TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 septembre 2009

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à Lausanne, représenté par Me Christian DENERIAZ, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 759'803) du 26 mai 2009 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour temporaire pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant camerounais né le 18 février 1985, est entré en Suisse le 8 octobre 2003 dans le but de suivre pendant six ans le cours de mathématiques spéciales (CMS) puis les cours de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Le 14 novembre 2003, le Service de la population (SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour pour études, prolongée les 21 octobre 2004 et 2 juin 2005. Après un échec au CMS, A.________ a souhaité suivre des études auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD), mais n'a pas pu être admis faute de pouvoir justifier d'une expérience pratique d'une année au minimum (v. lettre de la HEIG-VD du 13 juin 2005). L'intéressé a donc suivi une formation professionnelle accélérée (FPA) en électronique auprès de l'Ecole technique des métiers de Lausanne (ETML) du 22 août 2005 au 30 juin 2007, au terme de laquelle il a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) d'électronicien. Par décision du 4 mai 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour pour études, retenant notamment que l'intéressé n'avait pas respecté son plan d'études et qu'il ne disposait pas des connaissances académiques requises pour suivre la formation envisagée. La décision du SPOP précitée a été confirmée par le Tribunal administratif (arrêt PE.2006.0326 du 9 octobre 2006) et elle est entrée en force.

B.                               Le 18 octobre 2006, le SPOP a fixé à A.________ un délai au 9 décembre 2006 pour quitter le territoire. Le 2 novembre 2006, le prénommé a sollicité l'octroi d'une prolongation au 30 juillet 2007,  au motif que son cursus serait terminé à cette date par l'obtention d'un CFC. Le 9 novembre 2006, le SPOP a refusé sa demande et le 20 décembre 2006 il a requis du Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne un rapport sur le départ de l'intéressé. Suite à l'intervention des chefs du DIRE et du DFJ (v. courriel de B.________/SG-DIRE/admin-VD du 22 décembre 2006 à C.________@dfj.vd.ch), le SPOP a annulé la demande précitée, respectivement la requête d'un rapport de départ.

C.                               Par lettre du 15 janvier 2007 au SPOP, la ETML a produit divers documents en relation avec la prolongation du séjour de A.________, certains documents devant servir de "garanties" du départ de l'intéressé le 31 juillet 2007 (lettre de l'étudiant du 15 janvier 2007, copie de la réservation d'un vol Genève-Paris le 20 juillet, attestation de prise en charge financière établie par D.________, veuve habitant au Tessin et au bén¿ice d'une rente de veuve et d'orphelin pour son fils, demande d'aide financière d'urgence adressée par l'étudiant à "E.________", contrat de mission temporaire pour F.________). Une autorisation de travail était sollicitée pour que l'intéressé puisse travailler comme employé d'exploitation 16 heures par semaine auprès de l'hôtel G.________, à Lausanne. La demande de main-d'œuvre a été transmise par le SPOP à l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement (OCMP), comme objet de sa compétence. Par décision du 20 février 2007, l'OCMP a refusé la demande.

D.                               Le 30 juin 2007, A.________ a obtenu un CFC d'électronicien délivré par la EMTL. Le 31 juillet 2007, il a annoncé son départ au bureau des étrangers de la commune de Lausanne à destination du Cameroun.

E.                               Le 1er décembre 2008, soit seize mois plus tard, A.________ a écrit par l'intermédiaire de son conseil au SPOP pour solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, afin de suivre les cours de la HEIG-VD où il avait été accepté comme étudiant régulier dès le 15 septembre 2008. Le cycle complet des études prévues était de trois ans au minimum et le diplôme brigué un bachelor HES en Génie électrique. Il était relevé en substance que l'étudiant n'avait pas changé d'orientation, ayant toujours voulu suivre des études d'ingénieur, dont la durée totale n'allait pas dépasser ce qui était admissible, notamment au regard de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Les autres conditions donnant droit à l'obtention d'une autorisation de séjour pour études étaient par ailleurs remplies.

Par lettre du 20 janvier 2009, le SPOP a relevé, motifs détaillés à l'appui, qu'il entendait refuser l'octroi de l'autorisation de séjour pour études sollicitée.

Le 30 avril 2009, le conseil de l'étudiant a rappelé brièvement les arguments développés dans la demande du 1er décembre 2008 et souligné que la sortie de Suisse de l'étudiant au terme de sa formation était assurée. Il a produit la lettre du 19 février 2009 de la société de réalisation électrique, climatisation, génie-civil ********, à Yaoundé, déclarant garantir l'engagement de A.________ au terme de ses études.

