TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 octobre 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.

 

Recourants

1.

A.X.________, à 1.********, représentée par Me Laurent DAMOND, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

B.Y.________, à 1.********, représenté par Me Laurent DAMOND, avocat à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.X.________ et B.Y.________ c/ décisions du Service de la population (SPOP) du 23 mars 2009 refusant de leur renouveler leurs autorisations de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, née Z.________, ressortissante équatorienne née en 1973 et divorcée d'E.Y.________, a séjourné illégalement en Suisse depuis le 1er février 2001 à tout le moins, selon ses indications lors de son interpellation à 2.********, le 10 mai 2001. Dans son recours, elle prétend y être entrée le 30 décembre 1998. Une interdiction d’entrée a été prononcée à son encontre le 21 mai 2001, valable jusqu’au 21 mai 2003. Une amende de 200 fr. lui a été infligée par prononcé préfectoral du 6 août 2001 pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).

A.X.________ dit avoir quitté la Suisse le 10 juin 2001; elle a cependant été interpellée une deuxième fois le 19 août 2001, à 3.********. Elle vivait alors dans cette localité, chez le dénommé C.________. La validité de l’interdiction d’entrée dont elle a été frappée a été prolongée jusqu’au 14 septembre 2004. Une amende de 900 fr. lui a été infligée par prononcé préfectoral du 8 octobre 2001 pour infraction à la LSEE.

A.X.________ prétend avoir derechef quitté la Suisse, le 30 septembre 2001. Elle y est revenue et ses deux fils, D.Y.________, né en 1990, B.Y.________, né le 23 septembre 1993, dont elle détenait la garde, l’ont rejointe depuis l’Equateur à 3.********, en juin 2002. Ils ont été depuis lors scolarisés dans cette localité.

B.                               Par décision du 26 septembre 2002, notifiée le 4 octobre suivant, le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a refusé de délivrer des autorisations de séjour aux trois intéressés. Par arrêt PE.2002.0466 du 6 février 2003, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté par A.X.________ et ses deux fils contre cette décision. A.X.________ demeurant sur le territoire suisse avec ses enfants, elle a été invitée à quitter celui-ci sans délai le 25 février 2003 par la Police de sûreté et une mise en garde en vue d’éventuelles mesures de contrainte à son encontre lui a été notifiée le même jour. Par jugement du 13 juin 2003, le Tribunal de police de l’arrondissement de 1.******** a condamné par défaut A.X.________ à dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour infraction à la LSEE.

Le 21 avril 2005, la police de 3.******** a interpellé D.Y.________. Entendue le même jour par les agents, A.X.________ a indiqué qu’elle habitait 4.******** à 8.********, dans un appartement mis à sa disposition par C.________. Elle a reconnu qu’elle n’avait jamais quitté la Suisse depuis qu’elle y était entrée en 1998, qu’elle avait travaillé dix mois comme fille au pair, puis un an et demi comme nettoyeuse. Il s’est avéré par la suite qu’elle était employée comme extra dans une pizzeria de 3.******** durant toute cette période. N’ayant plus aucune activité, elle bénéficiait alors de l’aide d’une église, à 5.********. Le 27 mai 2005, le SPOP lui a imparti un délai de deux mois pour quitter la Suisse. A.X.________ a requis l’octroi d’un permis humanitaire en sa faveur et en faveur de ses enfants. Par décision du 1er mars 2007, l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a refusé de donner suite à sa demande. Par jugement du 8 octobre 2007, le Tribunal de police de l’arrondissement de 1.******** l’a condamnée à vingt jours-amendes pour infraction à la LSEE. L’exécution de la peine a été suspendue durant trois ans et le sursis précédent n’a pas été révoqué. Pour sa part, B.Y.________ a été entendu par la police le 6 décembre 2006, suite au vol d’un téléphone portable dont il était soupçonné d’être l’auteur. La plainte pénale a été retirée, B.Y.________ ayant restitué l’appareil à son propriétaire le jour de son audition.

C.                               Entre-temps, A.X.________ a fait la connaissance de F.X.________, ressortissant suisse, qu’elle a épousé à 1.********, le 16 avril 2007. Des autorisations de séjour en vue du regroupement familial lui ont délivrées, ainsi qu’à ses fils, le 6 juillet 2007. A compter du 1er mai 2007, elle a été engagée comme sommelière à la Pizzeria 6.********, à 3.********, qui l’employait jusqu’alors sans autorisation. Elle a été inscrite avec ses enfants au contrôle des habitants de 1.********, à l’adresse de F.X.________.

