TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 août 2010

Composition

M. François Kart, président; M. Cyril Jaques, assesseur, et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseur; Mme Mélanie Pasche, greffière.

 

Recourant

 

X._______________, à Nyon, représenté par Oana HALAUCESCU, Avocate, à Nyon,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Autorité concernée

 

Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l'Ouest VD, Rolle

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 mai 2009 refusant de prolonger son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, ressortissant albanais né le 22 mai 1975, est entré en Suisse le 1er avril 1998 et a déposé une demande d’asile sous une fausse identité. L’intéressé ayant disparu sans laisser d’adresse, l’Office fédéral des réfugiés a déclaré cette demande irrecevable et a prononcé son renvoi de Suisse par décision du 19 juin 1998. X._______________ n’a cependant pas quitté le pays.

Le 1er mai 2000, X._______________ a été condamné par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans sous déduction de 164 jours de détention préventive pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (I) et expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans, avec sursis pendant 5 ans (II).

Le 6 juillet 2000, X._______________ a requis la délivrance d’une autorisation de séjour pour vivre auprès de Y._______________, ressortissante suisse avec laquelle il avait un enfant commun, Z._______________ née le 1er mars 2000. Le 15 mai 2001, le Service de la population (SPOP) a signifié un avertissement sérieux à l’intéressé, en relevant qu’au vu de son comportement, il serait en droit de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. A titre tout à fait exceptionnel, il y renonçait, du fait de sa vie commune avec Y._______________ et leur enfant commun. Le dossier a été transmis à l’Office fédéral des étrangers, qui a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur par décision du 12 juillet 2001.

Le 30 juillet 2001, X._______________ a épousé Y._______________. Le 12 décembre 2001, le Département fédéral de justice et police a rejeté le recours formé par l’intéressé contre la décision de l’Office fédéral des étrangers du 12 juillet 2001. Le 25 avril 2002, le Tribunal fédéral a admis le recours formé contre la décision précitée et X._______________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) le 17 juillet 2002. Les époux ont eu un second enfant, A._______________ née le 10 novembre 2003.

Le 12 juillet 2004, X._______________ a été condamné par le juge d’instruction de l’arrondissement de la Côte à 20 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et 900 fr. d’amende pour violation des règles de la circulation routière, conduite en étant pris de boisson et circulation sans permis.

Par décision du 26 février 2007, le SPOP a refusé la transformation de l’autorisation de séjour d’X._______________ en autorisation d’établissement, aux motifs que l’intéressé avait bénéficié de prestations de l’aide sociale pour un montant de 190'540 fr. 70 (état au 13 novembre 2006 selon l’attestation du Centre social régional [CSR] de Nyon-Rolle) et qu’il faisait l’objet de trois poursuites en cours et de neuf actes de défaut de biens pour une somme totale de 36'782 francs 80.

Le 27 février 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte a condamné X._______________ à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 294 jours de détention préventive, pour contravention et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants en raison d’un trafic d’environ 500 grammes d’héroïne, peine suspendue au profit d’un placement dans un établissement spécialisé. Dans le cadre de cette procédure, l’intéressé a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans un rapport du 5 février 2008, les experts ont posé le diagnostic suivant: syndrome de dépendance aux opiacés, jeu pathologique, trouble mixte de la personnalité dyssociale et impulsive, syndrome douloureux somatoforme persistant, trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive. Les experts relevaient qu’X._______________ présentait une faible tolérance à la frustration, une diminution du seuil de décharge de l’agressivité et des difficultés d’adaptation et d’intégration des normes sociales. A cela s’ajoutait la dépendance aux jeux qui augmentait le risque de comportement délictueux ainsi que le trouble somatoforme douloureux qui maintenait un risque élevé de dépendance aux opiacés. Selon les experts, la diminution de la responsabilité pénale était légère et l’expertisé devait bénéficier d’une prise en charge institutionnalisée dans un établissement spécialisé dans le domaine des addictions afin de lui offrir un accompagnement adapté.

