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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 19 août 2009 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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X.________, ********, à 1.________, représenté par Me Aba NEEMAN, avocat, à Montreux, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du SPOP du 14 mai 2009 prononçant son renvoi de Suisse (art. 66 LEtr; v. arrêts précédents PE.2000.0241 du 16 octobre 2000; PE.2008.0244 du 16 octobre 2008, confirmé sur recours par l'ATF 2C_841/2008 du 24 février 2009). |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant de Serbie né le 25 août 1970, X.________ a séjourné en Suisse en 1988 et en 1989, au bénéfice d'autorisations de séjour saisonnières. Il a épousé, le 31 janvier 1994, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse et est entré officiellement dans ce pays le 7 février 1994. Il a obtenu, au titre du regroupement familial, une autorisation de séjour à l'année qui a été régulièrement renouvelée. Les époux X.________ se sont séparés au plus tard le 16 décembre 1999 et leur divorce est exécutoire depuis le 3 février 2003. La dernière autorisation de séjour de X.________ est arrivée à échéance le 15 décembre 2005. Par décision du 21 décembre 2005, le Service de la population (SPOP) a refusé de transformer cette autorisation de séjour en autorisation d'établissement, notamment pour des motifs liés à l'assistance publique.
B. X.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse.
- Le 23 avril 1998, il a été condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour faux dans les certificats et obtention frauduleuse d'une constatation fausse.
- Le 16 avril 1999, il a été condamné à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans, peine complémentaire à la précédente, pour escroquerie.
- Le 9 novembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à 22 mois d'emprisonnement, sous déduction de 6 jours de détention préventive, pour lésions corporelles simples et séquestration. Le 16 décembre 1999 en effet, l'intéressé avait fait subir à sa femme un interrogatoire durant lequel il l'avait giflée et flagellée avec une ceinture, puis il l'avait séquestrée en la menaçant de la tuer lorsqu'il reviendrait; pour lui échapper, sa femme avait alors sauté, au péril de sa vie, du troisième étage d'un immeuble. La peine était assortie d'une mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de 6 ans avec sursis pendant 5 ans; le tribunal précité a en outre révoqué le sursis accordé le 16 avril 1999 et ordonné l'exécution de la peine de 30 jours d'emprisonnement. Statuant sur recours le 7 mai 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a constaté que l'expulsion était devenue sans objet en raison de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la modification du CP du 13 décembre 2002. Par arrêt du 4 mars 2008 (cause 6B_719/2007), le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle examine si la peine infligée devait être assortie du sursis partiel. Par jugement du 30 juin 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a finalement suspendu l'exécution d'une partie de la peine, soit de 14 des 22 mois d'emprisonnement, avec un délai d'épreuve de 4 ans.
C. Par décision du 6 juin 2008, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et a imparti à l'intéressé un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le territoire. Se référant aux antécédents pénaux de X.________, il a considéré que l'intérêt public à l'éloigner l'emportait sur son intérêt privé à rester en Suisse.
Par arrêt PE.2008.0244 du 16 octobre 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du SPOP du 6 juin 2008 et confirmé ladite décision.
Ce prononcé a été confirmé sur recours par le Tribunal fédéral le 24 février 2009 (2C_841/2008). Celui-ci a considéré en bref que l'intérêt public à éloigner de Suisse le recourant, qui avait commis des actes inadmissibles, révélant le mépris des valeurs respectées dans son pays d'accueil et, par conséquent, son incapacité à s'adapter à l'ordre établi, l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse.
D. L'exécution de la dernière peine prononcée contre X.________ (22 mois d'emprisonnement, dont 14 avec sursis) a débuté le 23 mars 2009 et devrait prendre fin le 17 novembre 2009 (mi-peine au 17 juillet 2009).
E. Le 2 avril 2009, le SPOP a informé X.________ qu'il appartenait à ce service de prononcer son renvoi et l'a invité à se déterminer.
Par lettre du 6 mai 2009, l'intéressé a fait part au SPOP de son projet de mariage avec son amie, Y.________ (ressortissante de l'ex-Serbie-et-Monténégro et titulaire d'une autorisation d'établissement). Il a exposé en particulier que les préparatifs de son mariage seraient entrepris en novembre 2009, à l'issue de sa détention.
