TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 février 2010

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. François Gillard et Jean Nicole, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

 

Recourante

 

X.____________, à Lausanne, représentée par Me Valérie Elsner Guignard, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X.____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 mai 2009 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE

 

Vu les faits suZ.____________ts

A.                                Ressortissante des Philippines, X.____________, née ************ le 29 juillet 1971, a épousé, le 8 juillet 2002, en France, Y.____________, ressortissant français. Le 27 octobre 2003, elle est entrée en Suisse et a été mise au bénéfice d'une autorisation de courte durée au titre du regroupement familial du fait que son époux était titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse.

Le 4 novembre 2004, le couple a eu un enfant, prénommé Z.____________.

Le 9 mai 2007, X.____________ a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au 29 avril 2012.

Le 21 décembre 2007, des mesures protectrices autorisant les conjoints XY.____________ à vivre séparés ont été ratifiées par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne et ont été confirmées le 11 mars 2008. La garde de l’enfant Z.____________ a été attribuée à la mère et le père a obtenu un droit de visite et a été astreint à verser une pension alimentaire.

Le 15 avril 2009, sur réquisition du SPOP, X.____________ a été entendue par la police de la ville de Lausanne. Elle a déclaré en substance que les conjoints étaient séparés depuis le 13 décembre 2007, qu’elle avait quitté le domicile conjugal parce que son époux avait entamé une relation avec une autre femme et que celui-ci avait quitté la Suisse pour la France au début du mois de janvier 2009 pour aller vivre chez ses parents.

B.                               Par décision du 18 mai 2009, notifiée le 3 juin 2009, le SPOP a informé X.____________ qu'il révoquait l'autorisation de séjour CE/AELE dont elle bénéficiait au titre du regroupement familial pour vivre auprès de son conjoint, ressortissant français au bénéfice d'un permis de séjour, au motif qu'elle vivait séparée de celui-ci depuis le 13 décembre 2007 et qu'il n'y avait pas de volonté de la part des deux époux de reprendre la vie commune, le mari de l’intéressée ayant quitté la Suisse en janvier 2009. Le SPOP a ajouté qu'en raison de la durée du séjour en Suisse de X.____________, de son intégration dans notre pays où elle exerçait une activité lucrative, de son autonomie financière, de la présence de son fils ainsi que de son comportement, il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle selon l’art. 33 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dite délivrance demeurant toutefois subordonnée à l’approbation de l’Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM).

X.____________, représentée par son conseil, a interjeté recours contre la décision du SPOP par acte du 3 juillet 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour CE/AELE soit renouvelée en application de l'art. 50 al. 1er let. a LEtr, subsidiairement à son annulation et à ce que le SPOP complète l'instruction de son dossier. Elle a fait valoir en substance que si elle et son époux vivaient séparés, ils n'avaient cependant pas entrepris de procédure de divorce et qu'il n'était dès lors pas exclu qu'ils décident de reprendre la vie commune, que l'on ne pouvait inférer du départ de son époux pour la France en janvier 2009 une quelconque intention des époux de se séparer définitivement, qu'en effet, si son mari avait décidé de séjourner en France, c'était uniquement en raison des problèmes de santé qu'il avait présentés en fin de l'année 2008 et au début de l'année 2009, qui consistaient en des problèmes psychiques qu'il avait décidé de soigner par un traitement psychiatrique à Bordeaux, où habitaient ses parents. La recourante a expliqué qu'après avoir été hospitalisé durant quelques mois dans un établissement psychiatrique, son mari avait vu son état de santé s'améliorer et se stabiliser, qu'actuellement, même s'il était toujours suivi sur le plan psychique par un traitement ambulatoire, à Bordeaux, il avait le projet de revenir s'installer en Suisse, auprès de son fils, que, depuis la France, il avait des contacts très réguliers avec son fils et la recourante par le biais d'internet et d'une webcam. La recourante a sollicité l'audition de témoins, en particulier de son époux, et a produit les pièces suivantes:

- un certificat établi le 23 avril par le Docteur Marie France Permon, médecin psychiatre de la clinique Béthanie, à Talence, en France, dont il ressort que Y.____________ a été admis le 2 avril 2009 dans ledit établissement, où il se trouvait toujours en traitement le 23 avril 2009;

- une copie de la convention ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lors de l'audience du 3 juillet 2009, dont il ressort ce qui suit:

"I. Les époux XY.____________ conviennent de continuer à vivre séparément pour une durée indéterminée aux conditions prévues par les chiffres II et III de la convention signée le 21 décembre 2007.

