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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 juin 2010 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Raymond Durussel et Cyril Jaques, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, p.a. B.________, à 1********, représenté par l'avocat Gilles MONNIER, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Recours A. X.________ contre décision du Service de la population (SPOP VD 865'777) du 26 mai 2009 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant italien, est né le 6 novembre 1975 à Massa, en Italie. Après avoir suivi la scolarité obligatoire, il a entamé plusieurs apprentissages, ne sachant pas dans quelle voie se diriger, suivant notamment une formation de trois ans dans l'hôtellerie et une formation de maçon. Dès l'âge de 15 ans, il a commis des petits vols (larcins, vol à l'étalage) pour son usage personnel (Natel par exemple). Le 18 juillet 1992, en compagnie d'amis, il s'en est notamment pris à un passant, lui volant son sac après l'avoir intimidé, ce qui lui a valu une condamnation pour brigandage ("rapina" ou hold-up). De juillet 1994 à juin 1995, A. X.________ a effectué son service militaire en Italie. Au retour de l'armée, il a à nouveau commis des vols, en 1995 et 1998, car, selon ses explications, il n'avait plus de maison et pas de travail et a dû faire face à une période très difficile de sa vie, au cours de laquelle il a fait la connaissance de C.________, née le 26 mai 1978, ressortissante suisse et italienne, qui est devenue son amie et a quitté à 18 ans l'Institution religieuse où elle effectuait sa scolarité en internat. Pendant quelques années, le couple a vécu dans la rue, recevant uniquement des bons de l'aide sociale et commettant des larcins pour survivre, l'aide fournie en Italie ne pouvant être comparée à celle dispensée en Suisse, comme l'a relevé C.________. Retourné en 1998 dans sa maison où il était interdit de séjour, A. X.________ a été dénoncé pour rupture de ban et incarcéré pour une période trois mois (détention préventive). C.________ est venue s'établir en Suisse, où résidait sa famille, notamment sa mère Suissesse, en 1999. A. X.________ l'a accompagnée, mais comme il n'a pas trouvé de travail, il a dû retourner en Italie. Il venait lui rendre visite de temps à autre, le couple restant "fiancé à distance" jusqu'en 2004 environ, selon les déclarations de la fiancée.
B. A. X.________ a été condamné en Italie pour divers délits commis le 29 juin 1995, le 16 octobre 1996, les 17 avril 2000 (rupture de ban en février et mars 1998) et 7 juillet 2000 (tentative de vol d'une voiture le 29 juillet 1997), les 6 mars 2001 (rupture de ban en octobre et décembre 1998) et 2 octobre 2001 (rupture de ban en mars et avril 1999), le 19 novembre 2003 (encaissement d'un chèque volé le 5 mai 1997) et le 24 janvier 2005 (recel d'un cyclomoteur et des papiers y relatifs, infraction constatée le 12 juin 1995).
C. Au cours de l'un de ses séjours en Suisse, le 26 juin 2004, A. X.________ a fait la connaissance de B.________, de nationalité suisse et italienne, domiciliée à 1********, née le 26 juin 1973, mère d'une fille née le 5 septembre 1994, alors mariée depuis le 31 octobre 2003 à D.________, ressortissant de Bosnie et Herzégovine. A. X.________ a invité la prénommée, car elle avait son anniversaire. Ils ont ensuite entamé une liaison.
D. A. X.________ a été incarcéré le 18 août 2005 en Italie. En raison des huit condamnations qui lui avaient été infligées le relevé des peines à exécuter faisait état de 5 ans, 2 mois et 13 jours de réclusion, ainsi que 6 mois d'arrêts (v. décision du procureur du Tribunal de Pistoia, Office d'exécution des peines [Procura c/o Il Tribunale Pistoia, Ufficio Esecuzioni Penali] rendue le 18 mai 2006). Comme le prévoyait la décision précitée, l'exécution des peines a été fixée du 18 août 2005 au 31 juillet 2011, pour la réclusion, et du 1er août 2011 au 31 janvier 2012 pour les arrêts. Durant son séjour en prison, A. X.________ a reçu très régulièrement - une fois par mois - la visite de sa compagne B.________, accompagnée de sa fille. Il a ainsi pu bénéficier de courts congés, car la directrice de la prison a accepté de considérer les prénommées comme étant respectivement son épouse [moglie] et sa fille. Les visites familiales sont en effet soumises à des règles très strictes en Italie. Alors qu'il séjournait en prison, A. X.________ a reçu une lettre de son père légal, lui expliquant qu'il n'était pas son père biologique. Selon B.________, il avait alors compris pourquoi celui qu'il croyait être son père ne s'était pas vraiment bien occupé de lui, mais n'avait fait que le strict minimum jusqu'à ses dix-huit ans.
