TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 avril 2010

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Jean W. Nicole et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Magali Gabaz, greffière.

 

Recourant

 

X.____________, à Lausanne, représenté par Franck AMMANN, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 juin 2009 refusant de prolonger son autorisation de séjour et celle de ses enfants Y.____________ et Z.____________

 

Vu les faits suivants

A.                                X.____________, ressortissant turc, né le 21 avril 1966, a séjourné et travaillé illégalement en Suisse par deux fois à la fin des années huitante et au début des années nonante. Ces deux infractions aux prescriptions de police des étrangers lui ont valu des interdictions d'entrée en Suisse, dont la dernière a été levée à la suite de son mariage en Turquie le 20 décembre 1993 avec une ressortissante suisse, A.____________.

X.____________ est revenu en Suisse le 21 mai 1994. Le but de son séjour consistait à vivre auprès de son épouse. A cette fin, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée par la suite jusqu'à une première séparation des époux en automne 1996. Les époux ayant repris la vie commune en août 1999, X.____________ a finalement vu son autorisation de séjour renouvelée. Le 12 novembre 1999, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Par la suite, les époux XA.____________ se sont séparés définitivement et une requête commune en divorce a été déposée le 31 janvier 2001.

En juin 2001, X.____________ a été dénoncé auprès des autorités de police de étrangers pour bigamie. Aux dires du dénonciateur, il était en effet le père de deux enfants nés en 1995 et 1996 de sa relation avec une compatriote restée au pays. Lors de l'enquête menée par le Service de la population (ci-après: SPOP) à la suite de cette dénonciation, X.____________ a confirmé être le père de deux enfants nés d'une relation extra-conjugale qu'il avait entretenu en Turquie pendant son mariage.

Pendant la procédure de divorce, l'amie de X.____________ a sollicité l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse pour une durée de trois mois afin de rendre visite au prénommé. Sa demande a été rejetée au motif que le retour en Turquie n'était pas garanti.

Le divorce des époux XA.____________ a été prononcé le 28 août 2001.

En mars 2002, l'amie de X.____________ a déposé une demande d'entrée en Suisse en vue de mariage avec le prénommé. Une demande de regroupement familial a également été déposée pour les deux enfants de X.____________.

Par décision du 12 mai 2003, le SPOP a révoqué l'autorisation d'établissement de X.____________ et a refusé de délivrer des autorisations d'entrée, respectivement de séjour, en faveur de l'amie et des enfants du prénommé. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour de céans du 18 décembre 2003 et par arrêt du Tribunal fédéral du 9 février 2004.

B.                               Après la célébration d'une nouvelle union avec une ressortissante suisse, B.____________, le 10 mai 2004, et une enquête du SPOP pour suspicion de mariage blanc non concluante – les époux XB.____________ avaient été auditionnés par la police cantonale –, X.____________ a à nouveau été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial le 15 décembre 2004. On relèvera ces propos de l'épouse tenue lors de son audition précitée:

"(…) D.2  Où, quand et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre mari et qui a proposé le mariage?

R            Je connais mon mari depuis 1995. Toutefois, notre relation s'arrêtait à des banalités. Nous fréquentons depuis 2002. Pour ma part, j'étais divorcée. Comme nous vivions ensemble et que mes convictions ne me permettent pas de vivre en concubinage, j'ai demandé mon mari en mariage, ce qu'il a accepté. (…)"

Lors des demandes de renouvellement de son autorisation de séjour qui ont suivi, le SPOP a régulièrement contrôlé la réalité de l'union entre X.____________ et B.____________. Il est systématiquement arrivé à la conclusion que le couple faisait réellement ménage commun.

Après une demande de visa formulée en Turquie et acceptée par les autorités suisses en avril 2006, les enfants de X.____________, Y.____________, né le 5 septembre 1995, et Z.____________, née le 12 septembre 1996, sont arrivés en Suisse en juillet 2006 et ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Cette autorisation de séjour a valablement été renouvelée par la suite.

C.                               Le 9 mars 2007, les époux XB.____________ se sont séparés. Cette séparation a été officialisée par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mars 2007.

Par courriers des 14 mars et 2 avril 2007, B.____________ a indiqué au SPOP que la séparation d'avec son époux était irrévocable et qu'elle pensait qu'il l'avait épousée uniquement pour obtenir un titre de séjour en Suisse et ensuite faire venir la mère de ses enfants de Turquie.

A la suite des informations qui lui avaient été transmises, le SPOP a requis la police cantonale de procéder à une audition des époux afin de leur poser un certain nombre de questions, notamment sur leur séparation.

Dans l'intervalle, les autorisations de séjour de X.____________ et de ses enfants ont été prolongées pour une année.