B.                               Le 23 janvier 2009, le SPOP, se référant au jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte du 27 février 2008, a fait connaître à X._______________ son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Le SPOP rappelait que l’intéressé s’était vu adresser un «sérieux avertissement» par cette autorité à la suite de sa condamnation du 1er mai 2000 par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne.

Représenté par l’avocate Oana Halaucescu, X._______________ a expliqué par courrier du 23 mars 2009 au SPOP que le Juge d’application des peines avait levé la mesure thérapeutique institutionnelle et ordonné un traitement ambulatoire comprenant un traitement de la toxicomanie, avec contrôles inopinés d’abstinence aux stupéfiants et un suivi psychothérapeutique, afin qu’il puisse se sortir de l’engrenage de la drogue. Il se prévalait de son mariage avec une suissesse (dont il vivait certes séparé, mais ce uniquement dans le but que le couple retrouve ses repères) avec laquelle il avait deux enfants.

Par décision datée du 15 mai 2009, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour d’X._______________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse. En substance, la décision relevait que l’intéressé avait été condamné le 27 février 2008 à une peine privative de liberté de 2 ans et que les mesures d’insertion décidées par le Juge d’application des peines ne sauraient remettre en cause la gravité des infractions commises, cette condamnation faisant par ailleurs suite à celles dont il avait fait l’objet les 1er mai 2000 et le 12 juillet 2004. Selon le SPOP, l’intérêt de la sécurité publique l’emportait sur l’intérêt privé d’X._______________ à séjourner en Suisse.

C.                               Agissant par l’intermédiaire de son conseil le 15 juin 2009, X._______________ a déféré la décision du SPOP du 15 mai 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation, subsidiairement à ce que la prolongation de son autorisation de séjour soit accordée. Il fait valoir qu’il a entrepris tous les efforts nécessaires afin de se conformer à la mesure de traitement ambulatoire dont il fait l’objet, qu’il soigne sa dépendance aux médicaments, que sa consommation d’héroïne a gâché sa vie, qu’il est père de deux enfants en bas âge placées dans un foyer pour une durée indéterminée mais dont la garde pourrait lui revenir s’il réussit son traitement ambulatoire, qu’il s’est occupé de ses enfants lors des hospitalisations de son épouse ou lorsque cette dernière travaillait, que la séparation du couple est provisoire et liée aux problèmes de dépendance aux médicaments et à l’alcool des époux, qu’il a été contraint de cesser toute activité professionnelle pour des raisons de santé, que son épouse et ses filles ont également profité des aides financières de l’Etat qu’il a perçues et que sa famille a subvenu depuis l’Albanie à l’entretien de son épouse et de ses filles lors de son incarcération. A l’appui de son recours, X._______________ produit divers documents, dont des attestations de paiement MoneyGram et Western Union, un courrier de l’Office d’exécution des peines du 3 février 2009 ordonnant son traitement ambulatoire contre la toxicomanie auprès du Centre Saint-Martin, une décision de l’office de l’assurance-invalidité du 3 février 2009 lui accordant une rente entière du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2005, tout droit à des prestations de cette assurance étant nié dès le 1er janvier 2006, un courrier de la Fondation La Rambarde du 8 juin 2009 confirmant le placement des enfants auprès du Foyer de Cour à Lausanne depuis le 9 avril 2009 et l’exercice d’un droit de visite à raison d’une heure et demie par semaine du père depuis le 20 avril 2009, une attestation du Groupe romand d’accueil et d’action psychiatrique (GRAAP) du 20 février 2009 selon laquelle l’intéressé bénéficie d’une mesure d’insertion sociale depuis le 6 octobre 2008, un courrier de Point-Virgule du 3 juin 2009 selon lequel X._______________ est venu visiter le centre, une attestation du 4 juin 2009 de la Fondation du Levant selon laquelle il s’est présenté onze fois aux convocations depuis le 19 février 2009, avec quatre absences pour lesquelles il s’est excusé et une absence non excusée, une attestation de la Dresse Andrea Müller, médecin généraliste, du 15 juin 2009 selon laquelle il est en traitement pour dépendance aux médicaments, ainsi qu’une attestation du CSR de Nyon-Rolle selon laquelle il bénéficie des prestations du RI depuis le 1er août 2008 pour une durée indéterminée. Il requiert sa comparution personnelle, l’audition de son épouse Y._______________ et la remise, par le Service d’application des peines, d’un rapport concernant son traitement ambulatoire.