E. Au bénéfice d'une libération anticipée, A. X.________ est sorti de prison à mi-septembre 2007, soit après une détention d'un peu plus de deux ans. Le 22 septembre 2007, il a pris le train pour la Suisse où il a rejoint sa compagne. Il a rapidement trouvé un emploi comme cuisinier auprès de l'Auberge 2********, à 3********. Le 3 janvier 2008, il a été interpellé à 1********, au chemin 4******** où il habite, en train de consommer un joint de marijuana avec un voisin et en possession d'un sachet de la même substance, faits pour lesquels il a été dénoncé.
F. Le 30 janvier 2008, A. X.________ a présenté une demande d'autorisation de séjour CE/AELE au bureau des étrangers de Lausanne, souhaitant pouvoir travailler comme cuisinier auprès de l'Auberge 2******** dès le 1er mars 2008. Il précisait être arrivé à Lausanne le 19 novembre 2007. Dans la rubrique "L'intéressé de plus de 18 ans a-t-il(elle) fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger?" du formulaire d'annonce, il a mis un croix dans la case "Non". La personne au guichet du bureau communal des étrangers lui aurait dit que s'il indiquait "Oui", on ne manquerait pas de lui poser des questions et qu'il valait donc mieux cocher la case "Non". Le 31 mars 2008, invité par le Service de la population (SPOP) à fournir un extrait de son casier judiciaire étranger avec la copie des jugements, il a produit le 24 avril 2008 copies de documents émanant du Ministère de la justice italienne, à Prato, portant la date du 13 octobre 2006. Il ne s'agit pas d'un extrait du casier judiciaire, mais d'un relevé d'exécution de peines, d'une lecture difficile. Il fait toutefois état des peines dont A. X.________ a fait l'objet en Italie (v. let. A et C supra). Le 18 août 2008, le prénommé a informé le SPOP qu'il était engagé en tant qu'aide de cuisine auprès de l'établissement médico-social 5********, à 6********, dès le 1er septembre 2008. Son emploi auprès 2******** prenait fin au 31 août 2008; l'établissement étant à remettre, il avait préféré chercher un autre emploi, craignant de se retrouver sans travail.
G. Le 7 octobre 2008, le SPOP a informé A. X.________ qu'il envisageait de refuser l'octroi de l'autorisation sollicitée, au motif qu'il lui avait dissimulé des faits essentiels et commis des infractions au droit des étrangers. Il avait en effet déclaré au bureau des étrangers de la commune de Lausanne le 30 janvier 2008 n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation en Suisse ou à l'étranger, alors qu'il avait à son actif plusieurs condamnations.
H. Le divorce des époux B.________-D.________ a été prononcé le 24 août 2009 et déclaré définitif et exécutoire dès le 5 septembre 2009. Le 25 septembre 2009, A. X.________ et B.________ ont présenté une demande par téléphone à l'Etat civil de Lausanne en vue de leur mariage. Par lettre du 25 septembre 2009, ce dernier leur a indiqué les formalités à remplir et les pièces à produire. Les concubins n'ont toutefois pas poursuivi la procédure de mariage, afin qu'on ne puisse pas leur reprocher un mariage précipité, motivé uniquement par l'obtention d'une autorisation de séjour. Ils s'aiment et souhaitent faire un "beau" mariage avec les membres de la famille, notamment ceux qui vivent encore en Italie, ce qui coûte de l'argent. Dans le cadre de son travail à l'EMS, A. X.________ suit une formation en cours d'emploi. Il apporte également son aide à la mère de sa compagne, E.________, responsable d'une conciergerie, ainsi qu'à un de ses amis proches, F.________, responsable de sécurité. Il entretient d'excellentes relations avec la fille de sa compagne, qui suit sa 8ème année scolaire, et qui le considère plus comme son père, qu'elle ne le fait avec son père biologique.
