TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 septembre 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. François Kart et Xavier Michellod, juges.

 

Recourants

1.

A.X.________, à 1.********, représenté par Me Philippe Kenel, avocat à 2.******** 

 

 

2.

B.X.________, à 1.********, représentée par Me Philippe Kenel, avocat à 2.******** 

 

 

3.

C.X.________, à 1.********, représentée par Me Philippe Kenel, avocat à 2.******** 

 

 

4.

D.X.________, à 1.********, représenté par Me Philippe Kenel, avocat à 2.******** 

 

 

5.

E.X.________, à 1.********, représentée par Me Philippe Kenel, avocat à 2.********  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)  

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________, B.X.________ et leurs enfants C.X.________, D.X.________ et E.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 juin 2009 (les autorisations de séjour ayant pris fn)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissant 3.******** né le 4 juin 1970, exerce la profession de consultant indépendant dans le domaine de la finance, pour le compte de sa propre société. Il est l’époux de B.X.________, née Z.________ le 29 octobre 1969, également ressortissante 3.********. De cette union sont issus trois enfants: C.X.________, née le 1er mars 2000, D.X.________, née le 17 mai 2002, et E.X.________, née le 5 septembre 2004. Toute la famille résidait au domicile familial, en 3.********.

B.                               Le 18 septembre 2007, A.X.________ a présenté une demande d’autorisation de séjour sans activité lucrative, conformément à l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), et plus spécialement sur l’art. 24 de l’Annexe 1 à cet accord. Concomitamment, A.X.________ a demandé que les effets de cette autorisation soient étendus à son épouse et ses enfants. Il a indiqué vouloir s’établir à 1.********, dont il entendait faire le centre de ses intérêts et de sa vie sociale. Le 19 décembre 2007, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a délivré à A.X.________, ainsi qu’à son épouse et ses enfants, une autorisation de séjour CE/AELE, valable jusqu’au 21 octobre 2012. La famille X.________ a pris résidence à 1.********, dès le 22 octobre 2007.

C.                               Le 3 décembre 2008, le SPOP a demandé à A.X.________ le relevé de ses dates de séjour en Suisse, depuis le 22 octobre 2007. Le 14 janvier 2009, le mandataire de A.X.________ a indiqué que celui-ci avait séjourné en Suisse du 22 au 28 octobre 2007; du 17 décembre 2007 au 3 avril 2008; du 14 juillet au 31 août 2008; du 25 octobre au 2 novembre 2008; du 19 décembre 2008 au 14 janvier 2009. Le 17 mars 2009, relevant que la durée du séjour était inférieure à six mois par an, le SPOP a averti le mandataire de A.X.________ qu’il se réservait la faculté de révoquer l’autorisation de séjour. Le 17 mars 2009, le mandataire de A.X.________ a rencontré deux responsables du SPOP, et leur a précisé que la mauvaise santé de la mère de son mandant avait retenu celui-ci en 3.********; cette absence n’était toutefois que temporaire, et son mandant avait conservé le centre de ses intérêts en Suisse. Le mandataire de A:X.________ s’est déterminé à nouveau dans ce sens le 2 juin 2009. Le 9 juin 2009, le SPOP a rendu une décision constatant que les autorisations de séjour octroyées le 19 décembre 2007 avaient «pris fin», faute d’un séjour de six mois par an.

D.                               A.X.________, ainsi que B.X.________ et leurs enfants C.X.________, D.X.________ et E.X.________, ont recouru contre la décision du 9 juin 2009, dont ils demandent l’annulation, avec la confirmation de la validité jusqu’au 21 octobre 2012 de l’autorisation octroyée le 19 décembre 2007. Le SPOP propose le rejet du recours. Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

    


 

Considérant en droit

 

1.                                a) L’ALCP a notamment pour but d’accorder un droit d’entrée et de séjour en Suisse pour les ressortissants communautaires n’exerçant pas d’activité économique (art. 1 let. c ALCP). Ce droit est garanti selon les dispositions topiques de l’Annexe 1 (art. 6 ALCP), soit l’art. 24 formant le Chapitre V de cette Annexe (art. 2 ch. 2 de l’Annexe 1), étant entendu que l’autorisation de séjour s’étend aux membres de la famille du titulaire (art. 3 de l’Annexe 1). Selon l’art. 24 par. 1 de l’Annexe 1, un ressortissant communautaire sans activité économique a droit à l’autorisation de séjour pour cinq ans au moins, s’il dispose de moyens financiers suffisants (let. a) et d’une assurance-maladie (let. b). Aussi longtemps que ces conditions sont remplies, le droit à l’autorisation de séjour perdure (art. 24 par. 5 et 8 de l’Annexe 1). Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l’accomplissement d’obligations militaires n’affectent pas la validité du titre de séjour (art. 24 par. 6 de l’Annexe 1 ALCP).

