TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 août 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, c/o Z.________, à Lausanne, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 juin 2009 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant algérien né le 12 décembre 1957, a épousé, le 26 juillet 2006, Y.________, Suissesse née le 22 février 1954, titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. A raison de ce mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a, le 17 août 2006, octroyé à X.________ une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée depuis. X.________ a été autorisé à prendre un emploi en qualité de ********. Le couple est séparé depuis le 12 janvier 2009. Entendu par la police judiciaire de Lausanne le 3 avril 2009 à la requête du SPOP, X.________ a déclaré ne pas comprendre pourquoi son épouse l’avait chassé du logement conjugal; il a signalé que son épouse avait une propension à jouer au casino. Entendue le même jour, Y.________ a expliqué que son époux avait vécu à ses crochets, l’obligeant à s’endetter; après qu’il eut commencé à travailler, des litiges d’ordre financier avaient troublé leur relation, au point qu’elle avait décidé de se séparer de son époux et d’entamer une procédure d’annulation du mariage. Elle avait l’impression que son mari l’avait épousé uniquement pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Le 30 avril 2009, le SPOP a averti X.________ de son intention de révoquer l’autorisation de séjour, ce à quoi X.________ s’est opposé le 27 mai 2009. Le 12 juin 2009, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour d’X.________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire suisse.

B.                               X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande l’annulation. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre au recours.

C.                               Le Tribunal a statué sans autre mesure d’instruction, par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

 

Considérant en droit

1.                                Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, ni à la prolongation de celle-ci, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Tel n’est pas le cas en l’occurrence des ressortissants algériens.

2.                                Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’autorisation de séjour et à la prolongation de la validité de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son conjoint (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RS 142.20). Après dissolution de la famille, le droit à l’autorisation de séjour subsiste, à teneur de l’art. 50 al. 1 LEtr, si l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). On entend notamment par là, selon l’alinéa 2 de cette disposition, le fait que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise.

b) Les époux XY.________ se sont mariés le 27 juillet 2006. Ils se sont séparés en le 12 janvier 2009. La vie commune a ainsi duré deux ans et six mois. La première condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est ainsi pas remplie. Il est dès lors superflu d’examiner ce qu’il en est de la deuxième, ayant trait à l’intégration. On ne tient pas compte, dans cette appréciation, des motifs qui ont conduit à la séparation des époux, soit en l’occurrence leurs démêlés financiers. 

e) Sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, mis en relation avec l’al. 2 de cette disposition, se pose la question de savoir si la réintégration du recourant dans son pays d’origine serait fortement compromise. Toute la famille du recourant, dont ses enfants majeurs d’un premier mariage, âgés de 23, 18 et 14 ans, vit en Algérie. Il occupait dans son pays une fonction dans l’armée. On ne discerne dès lors aucun motif de nature à compromettre sa réintégration dans son pays natal. Pour le surplus, le recourant n’a pas eu d’enfants avec Y.________, et rien ne le retient en Suisse.  

f) Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cette disposition s’interprète à la lumière de l’art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêt PE.2009.0024 du 30 mars 2009, consid. 4a). L'art. 13 let. f OLE, comme disposition dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers  (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; cf. en dernier lieu arrêt PE.2009.0024, précité).

Le recourant est arrivé en 2006 en Suisse, où il séjourne de manière ininterrompue depuis, soit trois ans ans. Il parle le français et dispose d’un emploi. Il n’a pas fait l’objet de poursuite, ni n’a eu de démêlés avec la justice. Ces quelques éléments ne permettent pas d’admettre que l’on se trouve dans un cas de détresse au sens que lui donne la jurisprudence relative à l’art. 13 let. f OLE.    

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique, il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Les frais sont mis à la charge du recourant; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 12 juin 2009 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 août 2009 / dlg

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.