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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 octobre 2009 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Laurent Merz, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 mai 2009 lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant camerounais né le 7 novembre 1981, est entré en Suisse le 3 septembre 2004, après avoir obtenu un visa pour la Suisse en vue d'entreprendre des études auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en Génie civil. Une autorisation de séjour temporaire pour études lui a été délivrée.
B. A. X.________ a échoué à l'examen d'admission à l'EPFL et s'est inscrit auprès de l'Ecole d'ingénieurs du Canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains (EIVD, actuellement Haute Ecole d'Ingénieurs et de Gestion du Canton de Vaud – HEIG-VD) dans le Département Environnement Construit et Géoinformation. Dans une lettre du 10 janvier 2005 justifiant ce changement d'école, A. X.________ indiquait que son échec à l'examen d'admission à l'EPFL lui avait permis de voir que la filière Génie civil de l'EIVD répondait à ses objectifs professionnels et cadrait mieux avec sa formation initiale, car elle s'orientait vers la pratique et s'étalait sur une durée plus courte. Il ajoutait qu'à la fin de sa formation, il obtiendrait un diplôme d'ingénieur en Génie civil HES qui lui permettra d'agir et de pratiquer plus efficacement au Cameroun. L'attestation annuelle délivrée le 25 octobre 2004 par l'EIVD indique que le cycle complet des études est de trois ans, auxquels s'ajoutent douze semaines de travail de diplôme.
C. Le 7 novembre 2005, l'HEIG-VD a attesté que A. X.________ suivait régulièrement les cours et qu'il finirait ses études en janvier 2008, la date de janvier 2007 mentionnée sur une précédente attestation résultant d'une erreur de la part de l'école. Une nouvelle attestation du 5 octobre 2006 de l'HEIG-VD mentionne que, sauf échec ou abandon, les études de l'intéressé se termineraient en janvier 2009.
D. A. X.________ a été autorisé le 17 janvier 2008 à travailler comme garçon d'office extra auprès de l'Hôtel B.________ à 2******** pour un salaire horaire brut de 20 fr. 11. Il s'agit d'une activité accessoire (maximum autorisé 15 heures par semaine et plein temps durant les vacances).
E. L'autorisation de séjour pour études de A. X.________ a été prolongée jusqu'au 28 février 2009, avec l'accord de l'Office fédéral des migrations (ODM).
F. Le 31 mars 2009, le Service de l'emploi (SDE), ayant à examiner l'aptitude au placement de A. X.________, a indiqué au SPOP que celui-ci qui revendiquait des prestations de l'assurance-chômage dès le 17 février 2009 suite à la fin de ses études auprès de la HEIG-VD; Le SDE demandait si l'intéressé était au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le 14 avril 2009, le SPOP a répondu qu'aucune activité n'était possible, l'autorisation de séjour temporaire pour études de l'intéressé étant valable jusqu'au 28 février 2009.
G. Suite à la communication du SDE, le 16 avril 2009, le SPOP a imparti à A. X.________ un délai pour connaître ses intentions relatives à son séjour en Suisse. Le 27 avril 2009, A. X.________ a expliqué qu'il s'était inscrit en vue de faire un Master en Génie civil et qu'il attendait la réponse de l'EPFL. Cette formation était présentée comme une spécialisation destinée à faciliter son intégration à la vie professionnelle. S'agissant de sa demande de prestation auprès de l'assurance-chômage, A. X.________ indiquait : "Durant ma formation, j'ai dû effectuer des jobs d'étudiant et la cotisation du chômage a été prise en considération et j'ai pu obtenir un diplôme Suisse. C'est dans cette optique que j'ai demandé une indemnité de chômage."
H. Le 5 mai 2009, A. X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Il a joint à sa demande la copie d'une lettre de l'EPFL, du 20 avril 2009, l'informant qu'il était admis à suivre le premier semestre de la section Génie civil (diplôme Bachelor), devant débuter le 14 septembre 2009.