Le 17 juin 2009, le juge instructeur a restitué l’effet suspensif au recours.

Par décision du 29 juillet 2009, l’assistance judiciaire a été accordée au recourant.

Le SPOP s’est déterminé le 4 septembre 2009 en concluant au rejet du recours.

Le 7 septembre 2009, une plainte pénale a été déposée contre le recourant pour lésions corporelles simples dans un établissement public.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 16 décembre 2009. Il expose qu’il a repris la vie commune avec son épouse, qu’il a tiré les conséquences de ses actes et entreprend tout ce qui est en son pouvoir pour reprendre une vie normale auprès de son épouse et de ses deux filles qui ont besoin de lui et sur lesquelles son renvoi de Suisse aurait un impact catastrophique, dès lors que les relations personnelles ne pourraient plus être exercées. Il produit un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 octobre 2009 retirant la garde sur les enfants Z._______________ et A._______________ à ses parents et la confiant au Service de protection de la jeunesse (SPJ), le père et la mère bénéficiant d’un droit de visite selon les modalités fixées par le SPJ, une déclaration de son épouse du 16 novembre 2009 indiquant qu’elle a réintégré le domicile conjugal le 3 novembre 2009 ainsi qu’une attestation des Drs Nicole et Terrier, psychiatres, du 30 octobre 2009, selon laquelle Y._______________ a quitté l’Hôpital psychiatrique de Prangins le 5 novembre 2009 pour réintégrer le domicile conjugal. Il renouvelle ses réquisitions tendant à sa comparution personnelle et à l’audition de son épouse. L’autorité intimée s’est déterminée le 23 décembre 2009.

Le 23 décembre 2009, la Fondation du Levant a attesté que le recourant s’était présenté régulièrement pour faire des contrôles d’abstinence du 19 février au 8 décembre 2009, qu’il avait fait preuve d’une bonne collaboration malgré un certain nombre d’absences pour lesquelles il n’avait pas présenté de justifications à l’avance. Il était précisé qu’au vu de la médication du recourant, les paramètres des opiacés, des benzodiazépines et du LSD n’avaient pas pu être recherchés, toutes les prises d’urine faites depuis le 26 février 2009 s’étant révélées négatives aux autres paramètres testés.

Le 8 janvier 2010, le juge instructeur s’est adressé au SPJ afin d’être renseigné sur les conséquences d’un départ de Suisse du recourant sur la situation et l’avenir de ses deux enfants. Le 22 janvier 2010, le chef du SPJ a informé le juge instructeur que le chef de l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) de l’Ouest vaudois le renseignerait. Il a encore indiqué que le recourant avait été condamné à 50 jours-amendes par le juge d’instruction de l’arrondissement de la Côte à la suite d’une plainte pénale déposée par le chef du SPJ et l’un de ses collaborateurs. Le 28 janvier 2010, le chef de l’ORPM de l’Ouest vaudois a fait savoir au juge instructeur que la situation des enfants Gjapi était connue de son service depuis le 1er mars 2000, que les enfants avaient été placées au Foyer de Cour à Lausanne dès le 9 avril 2009 en raison des difficultés personnelles de chacun des parents et de leurs importants conflits de couple qui ne leur permettaient plus d’assumer leurs tâches éducatives et d’assurer à leurs filles un cadre de vie stable et sécurisant. Il était d’avis que le placement devait se poursuivre à tout le moins jusqu’à la fin de l’année scolaire 2010 afin de préserver l’intérêt des enfants. Le droit de visite des parents avait été dans un premier temps organisé sur le lieu de placement à raison d’une visite une fois par semaine puis progressivement élargi dès le mois de septembre 2009. Il se déroulait désormais au domicile parental du samedi matin au dimanche soir, de manière positive. De l’avis du chef de l’ORPM de l’Ouest vaudois, un départ du recourant serait préjudiciable, car il entraînerait inévitablement un éloignement géographique conséquent qui limiterait les contacts possibles à des courriers ou des téléphones et générerait certainement une souffrance chez ces enfants qui appréciaient les visites et les contacts avec leur père. La grande régularité du père dans l’exercice de son droit de visite était soulignée, de même que sa participation aux synthèses organisées par le lieu d’accueil et son intérêt pour les conditions de vie de ses filles auprès de l’institution, quand bien même il était opposé au placement.