Les époux XB.____________ ont été entendus par la police cantonale les 3 et 5 juillet 2007. Lors de son audition, X.____________ a confirmé que le couple s'était séparé, mais qu'il envisageait de reprendre la vie commune avec son épouse à l'échéance du délai de séparation, soit dans une année. Il a nié être marié en Turquie avec la mère de ses enfants comme le prétendait son épouse. Il a par ailleurs infirmé les propos de celle-ci en déclarant qu'ils avaient commencé à se fréquenter en 2003 et non 2004 comme elle le prétendait. Quant à B.____________, elle a déclaré lors de son audition qu'elle envisageait le divorce. Elle a en outre indiqué ce qui suit:

"(…) D.2  Où, à quelle date et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre époux?

R            Contrairement à ce que je vous ai dit lors de mon audition de 2004, nous avons commencé à fréquenter en mars 2004. par contre, il est vrai que nous nous connaissons depuis 1995, par le biais de son frère.

D.3         Qui a proposé le mariage?

R            A l'époque, je savais qu'il avait des problèmes de permis de séjour et comme je le fréquentais depuis un certain temps, j'ai été d'accord de l'épouser. C'est le frère de mon mari qui m'a poussée à l'épouser. (…)

D. 11      Dans un écrit que vous adressez au Service de la Population le 14 mars 2007, vous faites état d'une enquête que vous avez menée sur votre mari, laquelle vous a permis de découvrir beaucoup de choses étranges. De quoi s'agit-il?

R            Je me suis rendue en Turquie avec mon mari, à fin août ou septembre 2005, afin de faire la connaissance de ses enfants. Il s'est passé plusieurs choses. Très souvent, il partait durant une heure avec son frère, soi-disant pour aller manger et que c'était une coutume. En fait, je sais qu'il se rendait auprès de sa femme qu'il a épousée coutumièrement en 1993 ou 1994 déjà. De plus, je sais qu'il a acheté un appartement à Gaziantep, dans lequel vivait son épouse. Je sais qu'actuellement, elle vit chez mes beaux-parents en attendant qu'il puisse la faire venir en Suisse. Un jour, nous sommes allés à la police pour son passeport. A cette occasion, j'ai vu qu'il avait donné une autre adresse que celle où nous logions. C'est comme ça que j'ai découvert qu'il possédait un autre logement. (…)

D.13       Selon le résultat de l'enquête, le Service de la population pourrait être amené à décider la révocation de l'autorisation de séjour de votre mari et lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous?

R            C'est tout ce qu'il mérite. Il a fait la même chose avec son autre femme, Mme A.____________ et je suis certaine qu'il fera de même avec une autre. Je suis persuadée qu'il ne m'a épousée que pour le permis. Je veux qu'il quitte la Suisse avec ses enfants. (…)"

Par un nouveau courrier du 9 juillet 2007, B.____________ a transmis au SPOP une traduction d'un entretien téléphonique que X.____________ aurait eu en février 2007 avec la mère de ses enfants. Il en ressort en substance qu'il attend d'être en possession d'un permis de séjour pour se séparer de son épouse et faire venir en Suisse la mère de ses enfants.

Par courrier du 20 novembre 2007, le SPOP a informé X.____________ qu'il entendait révoquer son autorisation de séjour aux motifs qu'il était séparé de son épouse depuis mars 2007 et lui a imparti un délai au 7 janvier 2008 pour se déterminer, ce qu'il a fait par le biais de son conseil.

Le 27 mars 2008, l'intéressé a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour, ainsi que de celles de ses enfants.

Le 11 juin 2008, B.____________ a déposé une demande unilatérale en divorce.

Par décision du 6 novembre 2008, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.____________, décision qu'il a finalement annulée après recours de l'intéressé au motif qu'il n'avait pas examiné la situation des enfants de X.____________.

A l'occasion du réexamen du dossier du prénommé, le SPOP l'a informé par courrier du 16 mars 2009 qu'il entendait refuser le renouvellement de son autorisation de séjours, ainsi que de celles de ses enfants et lui a imparti un délai pour se déterminer au 15 avril 2009, ce qu'il a fait, après plusieurs prolongations de délai, en date du 29 mai 2009.

Durant toute la période d'examen du dossier de X.____________ par le SPOP, B.____________ a adressé plusieurs courriers, en plus de ceux précités, au service concerné, courriers dans lesquelles elle indique, outre ses griefs personnels contre son époux qu'il l'aurait épousée uniquement pour un permis de séjour, que les enfants de X.____________ ne sont pas heureux en Suisse et qu'ils désireraient, selon leurs dires, rentrer dans leur pays auprès de leur mère.