D.                               A.X.________ et F.X.________ vivent séparés depuis le 9 novembre 2007. Lors de son audition par la Police de 3.******** le 21 août 2008, A.X.________ a indiqué que F.X.________ n’avait pas supporté la vie commune avec ses deux enfants. F.X.________, convoqué pour le 12 août 2008 par la Police de 1.********, a refusé, pour sa part, de répondre.

Le 5 août 2008, B.Y.________, prévenu de vol d’un téléphone portable commis le 30 mai 2008 à la Salle de spectacles de 7.********, à 8.********, a été entendu par la Police sur réquisition du Tribunal des mineurs.

Le 5 décembre 2008, le SPOP a informé A.X.________ de son intention de révoquer les autorisations de séjour octroyées. Le 22 décembre 2008, A.X.________ a rappelé qu’elle travaillait sans interruption en Suisse depuis février 1999, que son fils D.Y.________ était lui-même père d’un enfant, G.________, né le 7 décembre 2007, qu’elle-même et ses enfants étaient parfaitement intégrés en Suisse où vivent par ailleurs ses quatre sœurs, ses trois neveux et ses deux nièces. Elle a précisé qu’elle voyait régulièrement F.X.________ et que la vie commune se poursuivait, malgré leurs domiciles séparés. Le 2 mars 2009, F.X.________ a informé les autorités 1.******** de ce que A.X.________ n’avait jamais vécu avec lui. Celles-ci ont considéré que A.X.________ était partie pour une destination inconnue le 31 janvier 2009; or, le registre des habitants de 8.******** a annulé son départ pour 1.******** et a maintenu son inscription à la même adresse que précédemment, soit 3.********. Le 23 février 2009, A.X.________ a confirmé que son fils D.Y.________ avait reconnu l’enfant G.________.

F.X.________ a assigné A.X.________ en conciliation de divorce; l’audience s’est tenue le 25 mars 2009 devant le Juge de paix des districts de 1.******** et de 9.********.

Entendue le 6 avril 2009 par le Bureau des étrangers de la commune de 1.********, A.X.________ a reconnu qu’elle n’avait jamais fait ménage commun avec F.X.________. Elle a tenté de s’inscrire à l’adresse de ce dernier, à 1.********, à compter du 31 janvier 2009, mais a admis qu’elle-même et ses enfants n’avaient jamais quitté leur domicile de 8.********.

E.                               Par décisions du 23 mars 2009, notifiées à l’intéressée le 1er mai suivant à 8.********, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de séjour délivrées à A.X.________, respectivement à son fils B.Y.________. Par décision du même jour, il a également refusé de renouveler l’autorisation de séjour délivrée à D.Y.________, devenu majeur entre-temps.

A.X._________ et B.Y.________ ont recouru en temps utile contre la décision les concernant, dont ils demandent l’annulation.

D.Y.________ a également recouru contre la décision le concernant. La cause ouverte sous n° PE.2009.0342 a été suspendue jusqu’à droit jugé sur le présent recours.

Le SPOP propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Chaque partie a confirmé ses conclusions à l’issue du second échange d’écritures mis sur pied par le magistrat instructeur.

Le 13 octobre 2009, A.X.________ a porté plainte contre F.X.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, menaces et abus d’une installation de télécommunication, ce dont elle a informé le Tribunal.

F.                                Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le SPOP fait valoir en substance que la recourante invoque abusivement les liens du mariage pour conserver une autorisation de séjour obtenue par regroupement familial, dans la mesure où les époux ne font plus vie commune depuis plusieurs années.

a) L’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (art. 33 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (ibid., al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 (ibid., al. 3).

Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (ibid., al. 3). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative-OASA; RS 142.201).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103 et les arrêts cités). Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) En l’espèce, la recourante et son époux vivent séparés depuis bientôt deux ans, sans qu’il y ait la moindre perspective de réconciliation entre eux. Pis, contrairement à ce qu’elle a affirmé initialement, la recourante a même dû reconnaître qu’elle n’avait jamais fait ménage commun avec son époux. Elle a maladroitement tenté de s’inscrire auprès des autorités à l’adresse 1.******** de son époux, alors qu’en réalité, elle n’a jamais quitté, depuis 2005 à tout le moins, son domicile 8.********. Il n’est pas exclu du reste qu’elle ait épousé F.X.________ dans le seul but de régulariser sa situation administrative en Suisse et celle de ses enfants. Par conséquent, la recourante invoque de façon abusive les liens du mariage pour requérir le renouvellement des autorisations de séjour fondées sur un regroupement familial qui n’a plus lieu d’être et le maintien d’une vie commune qui a pris fin il y a bientôt deux ans, si tant est qu’elle ait vraiment débuté, ce dont on peut très raisonnablement douter.