Dans des déterminations déposées le 16 avril 2010, le SPOP a soutenu que compte tenu de la nature et de la répétition des infractions commises par le recourant ainsi que de la durée des peines prononcées à son encontre, les relations, au demeurant restreintes, entre X._______________ et ses enfants et l’intérêt privé de ces dernières à continuer à voir leur père ne sauraient contrebalancer l’intérêt public à renvoyer le recourant, celui-ci, en dépit de la relative longueur de son séjour en Suisse, n’ayant manifestement pas réussi à s’y intégrer et n’ayant pas été empêché de commettre des infractions malgré la présence de ses enfants et de son épouse.

Le tribunal a tenu une audience dans ses locaux le 5 mai 2010 en présence de l’avocate du recourant et de Mme D._______________, du SPJ. D’entrée de cause, le conseil du recourant a indiqué que ce dernier ne pouvait se présenter dès lors qu’il était détenu préventivement. L’épouse du recourant, Y._______________, ainsi que sa belle-mère, C._______________, son psychiatre, le Dr Nicole et sa médecin traitant, la Dresse Müller, ont été entendus en qualité de témoins. Ces derniers ont déclaré ce qui suit:

- Andrea Müller:

«Je suis le médecin traitant du recourant. Il m’a consultée en 2001 ; il venait pour un problème de dos. Il est ensuite allé chez un autre médecin puis m’a à nouveau consultée il y a environ deux ans. Il prend des médicaments destinés à son épouse en plus de ses propres médicaments. Il y a une dépendance. Pour le surplus, je n’ai pas constaté un problème de toxicomanie. J’ai un mandat de faire des contrôles urinaires depuis le début de l’année qui a été suspendu suite à son emprisonnement. Les résultats ont toujours été négatifs. Il est très attaché à ses deux filles. Il n’a jamais accepté le placement auprès du SPJ. Il revient là-dessus chaque fois que je le vois. Il est toujours dépendant aux médicaments. Au départ, il y avait un problème somatique (douleurs dorsales nécessitant un traitement antalgique important) ; par la suite, il est devenu dépendant et il n’y a plus de corrélation entre le problème somatique et le traitement. Le recourant devrait pouvoir travailler malgré sa dépendance aux médicaments mais il ne fait pas d’effort pour changer sa situation. Il a diminué les médicaments mais il n’a pas fait le nécessaire pour remuscler son dos. Les contrôles d’urine portent sur toutes sortes de substances sauf ce médicament. Je lui prescris des patches qui ont un effet comparable aux opiacées. Je n’ai pas constaté la présence d’héroïne ou de cocaïne dans ses urines. Il a fait un grand effort pour réduire ses médicaments. En 2001, il avait des problèmes de dos suite à une chute. Il a ensuite été chez un rhumatologue et a été opéré en 2005. Je lui ai fait des arrêts de travail pour obtenir des prestations sociales. A mon souvenir, il n’a pas travaillé après son accident.»