D.                               Par décision du 9 juin 2009, le SPOP a refusé de prolonger les autorisations de séjour de X.____________ et de ses enfants aux motifs que les époux XB.____________ étaient séparés et en procédure de divorce, que l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières en Suisse, qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles notables et qu'aucune raison personnelle majeur ne justifiait la poursuite du séjour en Suisse de ses enfants.

Par acte du 13 juillet 2009, X.____________ a recouru contre cette décision concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les autorisations de séjour sont renouvelées, subsidiairement à son annulation.

Le SPOP a conclu au rejet du recours.

Bien qu'invité à déposer un mémoire complémentaire, le recourant ne s'est pas déterminé sur la réponse de l'autorité intimée.

Par jugement du 14 juillet 2009, le divorce des époux XB.____________ a été prononcé.

La cour de céans a statué à huis clos, par voie de circulation, après que sa composition a été communiquée aux parties.

Les arguments de celles-ci, ainsi que les pièces produites, seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public (CDAP) (art. 27 du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]) connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et 16 al. 3 LPA-VD; il est donc recevable. Par ailleurs, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 litt. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).

3.                                Selon l’art. 42 de la loi sur les étrangers (ci-après: LEtr; RS 142.20), le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il peut être renoncé à cette dernière condition lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l’existence de domiciles séparés (art. 49 LEtr).

En l'occurrence, il ne fait pas de doute qu'au dépôt du recours, le recourant et ses enfants ne faisaient plus ménage commun avec B.____________. Durant l'instruction de la présente cause, le divorce des époux XB.____________ a même été prononcé, de sorte que le recourant et ses enfants ne peuvent plus se prévaloir de l'art. 42 LEtr pour obtenir le renouvellement de leurs autorisations de séjour, ce qu'ils ne font d'ailleurs pas.

4.                                Le recourant prétend au renouvellement de son autorisation de séjour et de celles de ses enfants en invoquant que la poursuite de leur séjour en Suisse se justifie pour des raisons personnelles majeures.

a) L'art. 50 al. 1 LEtr dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

aa) En l'espèce, les époux XB.____________ se sont mariés le 10 mai 2004 et se sont séparés le 9 mars 2007. Leur union conjugale n'a ainsi pas duré trois ans, de sorte que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne peut s'appliquer au cas du recourant, qui ne s'en prévaut de toute manière pas.

ab) Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. égal., art. 77 al. 2 OASA). D'après le message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 III 3469, 3510/3511), il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier (FF 2002 III 3511). La loi exige que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (« stark gefährdet » selon le texte allemand). Il ne s’agit donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 3 et les références citées).

L'art. 77 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise notamment l'art. 50 al. 1 LEtr, mais ne donne aucune indication sur la notion de "raisons personnelles majeures".

L'art. 31 OASA, qui énumère les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité au sens de l'art. 30 LEtr, mentionne notamment, dans son sous-titre, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. On peut se demander si les critères permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr se recoupent toujours avec ceux justifiant d'autoriser un étranger à résider en Suisse même sans droit, dans des cas d'extrême gravité selon les critères énumérés à l'art. 31 OASA. En l'état, le Tribunal fédéral considère que, même s'il existe des analogies, il n'est pas évident que les critères permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr se recoupent toujours avec ceux justifiant d'autoriser un étranger à résider en Suisse, même sans droit, dans des cas d'extrême gravité, parce que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à une autorisation de séjour  (2C_216/2009 du 20 août 2009). Il faut surtout relever que l'art. 50 al. 2 LEtr peut trouver à s'appliquer alors que l'union conjugale (et cas échéant le séjour en Suisse) aura duré moins de trois ans et ceci même en l'absence d'intégration réussie: cette disposition met l'accent sur les éléments qui peuvent compromettre la réintégration dans le pays d'origine. Sous l'angle de l'art. 31 OASA en revanche, les possibilités de réintégration (art. 31 al. 1 let. g OASA) ne sont qu'un des éléments à considérer et la durée de la présence en Suisse (mentionnée à l'art. 31 al. 1 let. e OASA) ne prend véritablement de poids, dans la pratique, qu'après de nombreuses années. Il est donc probable que celui qui ne peut invoquer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne remplit en tout cas pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

En l'occurrence, le recourant séjourne légalement en Suisse depuis 1994. Son séjour dans notre pays est donc particulièrement long. Il exerce de même une activité lucrative auprès du même employeur depuis 1995, n'a jamais eu recours à l'aide sociale et n'a jamais fait l'objet de poursuites. Sans faire état de qualification professionnelle particulière, il est néanmoins bien intégré en Suisse. Au niveau familial, seul le frère du recourant vit également dans notre pays, le reste de sa famille résidant en Turquie.