I. Par décision du 27 mai 2009, le SPOP a refusé de prolonger le titre de séjour de A. X.________. Il a considéré que l'admission de ce dernier au diplôme de Master avait été refusée et qu'il devait au préalable obtenir le diplôme de Bachelor. L'autorité a considéré également que la nécessité d'entreprendre ces études n'était pas justifiée et n'était pas un complément indispensable à sa formation. Par ailleurs, le fait de reprendre des études de Bachelor pour ensuite faire un Master conduirait le terme des études au plus tôt en 2014, de sorte que la durée totale du séjour en Suisse serait portée à plus de dix ans. Les conditions de l'art. 23 al. 3 OASA ne seraient plus remplies. L'autorité déduisait également du fait que l'intéressé avait demandé des prestations du chômage qu'il ne possédait pas les moyens financiers pour assumer les frais liés à son séjour. Enfin, la sortie de Suisse au terme des études n'était plus suffisamment garantie.
J. Le 15 juin 2008, soit en temps utile, A. X.________ a recouru contre la décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le recours tend en substance à la prolongation de son permis de séjour pour études en vue de l'obtention du Master en Génie civil auprès de l'EPFL, qui était son but à son arrivée en Suisse et qui devrait lui ouvrir de nombreuses portes. Le recourant explique qu'il a pris contact avec l'adjoint de la section de Génie civil de l'EPFL, lequel a finalement admis que le recourant pouvait, au vu de sa formation, suivre le programme du Master, après avoir effectué une passerelle de raccordement de 60 crédits ECTS. Le recourant a joint au recours une nouvelle lettre d'admission de l'EPFL du 11 juin 2009 en ce sens.
A la demande du SPOP, le juge instructeur a demandé au recourant de produire une attestation d'inscription définitive à l'EPFL avec précision sur la durée probable de la passerelle de raccordement de 60 crédits ECTS exigée préalablement et des justificatifs chiffrés de ses moyens financiers. Le recourant a répondu par lettre du 23 juillet 2009 que les inscriptions à l'EPFL auront lieu en septembre 2009 et qu'il ne recevra d'attestation d'inscription définitive qu'à ce moment-là. L'écolage s'élève à 633 fr. par semestre, la durée probable de la passerelle de raccordement est d'une année et le Master durera deux ans. S'agissant de ses moyens financiers, le recourant s'est déterminé comme il suit, sans fournir de pièce :
"Durant ma formation à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud, le financement de mes études s'est bien déroulé grâce à ma détermination de vouloir obtenir un diplôme. Mon statut d'étudiant me permettait de bien m'organiser pour effectuer des activités plus particulièrement en été et certain week-end. Je suis conscient que cela semble pénible pour certaines personnes de joindre les deux bouts. Mais je ne trouve aucun inconvénient et la preuve est que j'ai pu obtenir un diplôme d'ingénieurs. Tout le monde a droit à l'éducation quelque soit son niveau de vie, il suffit d'avoir de la volonté; l'organisation et la détermination, ainsi que la formation n'est pas seulement réservée au riche, mais les pauvres peuvent accéder aussi haut niveau et tout dépend de la manière de s'y prendre.
Je possède une forte capacité pour gérer parfaitement mes études à l'EPFL et je peux joindre les deux bouts. Je trouve qu'il ne suffit pas d'être milliardaire pour faire une formation, car c'est l'argent qui appelle l'argent, surtout quand on le gagne à la sueur de son front. Acquérir des connaissances de manière approfondir et spécialiser est nécessaire pour mon avenir plus particulièrement en génie civil, vu que c'est un domaine très vaste.
Présenter un chiffre justifiant des moyens financiers en cette période de crise financière mondiale n'est pas évident, vu que je compte beaucoup plus sur mon dynamique et ma méthode d'organisation dans le travail pour réussir. Le travail d'étudiant est vraiment nécessaire en cette période difficile car ça permet aux étudiants d'être actif et de découvrir autres choses en dehors des études. Les activités parallèles sont donc nécessaires pour un curriculum vitae, car les entreprises trouvent cela intéressant et surprenant parfois.
Je suis entièrement surpris de voir que vous portiez toujours de l'intérêt sur les preuves financières malgré mon nombre d'année vécu sur le territoire Helvétique et le diplôme d'ingénieurs obtenu. Acutellement, je possède de nombreuses relations pour des multiples situations et je ne suis donc pas un novice en Suisse. Il est nécessaire de savoir ce que l'on veut sur cette planète terre et savoir là où l'on va. Pour ma part, le financement de mes études ne causera aucun problème car je sais comment m'y prendre et j'ai de l'expérience de ce côté-là. En aucun cas je dépendrai de l'administration Suisse, il me suffit d'être en règle pour pouvoir m'activer. Je ne compte que sur mon savoir faire et mon expérience."