- Cyril Nicole:

«Je suis M. X._______________ depuis deux ans et demi. Je l’ai suivi au départ à la polyclinique de l’hôpital de Prangins. Je le suis actuellement à mon cabinet privé. Actuellement, M. X._______________ ne consomme pas de produits stupéfiants ; à ma connaissance, il y a eu une consommation épisodique de cocaïne il y a environ trois ans et très épisodique d’héroïne. Il ne consomme plus depuis que je le suis. A ma connaissance, mais je ne peux pas être affirmatif sur ce point, il n’a jamais été un important consommateur d’héroïne ou de cocaïne. A mon avis, ces derniers mois, et sous réserve de ce qui s’est passé récemment, M. X._______________ est en mesure de s’occuper de ses enfants. Sa problématique de violence est une difficulté assez constitutive chez lui. Il apprend à gérer ; les difficultés avec ses enfants n’ont pas aidé. Son état actuel est suffisamment bon pour qu’ait été envisagé avec la Dresse Muller un réseau avec le SPJ afin qu’on puisse de positionner clairement par rapport à cette problématique de garde. En raison de son incarcération, cette démarche n’a pas pu être effectuée. Je précise que les choses restent fluctuantes. A mon avis, la violence n’est pas une conséquence de sa dépendance aux médicaments ; il prend un médicament pour la gestion de son humeur et de la violence. Il vit très mal la séparation avec ses filles. Celle-ci n’a pas aidé sa stabilisation et celle de sa famille. Je pense qu’un renvoi dans son pays n’irait pas dans le sens d’une amélioration de son état. Il n’y a toutefois pas d’indicateur précis concernant les conséquences éventuelles à ma connaissance. Je suis dans une relation de confiance avec M. X._______________ par rapport à l’aspect thérapeutique ; cela ne veut pas dire que l’on se dit tout. Par rapport à la situation, il peut demander de l’aide. Par rapport à lui-même, c’était difficile au début ; la dernière année, cela a été meilleur dans l’aspect thérapeutique. J’ajoute qu’il a su demander des médicaments pour lui-même pour aller mieux. J’ai connu Mme Y.______________ lorsque j’étais à Prangins puisqu’un médecin que je supervisais s’en occupait. Je l’ai aussi vue dans le cadre de ma consultation. Les choses vont mieux depuis la reprise de la vie commune en janvier ; leur projet commun, outre les enfants, est de se soigner. Je ne vois pas d’autre projet. Il y a une forme d’entraide mais la réalité est difficile à saisir. Tout cela reste assez nébuleux. Je lui prescris un anti-dépresseur. Je ne sais pas comment il supporte la prison. Je n’ai pas de nouvelles.»

- C._______________:

«Je suis la belle-mère de M. X._______________. Ils se sont mariés par amour. Ma fille avait des problèmes de drogue avant de rencontrer M. X._______________, je crois d’héroïne. Elle a fait de la prison avant de le rencontrer. Elle a beaucoup de problèmes de santé et fait notamment des crises d’épilepsie. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises. Son mari s’occupe alors des enfants, ce qu’il fait très bien. Je vois mes petites-filles le dimanche avec ma fille ; elles ont l’air contentes même si leur papa leur manque. M. X._______________ ne m’a jamais demandé de l’aide, notamment sur le plan financier. Le dimanche, ma fille vient généralement toute seule. Elle est venue vivre chez moi dans le courant de l’année dernière, pendant trois mois, avant de retourner chez lui à la fin du mois de janvier. Je pense que ça se passe bien. Mon beau-fils venait plus souvent chez moi auparavant que maintenant.»

- Y._______________:

«Lorsque j’ai connu M. X._______________ je consommais de l’héroïne, plus précisément j’étais sous métadone. Il m’a aidée à m’en sortir. Il avait consommé avant moi. Il a arrêté toute consommation il y a une quinzaine d’années à ma connaissance. Il était régulièrement testé. Je n’ose même pas envisager le fait que mon mari doive retourner en Albanie. Mes enfants pourraient y vivre pour les vacances tout au plus. Je ne sais pas ce que nous ferons s’il doit partir. Je me vois mal séparer un père de ses enfants. Il les aime beaucoup et les enfants l’aiment beaucoup également. Je reconnais des difficultés dans mon couple. Il y a des hauts et des bas comme toujours. Il y a eu un problème après la naissance de ma deuxième fille, une sorte de baby blues. Elle était toujours dans les bras de son papa alors que c’était l’inverse avec la première. Maintenant, les choses vont bien. J’ai été hospitalisée récemment. J’ai besoin de mon mari en relation mes problèmes de santé. Il connaît mes maladies et sait comment se comporter. Je ne veux pas faire assumer ça à mes enfants. Mon mari s’est toujours occupé des enfants lors de mes hospitalisations. Lorsque les filles sont à la maison, on a une vie de famille normale. J’ai plutôt des activités créatives avec les enfants alors que mon mari est plus casanier, notamment en raison de ses problèmes de dos. Il s’occupe toutefois toujours beaucoup des enfants et de moi-même. Mes filles sont au courant de sa nouvelle incarcération. La cadette ne se rend pas tellement compte, alors que l’aînée est très triste bien que gardant tout à l’intérieur ; elle serait prête à visiter son père en prison. S’il est en prison, ce n’est pas pour rien. Je sais que c’est la Brigade des stupéfiants qui est intervenue. Je suis très triste et très fâchée. Je lui ai écrit une lettre puis ne lui ai plus écrit. Je n’envisage pas de me séparer de lui et je vais faire le maximum pour qu’il puisse rester en Suisse.»

