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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 octobre 2009 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Alain Zumsteg et Pascal Langone, juges ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 février 2009 révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant d’Afrique du Sud né le 14 septembre 1969, est entré en Suisse le 10 janvier 2000 et a obtenu du canton de 5.******** une autorisation de séjour en vue d’exercer une activité lucrative. Ultérieurement, une autorisation de séjour a également été délivrée à son épouse.
B. Les époux ont déclaré leur arrivée au Bureau des étrangers de la Commune de 1.******** le 17 mars 2008 et ont requis l’octroi d’une autorisation d’établissement. Le 18 juin 2008, le Service de la population (ci-après : SPOP) a délivré des autorisations de séjour à A.X.________ en vue d’exercer une activité lucrative et à son épouse au titre du regroupement familial en précisant qu’une autorisation d’établissement pourrait leur être délivrée après un séjour en Suisse de 10 ans, soit le 10 janvier 2010 pour A.X.________ et le 26 janvier 2011 pour son épouse. Le 19 juin 2009, cette dernière a déposé une demande d’autorisation d’établissement à titre anticipé. Cette demande est en cours d’examen, le SPOP l’ayant admise sous réserve de l’approbation de l’Office fédéral des migrations (ODM).
C. Par lettre du 2 septembre 2008, le SPOP a fait savoir à A.X.________ qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation et celle de son épouse au motif qu’il travaillait en Allemagne depuis avril 2008, qu’il résidait donc essentiellement à l’étranger et que le centre de ses intérêts ne se trouvait plus en Suisse. Les intéressés ne se sont pas déterminés dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet.
D. Par décision du 25 février 2009, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A.X.________ en application de l’art. 62 let. d de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et lui a imparti un délai d’un mois pour annoncer formellement son départ de Suisse. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 29 mai 2009.
E. A.X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 19 juin 2009. Il conclut au maintien de son permis B pour les quatre prochaines années. Il ne conteste pas travailler en Allemagne et résider dans ce pays durant la semaine tout en expliquant qu’il revient tous les week-ends à 2.******** pour rejoindre son épouse. Il explique qu’il a dû quitter la Suisse en raison de la fermeture temporaire du siège de l’office pour lequel il travaillait à 3.******** et qu’il travaille actuellement à 4.********, dans l’attente de l’ouverture d’un autre siège du même office à 5.********. Il allègue également qu’il entend acquérir une maison dans le canton de Vaud.
Dans ses déterminations du 30 juillet 2009, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. Le recourant a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population (SPOP) rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, le recourant bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.
3. a) A l’appui de la décision attaquée, le SPOP invoque l’art. 62 al. 1 let. d LEtr qui prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour lorsque l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie. En l’occurrence, la décision apparaît plutôt fondée sur l’art. 61 al. 2 LEtr qui dispose que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour prend automatiquement fin après six mois.
Dans sa réponse au recours, le SPOP mentionne également le chiffre 3.3.3. des directives de l’Office fédéral des migrations (ci-après : les directives) relatives à la LEtr, respectivement à la fin de l’autorisation de séjour, qui dispose ce qui suit :
« Le séjour dans un canton ou en Suisse est réputé terminé si l’étranger transfère le centre de ses intérêts personnels à l’étranger (art 67 OASA). On peut considérer qu’une personne a déplacé le centre de ses intérêts lorsqu’elle a, par exemple, résilié ses rapports de service, dénoncé son contrat de bail ou pris un emploi à l’étranger, retiré sa caisse de pension, etc. En règle générale, le maintien de l’autorisation de séjour est subordonné à la présence de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de l’année (ancien droit : ATF non publié du 18 août 1993 dans la cause S., 2A.126/1993). En ce qui concerne les étrangers appelés à de fréquents déplacements hors de Suisse (hommes d’affaires, artistes, sportifs, monteurs, etc.), il peut être dérogé à cette exigence dans la mesure où le centre de leurs intérêts demeure en Suisse (relations familiales, sociales et privées). Tel est le cas lorsque ces personnes possèdent des attaches plus importantes en Suisse qu’à l’étranger, notamment lorsque la famille réside effectivement dans notre pays (cf. aussi chiffre 3.1.8.2 concernant les résidents hebdomadaires) ».
Le SPOP soutient que, dès lors que le recourant travaille et réside en Allemagne depuis plus de six mois, il y a nécessairement déplacé le centre de ses intérêts, malgré le fait qu’il rejoint hebdomadairement son épouse dans leur appartement de 1.********. Outre le chiffre 3.3.3. des directives, on pourrait se demander si la décision du SPOP ne pourrait pas également se fonder par analogie sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’’autorisation d’établissement rendue sous l’empire de l’art. 9 al.3 let.c de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), qui stipulait que cette autorisation prenait fin lorsque l’étranger annonçait son départ ou qu’il avait séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger. Le Tribunal fédéral avait relevé que, pour faciliter l’application de cette disposition, le législateur avait utilisé deux critères formels, soit l'annonce de départ et le séjour de six mois à l'étranger, ceci afin d’éviter de se fonder sur la notion de transfert de domicile ou de centre d’intérêts, vu les difficultés d’interprétation que cela aurait entraîné. En cas de séjour effectif de plus de six mois à l’étranger, l’autorisation d’établissement prenait ainsi fin quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 2A.129. 2001 du 19 juin 2001 ; ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372; ATF 112 Ib 1, c. 2a p. 2). Dans l’ATF 120 Ib 369, le Tribunal fédéral avait examiné si le séjour à l’étranger devait durer six mois consécutivement ou si l’autorisation d’établissement prenait également fin lorsque l’étranger passait l’essentiel de son temps hors de Suisse, sans jamais y rester plus de six mois consécutivement, revenant en Suisse pour une période relativement brève. Il avait alors considéré ce qui suit :
« On voit mal, dans ce cas, qu’une autorisation d’établissement puisse subsister, même si l’étranger garde un appartement en Suisse. Dans de telles conditions, il faut considérer que le délai de six mois prévu à l’art. 9 al. 3 lettre c LSEE n’est pas interrompu lorsque l’étranger revient en Suisse avant l’échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d’affaires ou de visite ».
