|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 20 août 2009 |
|
Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs. |
|
Recourant |
|
X.________, à 1.________, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat à Lausanne |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de renouveler |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 juin 2009 refusant de prolonger son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant libanais né le 22 septembre 1969, est entré en Suisse en 2002. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a octroyé une autorisation de séjour, à raison de son mariage avec Y.________, Suissesse. Le 21 septembre 2005, le SPOP a révoqué cette autorisation de séjour, à la suite de la séparation du couple. Par arrêt du 17 octobre 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause PE.2005.0528). Par arrêt du 19 janvier 2007, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit administratif formé X.________ contre l’arrêt du 17 octobre 2006 (cause 2A.695/2006).
B. Le 15 juin 2007, X.________ a épousé Z.________, Marocaine née le 2 mai 1965, titulaire d’un permis d’établissement. A raison de ce mariage, le SPOP a octroyé une autorisation de séjour à X.________, le 2 août 2007. Le couple est resté sans enfant. Le 13 décembre 2007, Z.________ a formé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une demande d’annulation de mariage, subsidiairement de divorce. Elle a allégué que dès le mariage, X.________ s’était désintéressé d’elle, au point de refuser de partager un domicile commun et d’entretenir des relations sexuelles (même pendant la nuit de noces). Elle avait compris que X.________ l’avait épousée uniquement pour obtenir une autorisation de séjour. Le 19 mai 2008, Z.________ a transmis une copie de la demande au SPOP, en précisant que son mari menait une double vie avec une autre femme. Par jugement du 6 avril 2009, le Tribunal civil de La Côte a prononcé le divorce des époux XZ.________. Le 2 juin 2009, le SPOP a révoqué l’autorisation de X.________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire suisse.
C. X.________ a recouru contre cette décision, dont il conclut principalement à la réforme, en ce sens que l’autorisation de séjour soit prolongée; à titre subsidiaire, il requiert l’annulation de la décision du 2 juin 2009, avec renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre au recours.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSv 173.36).
Considérant en droit
1. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Tel n’est pas le cas du recourant.
2. a) Le SPOP a considéré erronément que le recourant avait obtenu une autorisation de séjour parce que Z.________ était Suissesse. Ce fait est infirmé par l’acte de mariage du 15 juin 2007, dont il ressort expressément que l’épouse est Marocaine. Cette erreur est sans conséquence, dès lors qu’à teneur de l’art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) le conjoint étranger du titulaire a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint (al. 1); après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (al. 2). Selon l’art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit à la prolongation de l’autorisation de séjour subsiste si l’union conjugale a duré trois ans et que l’intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Le recourant se prévaut de cette disposition, mise en relation avec l’art. 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). A teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité; dans cette appréciation, l’autorité tient compte notamment de l’intégration du recourant (let. a), de son respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale (let. c) et financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Les art. 50 al. 1 let. b et 31 al. 1 OASA s’interprètent à la lumière de l’art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombres des étrangers (OLE), abrogée dès l’entrée en vigueur de l’OASA (art. 91 ch. 5 OASA; cf., en dernier lieu, arrêt PE.2009.0132 du 20 juillet 2009). La reconnaissance d’un cas de rigueur présente un caractère exceptionnel; les conditions y relatives doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances de l’espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).
b) Le recourant exerce l’activité de ******** à titre indépendant. Il loue un ******** et, une fois déduites les charges, en retire un revenu juste suffisant pour vivre. Entendu le 7 janvier 2009 par la Police cantonale, il a déclaré avoir «énormément de dettes et de poursuites». Il ne dispose pas d’un logement propre. S’il n’a jamais eu maille à partir avec les autorités et ne dépend pas de l’aide sociale, il ne s’agit là pas de titres de gloire justifiant à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour. Pour le surplus, le recourant, encore jeune, est en bonne santé. Il n’a pas d’attaches particulières en Suisse. Ses trois enfants issus d’une première union conclue au Liban, vivent dans ce pays, dans lequel le recourant peut retourner sans difficulté. Le recourant vit depuis sept ans en Suisse, mais ce seul fait ne crée pas le droit à une autorisation de séjour. La situation étant claire à cet égard, il convient, dans le cadre d’une appréciation anticipée (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités), d’écarter les moyens de preuve offerts par le recourant.
c) A cela s’ajoute que la décision attaquée aurait aussi pu se fonder sur l’art. 51 al. 2 let. a LEtr, aux termes duquel le droit à l’autorisation de séjour, au sens de l’art. 43 LEtr, s’éteint lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr. (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). En l’occurrence, il existe des indices laissant à penser que le recourant a épousé Z.________ dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour. Les faits allégués à l’appui de la demande du 13 décembre 2007, soit six mois après le mariage, sont lourds de sens: le recourant n’a partagé ni le toit, ni le lit de son épouse, sans même attendre l’autorisation de séjour convoitée. Ses dénégations à ce propos ne sont pas vraiment sérieuses, puisqu’il a tout au pus indiqué, lors de son audition du 7 janvier 2009, avoir passé deux ou trois jours par semaine au domicile de son épouse, et cela jusqu’en septembre 2008.
3. Le recours est ainsi manifestement mal fondé. Les frais sont mis à la charge du recourant; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 juin 2009 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 août 2009/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.