Le 8 mai 2009, X.________ a informé le SPOP qu'il avait trouvé un emploi et qu'il transmettrait à la première réquisition la copie de son contrat de travail.
F. Par décision du 14 mai 2009, le SPOP, se référant à sa décision désormais exécutoire du 6 juin 2008 par laquelle il avait refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________, a prononcé le renvoi du prénommé et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse "dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise".
G. Le 28 mai 2009, X.________ est intervenu auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM) en vue de son admission provisoire au motif que son renvoi au Kosovo, soit dans une région majoritairement albanaise, était impossible et ne pouvait pas raisonnablement être exigé du fait de son appartenance à l'ethnie serbe.
Le 9 juin 2009, l'ODM a indiqué à l'intéressé qu'il transmettait les observations de celui-ci au SPOP. Au pied de ce courrier du 9 juin 2009, également communiqué au SPOP, l'ODM priait ce service "d'examiner la question d'une éventuelle admission provisoire".
Par lettre du 15 juin 2009 adressée à l'ODM, le SPOP a déclaré qu'il estimait qu'il ne se justifiait pas de "soumettre" la cause de l'intéressé à cette autorité fédérale au sens de l'art. 83 al. 6 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), compte tenu notamment des condamnations intervenues et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2009.
H. Par acte du 17 juin 2009, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 14 mai 2009, concluant, avec dépens à l'annulation de cette décision et au renouvellement de son autorisation de séjour. En substance, il fait valoir qu'il entend épouser son amie Y.________ dès sa libération et affirme que l'art. 8 CEDH lui donne droit à une autorisation de séjour à cet égard. Par ailleurs, il réclame l'octroi d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 al. 1 LEtr. Il dépose une lettre du 11 mai 2009 de Y.________.
L'effet suspensif a été accordé au recours.
Dans sa réponse du 24 juin 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle conteste que les fiançailles, de même que le mariage éventuel du recourant puissent conduire à lui octroyer une autorisation de séjour. Elle affirme en outre que les conditions d'une admission provisoire ne sont pas remplies.
Le recourant a déposé le 7 juillet 2009 des observations complémentaires.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. En premier lieu, le recourant réclame une autorisation de séjour afin de pouvoir se remarier à sa sortie de prison avec son amie, titulaire d'un permis d'établissement.
2. a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.
Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts du TF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2, et 2A.274/196 du 7 novembre 1996, consid. 1b; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267, p. 284; Luzius Wildhaber, Interkantonaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 350 ad art. 8; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1999, n. 571, p. 365/366).
b) aa) En l'espèce, le recourant ne démontre pas que son remariage serait imminent, dès lors qu'il affirme lui-même que les préparatifs de mariage ne seraient entamés qu'à sa sortie de prison en novembre, soit dans trois mois. A cela s'ajoute que s'il déclare que des démarches ont été effectuées à cet effet, il ne précise pas leur nature et ne dépose aucune pièce y relative. Enfin, dans sa lettre du 11 mai 2009, Y.________ se borne à indiquer qu'elle "est prête à accueillir [le recourant] à son domicile pour ses prochains congés"; elle ne fait pas état de fiançailles, ni même de lien amoureux, pas davantage de vie commune future en dehors de congés.
Par ailleurs, le concubinage allégué ne permet pas davantage d'accorder une autorisation de séjour. On rappellera que selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2009 (2C_841/2008), confirmant le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, les intéressés ne remplissaient pas les conditions permettant aux concubins de se prévaloir de l'art. 8 CEDH (arrêts 2C_663/2007 du 5 décembre 2007 consid. 1.1 et 2C_520/2007 du 15 octobre 2007 consid. 2.2). Or, les seuls allégués du recourant à ce propos - selon lesquels les intéressés entretiendraient une relation depuis 2001, soit depuis huit ans - ne permettent pas de renverser cette conclusion. On rappellera sous cet angle également la teneur de la lettre du 11 mai 2009 précitée.
bb) Enfin, à supposer même que les conditions de l'art. 8 par. 1 CEDH soient réalisées, le par. 2 de la même disposition s'opposerait de toute façon à l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant pour préparation du mariage ou concubinage, pour les motifs qui suivent.