I. Par décision du 26 mai 2009, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE à A. X.________, aux motifs suivants :
"Monsieur A. X.________ est entré en Suisse le 19 novembre 2007 et indique avoir pris un emploi dans notre pays à cette même date. Il s'est annoncé au Bureau des étrangers de la commune de Lausanne seulement en date du 30 janvier 2008. A l'occasion de cette annonce, dûment signée par lui-même, il a mentionné n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger (cf. page – 3 – 4ème § du formulaire d'annonce d'arrivée pour les ressortissants de l'UE ou de l'AELE).
Or il ressort des éléments en notre possession que Monsieur A. X.________ a été condamné en date du 13 octobre 2005 par le Tribunal de Pistoia (Italie) à un cumul de peine de 5 ans, 2 mois et 13 jours de réclusion, pour vol simple, vol avec violence ou menace envers une personne, circonstances aggravantes et recel.
De plus, le 3 janvier 2008, un rapport de dénonciation établi par la police de la ville de Lausanne fait mention que l'intéressé a contrevenu à la Loi sur les stupéfiants car il était en possession d'un sachet de marijuana et qu'il fumait un joint lors de son interpellation.
Au vu de ce qui précède, Monsieur A. X.________ a fait de fausses déclarations et a dissimulé des faits essentiels durant la procédure relative à l'octroi de l'autorisation au sens de l'article 62 lettre a de la Loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr).
Compte tenu de la gravité de la condamnation dont il a fait l'objet en Italie et au vu du fait qu'il a déjà commis une infraction pénale dans notre pays, il se justifie de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE à Monsieur A. X.________, ceci en application de l'article 62, lettre b et c de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) et de l'article 5 de l'Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP)."
Un délai d'un mois dès la notification de la décision a été imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse. Il a en outre été rendu attentif au risque que l'Office fédéral des migrations prononce à son endroit une interdiction d'entrée en Suisse.
A. X.________, assisté de son conseil, a recouru le 3 juillet 2009 contre la décision du SPOP du 26 mai 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens qu'il soit fait droit à la demande d'autorisation de séjour requise. Le recourant reproche en substance à l'autorité de n'avoir pas pris en compte dans la pesée des intérêts tous les éléments dont elle disposait. Il a en outre relevé l'absence de menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public suisse et son intégration dans le pays, attestée par de nombreux témoignages écrits. Il a requis l'effet suspensif.
Dans ses déterminations du 3 août 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment relevé que les fausses déclarations faites par le recourant durant la procédure relative à l'octroi de l'autorisation de séjour constituaient déjà un motif de révocation. Les condamnations, certaines pour des actes graves, s'échelonnaient entre 1995 et 2005 et leur cumul s'était traduit par une peine de 5 ans, 2 mois et 13 jours de réclusion. Le comportement de l'intéressé démontrait que le risque de récidive n'était aujourd'hui pas totalement exclu. A peine arrivé dans le pays, il avait en outre été condamné au versement d'un montant de 150 fr. pour avoir contrevenu à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Compte tenu des éléments précités, les témoignages annexés au recours ne permettaient pas de considérer que le comportement de l'intéressé avait totalement changé. S'agissant de son intérêt privé à rester en Suisse, il était relevé qu'il séjournait dans le pays depuis moins de deux ans, qu'il n'y avait pas encore d'attaches sociales et culturelles importantes, qu'il n'était pas marié et n'avait pas d'enfant résidant en Suisse.
Le recourant a produit un mémoire complémentaire le 23 novembre 2009, insistant sur les attaches primordiales nouées dans le pays. Il vivait une relation conjugale forte et stable avec B.________ et formait avec elle et sa fille une véritable famille. Il était précisé que B.________ était employée au sein de l'Etat de Vaud, travaillant au G.________. Il a requis la tenue d'une audience, afin que puissent être entendus les témoins suivants : B.________, sa mère E.________, un ami du couple, F.________, C.________ et lui-même.
Le 4 décembre 2009, le juge instructeur a requis du recourant un extrait de son casier judiciaire et des explications sur sa présence en Suisse dès le 20 octobre 2007, relevant que dans le document du Ministère de l'intérieur versé au dossier, on relève une date de fin de peine définitive au 16 mars 2008 et même des décisions faisant état d'une libération au 30 avril 2011 ou au 31 janvier 2012.
Le recourant a produit le 8 janvier 2010 un lot de douze pièces en langue italienne. Il s'agit de décisions rendues à son encontre par les autorités italiennes entre le 21 août 2000 et le 13 février 2007, pièces dont il ressort notamment qu'il a pu bénéficier de remises de peine.