Interrogée en tant que représentante du SPJ au sujet des conséquences d’un renvoi de Suisse sur la situation de ses enfants, Mme D._______________ a indiqué que le départ du recourant serait très mal vécu par les enfants, notamment par l’aînée qui exprime beaucoup d’inquiétude à ce sujet

D.                               Par courrier du 10 mai 2010, le juge instructeur a requis production en mains du SPJ d’une copie de l’ordonnance de condamnation rendue par le Juge d’instruction de la Côte le 5 janvier 2010.

E.                               Le 11 mai 2010, le juge instructeur a encore requis production du dossier pénal actuellement instruit par le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne. Le 27 mai 2010, le juge instructeur a informé les parties qu’avaient été versés au dossier le jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 1er mai 2000, l’ordonnance de condamnation du juge d’instruction de l’arrondissement de la Côte du 5 janvier 2010, le procès-verbal des opérations de la nouvelle enquête instruite par le juge d’instruction Philippe Vautier et les procès-verbaux d’audition d’X._______________ par la police de Lausanne et par le juge d’instruction des 3 avril et 5 mai 2010.

Selon l’ordonnance de condamnation rendue par le juge d’instruction de l’arrondissement de la Côte le 5 janvier 2010, X._______________ a été condamné à 50 jours-amende pour s’être rendu coupable de dommages à la propriété ainsi que de menaces et violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires. Il résulte des pièces du dossier de l’enquête actuellement instruite contre X._______________ que ce dernier a été inculpé d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et placé sous mandat d’arrêt le 3 avril 2010 et que les faits ont en tous les cas été partiellement admis.

F.                                Le 28 mai 2010, le SPOP a maintenu les termes de sa décision du 15 mai 2009 et s’est référé à ses écritures des 4 septembre 2009 et 16 avril 2010.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.

2.                                Selon l’art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L’art. 51 al. 1 let. b LEtr prévoit que les droits prévus à l’art. 42 LEtr s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEtr. Cette dernière disposition classe les cas de révocation en trois catégories dont la première (art. 63 al. 1 let. a LEtr) comprend les cas remplissant les conditions visées à l’art. 62 let. a et b LEtr. Aux termes de l’art. 62 let. b, la révocation est possible lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. L’art. 63 al. 1 let. b LEtr prévoit pour sa part que l’autorisation peut être révoquée si l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Ces motifs pouvant donner lieu à la révocation d’une autorisation existante, ils peuvent également être invoqués pour refuser la prolongation d’une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée au sens de l’art. 62 let. b lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_515/2009 du 27 janvier 2010 consid. 2.1 et 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2).

Les motifs de révocation de l’art. 62 LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3469, sp. p. 3518; Directives et commentaires de l’Office fédéral des migrations, I. Domaine des étrangers, ch. 8.2.1.5.1). La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 62 LEtr (arrêts PE.2009.0374 du 3 mars 2010; PE.2009.0258 du 1er décembre 2009). Comme sous l’empire de la LSEE, le refus, respectivement la révocation de l’autorisation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d’espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1 p. 3 et réf.) Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1 P. 3 et réf.). La jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât du gain (ATF 2C_645/2007 du 12 février 2008 consid. 3.2.1 et 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3). Selon le Tribunal fédéral, il existe un intérêt public prépondérant à expulser des étrangers qui ont, en particulier, commis des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, même lorsque ces étrangers vivent en Suisse depuis de nombreuses années. En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436).