F.                                Par décision du 26 mai 2009, notifiée à A.________ le 10 juin 2009, le SPOP lui a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et imparti un délai au 30 juin 2009 pour quitter le territoire.

Le 29 juin 2009, le conseil de A.________ a déféré cette décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens que l'autorisation pour études sollicitée soit accordée. Il a notamment requis l'effet suspensif et la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire provisoire. Copie du certificat provisoire de notes (situation au 16 juin 2009) établi par la HEIG-VD a été produite en annexe au recours.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes :

"a.     la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;

b.      il dispose d’un logement approprié ;

c.      il dispose de moyens financiers nécessaires ;

d.      il paraît assuré qu’il quittera la Suisse."

Cette disposition est complétée par l'art. 23 OASA dont la teneur est la suivante :

" Art. 23 Qualifications personnelles

1L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment :

a.      une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;

b.      la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c.      une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment :

a       lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant dans ce sens;

b.      lorsque aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;

c.      lorsque le programme de formation est respecté.

3Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans est admis. (…)

4(…)"

b) Ces dispositions reprennent dans une large mesure la réglementation des art. 31 et 32 de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE) qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3542). On peut donc s'inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par l’Office fédéral des migrations (ci-après: "directives ODM") qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont pas encore été remplacés dans leur intégralité.

Selon ces directives (état mai 2006), en particulier le chiffre 511 (Généralités), les élèves et étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, licence, doctorat, etc.). La demande sera comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école devra confirmer que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement. Il est précisé au chiffre 513 des directives (Déroulement de la formation) qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S’ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.

c) La notion de "sortie de Suisse assurée" a été précisée dans la circulaire n° 210.1/221.0 publiée le 5 octobre 2006 par l'ODM, dont le contenu est le suivant :

"1.        La "garantie de la sortie de Suisse" est une notion juridique indéterminée. Elle n'est pas définie dans la législation actuelle (art. 1, al. 2, let. c OEArr, art. 31, let. g et art. 32, let. f OLE) ni même dans la nouvelle loi sur les étrangers (art. 5, al. 2 LEtr et 27, al. 1 let. d LEtr).

2.         Elle est une condition parmi d'autres à examiner dans le cadre d'une demande d'entrée (visa pour visite, tourisme) et/ou de séjour temporaire (pour études, formation, traitement médical).

3.         L'examen de la sortie de Suisse vise à s'assurer que tout étranger admis temporairement en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine au terme de son séjour. L'autorité procède à cet examen sur la base d'indices fondés sur :

a)         la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant;

b)         le comportement (antécédents administratifs soit refus de visas/séjour antérieur, demandes de prolongation antérieures, délai de départ non respecté);

c)         la situation sociale, politique ou économique du pays d'origine;

d)         les documents fournis par le requérant.

4.         Dans la pratique, la sortie de Suisse ne peut être considérée comme garantie lorsque, notamment, il existe les indices suivants :

a)         la situation économique, sociale ou politique du pays d'origine est fragile;

b)         le requérant est sans attaches professionnelles particulières avec son pays d'origine;

c)         le requérant n'a aucune contrainte familiale dans le pays d'origine (célibataire, divorcé, veuf et/ou sans charges familiales) ni de liens de parenté avec l'hôte en Suisse;

d)         il existe des antécédents administratifs (refus d'entrée/séjours antérieurs, départs de Suisse difficiles, prolongation demandée);

e)         les documents présentés sont des faux, falsifiés ou douteux.

Cette énumération n'est pas exhaustive et l'autorité examine la situation de cas en cas.

5.         Jurisprudence et pratique considèrent également que :

a)         les déclarations d'intention du requérant comme de l'hôte n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique (JAAC 57.24) et ne suffisent pas à garantir un départ définitif à la fin du séjour envisagé;

b)         pour sauvegarder un accueil aussi large que possible des nouveaux étudiants, la priorité sera donnée à la première formation (JAAC 57.24).

La présente circulaire entre en vigueur immédiatement."