L'autorité intimée a déclaré maintenir sa décision par lettre du 21 janvier 2010.
Le tribunal a tenu audience le 7 mai 2010 en présence du recourant et de son conseil. L'autorité a renoncé à être représentée. Ont été entendus en tant que témoins C.________, née en 1978, F.________, né en 1969, E.________, née en 1948 et B.________, la concubine du recourant. C.________ a expliqué les conditions difficiles dans lesquelles elle avait vécu avec le recourant, dans la rue, en Italie. Les autres témoins ont attesté que le recourant avait tourné le dos à son passé, qu'il s'était bien intégré en Suisse, où il menait une vie stable, s'impliquait tant dans son travail que dans sa vie familiale. Il était digne de confiance et le renvoyer dans son pays reviendrait à le replonger dans son passé et à l'empêcher de progresser. E.________ a relevé en particulier qu'elle le considérait déjà comme son beau-fils, le connaissant depuis trois ans et le voyant deux à trois fois par semaine. C'était un homme très gentil, serviable, agréable et ayant la volonté de travailler.
Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience.
Considérant en droit
1. La décision entreprise refuse l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE au recourant qui est de nationalité italienne. S'agissant d'un ressortissant communautaire, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) ne s'applique que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
En sa qualité de citoyen italien, le recourant peut invoquer l'Annexe I ALCP pour faire valoir un droit de séjour en Suisse. En effet, selon l’art. 2 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Au bénéfice d'un contrat de travail depuis le 1er septembre 2008, le recourant peut invoquer l'art. 6 Annexe I ALCP qui réglemente le séjour des travailleurs salariés.
2. a) Aux termes de l'art. 5 Annexe 1 ALCP intitulé "Ordre public" :
"(1) Les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
(2) Conformément à l’art. 16 de l’accord, il est fait référence aux directives 64/221/CEE (JO no 56, 1964, p. 850), 72/194/CEE (JO no L 121, 1972, p. 32) et 75/35/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10)."
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limitations au principe de la liberté de circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (arrêt 2A.391/2003 consid. 2.3; ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7. 3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33 - 35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25).
Par ailleurs, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221 et l'arrêt cité de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975 p. 297, points 6 et 7). En outre, d'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 27 et 28; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, point 24); selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 et l'arrêt précité de la CJCE Bouchereau, point 29). Celles-ci ne supposent en tout cas pas qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une mesure d'ordre public. En réalité, ce risque doit s'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée; il faudra se montrer d'autant plus rigoureux dans cet examen que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II 493, consid. 3.3 p. 499 s., 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.). En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. ATF 130 II 493 p. 500, 176 consid. 3.4.2 p. 184; 129 II 215 consid. 6.2 p. 2002 s. et les nombreuses références citées, en particulier les arrêts de la CJCE du 28 octobre 1975, Rutili, 36-75, Rec. 1975, p. 1219 ss, point 32; du 11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec. 2002, p. I-6279, points 42 ss).
L'autorité intimée fonde son argumentation sur l'application de l'art. 62 let. a et b LEtr qui prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision, lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a) ou lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Il est vrai que le recourant a dissimulé à l'autorité les condamnations infligées en Italie, ce qui permet de refuser l'octroi de l'autorisation sollicitée. Il a en outre été condamné à des peines d'emprisonnement de longue durée (plus de cinq ans de réclusion). Toutefois, à teneur de l'art. 2 al. 2 LEtr, comme relevé supra (ch. 1), on n'appliquera la LEtr que si elle prévoit des dispositions plus favorables. En l'espèce, il convient dès lors d'examiner la question sous l'angle de l'art. 5 Annexe I ALCP, dont l'application peut se révéler plus favorable à l'intéressé (v. arrêt du Tribunal fédéral 2C_412/2009 du 9 mars 2010 consid. 4.3), puisqu'il s'agit d'examiner la question sous l'angle d'une menace actuelle pour l'ordre public.