Dans son arrêt précité, le Tribunal fédéral a retenu:
"Il ressort de l'arrêt attaqué que la peine de 22 mois d'emprisonnement infligée au recourant sanctionne un comportement particulièrement odieux et sordide. En effet, le 16 décembre 1999, l'intéressé a fait subir à sa femme un interrogatoire durant lequel il l'a giflée et flagellée avec une ceinture, puis il l'a séquestrée en la menaçant de la tuer lorsqu'il reviendrait; pour échapper à son mari, la femme du recourant a alors sauté, au péril de sa vie, du troisième étage d'un immeuble. Comme les juges cantonaux l'ont rappelé, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de souligner que le recourant avait fait preuve d'une "mentalité détestable", adoptant un comportement barbare, inadmissible et contraire aux valeurs fondamentales reconnues en Suisse, en particulier le respect de l'intégrité corporelle et de la liberté de tout être humain, homme ou femme. Il ne faut pas non plus perdre de vue que le recourant avait déjà été condamné antérieurement à 15 puis 30 jours d'emprisonnement, si bien que ses peines privatives de liberté s'élèvent au total à 23 mois et demi d'emprisonnement; de plus, la succession des infractions permet de considérer que le comportement de l'intéressé tombe aussi sous le coup de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE. Certes, les peines d'emprisonnement infligées au recourant sont légèrement inférieures à deux ans. Cependant, comme rappelé ci-dessus (consid. 5), cette limite, dont on peut tout au plus s'inspirer en l'espèce, est seulement indicative et n'enlève rien à la nature des actes commis. Du reste, le Tribunal cantonal a retenu avec raison que la peine avait été fixée en prenant en considération le temps qui s'était écoulé depuis les agissements du 16 décembre 1999. L'arrêt attaqué relève encore que le recourant ne s'est jamais excusé auprès de sa victime, ce qui dénote une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. Le fait que le recourant, comme il le soutient, ait désormais une amie avec laquelle il vit une relation sans geste de violence ne compense pas la gravité de son comportement et l'absence de remords envers sa victime.
L'intéressé vit légalement en Suisse depuis 1994. En revanche, on ne saurait le suivre quand il se prévaut d'un séjour remontant à 1988. En réalité, il n'a obtenu que des autorisations de séjour saisonnières en 1988 et en 1989 et ne bénéficiait d'aucun titre de séjour en Suisse, entre 1989 et 1994, de sorte qu'il n'a pas pu y vivre légalement. Or, les années passées dans l'illégalité ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 et la jurisprudence citée). Si le recourant séjournait légalement en Suisse depuis près de 15 ans lorsqu'est intervenu l'arrêt entrepris, son intégration professionnelle n'était pas exceptionnelle (travailleur non qualifié au bénéfice d'un contrat de livreur depuis le 1er juillet 2008); de même, son aptitude à comprendre et à parler le français n'avait rien d'extraordinaire. L'arrêt attaqué a retenu que l'intéressé avait revendiqué des prestations de chômage depuis février 2008 et qu'il admettait avoir des dettes pour quelque 10'000 fr. En outre, le recourant, qui a divorcé en 2003, ne fait pas état de liens particulièrement étroits avec des membres de sa famille qui vivraient encore en Suisse. Il fait tout au plus allusion à une amie et à leurs "années de vie commune"; d'après l'arrêt entrepris (consid. 5b in fine p. 11) cependant, l'intéressé a déclaré à propos de cette relation, qu'il avait son propre appartement et se bornait à se rendre régulièrement chez son amie.
