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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 août 2009 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pascal Langone et Eric Brandt, juges. |
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Recourante |
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X.________, à Lausanne, représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP), division asile, du 6 mai 2009 refusant l'autorisation de résider sur le canton de Vaud et à y exercer une activité lucrative |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante camerounaise née le 27 mars 1967, a déposé une demande d’asile, le 30 janvier 1999. L’Office fédéral des réfugiés l’a, le 11 février 1999, attribuée au canton de Zurich (cf. art. 27 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile - LAsi, RS 142.31). Le 8 novembre 2006, l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM) a rejeté la demande d’asile, ordonné le renvoi d’X.________ et mis celle-ci au bénéfice d’une admission provisoire. Cette décision est entrée en force.
B. Les 14 décembre 2006 et 5 septembre 2007, l’ODM a rejeté les demandes d’X.________, tendant à son attribution au canton de Fribourg. Ces décisions sont entrées en force.
C. Le 10 avril 2008, X.________ a demandé son transfert dans le canton de Vaud. Le 16 octobre 2008, l’ODM a rejeté cette requête. Par arrêt du 26 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre cette décision (cause D-7406/2008).
D. Le 21 avril 2009, X.________ – qui réside de fait à Lausanne depuis 2008 – a demandé au SPOP de lui octroyer une autorisation de séjour et d’accepter son attribution au canton de Vaud. Elle a exposé que son intégration serait plus facile en Suisse romande dès lors qu’elle parlait le français; elle exploitait un salon de coiffure à Lausanne, où elle était intégrée. Le 27 avril 2009, l’ODM a indiqué au mandataire d’X.________ qu’une autorisation de changement de canton impliquerait l’accord du SPOP et de l’autorité compétente du canton de Zurich. Par décision du 6 mai 2008 (recte: 2009), le SPOP a rejeté la requête du 21 avril 2009, au motif que les motifs évoqués ne relevaient pas du principe de l’unité de la famille, et que la requérante ne se trouvait pas dans un cas de détresse.
E. X.________ a recouru contre cette décision, dont elle demande l’annulation avec l’octroi d’une autorisation de changement de canton et de séjour dans le canton de Vaud. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre au recours.
F. Le 19 juin 2009, le juge instructeur a rejeté la demande de mesures provisionnelles présentées à l’appui du recours.
G. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 de la même loi.
Considérant en droit
1. La recourante, requérant d’asile déboutée, est admise provisoirement à séjourner en Suisse (art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RS 142.20). Elle est attribuée au canton de Zurich, sur le territoire duquel elle est tenue de résider (art. 27 al. 3 LAsi et 22 de l’ordonnance fédérale du 11 août 1999 relative à la procédure - OA1; RS 142.311). La compétence pour décider d’un changement de canton d’attribution appartient à l’ODM (art. 27 al. 3 LAsi, mis en relation avec l’art. 85 al. 3 LEtr.). A cet égard, le SPOP émet un préavis à l’intention de l’ODM (art. 85 al. 3 LEtr. et 22 al. 2 OA1). Ce préavis n’est pas une décision, car il ne crée, ni ne modifie, ni n’annule des droits ou obligations, ni ne constate l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou obligations, ni ne rejette ou déclare irrecevable des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 3 al. 1 LPA-VD). En effet, la décision est un acte étatique adressé au particulier, réglant de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique relevant du droit public (ATF 121 II 473 consid. 2a p. 477, et les références citées; arrêts GE.2008.0209 du 9 décembre 2008). N’y est pas assimilable l’expression d’une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l’information, le projet de décision ou l’annonce de celle-ci, car ils ne créent pas un rapport de droit entre l’administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (arrêt GE.2008.0209, précité, et les arrêts cités). En revanche, la décision rendue par l’ODM en application de l’art. 27 LAsi a les traits d’une décision attaquable au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), dont le Tribunal administratif fédéral est compétent pour en connaître (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral – LTAF, RS 173.32, mis en relation avec les art. 33 let. d LTAF, 105 al. 1 LAsi, 85 al. 3 et 4 LEtr; cf. par exemple l’arrêt du 26 novembre 2006, précité). En outre, les seuls motifs invocables à l’appui d’une demande de changement de canton d’attribution sont le principe de l’unité de la famille ou les menaces graves pesant sur la personne intéressée ou d’autres personnes (art. 22 al. 2 OA1); or, de tels motifs ne sont pas allégués en l’espèce. On peut comprendre l’argumentation de la recourante qui explique être plus apte à l’intégration dans une région de la Suisse dont elle comprend et parle la langue, qu’une contrée dont les habitants pratiquent un idiome incompréhensible pour elle. Cela étant, la recourante doit comprendre qu’elle n’a été admise en Suisse qu’à titre provisoire et qu’elle ne dispose pas de la liberté de s’établir à sa guise dans un lieu quelconque du territoire.
2. Le recours est ainsi irrecevable. Les frais en sont mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 août 2009/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à L’ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.