c) Dans le cas d’espèce, le recourant appartient à une catégorie particulière de personnes, à savoir celles qui travaillent ou suivent une formation durant la semaine à un autre endroit que celui où se situe le centre de leurs intérêts, que l’on qualifie de « résidents hebdomadaires ». Cette catégorie particulière d’étrangers est notamment mentionnée à l’art. 16 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) relatif aux déclarations d’arrivée et de départ en cas de séjour hebdomadaire hors du domicile, qui dispose ce qui suit :
« Les personnes qui, pendant la semaine, exercent une activité lucrative ou suivent une formation dans un autre lieu sans pour autant transférer le centre de leurs intérêts doivent déclarer leur situation aux autorités du lieu de séjour hebdomadaire dans les quatorze jours si le séjour hebdomadaire dure plus de trois mois par année civile »
Les « résidents hebdomadaires » font également l’objet du chiffre 3.1.8.2 des directives (réservé par le ch. 3.3.3), qui prévoit ce qui suit :
« Est ci-après dénommé résident hebdomadaire quiconque exerce une activité lucrative ou accomplit des études dans un autre canton pendant la semaine sans transférer le centre de ses intérêts personnels, et qui retourne régulièrement dans le canton qui lui a délivré l’autorisation afin d’y passer les week-ends, les vacances et les jours fériés. (…)
Si le séjour hebdomadaire dure plus de trois mois par année civile, le résident hebdomadaire doit déclarer sa situation aux autorités du lieu de séjour hebdomadaire dans un délai de quatorze jours (art. 16 OASA). Le séjour hebdomadaire ne doit être annoncé que s’il est clairement établi que le résident hebdomadaire a conservé le centre de ses intérêts dans le canton qui lui a accordé l’autorisation de séjour. Le lieu où il exerce sa profession, suit une formation ou séjourne effectivement la plupart du temps n’est pas prépondérant dans l’appréciation du centre de ses intérêts personnels. Est en l’occurrence déterminant le lieu où se concentrent ses rapports familiaux, sociaux et privés.
Il convient d’examiner dans chaque cas si un retour journalier peut être raisonnablement exigé, compte tenu de la distance qui sépare son domicile de son lieu de travail ou de formation, ainsi que du temps de déplacement et des frais qui en résultent. Sont qualifiés de raisonnables les déplacements d’environ une heure au moyen des transports en commun, à l’aller comme au retour. Lorsque le retour du lieu de travail ou de formation au domicile prend énormément de temps et entraîne des dépenses très importantes, on peut même, à titre exceptionnel, renoncer à l’exigence d’un retour régulier au domicile en fin de semaine (cf. ATF 113 la 465 consid. 4, p. 467 ss et les références qu’il contient).
La pratique adoptée par les autorités de contrôle des habitants pour les résidents suisses séjournant pendant la semaine dans un autre canton est en principe également applicable aux étrangers ».
b) Même si la directive précitée ne s’applique formellement qu’aux étrangers qui travaillent ou étudient dans un canton autre que celui qui leur a délivré une autorisation de séjour, on ne voit pas pour quel motif le régime particulier qu’elle institue ne devrait pas également trouver application lorsque l’on se trouve en présence d’un « résident hebdomadaire » travaillant à l’étranger. A cet égard, on relèvera que la situation des personnes qui rentrent tous les week-ends pour rejoindre leur famille au domicile commun doit être distinguée de celle des personnes qui vivent essentiellement à l’étranger tout en venant en Suisse pour des séjours d’affaire ou de visite, soit la situation examinée par le tribunal fédéral dans l’ATF 120 Ib précité. Cette situation doit également être distinguée de celle des personnes qui déplacent le centre de leurs intérêts à l’étranger tout en conservant un appartement en Suisse (la situation serait ainsi différente si l’épouse du recourant vivait également à 4.******** et si les époux avaient uniquement conservé un logement en Suisse pour y faire des séjours). En l’occurrence, le recourant répond à la définition de « résident hebdomadaire » puisqu’il rentre tous les week-ends pour rejoindre son épouse dans l’appartement de 1.********, qui est manifestement resté leur domicile commun. Le recourant indique en outre, sans être contredit, que son séjour professionnel en Allemagne n’est que temporaire et qu’il devrait prochainement travailler à nouveau en Suisse. Dans ces circonstances, c’est à tort que l’autorité intimée a considéré que le recourant avait quitté la Suisse et que l’autorisation de séjour avait pris fin en application de l’art. 61 al. 2 LEtr ou qu’elle devait être révoquée en application de l’art. 62 al. 1 let. d LEtr.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision entreprise. Il n’ y a pas lieu d’allouer de dépens dès lors que le recourant n’a pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, les frais pouvant au surplus être laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 25 février 2009 est annulée.
III. Le présent arêt est rendu sans frais ni dépens.
dl/Lausanne, le 8 octobre 2009
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.