En définitive, l'intérêt public à l'éloignement de Suisse du recourant qui a commis des actes inadmissibles, révélant le mépris des valeurs respectées dans son pays d'accueil et, par conséquent, son incapacité à s'adapter à l'ordre établi l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse. "
En l'état du dossier, ces considérants - qui tiennent notamment compte du temps écoulé depuis la commission des infractions et du comportement adopté depuis - conservent leur pleine validité. Le fait nouveau selon lequel le recourant serait fiancé, voire qu'il vivrait un concubinage de longue durée, ne permet pas de renverser la pesée des intérêts à laquelle a procédé le Tribunal fédéral. On peut certes admettre que les fiançailles, voire le concubinage allégués du recourant accroissent son intérêt privé et celui de Y.________ à vivre ensemble en Suisse, mais, même accru dans cette mesure, cet intérêt privé ne l'emporte toujours pas sur l'intérêt public à éloigner le recourant, compte tenu notamment de la gravité - qui subsiste - des faits qui lui sont reprochés. A cet égard, on rappellera que la limite indicative des deux ans s'applique en première ligne si l'étranger est marié au titulaire d'une autorisation d'établissement ou à un ressortissant suisse, a fortiori s'il est fiançé ou vit en concubinage de longue durée. On soulignera encore que sous l'angle de la LEtr, le droit à une autorisation de séjour du conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement s'éteint également lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 43 al. 1, 51 al. 2 let. b et 62 let. b LEtr), cette extinction devant être appréciée au regard des mêmes critères que ceux qui président à l'application du par. 2 de l'art. 8 CEDH.
Les fiançailles et le concubinage allégués ne permettent donc pas de modifier la décision des autorités refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.
3. En second lieu, le recourant conteste le renvoi prononcé par l'autorité cantonale et requiert d'être mis au bénéfice d'une admission provisoire.
a) L'art. 66 LEtr prévoit que les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai raisonnable (al. 2). Lorsque l'étranger attente de manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire (al. 3).
Selon la jurisprudence, la procédure de renvoi est soumise au nouveau droit (art. 66 LEtr) lorsqu'elle est déclenchée après le 1er janvier 2008 (ATAF C-2918/2008 du 1er juillet 2008 rappelant que la LEtr ne prévoit plus, à partir du 1er janvier 2008, ni la possibilité de prononcer un renvoi cantonal, ni la faculté pour l'Office fédéral des migrations de transformer l'ordre de quitter un canton en ordre de quitter la Suisse).
En l'espèce, conformément à ce qui précède, le recourant ne dispose plus d'une autorisation de séjour, de sorte que le SPOP était habilité à prononcer son renvoi de Suisse au regard de l'art. 66 LEtr.
b) aa) L'art. 83 LEtr prescrit que l'office (i.e. l'ODM, selon l'art. 88 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]) décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son état d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si ou le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6). L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger (7 let. a).
bb) En l'occurrence, le recourant n'explique pas en quoi son renvoi serait impossible. Il ne résulte aucun élément au dossier à l'appui d'une telle hypothèse.
cc) S'agissant de l'exigibilité du renvoi, le recourant affirme qu'il est originaire de Decani, soit selon lui d'une région "dans laquelle il a été établi qu'on ne peut exclure toute menace concrète à l'encontre de la minorité serbe". Dès lors qu'il appartient à l'ethnie serbe et monténégrine, un renvoi dans cette région reviendrait à ses dires à mettre concrètement sa vie en danger. Au demeurant, lui refuser l'admission provisoire alors qu'il se trouve dans une situation identique à celle de ses parents et de sa sœur, qui l'ont obtenue, serait constitutif d'une inégalité de traitement.
Le Tribunal administratif fédéral a rappelé récemment qu'il était notoire que le Kosovo ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (dans ce sens ATAF D-1338/2009 du 6 mars 2009; D-3840/2008 du 18 juin 2008).