Un étranger peut, selon les circonstances, également se prévaloir de l'art. 8 § 1 de Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 286), ce qui est le cas en l’espèce. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L’application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

3.                                En l’espèce, le recourant a été condamné le 27 février 2008 par le tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte à une peine privative de liberté de deux ans pour contravention et infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Le tribunal correctionnel a retenu que le recourant n’avait absolument pas tenu compte d’une précédente condamnation du 1er mai 2000 pour des faits similaires et qu’il n’avait ainsi pas hésité, par appât du gain, à mettre sur le marché un produit stupéfiant dont la dangerosité n’est plus à établir. Cette condamnation faisait suite à deux autres prononcés de peines privatives de liberté rendus à l’endroit du recourant les 1er mai 2000 et 12 juillet 2004, qui, si leurs quotités sont certes inférieures à la peine prononcée le 27 février 2009 – savoir 18 mois et 20 jours d’emprisonnement (avec sursis) – concernent néanmoins, pour la peine prononcée le 1er mai 2000, une infraction grave à la loi sur les stupéfiants. La durée totale des condamnations dont le recourant a fait l’objet se monte donc à 3 ans, 6 mois et 20 jours d’emprisonnement, ainsi qu’à une peine de 50 jours-amendes prononcées le 5 janvier 2010 par le juge d’instruction de l’arrondissement de la Côte.

Pour ce qui est de la consommation de drogue du recourant, il résulte de l’expertise effectuée lors de la procédure ayant abouti au jugement du 27 février 2008 que ce dernier présente un syndrome de dépendance aux opiacés. Entendue lors de l’audience, la Dresse Müller, médecin généraliste traitant du recourant, a indiqué qu’X._______________ présentait une dépendance aux médicaments mais pas de toxicomanie. Son psychiatre traitant, le Dr Nicole, a également confirmé que le recourant ne consommait plus de stupéfiants depuis qu’il le suivait, soit depuis deux ans et demi. Compte tenu du fait que la condamnation prononcée le 27 février 2008 portait sur un trafic d’héroïne, produit dont le recourant ne paraît pas ou plus être consommateur, les faits sont particulièrement graves et justifient a priori son éloignement de Suisse, ceci quand bien même la peine prononcée a été suspendue au profit d’un placement dans un établissement spécialisé pour laisser au recourant une chance de se soigner.

Pour ce qui est des autres éléments à prendre en considération dans la pesée des intérêts, on note principalement que le recourant a épousé, en juillet 2001, une ressortissante suisse dont il a eu deux enfants, nées en 2000 et 2003, qui ont toujours vécu en Suisse. Ces enfants sont actuellement placées dans un foyer, leur garde ayant été retirée au recourant et à son épouse, qui ne parvenaient plus à assumer leurs tâches éducatives ni à assurer à leurs filles un cadre de vie stable et sécurisant. La situation de ces enfants est particulièrement délicate dès lors que leur mère semble souffrir de graves problèmes de santé entraînant de fréquentes hospitalisations en établissement psychiatrique. Selon les déclarations de la représentante du SPJ entendue lors de l’audience du 5 mai 2010, le placement devrait se poursuivre l’année prochaine. Aussi bien dans ses déterminations écrites que lors de l’audition de sa représentante à l’audience, le SPJ a souligné que le départ de Suisse du recourant serait préjudiciable aux enfants car il entraînerait inévitablement un éloignement géographique conséquent qui limiterait les contacts possibles à des courriers ou des téléphones et générerait certainement une souffrance chez ces enfants qui apprécient les visites et les contacts avec leur père. La régularité dans l’exercice du droit de visite par le recourant a également été soulignée, quand bien même il est opposé au placement et demeure, selon la représentante du SPJ, dans le déni de ses difficultés personnelles et éducatives. Quant au lien avec son épouse, il est difficile de le considérer comme très étroit, dès lors que le couple n’a de cesse de se séparer puis de se réconcilier, au gré notamment des hospitalisations de l’épouse du recourant, les époux XY.____________ paraissant se trouver dans une relation de dépendance. Y._______________ a néanmoins déclaré qu’elle n’envisageait pas de se séparer de son époux.