II. (…)

III. Y.____________ n'a plus versé de contribution d'entretien depuis le mois de décembre 2008 compte tenu de son hospitalisation et de ses problèmes de dépression. X.____________, née ***********, renonce à réclamer une contribution d'entretien pour la période de décembre 2008 jusqu'à ce jour.

Y.____________ s'engage à rechercher activement un travail en Suisse au plus tard pour le 1er septembre 2009. Il informera immédiatement l'intimée de toute prise d'emploi et lui fera parvenir son contrat de travail, cas échéant ses fiches de salaire.

IV. Les parties requièrent qu'une audience soit fixée à fin septembre 2009 pour examiner la question de la contribution d'entretien."

C.                               Dans sa réponse du 6 août 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il a relevé qu'au vu de la convention ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lors de l'audience du 3 juillet 2009 selon laquelle les époux XY.____________ avaient décidé de continuer à vivre séparés pour une durée indéterminée, on ne pouvait donner crédit aux allégations de la recourante selon lesquelles une reprise de la communauté conjugale était encore envisageable, que, dès lors, sous peine de commettre un abus de droit, celle-ci ne pouvait pas, pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, invoquer son mariage vidé de toute substance avec un ressortissant français.

Dans sa réplique du 7 septembre 2009, la recourante a fait valoir que c'étaient uniquement des raisons médicales qui avaient entraîné, en début d'année 2009, le départ de son conjoint en France, que ce départ n'était aucunement dicté par un désintérêt de son épouse et de son fils, mais par l'intention de se soigner et de revenir en Suisse une fois guéri. Elle a relevé que, depuis le mois d'août 2009, il était de retour en Suisse et résidait à ses côtés, que son état de santé lui permettait désormais de se remettre à la recherche d'une nouvelle activité dans la restauration et qu'il recherchait activement un nouveau travail qui lui permettrait de s'acquitter de ses obligations envers elle et leur fils. Elle a renouvelé sa demande que son époux soit entendu comme témoin.

Dans sa duplique du 9 septembre 2009, l'autorité intimée, après avoir souligné que les allégations de la recourante selon lesquelles son mari vivait à nouveau à ses côtés étaient contredites par le fait que, le 3 juillet 2009, les époux avaient convenu par devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne de continuer à vivre séparés pour une durée indéterminée, a requis que la recourante produise une attestation de sa commune de résidence indiquant que les conjoints vivaient sous le même toit et une lettre signée par les conjoints déclarant qu'ils avaient effectivement repris la vie commune et précisant depuis quand.

Le 9 et le 12 octobre 2009, la recourante a adressé au greffe de la CDAP les documents suivants:

- une attestation du 25 septembre 2009 signée par la recourante et son époux selon laquelle, "depuis le 24 août 2009, date de son retour en Suisse, M. Y.____________ est hébergé par son épouse";

- une copie de la convention ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lors de l'audience du 25 septembre 2009, dont il ressort ce qui suit:

"I. Y.____________ s'engage à retrouver au plus vite une activité lucrative et à communiquer toutes pièces, contrat, attestation de salaire à son épouse dans les meilleurs délais.

III. Y.____________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de fr. 650.- (six cent cinquante francs), allocations familiales en plus, d'avance le premier de chaque mois, sur le compte CCP 30-741576-5 au nom de X.____________, née ***********, la première fois le 1er novembre 2009.

III. X.____________, née ***********, accepte de loger provisoirement son époux chez elle en attendant qu'il retrouve un travail et un logement.

IV. (…)";

- une attestation du contrôle des habitants de Lausanne du 26 septembre 2009 selon laquelle Y.____________ réside à l'adresse de la recourante depuis le 1er septembre 2009.

Dans ses déterminations du 16 octobre 2009, l'autorité intimée a relevé qu'il ressortait du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 25 septembre 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et de l'attestation signée le même jour par les conjoints que la recourante hébergeait provisoirement son époux en attendant qu'il retrouve du travail et un logement, et qu'un tel arrangement ne s'apparentait pas à une véritable communauté conjugale, raison pour laquelle elle maintenait sa décision.

Le 13 novembre 2009, la recourante a répété qu'elle et son époux faisaient à nouveau ménage commun et vivaient sous le même toit depuis plusieurs mois, et a maintenu ses conclusions.

D.                               La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 2 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la CDAP, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

b) D'après l'art. 95 LPA, le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA et 16 al. 3 LPA; il est donc recevable en la forme.

2.                                Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE au bénéfice de laquelle la recourante, ressortissante d'un Etat tiers (Philippines), a été mise suite à son mariage avec un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne (France) titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse.

