 en raison de sa situation financière.

E.                               Le SPOP a déposé sa réponse au recours le24 juin 2009 en concluant au rejet du recours. Il estime en substance que le renvoi de Suisse de la recourante peut être raisonnablement considéré comme exigible.

F.                                A la requête de la juge instructrice, le Service de l’emploi a été invité à indiquer quelle suite il avait ou entendait donner à la demande d’autorisation présentée par l’employeur potentiel de la recourante. Par courrier du 17 juillet 2009, l’autorité précitée a répondu qu’elle navait, à ce jour, pas été saisie d’une demande d’autorisation en faveur de X._____________. La recourante ne s’est pas déterminée sur le contenu de cette correspondance dans le délai imparti à cet effet.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

H.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.

L'art. 66 LEtr prévoit que les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai raisonnable (al. 2). Lorsque l'étranger attente de manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire (al. 3). Selon la jurisprudence, la procédure de renvoi est soumise au nouveau droit (art. 66 LEtr) lorsqu'elle est déclenchée après le 1er janvier 2008 (ATAF C-2918/2008 du 1er juillet 2008 rappelant que la LEtr ne prévoit plus, à partir du 1er janvier 2008, ni la possibilité de prononcer un renvoi cantonal, ni la faculté pour l'Office fédéral des migrations de transformer l'ordre de quitter un canton en ordre de quitter la Suisse).

b) Dans sa décision du 28 mai 2009, le SPOP a imparti à la recourante un délai de départ échéant au 29 juin 2009 pour quitter la Suisse en application de l'art. 66 al. 1 LEtr. Le présent recours ne peut porter que sur cet objet et la recourante ne saurait remettre indéfiniment en cause la précédente décision du SPOP du 19 septembre 2008 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour.

Certes, la recourante réitère à ce stade ses conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour en invoquant le contrat d’apprentissage qu’elle a signé auprès du 2.************, à Lausanne (recte : 1.************ SA), et qui devrait débuter le 1er août 2009 . Elle se prévaut du fait que le marché de l’apprentissage est actuellement très tendu et qu’elle a notamment débuté des cours de mathématiques et de français en février 2009 de manière à être mieux préparée aux cours professionnels. Cela étant, il s'agirait d'un fait nouveau postérieur au refus du SPOP du 19 septembre 2008 et inconnu de la recourante à cette époque de sorte qu'il existerait un motif de revenir au stade du renvoi sur la décision du SPOP entrée en force refusant d'accorder une autorisation de séjour à la recourante. Cependant, le SDE a déclaré n’avoir reçu aucune demande d’autorisation de séjour en faveur de l’intéressée et cette dernière a renoncé à se déterminer à cet égard, de sorte que ce prétendu fait nouveau n’existe en réalité pas. Le recours ne porte donc bien que sur la question de l’exigibilité du renvoi.

2.                                Aux termes de l'art. 83 LEtr, l'ODM prononce une admission provisoire, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, est illicite ou ne peut raisonnablement être exigée. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 5 LEtr). Cet article est dans sa substance identique à l'art. 14a aLSEE en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Il a été confirmé que la jurisprudence rendue sous l'empire de ce denier demeurait toujours valable (Tribunal administratif fédéral [TAF] C-476/2006 du 27 janvier 2009 consid. 8.2.1, D-7218/2006 consid. 3.1, E-7314/2006 du 10 mars 2008 consid. 7.1). Il ressort notamment de cette jurisprudence que les conditions posées par dit article pour empêcher le renvoi sont de nature alternative et qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi s'avère inexécutable (TAF D-4893/2007 du 8 août 2007 et références citées).

En l'espèce, la recourante expose s’être bien intégrée en Suisse et avoir fait des efforts pour améliorer cette intégration en s’inscrivant à des cours de mathématiques et de français en février 2009 de manière à être mieux préparée aux cours professionnels. En fait, dans ses écritures, elle ne fait valoir aucun motif s'opposant à l'exécution de son renvoi de Suisse, soit une mise en danger concrète et personnelle en relation avec la situation actuelle au Cap-Vert. De même, elle n'affirme pas que son renvoi de Suisse contreviendrait à l'art. 3 CEDH, disposition qui interdit la torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants, en ce sens qu’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à de sérieux préjudices. Elle n’allègue pas non plus l’existence d’un problème de santé qui rendrait son renvoi inexigible. Partant, son recours est manifestement mal fondé.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En sa qualité d'autorité d'exécution, il appartiendra au Service de la population de fixer un nouveau délai de départ. Vu l'issue du litige, la recourante devrait supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ceux-ci seront toutefois laissés à la charge de l’Etat compte tenu de sa situation financière (art. 50 LPA-VD). La recourante n’a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 28 mai 2009 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 août 2009

 

                                                         La présidente:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.