Ainsi que cela résulte de la condamnation prononcée en février 2008, ces liens familiaux n’ont pas empêché le recourant de récidiver en matière de trafic de stupéfiants, alors même qu’il avait été averti de manière claire par le SPOP qu’un comportement pénalement répréhensible conduirait à son départ du territoire suisse. Il a en outre été à nouveau inculpé le 3 avril 2010 d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Même s’il y a lieu d’apprécier cet élément nouveau avec retenue compte tenu de la présomption d’innocence, les procès-verbaux d’audition figurant au dossier d’enquête montrent que le recourant a en tous les cas partiellement admis les faits et ceux-ci s’avèrent assez graves pour avoir justifié sa mise en détention préventive le 3 avril 2010. La répétition d’infractions tend ainsi à démontrer que le recourant ne veut pas ou ne peut pas s’adapter à l’ordre public et le risque de récidive, s’agissant du trafic de stupéfiants, apparaît établi, sinon manifeste.

S’agissant de la durée du séjour en Suisse et de l’intégration du recourant, celui-ci est arrivé en Suisse en 1998, à près de 23 ans; il y séjourne donc depuis 12 ans. Bien que relativement longue dans l’absolu, la durée du séjour en Suisse doit toutefois être relativisée dans la mesure où il a passé plus de la moitié de sa vie en Albanie, pays dans lequel il a passé son enfance et son adolescence et dans lequel il a conservé des attaches vraisemblablement importantes. Une partie de sa famille à tout le moins y séjourne, dans la mesure où le recourant a allégué que celle-ci avait contribué à l’entretien de son épouse et de ses deux filles durant son incarcération. Il est en outre rentré dans son pays à une occasion au mois afin de s’y sevrer. Pour le surplus, l’intégration du recourant en Suisse ne saurait être qualifiée de particulièrement remarquable. Il n’a ainsi travaillé qu’épisodiquement, entre 2000 et 2003 et n’a guère subvenu à ses besoins grâce au produit de son travail. Le CSR a en effet confirmé qu’il avait bénéficié à plusieurs reprises de l’aide sociale du 1er septembre 1999 au 30 juin 2003 et qu’il bénéficiait du RI depuis le 1er janvier 2004. Il ne peut donc pas se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle réussie. ll s’est certes vu accorder une rente entière de l’assurance-invalidité du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2005, mais tout droit à des prestations de cette assurance lui a été nié dès le 1er janvier 2006.

Il est vrai que les conséquences du renvoi de Suisse du recourant sur ses enfants pourront, compte tenu des particularités de la situation de la famille, s’avérer particulièrement difficiles. On note toutefois qu’un droit de visite restera possible et pourra en principe s’exercer même si l’intéressé vit à l’étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Tout bien considéré, le tribunal constate que la situation familiale du recourant ne constitue pas une circonstance suffisamment exceptionnelle pour qu’on doive renoncer au renvoi d’un étranger qui a commis a plusieurs reprises des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et qui semble incapable de renoncer à ses activités délictueuses, ceci quand bien même il a été clairement averti que celles-ci aboutiront certainement à un éloignement de Suisse et à une séparation d’avec ses enfants. Pour les mêmes motifs, son intérêt à rester en Suisse avec sa famille ne saurait l’emporter sur l’intérêt public à son éloignement sous l’angle de l’art. 8 § 2 CEDH.

4.                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et le refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant confirmé.

Vu la situation du recourant, les frais de la cause, qui comprennent un émolument de 500 fr. et l’indemnité versée au témoin Andrea Müller, par 230 fr. 50, sont laissés à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 15 mai 2009 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 11 août 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.