3.                                La CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).

4.                                Tout d'abord, il convient d'examiner la requête de la recourante tendant à ce que son époux soit entendu comme témoin lors d’une audience afin d'étayer le fait qu'ils forment toujours une communauté conjugale.

a) Selon l'art. 34 al. 1 LPA, les parties participent à l'administration des preuves. Elles peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction (al. 2 let. d). L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (al. 3).

Le droit d'être entendu comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). Ainsi, le magistrat instructeur peut se dispenser de ces mesures lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le recours. De même, le droit d’être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD ne s’exerce, par définition, que par rapport à la décision à prendre. La procédure est en principe écrite. Partant, il ne comprend pas le droit inconditionnel et illimité d’obtenir la comparution de l’intéressé ou l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées; PE.2008.0497 du 21 janvier 2009; FI.2005.0206 du 12 juin 2006).

b) En l'espèce, l’audition de l'époux de la recourante n'est pas nécessaire. En effet, le dossier comporte déjà une déclaration écrite de celui-ci établie le 25 septembre 2009 conjointement avec la recourante. Par ailleurs, de par les nombreuses pièces que la recourante a eu l'occasion de produire tout au long de la procédure de recours, le dossier est suffisamment documenté pour permettre au tribunal de former sa conviction. Il n'est dès lors pas donné suite à la mesure d'instruction requise.

5.                                Selon son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) et aux membres de leur famille que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables.

En vertu de l’art. 4 ALCP, le droit de séjour des ressortissants d’une partie contractante sur le territoire d’une autre partie contractante est garanti sous réserve de l’art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l’Annexe I (ci-après: annexe I ALCP). L'art. 3 par. 1 première phrase annexe I ALCP prévoit que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette jurisprudence, l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage. Cette jurisprudence, qui découle d’une décision rendue par la Cour de justice des communautés européennes (Affaire Diatta contre le Land de Berlin du 13 février 1985, C-267/83), n’a pas été modifiée avec l’entrée en vigueur de la LEtr et notamment de l’art. 42 al. 1 LEtr, qui subordonne le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au conjoint d’un ressortissant suisse à l’exigence du ménage commun.

Toujours selon l'arrêt susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du ressortissant communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 aLSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF 130 II 113 consid. 9 p. 129-134, et les références citées).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, est abusif le comportement du conjoint étranger qui invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104), en particulier lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Pour admettre l’abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). Des indices clairs doivent en effet démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

6.                                En l'espèce, il est établi que les époux XY.____________, qui se sont mariés le 8 juillet 2002, se sont séparés le 13 décembre 2007 et vivent à nouveau sous le même toit depuis août 2009. Il ressort cependant de la convention ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lors de l'audience du 25 septembre 2009 que c'est en attendant que son époux retrouve un travail et un logement que la recourante a "accepté de (le) loger provisoirement (…) chez elle" depuis cette date. Il apparaît dès lors que c'est uniquement afin d'aider son mari dans le cadre de son retour en Suisse d'où il s'est absenté depuis janvier 2009 que la recourante habite à nouveau avec lui, et ce pour une durée limitée. La déclaration de l'époux de la recourante du 22 septembre 2009 le confirme en relevant que "depuis le 24 août 2009, date de son retour en Suisse, M. Y.____________ est hébergé par son épouse". On soulignera par ailleurs qu'aucun élément au dossier n'indique que, depuis leur séparation, les époux aient eu l'intention de renouer une relation: la recourante a quitté le domicile conjugal le 13 décembre 2007 car son mari entretenait une relation avec une autre femme, des mesures protectrices de l'union conjugale autorisant les époux à vivre séparés ont été prononcées le 21 décembre suivant et, le 3 juillet 2009 encore, devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, ils ont décidé de continuer à vivre séparément pour une durée indéterminée. S'agissant des contacts réguliers qu'ils continuaient d'avoir, notamment pendant le séjour du mari de la recourante en France, d'une part, contrairement à ce que prétend la recourante, ils ne sauraient constituer la preuve que le lien conjugal a été maintenu, d'autre part ils apparaissent plutôt avoir été motivés par le souci de maintenir la relation du mari de la recourante avec leur fils.

Dans ces conditions, force est de constater que le mariage est en réalité vidé de sa substance, de sorte que la recourante ne peut plus s'en prévaloir pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour CE/AELE sans commettre un abus de droit. C’est donc à juste titre que le SPOP l'a révoquée.

7.                                Le recours doit dès lors être rejeté aux frais de la recourante (art. 49 LPA) qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 18 mai 2009 par le SPOP est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 février 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.