2.                                En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en 2003 pour suivre les cours du CMS et de l'EPFL. Ayant échoué au CMS, il n'est pas retourné dans son pays, alors qu'il s'y était engagé dans les documents accompagnant sa demande de visa. Ne remplissant pas les conditions pour entamer des études à la HEIG-VD, il a entrepris dès 2005 une formation professionnelle auprès de la ETML, sans avoir au préalable sollicité l'autorisation de l'autorité intimée. L'autorisation de séjour qui lui avait été accordée pour suivre des études à l'EPFL étant venue à échéance le 31 octobre 2005, l'intéressé est resté dans le pays, quand bien même il n'était plus au bénéfice d'un titre de séjour valable. Par la suite, le 4 mai 2006, l'autorité intimée a refusé de lui accorder une prolongation de son autorisation de séjour, refus confirmé par le Tribunal administratif (PE.2006.0326 du 9 octobre 2006). Alors qu'un délai de départ au 9 décembre 2006 avait été imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse, celui-ci a requis et obtenu de pouvoir rester dans le pays jusqu'au 31 juillet 2007, afin de lui permettre de terminer la formation commencée auprès de la ETML et se voir décerner un CFC. Une nouvelle fois, A.________ s'est engagé à quitter la Suisse au terme de la formation précitée, c'est-à-dire au plus tard le 31 juillet 2007 (v. ses lettres des 2 novembre 2006 et 15 janvier 2007). Il a certes annoncé son départ pour le Cameroun à la commune de Lausanne le 31 juillet 2007, mais il n'est manifestement pas retourné dans son pays. A nouveau, il a séjourné en Suisse sans titre de séjour valable, obtenant durant cette période son inscription en tant qu'étudiant régulier à la HEIG-VD dès le 15 septembre 2008 (v. attestation de la HEIG-VD du 18 juillet 2008).

Il convient dès lors de constater que le recourant n'a pas respecté son plan d'études, quand bien même le domaine - technique - est resté le même, ainsi que ses deux engagements de quitter la Suisse. Le but de son séjour était atteint, au plus tard en date du 31 juillet 2007, après l'obtention du CFC. Compte tenu des prolongations demandées par le recourant, de ses séjours sans autorisation, notamment pendant une année complète - d'août 2007 à octobre 2008 -, de son refus de respecter les engagements pris, il apparaît que la sortie de Suisse n'est manifestement pas assurée. A cet égard, la lettre de la société Sorecg produite par le recourante ne suffit pas à rendre vraisemblable le retour de l'intéressé dans son pays d'origine au terme d'un nouveau cursus études. La condition de l'art. 27 let. d LEtr n'étant pas remplie, l'autorité intimée était en droit de refuser la prolongation de l'autorisation de séjour.

S'agissant du logement approprié (art. 27 let. b LEtr), le recourant se prévaut de nombreuses connaissances et amis d'étude qui seraient prêts à l'accueillir et à partager une colocation "en cas de décision favorable de l'autorité" (v. demande du 1er décembre 2008). L'étudiant ne peut subordonner la possibilité d'être logé à une décision favorable de l'autorité, car il doit disposer d'un logement approprié au moment où il présente la demande d'autorisation. Des déclarations vagues et aléatoires ne sauraient être interprétées comme la garantie d'un logement approprié. La condition de l'art. 27 let. b LEtr fait donc aussi défaut.

L'étudiant doit en outre disposer de moyens financiers nécessaires (art. 27 let. c LEtr). En l'état, le recourant dit être soutenu financièrement par D.________, celle-ci s'étant engagée à prendre en charge les frais d'études, d'entretien et de séjour de l'étudiant (v. formulaire "engagement financier" à l'en-tête de la HEIG-VD, signé par la prénommée le 11 juin 2008). Il est toutefois surprenant que l'intéressé ait dû solliciter deux fondations ("E.________" et "H.________") et qu'il soit contraint d'exercer une activité lucrative pour régler ses factures (v. lettre du 15 janvier 2007), activité qui n'a pas été autorisée par l'autorité compétente, alors qu'D.________ avait pris, auparavant déjà, l'engagement de subvenir à ses frais d'entretien. On notera enfin que le conseil du recourant a demandé que celui-ci soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire provisoire dans le cadre du présent recours. L'étudiant n'a donc pas apporté la preuve qu'il disposait des moyens financiers nécessaires pour la prise en charge de ses frais d'études, d'entretien et de séjour pour les trois années à venir, période prévue pour ses études.

Il est dès lors établi que le recourant ne remplit à l'évidence pas toutes les conditions donnant droit à une autorisation de séjour pour études. L'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de lui accorder le prolongement de l'autorisation de séjour pour études sollicité.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population (SPOP) du 26 mai 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 septembre 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations (ODM). Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.