S'agissant plus précisément de la minorité serbe du Kosovo, le Tribunal administratif fédéral a indiqué également récemment, soit le 24 juin 2009 (ATAF E-2986/2009):
"(...) on ne saurait imputer aux autorités kosovares la volonté délibérée de chasser les minorités ethniques. S'il est vrai que leur situation est difficile, il n'en demeure pas moins que leurs droits sont reconnus et garantis par les textes juridiques adoptés par les institutions kosovares. Quant à l'Etat serbe, qui n'a pas reconnu l'indépendance du Kosovo, il continue à considérer les Serbes du Kosovo comme des citoyens serbes, ce qui leur confère en particulier un droit aux prestations sociales de cet Etat. Cela étant, de plus en plus de citoyens d'ethnie serbe installés au Kosovo s'adressent aux autorités de cet Etat pour se faire délivrer des documents d'identité, respectivement pour obtenir des prestations diverses, y compris sur le plan judiciaire (cf. International Crisis Group Serb Integration in Kosovo : Taking the Plunge Europe Report N° 200 - 12 May 2009). C'est donc à tort que l'intéressé fait valoir une impossibilité de se réinstaller sur l'ensemble du territoire kosovar, en raison d'un climat d'insécurité généralisé. Son objection est d'autant moins fondée qu'il lui est loisible de s'installer au nord du Kosovo, une région éloignée d'à peine 70 kilomètres de son village d'origine (cf. audition du 31 mars 2009 ad page 4 question 28), et où les Kosovars d'ethnie serbe constituent la majorité. Aussi, quand bien même l'intéressé n'aurait jamais vécu dans cette région, force est de constater qu'une possibilité de refuge interne existe, ce qui exclut une protection internationale."
Les arguments - du reste non démontrés par pièces - du recourant ne permettent pas de déroger à cet arrêt et de constater que le recourant serait mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il apparaît en outre que le recourant est dans la force de l'âge et en bonne santé, si bien que l'exécution du renvoi dans son pays d'origine paraît raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
dd) De toute façon, les conditions de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr - qui exclut une admission provisoire si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger - sont remplies, pour les motifs qui suivent:
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ATAF D-6879/2006/ du 7 mai 2009 et les références citées), lorsqu'elle applique l'art. 83 al. 7 LEtr, y compris dans le cadre d'une levée d'admission provisoire, l'autorité doit respecter le principe de la proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances. Elle doit ainsi mettre en balance l'intérêt particulier de l'étranger à bénéficier de la protection de l'admission provisoire, pour autant que les conditions en soient remplies, avec l'intérêt public à ce que ce statut ne lui soit pas accordé. Pour déterminer si l'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité est conforme au principe de proportionnalité, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles, en particulier de la gravité de la peine prononcée et du risque pour la sécurité et l'ordre publics (gravité de la faute, nature des biens juridiques lésés ou mis en danger, circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, pronostic, respectivement risque de récidive), ainsi que des antécédents de la personne.
A titre indicatif, on relèvera que le Tribunal administratif fédéral a notamment appliqué l'art. 83 al. 7 LEtr à des étrangers condamnés respectivement à deux ans de réclusion pour viol et actes d'ordre sexuels sur une enfant (ATAF D-4456/2008 du 9 septembre 2008), à deux ans et demi d'emprisonnement pour infraction grave à la LStup (ATAF E-4097/2006 du 13 octobre 2008) et à des peines privatives de liberté d'un peu plus de 20 mois en particulier pour infraction à la LStup (ATAF D-3971/2006 du 1er septembre 2008).
En l'espèce, comme déjà dit, le total des peines infligées au recourant atteint 23 mois et demi, partant avoisine deux ans. De surcroît, selon l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_841/2008 du 24 février 2009, la peine de 22 mois d'emprisonnement infligée au recourant sanctionnait "un comportement particulièrement odieux et sordide", "un comportement barbare, inadmissible et contraire aux valeurs fondamentales reconnues en Suisse, en particulier le respect de l'intégrité corporelle et de la liberté de tout être humain, homme ou femme." Dans ces conditions, et compte tenu des éléments évoqués à l'appui de l'exigibilité du renvoi (consid. cc ci-dessus), l'intérêt public à éloigner l'intéressé l'emporte largement sur son intérêt privé à bénéficier d'une admission provisoire en Suisse.
Cela étant, le tribunal peut se dispenser d'examiner le grief d'inégalité de traitement par rapport aux membres de la famille du recourant qui auraient obtenu une admission provisoire, étant précisé que le recourant n'a ni allégué ni démontré les motifs ayant conduit à cet octroi.
ee) En conclusion, le Tribunal cantonal retient dans la mesure de ses compétences - cf. ch. 6.3 des directives de l'ODM du 1er janvier 2008, dans leur état du 12 décembre 2008 - qu'il n'y a pas lieu de proposer à l'ODM l'admission provisoire de l'intéressé.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée aux frais du recourant (art. 49 LPA-VD), qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 mai 2009 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 août 2009/dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.