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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 août 2009 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
A.________, |
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2. |
B.________et ses enfants |
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3. |
C.________ et ses enfants D.________ et E.________, |
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4. |
F.________, |
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5. |
G.________, tous représentés par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________, B.________, ses enfants C.________, F.________, G.________ et ses petits-enfants D.________ et E.________, fils de C.________ c/ "décision" du Service de la population (SPOP) du 30 juin 2009 |
Vu les faits suivants
A. B.________, ressortissante d'Angola, a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage le 19 mars 1999 avec A.________, ressortissant italien titulaire d'un permis d'établissement.
Le 19 mars 2004, elle s'est également vue octroyer une autorisation d'établissement.
B. Entre-temps, soit le 16 mai 2003, l’intéressée a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour ses enfants, ressortissants de la République démocratique du Congo, nommés selon leurs passeports C.________ (ou C.________ d’après sa mère), H.________, F.________ (ou F.________) et G.________ (ou G.________) , nés respectivement le 14 juin 1987, le 4 janvier 1989, le 7 juillet 1990 et le 29 décembre 1994.
Par décision du 8 janvier 2004, le SPOP a refusé les autorisations de séjour sollicitées. Ce prononcé a été confirmé sur recours le 26 juillet 2004 par le Tribunal administratif (PE.2004.0048).
C. Le 22 décembre 2004, B.________ a déposé une nouvelle requête en faveur des enfants C.________, H.________, F.________ et G.________.
Le 10 juin 2005, C.________ est entrée en Suisse sans autorisation. Le 18 août 2005, elle a, par l'intermédiaire d'un mandataire, formellement sollicité du SPOP un permis pour regroupement familial.
Le 11 octobre 2005, B.________ a retiré sa requête d’autorisation de séjour déposée en faveur de H.________, expliquant qu'il s'agissait en réalité de son neveu.
Par décision du 19 décembre 2005, le SPOP a refusé les autorisations d’entrée et d’établissement sollicitées en faveur de C.________, F.________ et G.________. Le recours formé contre cette décision par B.________, C.________, F.________ et G.________ a été rejeté par le Tribunal administratif le 29 mai 2006 (arrêt PE.2006.0015). Les intéressés ont déféré ce jugement devant le Tribunal fédéral, qui a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 18 décembre 2006 (2A.405/2006).
D. A la suite de cet arrêt, le SPOP a imparti le 7 mars 2007 à C.________ un délai au 30 avril suivant pour quitter la Suisse.
L'intéressée a toutefois requis les 26 avril et 21 mai 2007 une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 de l'ancienne OLE (raisons importantes) et, subsidiairement, la suspension sine die de son renvoi, d'abord en raison de sa grossesse, puis de l'état de santé problématique de ses jumeaux D.________ et E.________, nés le 3 août 2007.
On précisera que la Justice de Paix du district de Morges a, par décision du 8 janvier 2008, confié au Tuteur général une curatelle de représentation sur les jumeaux avec pour mission d'éclaircir les circonstances de leur naissance et, le cas échéant, ouvrir action en paternité et en aliments. D.________ et E.________ ont été reconnus le 13 février 2009 par I.________ (selon l'acte de reconnaissance), ressortissant congolais né le 3 septembre 1973, requérant d'asile (sans qu'on ne sache s'il a été débouté) et attribué au canton de Fribourg.
Il n'a pas été statué sur la demande du 7 mars 2007.
E. Le 9 février 2009, G.________ a déposé un rapport d'arrivée, selon lequel elle serait entrée en Suisse le 10 janvier 2009 (le 12 janvier 2005 selon la demande du 21 avril 2009, cf. infra).
F. Le 21 avril 2009, A.________, B.________, ses enfants C.________, F.________ et G.________, ses petits-enfants D.________ et E.________, ont, par l'intermédiaire de leur mandataire, requis:
· une autorisation de séjour en faveur de C.________ et de ses enfants D.________ et E.________, ainsi qu'en faveur de G.________;
· une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de F.________.
Cette demande précise que G.________ est entrée en Suisse le 12 janvier 2005 et qu'elle est scolarisée actuellement à l'établissement primaire et secondaire de 1.________ & 2.________.