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours au terme de ses déterminations du 5 août 2009. Elle considère que le but du séjour est atteint avec l'obtention du diplôme auprès de l'HEIG-VD. Par ailleurs, le recourant n'a pas été en mesure de produire une attestation définitive de l'EPFL, de sorte qu'il ne remplirait pas la condition prévue à l'art. 27 al. 1 let. a LEtr. Même s'il était admis définitivement dans cette école, la décision se justifierait néanmoins selon l'autorité intimée, car le recourant n'aurait pas apporté la preuve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires en vue de sa formation.
Les 10 et 11 août 2009 ainsi que le 3 septembre 2009, le recourant s'est encore déterminé. Il a produit une attestation d'immatriculation pour le semestre d'automne 2009-2010 en qualité d'étudiant en section Génie civile auprès de l'EPFL, ainsi que le plan d'études de la passerelle "HES-GC" pour l'année académique 2009-2010 et une copie de sa carte d'étudiant. S'agissant de la question financière, le recourant a encore indiqué qu'en cas de nécessité, il pouvait contacter certaines personnes, qu'il était encore à ce jour en contact avec le garant financier résidant au Cameroun qui avait assuré son entrée en Suisse. Le recourant indique avoir encore la possibilité de demander une bourse d'études auprès de l'EPFL.
K. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La matière est régie par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
2. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d). Ces conditions sont cumulatives; en raison de sa formulation potestative, cette disposition ne donne néanmoins aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies (cf. aussi à ce propos l’art. 96 LEtr, correspondant à l’ancien art. 4 LSEE ; ATF 2A.269/1999 du 12 janvier 2000; arrêt PE.2008.0355 du 16 février 2009).
Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers prévoit que les détails de cette disposition seront réglés par une ordonnance et des directives (FF 2002 3469 ss, spéc. 3541).
En l'espèce, les deux premières conditions posées par l'art. 27 LEtr sont remplies : il est désormais confirmé que le recourant peut suivre la formation envisagée, vu l'attestation d'immatriculation établie par l'EPFL (let. a). Après avoir inscrit le recourant dans la voie du Bachelor, l'EPFL a finalement admis que le recourant pouvait, au vu de sa formation, suivre le programme du Master, après avoir effectué une passerelle de raccordement de 60 crédits ECTS (une année). Par ailleurs, il n'est pas contesté que le recourant dispose d'un logement approprié en Suisse (let. b).
L'autorité intimée fait en revanche valoir que le recourant n'aurait pas apporté la preuve qu'il disposerait des moyens financiers nécessaires (let. c) et sa sortie de Suisse ne serait pas assurée (let. d).
3. Suivant l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201), l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment :
a. une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b. la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
Le point 5.1 du chapitre 5 des Directives et commentaires édictées par l'Office fédéral des migrations (ODM) intitulé "Séjour sans activité lucrative au motif d'un intérêt public important et dans les cas individuels d'une extrême gravité" (état au 1er juillet 2009) ne prévoit rien de plus.
En l’occurrence, le recourant critique le système légal qui subordonne la prolongation de son autorisation de séjour pour études à la preuve de ses moyens financiers. Or cette exigence n'est pas nouvelle. Ainsi, la question financière avait déjà été examinée lors de l'octroi, en 2004, dedite autorisation de séjour.
Alors qu'il lui appartenait d'apporter la preuve de ses ressources, le recourant n'a pas clairement renseigné l'autorité intimée sur ses moyens financiers. Il n'a pas indiqué de quel montant il disposait par mois pour vivre et payer ses études. Il n'a pas non plus produit de pièce à ce sujet, ni à l'autorité intimée, ni à la Cour de céans, se bornant à laisser entendre qu'il s'était toujours débrouillé avec des travaux d'étudiants, qu'il continuerait à procéder ainsi, qu'il savait à qui s'adresser en cas de besoin et qu'il ne comprenait pas pourquoi l'autorité intimée attachait autant d'importance à l'aspect financier de sa situation.
