TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 novembre 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Raymond Durussel, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

A.X.________, à 1.********, représentée par Me Marc CHESEAUX, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 mai 2009 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, née en 1980, ressortissante brésilienne, est venue en Suisse pour la première fois en 2001. En 2002, elle a rencontré B.Y.________, ressortissant suisse né en 1964 et domicilié à 2.********, dans un bar, à 3.******** a vécu chez lui par la suite. Elle est retournée au Brésil en 2006 pour y voir son fils, né en 1997, et qui vit avec son père. Elle est à nouveau entrée en Suisse le 12 février 2007, à la faveur d’une promesse de mariage avec B.Y.________. Une autorisation de séjour lui a été délivrée le 8 novembre 2007 après la conclusion de ce mariage, intervenue le 3 octobre 2007.

B.                               Le 11 septembre 2007, les autorités communales de 1.******** ont annoncé l’arrivée de A.X.________ sur leur territoire. Durant l’enquête diligentée par le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP), A.X.________, entendue le 26 février 2009, a expliqué que les époux vivaient de façon séparée depuis avril 2008, sans que leur situation ne soit sanctionnée par un juge civil au titre des mesures protectrices de l’union conjugale. Elle dit avoir travaillé un an et demi dans une onglerie et, en parallèle, dans des bars de la région 1.********. Elle travaillait à cette époque au café-restaurant « 4.******** », à 5.********, comme serveuse. B.Y.________, entendu le 22 janvier 2009, a précisé, pour sa part, que A.X.________ ne l’avait épousé qu’aux fins d’obtenir une autorisation de séjour et menait sa propre existence sans volonté de fonder un foyer, raison pour laquelle il avait demandé la séparation des époux en avril 2008. Tous deux ont indiqué qu’une procédure de divorce était en cours.

C.                               Le 30 mars 2009, le SPOP a informé A.X.________ qu’il avait l’intention de révoquer l’autorisation de séjour délivrée en sa faveur. Par décision du 28 mai 2009, il a refusé de renouveler dite autorisation.

A.X.________ recourt contre cette dernière décision dont elle demande l’annulation. Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique, A.X.________ indique avoir repris la vie commune avec B.Y.________.

D.                               Le Tribunal a tenu audience le 2 novembre 2009, au cours de laquelle il a entendu les parties, dont la recourante, assistée de son conseil. La recourante nie s’être livrée à la prostitution. Elle travaille le samedi au bar de l’Hôtel 6.********, à 7.********, ainsi que d’autres jours de la semaine, sur appel. En moyenne, elle gagne 600 fr. par mois. A 5.********, elle gagnait 1'500 fr. par mois. Le loyer du studio qu’elle occupe à 1.******** se monte à 1'000 fr. par mois. La recourante a expliqué qu’elle-même et son époux avaient décidé de donner une nouvelle chance à leur couple. Ils ont passé une convention entre eux à cet effet, qui  n’a d’autre valeur que celle d’un engagement moral des époux entre eux.

Le Tribunal a en outre recueilli la déposition de B.Y.________. On retire des explications de B.Y.________, célibataire, sans enfant, que son intention était, en épousant A.X.________ de fonder un foyer et une famille. Après six mois de vie commune à 2.********, les époux se sont séparés et la recourante a, dans un premier temps, emménagé chez une amie, puis à 1.********. B.Y.________ avait, dans un premier temps, préparé une requête commune en divorce avec accord complet, accompagnée d’une convention sur les effets accessoires. La recourante n’ayant pas donné son accord, il a requis par la suite l’annulation du mariage devant le Tribunal civil de l’arrondissement de 8.********. Il a en effet cru initialement que A.X.________ l’avait épousé exclusivement « pour les papiers », ce qu’il a indiqué à la police le 22 janvier 2009; à tout le moins, c’est ce qu’il a ressenti sur le moment. Cela étant, la recourante ne l’aurait jamais payé pour ce faire. B.Y.________ a modifié par la suite ses conclusions pour demander le divorce. Entre-temps, la procédure administrative a suivi son cours et A.X.________ l’a contacté après s’être rendu compte que son permis de séjour serait révoqué. Il a accepté de revoir la recourante et les époux se sont vus régulièrement durant l’été 2009. Compte tenu du changement d’attitude que la recourante a manifesté à son égard, B.Y.________ a finalement retiré la demande en divorce. Il a fait signer une convention à la recourante afin qu’elle respecte ses engagements et ne se livre plus à la prostitution. Les époux n’ont toutefois pas repris la vie commune à l’heure actuelle; ils se voient trois ou quatre fois par semaine, y compris le week-end. Ils envisagent de vivre ensemble à nouveau, à compter de janvier 2010. Ils sont à la recherche d’un nouvel appartement où ils emménageraient les deux, A.X.________ ayant résilié le bail de son appartement.

La recourante a requis la suspension de l’instruction du recours jusqu’à début janvier 2010, le temps pour elle-même et son époux de reprendre la vie commune et « faire leurs preuves ». Bien que la représentante du SPOP ne s’y soit pas opposée, le magistrat instructeur a rejeté cette réquisition.

E.                               La recourante s’est déterminée par écrit à l’issue de l’audience et a confirmé ses conclusions.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le SPOP fait valoir en substance que la recourante invoque abusivement les liens du mariage pour conserver son autorisation de séjour qu'elle a obtenue par regroupement familial, dans la mesure où la vie commune n’a duré que six mois, qu’elle a pris fin en avril 2008 et n’a pas repris depuis lors.

a) L’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (art. 33 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (ibid., al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 (ibid., al. 3).

Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (ibid., al. 3). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative OASA; RS 142.201).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf.  ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103 et les arrêts cités). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid, 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) En l’espèce, les époux Y.X.________ vivent séparés depuis avril 2008 après avoir contracté mariage le 3 octobre 2007 seulement. La recourante et son époux ont été questionnés dans un premier temps sur leurs intentions futures quant au sort de l’union conjugale. Ils ont confirmé qu’une procédure de divorce avait été entreprise et aucun d’eux n’a parlé de vouloir reprendre la vie commune. On retire en outre de ses explications que B.Y.________ éprouvait alors des doutes légitimes sur la sincérité des sentiments de la recourante à son égard. Il n’a pas caché qu’à cette époque, il avait effectivement eu l’impression que la recourante ne l’avait épousé qu’à seule fin d’obtenir une autorisation de séjour. La situation a évolué depuis lors puisque la recourante, qui paraissait résolue à divorcer de B.Y.________, a repris contact avec lui. Il n’a cependant pas échappé au Tribunal que cette reprise des relations fait suite à la décision attaquée; au demeurant, la recourante a saisi que le sort de l’autorisation de séjour qu’elle a obtenue était liée à la réalité de sa vie commune avec B.Y.________ et à la durée de celle-ci. Depuis lors, la demande en divorce a été retirée et les époux envisagent de reprendre la vie commune; ils ne l’ont toujours pas fait à l’heure actuelle et chacun vit dans son propre appartement. Ils se voient trois à quatre fois par semaine et sont à la recherche d’un nouvel appartement dans lequel ils souhaitent emménager. Cela étant, des doutes importants subsistent sur la volonté réelle de la recourante de fonder un foyer avec son époux. B.Y.________ a fait signer à son épouse un engagement moral laquelle celle-ci, notamment déclare cesser « (…) toutes relations privilégiées avec des tiers, relations qui pourraient nuire à la fierté de l’époux » et à avoir en tout temps « un comportement digne et compatible avec l’activité et l’attitude de son mari et à agir de façon que son comportement ne prête pas le flanc à la critique ou au sarcasme ». Certes, cet engagement est sans valeur juridique; il fait cependant peser un fort soupçon sur les réelles motivations qui ont poussé la recourante à épouser B.Y.________. A supposer du reste que les sentiments que la recourante éprouve pour son époux fussent sincères, rien ne s’opposait à ce qu’elle retourne vivre avec lui à 2.******** dès l’été 2009.

Dès lors, l’essentiel est de retenir que la vie commune, pour autant qu’elle fût une réalité, n’a duré que six mois à peine, de sorte que la séparation des époux, intervenue moins d’un an après que la recourante a obtenu une autorisation de séjour, est durable. Quoiqu’elle en dise, la recourante n’a pas repris la vie commune avec B.Y.________. Par conséquent, la recourante invoque de façon abusive les liens du mariage pour requérir le renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement l’octroi d’une autorisation d’établissement, fondés sur le regroupement familial qui n’a plus lieu d’être et le maintien d’une vie commune qui a pris fin il y a près d’un an et demi.

2.                                Il reste toutefois à examiner si, nonobstant cette situation, la recourante peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.

a) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie; la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEtr). La condition de l’intégration est notamment remplie, selon l’art. 77 al. 4 OASA, lorsque l’étranger respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d’apprendre la langue parlée au lieu de domicile (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale: les certificats médicaux, les rapports de police, les plaintes pénales, les mesures au sens de l’art. 28b CC ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 let. a à e OASA). Le délai d’octroi de l’autorisation d’établissement est réglé à l’art. 34 (ibid., al. 3). A teneur de l’art. 51 al. 2 LEtr, les droits garantis par l’art. 43 de la même loi s’éteignent lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution (let. a) ou s’il existe des motifs de révocation selon l’art. 63 LEtr. Tel est le cas, notamment, lorsque l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEtr.).

b) En l’espèce, ces conditions ne sont nullement remplies. C’est en vain que la recourante soutient que la vie conjugale a duré au moins trois ans. Certes, elle a fait la connaissance de B.Y.________ en 2002 déjà, mais c’est plus tard que la vie commune a débuté. Seule compte à cet égard la durée de l’union conjugale au sens de l’art. 161 CC et non celle du concubinage. Quoi qu’il en soit, avant le 12 février 2007, la recourante a séjourné de façon illégale en Suisse; elle ne saurait par conséquent se prévaloir de façon utile de la durée de son séjour (v. dans ce sens, arrêt PE.2007.0519 du 24 septembre 2008). Du reste, la longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal, sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il faut dans ce cas examiner si l'intéressée se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Si des disputes ont émaillé le couple Y.________-X.________, la recourante n’a pas été victime de violences de la part de son époux. La recourante ne dépend, certes, pas de l’assistance publique, même si elle a contracté quelques dettes en Suisse. Il reste que la recourante est sans formation professionnelle et son intégration ne paraît pas particulièrement réussie. En dépit de ses dénégations, il semble bien qu’elle soit venue dans notre pays essentiellement pour s’y prostituer. Quoi qu’il en soit, la recourante a vécu vingt-six ans au Brésil où elle possède toutes ses attaches, dont un fils âgé aujourd’hui de douze ans. La poursuite de son séjour en Suisse ne s’impose en tout cas pas pour des raisons majeures.

c) Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a en aucun cas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour délivrée à la recourante.

3.                                Le recours ne peut donc qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée, ceci aux frais de son auteur. L’allocation de dépens n’entre par ailleurs pas en ligne de compte (art. 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 28 mai 2009 est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 30 novembre 2009 / dlg

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.