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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 octobre 2009 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière |
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Recourants |
1. |
X.______________, à Lausanne, |
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2. |
Y.______________, à Lausanne, Tous deux représentés par le Centre Social Protestant, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour |
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Recours X.______________ et son fils Y.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juin 2009 refusant de transformer leurs permis F en permis B |
Vu les faits suivants
A. X.______________, ressortissante angolaise née le 9 septembre 1970, est entrée une première fois en Suisse en mars 1998 ; son fils Y.______________ est né le 16 novembre 1998 à Fribourg. Sa demande d’asile ayant été rejetée, elle a quitté la Suisse au printemps 1999 pour y revenir le 15 novembre 1999 et déposer une nouvelle demande d’asile. Par décision du 9 octobre 2000, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d’octroyer l’asile à X.______________ et à son fils Y.______________ mais a prononcé leur admission provisoire (permis F), l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnablement exigible.
B. Le 20 octobre 2008, X.______________ a sollicité du Service de la population (ci-après : SPOP), la transformation de son permis F en autorisation de séjour (permis B). A l’appui de cette demande, elle a notamment fait valoir qu’elle vivait en Suisse depuis neuf ans, qu’elle avait acquis une formation d’auxiliaire de santé, qu’elle travaillait régulièrement depuis novembre 2006 pour l’agence 1.***********, qu’elle était entièrement autonome financièrement, qu’elle ne faisait pas l’objet de poursuites et qu’elle était bien intégrée. Elle a produit des attestations de ses employeurs, de l’Office des poursuites et de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM). Elle a également relevé que son fils avait toujours vécu en Suisse à l’exception d’une période de six mois en Angola, pays qu’il ne connaissait donc pas, et qu’il avait suivi toute sa scolarité en Suisse et était membre du club d’athlétisme de ************.
L’instruction de la requête a permis de déterminer que X.______________ avait bénéficié, selon une attestation de l’EVAM du 15 janvier 2009, d’une assistance totale de l’EVAM du 1er au 30 septembre 2006, du 1er au 30 novembre 2006 et du 1er février au 30 avril 2007 pour un montant total de fr. 10'067,35, d’une assistance partielle du 1er mars au 31 juillet 2006, du 1er au 31 octobre 2006, du 1er mai au 31 décembre 2007 et du 1er janvier au 31 mai 2008 pour un montant total de fr. 20'702,10, qu’entre ces périodes elle avait été entièrement autonome financièrement, et qu’elle l’était sans interruption depuis le 1er juin 2008 aucune dette n’étant par ailleurs pendante auprès de l’EVAM. L’intéressée a par ailleurs indiqué, dans une lettre du 15 décembre 2008, qu’elle était toujours logée dans un appartement de l’EVAM. Elle a transmis son dernier décompte et sa dernière fiche de salaire desquels il appert que le loyer (mensuel) par 998 francs est directement déduit de son salaire.
Constatant que l’intéressée était toujours hébergée dans un appartement mis à disposition par l’EVAM, le SPOP lui a conseillé, dans une lettre du 3 avril 2009, de renouveler sa demande dès qu’elle aurait atteint une autonomie complète. X.______________ a confirmé sa requête par lettre du 16 avril 2009 et sollicité une décision formelle.
C. Par décision du 17 juin 2009, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour (permis B) à X.______________ et à son fils Y.______________ au motif que bien qu’autonome financièrement, elle était hébergée dans un appartement mis à disposition par l’EVAM, de sorte que des motifs d’assistance publique s’opposaient audit octroi.
D. X.______________ et son fils se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 9 juillet 2009. Ils concluent à l’annulation de la décision entreprise et à la transmission de la demande de permis B à l’Office fédéral des migrations.
E. Dans ses déterminations du 14 août 2009, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 16 septembre 2009 auxquelles l’autorité a répondu le 30 septembre 2009.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataires de la décision attaquée, les recourants bénéficient sans conteste de la qualité pour recourir.