b) Le recourant a subi des condamnations pour des faits remontant à plusieurs années. Excepté l'amende qui lui a été infligée pour avoir consommé un joint de marijuana le 3 janvier 2008 en Suisse, le dernier délit date de 1998 et il s'agit d'une rupture de ban commise en Italie, l'intéressé étant retourné en un lieu dont il était interdit de séjour, délit qui ne saurait être qualifié de grave. Il a certes subi plusieurs condamnations ultérieurement, mais celles-ci ne portent que sur des faits antérieurs à 1998. Il ressort des explications du recourant que le délit le plus grave a été commis en 1992, alors qu'il avait dix-sept ans. Avec des complices il avait volé le sac d'un passant, sans toutefois user de violence. Les infractions commises ne sont que des infractions contre le patrimoine, à l'exclusion de délits contre la personne. Les peines infligées en Italie ont été subies et le comportement du condamné en prison n'a pas donné lieu à des plaintes, puisqu'il a régulièrement bénéficié de réductions de peines, comme l'attestent les documents italiens produits. Il n'a finalement été incarcéré que durant deux ans et un mois. Depuis sa libération en septembre 2007 et peu de temps après son arrivée en Suisse la même année, il a continuellement exercé une activité lucrative, d'abord dans la restauration, puis en tant qu'aide de cuisine dans un EMS. Les renseignements donnés par ses employeurs sont excellents. En outre, comme le tribunal a pu le constater, l'intéressé parle couramment le français, qu'il dit avoir appris "sur le tas" au fil des années passées en Suisse. Outre son intégration professionnelle réussie, il a également noué une relation étroite et profonde avec son amie, relation qui date depuis bientôt six ans. Comme l'ont expliqué les témoins au tribunal, le couple et la fille de B.________ forment une véritable famille, unie et soudée. Le mariage est envisagé, mais selon les intéressés, il ne doit pas être précipité et ne doit pas répondre au besoin du conjoint d'obtenir une autorisation de séjour. Les futurs époux s'accordent pour dire qu'ils imaginent une belle cérémonie avec des invités, notamment les membres de la famille qui vivent en Italie. A tout le moins depuis sa sortie de prison, le recourant a tourné le dos à un passé peu glorieux et mène une vie "normale". Il convient dès lors d'admettre qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public suisse et que le risque de récidive est pratiquement nul. Il est vrai que la durée de son séjour en Suisse, moins de trois ans à ce jour, n'est pas particulièrement longue. Toutefois, dans le cadre d'une pesée des intérêts, l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse ne l'emporte pas sur son intérêt privé à rester en Suisse, où il a non seulement réussi son intégration professionnelle, mais également sa vie sociale et affective. On peut imaginer au contraire, comme cela a été relevé par le recourant, qu'un retour dans son pays, où il n'a pas bénéficié d'un grand soutien de la part de ses parents voire de membres de sa famille, le replongerait dans une situation à risques, faute de véritable soutien affectif et en raison des difficultés d'insertion professionnelle auxquelles il serait inévitablement confronté
Tout bien pesé, le recourant a certes un passé délictueux et une douzaine de condamnations. Celles-ci portent toutefois sur une période d'environ sept ans, alors que l'intéressé était âgé de 15 à 22 ans. Les dernières infractions commises peuvent en outre être qualifiées de mineures (vol d'un chèque, recel d'un cyclomoteur et plusieurs ruptures de ban) et remontent à plus de onze ans pour la dernière, commise en 1998 (rupture de ban). L'accusé a purgé sa peine en 2005 seulement, pour des infractions dont la plus grave, aussi une des plus anciennes (brigandage), avait été commise alors qu'il n'avait que seize ans. Agé maintenant de 34 ans et demi, après plus onze ans durant lesquels il n'a manifestement plus commis de délits (excepté la consommation d'un joint), compte tenu de son nouveau parcours de vie, de sa stabilité tant professionnelle qu'affective, il ne saurait constituer un danger pour l'ordre et la sécurité publics suisses qui justifierait une limitation de son droit de séjour dans le pays. Partant, c'est à tort que l'autorité intimée a retenu l'existence d'une menace pour la sécurité publique, qui l'emporterait sur l'intérêt privé du recourant à pouvoir poursuivre son parcours de vie en Suisse. La décision entreprise doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle délivre au recourant une autorisation de séjour.
L'attention du recourant est toutefois attirée sur le fait que l'autorisation de séjour qui lui est accordée pourrait être remise en cause en cas de nouvelles infractions ou de recours à l'aide sociale.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision querellée réformée en ce sens que l'autorisation de séjour sollicitée est délivrée. Les frais du présent arrêt resteront à la charge de l'Etat. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens pour l'intervention de son conseil.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 26 mai 2009 est réformée en ce sens que l'autorisation de séjour sollicitée est délivrée.
III. Les frais du présent arrêt restent à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera au recourant la somme de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 juin 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations (ODM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.