b) Les textes clairs doivent être appliqués littéralement. Par texte clair, on entend celui dont les termes, selon leur acception courante, ne peuvent être compris raisonnablement que d’une manière déterminée et univoque. Quand le texte légal, considéré dans les mots, la syntaxe et l’ordonnance qu’il utilise, donne une réponse univoque à la question posée, il est censé exprimer clairement la règle qu’il énonce; une interprétation est dès lors superflue (ATAF 2009/6 consid. 3.1).  En l’occurrence, le libellé de l’art. 24 par. 6 de l’Annexe 1 ALCP est limpide: la validité du titre de séjour n’est pas affectée en cas d’absence ne dépassant pas six mois consécutifs; il suit de là, a contrario, que la validité du titre de séjour est affectée en cas d’absence de six mois consécutifs au moins.

c) Une disposition du traité, lorsqu’elle est directement applicable, comme en l’occurrence, l’emporte sur le droit interne, à moins que l’Assemblée fédérale, en édictant un norme interne, n’ait sciemment voulu s’écarter du traité (ATF 131 II 352 consid. 1.3 p. 355/356; 131 V 390 consid. 5 p. 396-399, concernant tous deux le rapport entre l’ALCP et les lois fédérales). L’art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), évoqué par le SPOP à l’appui de sa décision, doit dès lors s’interpréter conformément à l’art. 24 par. 6 de l’Annexe 1 ALCP, en tant qu’il pose le principe que si l’étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour prend fin automatiquement après six mois (sous-entendu: d’absence consécutive). En l’occurrence, selon le tableau fourni par les recourants le 14 janvier 2009, et qui n’est pas remis en cause par le SPOP, A.X.________ a certes séjourné en Suisse sporadiquement entre octobre 2007 et janvier 2009, mais aucune de ses périodes d’absence n’a atteint la limite de six mois consécutifs fixée à l’art. 24 par. 6 de l’Annexe 1 ALCP.

d) Dans sa réponse du 3 août 2009, le SPOP se réfère à la pratique développée au regard de l’art. 9 al. 3 let. c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée dès l’entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008. Selon cette disposition, l'autorisation d'établissement prenait fin lorsque l'étranger annonçait son départ ou avait séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger. La jurisprudence en a déduit que pour faciliter l'application de l'art. 9 al. 3 let. c LSEE, le législateur avait utilisé deux critères formels, soit l'annonce du départ et le séjour de six mois à l'étranger; il avait évité de se fonder sur la notion de transfert de domicile ou du centre des intérêts, vu les difficultés d'interprétation que cela aurait entraîné (ATF 112 Ib 1 consid. 2a p. 2). En cas de séjour effectif de plus de six mois à l'étranger, l'autorisation d'établissement prenait fin indépendamment des causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé. En principe, pour entraîner la perte de l'autorisation d'établissement, le séjour à l'étranger devait être de six mois consécutifs. Il était possible  cependant que l'étranger passât l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transférât son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais y rester plus de six mois consécutivement, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève. On voyait mal, dans ce cas, qu'une autorisation d'établissement puisse subsister, même si l'étranger gardait un appartement en Suisse. Dans de telles conditions, il fallait considérer que le délai de six mois prévu à l'art. 9 al. 3 let. c LSEE n'était pas interrompu lorsque l'étranger revenait en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (cf. en dernier lieu arrêt PE.2008.0009 du 11 avril 2008, et la jurisprudence fédérale citée au consid. 2, reprise par le SPOP dans sa réponse du 3 août 2009, ch. 7, p. 2).

Au regard de ces principes développés sous l’empire de l’ancien droit, il ne fait aucun doute que les brefs retours en Suisse de A.X.________ n’auraient pas interrompu le délai de six mois, de sorte qu’il aurait fallu considérer, avec le SPOP, que l’autorisation de séjour était éteinte. La difficulté tient au fait, précisément, que la pratique relative à l’art. 9 al. 3 let. c LSEE n’est pas applicable en l’occurrence, parce qu’elle n’est plus en vigueur. En outre, comme on l’a vu, le droit interne doit s’appliquer conformément au droit international, soit, en l’occurrence, l’art. 24 par. 6 de l’Annexe 1 de l’ALCP. Or, celle-ci ne se prête pas à une interprétation restrictive, semblable à celle développée au regard de l’art. 9 al. 3 let. c LSEE. 

e) Le recours doit être admis en ce qui concerne A.X.________. Dès lors que la validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend (art. 3 par. 4 de l’Annexe 1 ALCP), l’autorisation de séjour délivrée à B.X.________, ainsi qu’aux enfants C.X.________, D.X.________ et E.X.________, doit également être maintenue.

2.                                Le recours doit ainsi être admis, et la décision rendue le 9 juin 2009 par le SPOP annulée, avec la conséquence que l’autorisation de séjour octroyée le 19 décembre 2007 continue de produire ses effets. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Les recourants ont droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 9 juin 2009 par le Service de la population est annulée.

III.                                Il est statué sans frais.

IV.                              L’Etat de Vaud, par le Département de l’intérieur, versera aux recourants une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2009/dlg

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.