2.                                Il reste toutefois à examiner si, nonobstant cette situation, la recourante et son fils peuvent encore prétendre au renouvellement de leur autorisation de séjour.

a) Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie; la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEtr). La condition de l’intégration est notamment remplie, selon l’art. 77 al. 4 OASA, lorsque l’étranger respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d’apprendre la langue parlée au lieu de domicile (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Une autorisation de séjour peut en outre être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité (art. 31 al. 1, 1ère phrase OASA). Lors de l'appréciation il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (ibid., 2ème phrase, let. a à g).

Pour interpréter la notion de "raisons personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale" (cf. arrêt CDAP PE 2008.0342 du 18 mars 2009). Cela étant, la jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les références citées). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre un réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du 31 mars 2008 consid. 3 et les références).

b) La recourante a séjourné de façon illégale en Suisse durant six ans et demi, voire bien davantage, avant d’être au bénéfice d’un permis. Son fils B.Y.________ a, pour sa part, séjourné sans autorisation durant cinq ans. La durée du séjour des recourants en Suisse, soit huit ans et demi, respectivement sept ans, n'est cependant pas à lui seul un élément suffisant pour justifier l'admission d'un cas de rigueur. En outre, à l’exception des deux dernières années, la totalité de ce séjour est illégale, les recourants n'ayant jamais obtenu une quelconque autorisation. La recourante a du reste été condamnée pénalement à quatre reprises pour séjours illégaux et ce nonobstant, n’a jamais quitté la Suisse. Les recourants ne sauraient par conséquent se prévaloir de façon utile de la durée de leurs séjours (v. dans ce sens, arrêt PE.2007.0519 du 24 septembre 2008). La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal, sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Il faut dans ce cas examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi de prendre en compte le retard des autorités à décider du sort de la demande du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 124 II 110 consid. 3 p. 113; 2A.166/2001 du 21 juin 2001, consid. 2b/bb).

La recourante travaille à l'entière satisfaction de son employeur, au demeurant; elle ne saurait toutefois prétendre exercer un emploi particulièrement qualifié. Elle est autonome financièrement, n'émarge pas à l'assistance publique et n'a pas de poursuite. Hormis son époux, avec lequel elle semble n’avoir jamais vécu et dont elle n'a pas eu d'enfant, plusieurs de ses sœurs vivent en Suisse. En outre, vit également en Suisse son petit-fils, enfant de son fils D.Y.________, mais le sort de la situation administrative de celui-ci dépend également du recours qu’il a interjeté contre la décision de l’autorité intimée. Cependant, même si la recourante apparaît bien intégrée sur le plan socio-professionnel, on ne saurait considérer qu'elle se trouve pour ce motif dans un cas personnel d'extrême gravité et qu'il n'est pas possible d'exiger d’elle qu'elle retourne dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence. Quant aux agissements récents de son époux, que la recourante a dénoncés en portant plainte pénale contre lui le 13 octobre 2009, ils ne constituent pas davantage des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Supposé en effet que les époux aient réellement fait vie commune, ce dont on peut raisonnablement douter, ces agissements n’ont aucun rapport avec leur séparation, intervenue il y a bientôt deux ans.

c) Quant à l’enfant B.Y.________, le moins que l’on puisse dire est que son parcours en Suisse, scolaire notamment, n’est pas la marque d’une intégration particulièrement réussie. On rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence, la scolarité correspondant à la période de l'adolescence contribue de manière décisive à l'intégration de l'enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée, car, avec l'acquisition proprement dite des connaissances, c'est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un cas personnel d'extrême gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans le cas de l'intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif. Le cas de rigueur n'a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et quatorze ans arrivés en Suisse à, respectivement, treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d'accueil et de développement (arrêt non publié M. du 17 juillet 1995, consid. 5, cité dans ATF 123 II 125 consid. 4b p. 130). Or, âgé de seize ans, B.Y.________ est scolarisé à 8.******** en 7ème année VSO, degré scolaire qui, comme le relève l’autorité intimée, est le plus bas dans le canton. A cela s’ajoute qu’à deux reprises, il a été interpellé par la police pour vol d’un téléphone portable. B.Y.________ a quitté l’Equateur alors qu’il était âgé de neuf ans; il a certes vécu le début de son adolescence en Suisse mais a conservé des attaches avec son pays d’origine. On ne saurait dire que son intégration relative à un milieu socioculturel en Suisse soit si profonde et si irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait pour lui à un véritable déracinement. Du reste, le sort de la famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère (arrêt T., consid. 4, cité dans ATF 123 II 125 consid. 4a p.129).

3.                                Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, un émolument judiciaire doit être mis à la charge des recourants, ceux-ci succombant (art. 48, 49 al. 1 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 Les décisions du Service de la population du 23 mars 2009 sont confirmées.

III.                                Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2009/dlg

                                                          Le président:                                   :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.