2. A teneur de l’art. 98 LPA-VD le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.
3. A l’appui de leur requête tendant à la transformation de leur permis F en permis B, les recourants invoquent les art. 84 al. 5 LEtr et 31 de l’ordonnance du Conseil fédéral relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) qui régissent l’octroi d’autorisations de séjour dans les cas individuels d’une extrême gravité. Le SPOP retient pour sa part que les recourants sont hébergés dans un appartement mis à leur disposition par l’EVAM et qu’ils font par conséquent appel à des prestations de l’aide sociale. L’autorité intimée en déduit que des motifs d’assistance publique s’opposent à la transformation de leur permis F en permis B en invoquant les art. 62 let. e LEtr et 31 al. 1 let. d OASA.
aa) L'art. 30 al. 1er let. b LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte d'un cas individuel d'une extrême gravité. Selon l'art. 31 al. 1er OASA, ces cas doivent être appréciés en tenant compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par celui-ci (let. b), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de ses possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces conditions sont cumulatives et les dérogations possibles aux conditions d'admission sont énumérées de manière exhaustive. L'art. 84 al. 5 LEtr précise que les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
bb) L'art. 62 let. e LEtr prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
Conformément à l'art. 10 al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif, puis la CDAP, ont considéré, de jurisprudence constante, que le fait qu'un requérant se trouve dans cette situation faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment arrêts PE.2008.0350 du 30 juin 2009, PE.2008.0216 du 27 février 2009, PE.2008.0031 du 22 avril 2008, PE.2007.0306 du 8 février 2008, PE.2007.0374 du 20 décembre 2007 et PE.2007.0361 du 28 novembre 2007).
Au vu de l'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit directement le motif de l'assistance publique comme révocation de l'autorisation de séjour, il se justifie pleinement de s'en tenir à la jurisprudence précitée, d'autant plus qu'un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorise a fortiori le refus de l'octroi d'une telle autorisation (PE.2008.0350 précité).
cc) Cela dit, un simple risque ne suffit pas ; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c ; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu, des risques que par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non publié du 5 juin 2001 en la cause 2A.11/2001 consid. 3a).
b) En l'espèce, la situation financière de la recourante est saine ; elle réalise un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. Cet état de fait, non contesté par l’autorité intimée, perdure depuis quelques années déjà, comme le démontre d’une part, le fait qu’elle ne touche plus aucune aide financière de l’EVAM depuis le 1er juin 2008 et d’autre part, le fait qu’elle n’a à ce jour aucune dette à l’égard de l’EVAM, ni à l’égard d’autres créanciers quels qu’ils soient. Au vu de la satisfaction exprimée à son propos dans son attestation du 15 octobre 2008 par 1.*********** pour lequel elle travaille depuis novembre 2006, rien ne paraît s'opposer à ce qu'elle poursuive ses missions et donc continue à s'assumer financièrement. Certes, elle bénéficie encore d’un hébergement fourni par l’EVAM, soit un appartement de deux pièces à Lausanne; elle s’acquitte cependant (mensuellement) d’un montant de fr. 998.-, directement prélevé sur son salaire, montant qui, comme l’admet l’autorité intimée dans sa réponse, doit être considéré comme « une contrepartie mensuelle pouvant être assimilée à un loyer ». De fait, la recourante s’acquitte bien d’un loyer conforme aux conditions du marché. En effet, selon le site www.scris-lausanne.vd, Statistique Vaud (SCRIS) de décembre 2006, le loyer mensuel net moyen pour un deux pièces à Lausanne en novembre 2003 s’élevait à fr. 776.-, les trois pièces se situant eux entre fr. 991.- et 1'024.-. Le Département de l’intérieur (autorité compétente dans l’assistance des personnes qui séjournent en Suisse sur la base de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi ;RS 142.31]) admet d’ailleurs que les forfaits d’hébergement (soit le loyer exigé pour la mise à disposition d’un logement par l’EVAM) sont calculés sur la base des loyers moyens en vigueur dans le canton de Vaud (cf. arrêt PS.2007.0212 du 11 juillet 2008 consid. 6 b bb).
c) Vu ce qui précède, c’est à tort que l’autorité intimée a considéré que les recourants bénéficient de prestations de l’aide sociale au seul motif qu’ils occupent un logement mis à disposition par l’EVAM. Peu importe à cet égard que, formellement, ils soient encore considérés comme des « personnes assistées » en application du « Guide d’assistance » édicté par le Département de l’intérieur en application de la LARA. Dès lors que la décision du SPOP du 17 juin 2009 refuse l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'unique motif de l'assistance publique et que les autres conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour n'ont fait l'objet d'aucun examen, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour nouvelle décision. Dans ce cadre, dès lors que les recourants résident en Suisse depuis plus de 5 ans, il appartiendra plus particulièrement au SPOP d’examiner leur requête au regard des critères fixés à l’art. 84 al. 5 LEtr.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision entreprise. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire (association caritative) pouvant être assimilé au SAJE, les recourants se verront allouer des dépens (cf. notamment PS.2004.0300 du 1er septembre 2005). Les frais de la cause resteront à la charge de l’Etat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 17 juin 2009 du Service de la population est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. L’Etat de Vaud versera à X.______________ et Y.______________ une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
dl/Lausanne, le 23 octobre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.