La demande de prestations de l'assurance-chômage faite par le recourant à l'issue de ses études à l'HEIG-VD laisse supposer que son emploi accessoire constitue sa seule source de subsistance. N'ayant pas d'attestation de revenus récente, on se référera à l'autorisation du SDE du 17 janvier 2008 pour un travail accessoire d'extra dans l'hôtellerie ainsi qu'à la copie du contrat de travail y relatif pour évaluer les ressources du recourant. Ainsi, à raison de 15 heures par semaine au tarif horaire brut de 20 fr. 11, le recourant a pu compter sur un revenu brut mensuel de 1'200 fr., ce qui ne paraît guère suffire à assurer sa subsistance, même si le recourant vit, comme il se plaît à le relever, modestement. Au demeurant, comme relevé dans les directives ci-dessus, les études ne pourront pas être uniquement financées par les gains d'une activité accessoire. Ainsi, même si le recourant retrouvait un nouvel emploi accessoire, il apparaît que cela ne suffirait pas pour considérer qu'il dispose des ressources financières nécessaires et suffisantes pour poursuivre ses études en Suisse.
Lorsque l'autorisation de séjour pour études a été délivrée en 2004, l'autorité intimée s'était fondée, pour juger des ressources financières du recourant, sur la déclaration authentifiée par un notaire le 26 août 2003 de Monsieur C.________, chef d'entreprise demeurant à Douala, né le 20 juin 1956, de nationalité camerounaise, de prendre en charge et à ses frais la scolarité, l'hébergement, les soins médicaux et le rapatriement du recourant. Etaient jointe à cette déclaration la copie d'un carnet d'épargne du prénommé, sur lequel reposait au 5 mars 2003 la somme de 15'300'000 francs CFA. Le recourant dit pouvoir toujours compter sur ce garant avec lequel il est toujours en contact. Or, les pièces au dossier n'ont pas été actualisées et on peut considérer que des documents établis en 2003 ne suffisent plus pour déterminer les ressources actuelles du recourant, notamment au regard de la durée prévue pour la passerelle de raccordement et le Master encore envisagés (trois ans). Quoiqu'il en soit, même si la durée de validité de la déclaration était prolongée, on pourrait douter qu'elle soit suffisante, dès lors qu'elle n'émane pas d'une personne domiciliée en Suisse (cf. art. 23 al. 1 let. a OASA).
Enfin, l'attestation délivrée par l'EPFL indique qu'aucune bourse d'études ne sera accordée.
En définitive, même si le recourant ne semble ni être endetté ni avoir eu recours à l'assistance publique, la question des ressources financières fait clairement obstacle à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. L'exigence posée par l'art. 27 al. 1 let. c LEtr n'est donc pas remplie dans le cas d'espèce. Dans ces conditions, la décision du SPOP, en tant qu’elle refuse la prolongation du séjour du recourant, ne procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation et doit en conséquence être confirmée. Le recours étant mal fondé, il n'y a pas lieu d'examiner la pertinence des autres griefs élevés par l'autorité intimée dans sa décision de refus.
4. On observe au passage qu'on peut se demander aussi si, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, il paraît assuré que le recourant quittera la Suisse. En effet, le recourant n'a pas annoncé immédiatement son intention de s'inscrire à l'EPFL après la fin de ses études à la HEIG: ce n'est que lorsque le SPOP a appris qu'il n'avait pas quitté la Suisse et qu'il sollicitait des indemnités de chômage que le recourant a déposé une nouvelle demande pour s'inscrire à l'EPFL.
On peut cependant laisser la question ouverte car comme on l'a vu ci-dessus, l'absence de garantie quant aux moyens financiers du recourant justifie le rejet du recours.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu la situation financière délicate du recourant, aucun émolument de justice ne sera prélevé. Par ailleurs, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens. L'autorité intimée impartira en conséquence un nouveau délai de départ au recourant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 27 mai 2009 est confirmée.
III. Le Service de la population impartira au recourant un nouveau délai de départ.
IV. Aucun émolument de justice n'est prélevé.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 octobre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.