En ce qui concerne les circonstances ayant conduit à la dissolution du mariage, on doit admettre, au vu des pièces au dossier, que le recourant n'y est pas étranger. Si l'on ne peut prouver l'existence d'une relation extra-conjugale de ce dernier avec la mère de ses enfants en Turquie, un faisceau d'indices conduit néanmoins à reconnaître qu'il a une part de responsabilité dans la séparation. Cependant, cela ne conduit pas pour autant à la lui reprocher. De même, on ne peut affirmer avec certitude qu'il a conclu un mariage avec son ex-épouse, voir avec la première, dans le seul but d'obtenir un titre de séjour. En effet, les déclarations de ces dames doivent être prises avec précaution, rien qu'en raison des circonstances dans lesquelles elles ont été formulées. De plus, les diverses enquêtes menées par le SPOP n'ont jamais démontré la réalité d'un mariage blanc.

Considérant les éléments au dossier, on doit admettre qu'un retour du recourant dans son pays d'origine ne poserait pas un problème particulier. Presque toute sa famille y vit. En outre, le recourant est retourné régulièrement au fil des ans en Turquie. On ne peut donc pas dire qu'il n'y a plus d'attaches et que sa réintégration sociale y serait compromise. Fort de son expérience professionnelle suisse, il serait également certainement en mesure de se réintégrer sur le marché du travail turc. La fonction qu'il occupe en Suisse est en effet facilement transposable dans un autre pays. Cependant, on ne peut faire fi du nombre d'années durant lesquelles le recourant a séjourné légalement en Suisse, ni même du fait qu'il est très bien intégré et jouit d'une bonne réputation, notamment auprès de son employeur pour qui il travaille depuis quinze ans.

Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas exclu que le recourant pourrait voir son titre de séjour prolongé pour raisons personnelles majeures, voir en raison d'un cas d'extrême gravité. Cette question peut toutefois demeurer indécise, vu ce qui va suivre.

b) Reste à examiner la situation des enfants du recourant.

Selon le Tribunal fédéral, s’agissant d’enfants déjà scolarisés qui ont dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome dans la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un véritable déracinement, mais tel n’est pas forcément le cas. Il y a lieu de tenir compte, en particulier, de leur âge, des efforts consentis, du degré de réussite de la scolarisation ainsi que des différences socio-économiques existant entre la Suisse et le pays où ils seront renvoyés. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année primaire ; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année d’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a et références). Selon le Tribunal fédéral, la scolarité correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière décisive à l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée, car, avec l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un cas d’extrême gravité ; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif. Le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et quatorze ans arrivés en Suisse à, respectivement, treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesure de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés ; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année d’école primaire ; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne de son pays d’origine (ATF 123 II 125 précité citant l’arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5 e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans arrivés en suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (ATF 123 II 125 précité citant l’arrêt Tekle du 21 novembre 1995).

En l'espèce, les enfants du recourant sont arrivés en Suisse en juillet 2006, soit respectivement à l'âge de 10 et 11 ans. Au moment du dépôt du recours, ils avaient effectués trois années scolaires complètes en Suisse et étaient entrés dans la période de l'adolescence. Les enfants se sont, au regard des pièces produites, bien intégrés dans notre pays et le parcours scolaire est bon, surtout si l'on tient compte de l'âge auquel ils sont arrivés. Ils ont fait preuve d'un effort d'intégration qui ne peut être minimisé. De plus, à l'heure actuelle, ces enfants sont entrain de terminer une nouvelle année scolaire en Suisse, ce qui porte ainsi à quatre les années scolaires passé dans notre pays.

Ainsi, au vu de ce qui précède, on doit bien admettre que le cas des enfants du recourant constituerait un cas d'extrême gravité si l'on devait les renvoyer dans leur pays d'origine. Il ne fait en effet pas de doute que les contraindre à quitter leur environnement, qu'ils ont créé avec beaucoup d'effort, pourrait déstabiliser leur développement futur, ce qui ne peut se justifier pour le seul motif d'une application stricte du droit des étrangers. En outre, dès lors que c'est bien à une appréciation de la situation d'ensemble qu'il faut procéder et non à un examen de chaque cas individuel (cf. ATF 123 II 125 précité), l'intégration du recourant, ainsi que son long séjour en Suisse, confortent l'idée que l'on est bien en présence d'un cas d'extrême gravité qui justifie la prolongation , pour toute la famille, des titres de séjour en cause.

5.                                En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Il a en outre droit à des dépens, fixés à 500 francs (art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 9 juin 2009 par le Service de la population est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                La présente décision est rendue sans frais.

IV.                              Le Service de la population versera à X.____________ la somme de 500 (cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 9 avril 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.