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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 février 2010 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean W. Nicole et M. Raymond Durussel, assesseurs |
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Recourant |
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X.________________, c/o Y.________________, à Lausanne, représenté par Robert Fox, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X.________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 juin 2009 révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant algérien né le 15 mars 1972, X.________________ est entré en Suisse le 29 avril 1996 et a déposé une demande d’asile. Par décision du 13 septembre 1996, l’Office fédéral des migrations (ODM) a rayé la cause du rôle, l’intéressé ayant disparu. Le 30 avril 1996, l’ODM a prononcé à l’égard de X.________________ une interdiction d’entrée en Suisse, valable du 30 avril 1996 au 29 avril 1998, pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers.
B. Le 16 avril 2004, X.________________ a épousé Z.________________, ressortissante jordanienne au bénéfice d’une autorisation de séjour et mère de deux enfants issus d’un premier lit, et a été mis également au bénéfice d’une telle autorisation au titre du regroupement familial. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu’au 15 avril 2010.
C. Par ordonnance du 29 septembre 2005, l’intéressé a été condamné par le Juge d’instruction de Lausanne à une peine de 13 jours d’arrêts pour voies de faits qualifiées à l’égard de son épouse. L’ordonnance susmentionnée retenait que depuis son mariage, X.________________ avait frappé à plusieurs reprises son épouse et les deux enfants de cette dernière et que le 28 janvier 2005, il avait saisie son épouse par le cou avant de lui mettre un doigt dans la bouche pour l’empêcher de parler.
D. Les époux se sont séparés le 30 juin 2008. Ils ont signé une convention le 3 juillet 2008 prévoyant de vivre séparés pour une durée indéterminée.
E. A la requête du SPOP, la police de la Ville de Lausanne a procédé à l’audition des conjoints le 16 janvier 2009. A cette occasion, X.________________ a notamment déclaré être au chômage, après avoir travaillé en qualité de vendeur dans une boutique à Lausanne, avant d’être licencié en octobre 2008. Il a en outre indiqué avoir un oncle et des cousins vivant en Suisse et que sa mère, son frère et sa sœur vivaient en Algérie. De son c¿é, son épouse a exposé que son mari l’avait à nouveau menacée et frappée depuis sa plainte de 2005 et avoir consulté un avocat dans l’intention de divorcer.
F. Par décision du 3 juin 2009, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X.________________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse. Il estime en substance que l’intéressé est séparé depuis l’été 2008, que le couple n’a pas eu d’enfants, que l’intéressé n’a pas de qualifications professionnelles particulières et n’exerce plus d’activité et que son intégration en Suisse n’est pas réussie, compte tenu notamment de son comportement.
G. X.________________ a recouru contre cette décision le 8 juillet 2009 en concluant principalement à son annulation et, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit octroyée, respectivement renouvelée. Il a produit diverses pièces, dont un certificat de travail du 31 octobre 2008, établi par 1.************ SA, à Lausanne, attestant qu’il avait travaillé au sein de cette entreprise du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008 en qualité de vendeur et qu’il avait donné entière satisfaction.
Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.
H. L’autorité intimée s’est déterminée le 6 août 2009 en concluant au rejet du recours et en produisant son dossier. Il ressort notamment de ce dernier que, selon une attestation du Service social Lausanne, Centre social régional (CSR), du 27 avril 2004, l’intéressé a bénéficié, avec son épouse, des prestations de l’aide sociale vaudoise (ASV) puis du RMR depuis le 1er septembre 2002. En juin 2006, le recourant et son épouse ont également bénéficié du RI. Le recourant a exercé divers emplois, jamais de manière prolongée. Dans le cadre du chômage, il a travaillé en qualité de magasinier chez 3.************ de juin à septembre 2007.
I. X.________________ a déposé un mémoire complémentaire le 22 octobre 2009 dans lequel il a maintenu ses conclusions. Il a produit copie de deux attestations d’assurance LPP, ainsi qu’une copie d’une demande de formation de cariste dans le domaine de la manutention qu’il souhaite accomplir. Le SPOP a déclaré maintenir sa position le 26 octobre 2009. Invité par le tribunal a produire des déclarations écrites de personnes qu’il aurait souhaité faire entendre en qualité de témoins, le recourant n’a pas procédé dans le délai imparti.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.
K. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA, la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si c'est à bon droit que le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour dont le recourant est titulaire au titre du regroupement familial découlant de son mariage avec une étrangère titulaire d’une autorisation de séjour.
3. Aux termes de l'art. 98 let a LPA, la CDAP n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle).
4. a) Selon l'art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun, en ce sens que cette condition n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. L'art. 76 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201) précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (voir à cet égard ATF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne vit plus avec son épouse depuis août 2008, soit depuis près d’un an et demi, et qu'aucune reprise de la vie commune n’est intervenue depuis lors, l’épouse du recourant ayant d’ailleurs consulté un avocat pour entamer une procédure de divorce. Dans ces conditions, on ne saurait parler de séparation provisoire et peu importe dès lors les raisons réelles pour lesquelles le couple s’est séparé. La condition de l’art. 44 let a LEtr n’est manifestement plus remplie et l’intéressé ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives au regroupement familial.