G. Par courrier du 30 juin 2009, le SPOP a indiqué au mandataire des intéressés ce qui suit:
"Maître,
Votre demande du 21 avril 2009 nous est bien parvenue.
Pour toute procédure, le Service de la population perçoit une avance de frais auprès du requérant, en application de l’article 6 du Règlement du 2 avril 2008 fixant les taxes de police des étrangers et d'asile (RE-PEA).
En conséquence, un unique délai échéant le 20 juillet 2009 vous est imparti pour effectuer un dépôt de 125 francs destinés à garantir le paiement de l’émolument et des frais administratifs qui seront prélevés.
A défaut de paiement dans le délai fixé, nous considérerons que vous avez renoncé à votre demande et la classerons sans suite.
Cela étant, compte tenu du fait qu’une demande de reconsidération est une procédure extraordinaire qui n’a pas d’effet suspensif, vos clientes sont tenues de respecter (sic) de quitter notre pays et d’attendre à l’étranger l’issue de la présente procédure. Ce qui précède est par ailleurs conforme à l’article 17, alinéa 1er de la Loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) qui prévoit en substance que la personne étrangère doit attendre à l’étranger la décision de l’autorité.
Nous vous prions d’agréer (...)"
H. Agissant le 13 juillet 2009 par l'intermédiaire de leur conseil, A.________, B.________, ses enfants C.________, F.________ et G.________, ainsi que ses petits-enfants D.________ et E.________, ont recouru contre l'acte du SPOP du 30 juin 2009, concluant à l'annulation de la "décision" attaquée, à ce que C.________, ses enfants D.________ et E.________ et G.________ sont autorisés à résider en Suisse et dans le canton de Vaud jusqu'à droit définitivement connu sur la requête du 21 avril 2009, et à ce que F.________ est autorisé à entrer en Suisse, dans le canton de Vaud.
Le 11 août 2009, le SPOP a déposé sa réponse au recours, concluant à son irrecevabilité, pour les motifs suivants:
"Conformément à l'article 65 al. 4 LPA-VD, la demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité.
En l'occurrence, notre courrier querellé qui se limite à rappeler les conséquences liées à la disposition précitée, à savoir l'obligation de quitter notre pays faute de bénéficier d'un effet suspensif, ne saurait constituer une décision susceptible de recours au sens des articles 2 et 3 LPA-VD."
Le tribunal a statué selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Selon l'art. 92 LPA-VD, loi entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le Tribunal cantonal connaît des recours contre des "décisions". L'art. 3 LPA-VD définit la décision ainsi qu'il suit:
Art. 3 Décision
1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.
En l'espèce, conformément à la réponse du SPOP du 11 août 2008, l'acte attaqué se borne à rappeler que selon l'art. 65 al. 4 LPA-VD, la demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif. Il ne s'agit donc pas d'une décision modifiant la situation juridique des recourants, étant rappelé que celles de C.________, F.________ et G.________ a déjà été largement définie par l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 décembre 2006.
On pourrait certes se demander si la formule figurant dans la décision attaquée "vos clientes sont tenues de respecter de quitter notre pays et d’attendre à l’étranger l’issue de la présente procédure", ne pourrait pas être interprétée comme un refus formel d'octroyer une mesure provisoire, refus susceptible de recours. Ce serait toutefois aller trop loin. D'une part le SPOP lui-même affirme que sa volonté n'était pas de prononcer une telle décision et, d'autre part, cette formule n'a pas été prononcée à la suite d'une demande topique, ni à l'issue d'une instruction suffisante, et ne comporte pas davantage de motivation adéquate.
Le recours est ainsi irrecevable.
Pour le surplus, il appartient aux recourants de requérir une décision formelle réglant leur situation pendant la procédure de première instance, puis de recourir le cas échéant contre le prononcé à venir.
2. Vu ce qui précède, le recours doit manifestement être déclaré irrecevable, selon la procédure par décision immédiate de l'art. 82 LPA-VD. Il est renoncé à un émolument judiciaire et il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 31 août 2009 / dlg
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM et au Tuteur général pour information.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.