5. a) Pour les membres de la famille de ressortissants d'Etats non-membres de la CE ou de l'AELE (ressortissants d'Etats tiers), la poursuite du séjour après dissolution du mariage (décès ou divorce) est régie par les dispositions de la LEtr et ses ordonnances d'exécution (ODM, Directives sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version du 1er juin 2009, ci-après : directives, chiffre 10.6.2).
L'art. 50 LEtr est formulé comme suit:
Art. 50 Dissolution de la famille
1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a. L'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;
b. La poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
2 Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
3 Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34.
L'art. 77 al. 1 à 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) reprend, telle quelle cette disposition. L’art. 77 al. 1 OASA précise que l’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l’art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
b) En l'espèce, les époux ont vécu ensemble depuis leur mariage en 2004 jusqu’à leur séparation en juin 2008, soit pendant plus de trois ans. Le recourant n’invoque nullement l’existence de raisons personnelles majeures qui seraient de nature à justifier la poursuite de son séjour dans notre pays. La poursuite du séjour doit donc être examinée à la lumière de l’art. 77 al. 1 let. a OASA. L’art. 77 al. 4 OASA précise que l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1 let. a et de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et lorsqu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b).
Les directives précisent que la durée de la présence en Suisse, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, le comportement personnel ainsi que les connaissances linguistiques sont déterminants. Le cas échéant, il convient de tenir compte des raisons qui ont pu empêcher l’apprentissage de la langue parlée au lieu de domicile ou l’intégration économique (par ex. une situation familiale contraignante). Il faut également prendre en considération les circonstances ayant conduit à la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. En revanche, rien ne s’oppose à un retour dans le pays d’origine lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que les personnes n’ont pas établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays de provenance ne devrait pas poser de problème majeur (chiffre 6.15.2).
Dans le cas présent, la condition d'une intégration réussie est discutable. Le recourant ne séjourne en Suisse de manière légale que depuis son mariage avec Z._______________ célébré en avril 2004. La durée de ce séjour - qui peut seul entrer en ligne de compte, les années passées dans l’illégalité n’étant pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 493 consid. 4.6) - n’est dès lors pas particulièrement longue. L’intéressé parle le français, ce qui, compte tenu de ses origines, n’est pas litigieux. Il soutient avoir toujours exercé une activité professionnelle et participer par ses activités sportives de coureur à pied à la vie « socioculturelle » du pays. Ces affirmations ne sont pas exactes. En effet, l’intéressé est sans emploi depuis novembre 2008. Même s’il a exercé sporadiquement quelques activités professionnelles (notamment en cours de chômage), il n’en reste pas moins qu’il a bénéficié des prestations d’assistance publique pendant de longues périodes (cf. attestation du CSR de Lausanne du 25 mai 2004 et de juin 2006). Son intégration professionnelle n'est par conséquent pas établie. A cela s’ajoute le fait qu’aucun enfant n’est issu de son mariage et qu’il a été condamné pour avoir frappé son épouse et les enfants de cette dernière. Même si, comme il le prétend, cette condamnation est uniquement liée aux difficultés conjugales qu’il a rencontrées, celles-ci ne justifient nullement l’existence de violences physiques à l’égard de son épouse, encore moins à l’égard de ses beaux-enfants. Cela étant, son comportement ne saurait être tenu pour irréprochable. Par ailleurs, le recourant n'a pas tissé de liens étroits en Suisse. Si, selon ses propres déclarations, son oncle et ses cousins y vivent, le recourant n’a toutefois pas produit de déclarations écrites de leur part, alors même qu’un délai lui avait été imparti pour le faire. Il est permis d’en déduire que les liens entre le recourant et ces membres de sa famille ne sont pas très étroits. De même, l’intéressé ne démontre pas avoir développé de véritable réseau social, la course à pied étant en principe plutôt un sport solitaire qu’un sport d’équipe. Il n’a pas non plus établi avoir créé d'attache particulière dans notre pays. On relèvera enfin qu’un retour en Algérie peut à première vue lui être imposé, puisqu’il y a vécu la majeure partie de son existence, d’une part, et qu’il y a conservé des attaches familiales (sa mère, son frère et sa sœur), culturelles et sociales, d’autre part.
En résumé, après un séjour de près de quatre dans le canton, aucun élément ne plaide en faveur d'une intégration réussie. Dans ces circonstances, les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réunies et le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour selon cette disposition n’existe donc plus. Partant, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en ne renouvelant pas l'autorisation de séjour du recourant en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
6. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 3 juin 2009 est maintenue.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 février 2010/dl
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.