TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 décembre 2009

Composition

M. François Kart, président; MM. Claude Bonnard et Cyril Jaques assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourante

 

A.X.________, à 1.********, représentée par BfB Fidam révision Société fiduciaire, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juin 2009 refusant de prolonger son autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissante belge née le 2 mars 1982, est arrivée en Suisse avec ses parents en juillet 1983. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation d’établissement laquelle a été régulièrement prolongée jusqu’au 8 juillet 2008.

B.                               Le 2 avril 2008, les parents de A.X.________ ont annoncé leur arrivée dans la commune de 1.******** avec leurs filles A.________ et B.________ (cette dernière faisant l’objet de la procédure PE.2009.0400).

C.                               Dans une lettre du 11 septembre 2008 adressée aux parents de A.________ et B.________, le Service de la population (ci-après : SPOP) a indiqué ce qui suit :

« Nous avons été interpellé par le bureau des étrangers de votre commune de domicile quant au fait que vos deux filles, citées en marge,  toutes deux titulaires d’autorisations d’établissement valables jusqu'au 8 juillet 2008, effectueraient leurs études à l’étranger.

Après examen de votre dossier, nous constatons qu’il est nécessaire que  vous fournissiez les pièces et/ou renseignements complémentaires suivants afin de déterminer si elles maintiennent leur centre des intérêts en Suisse :

– demandes de renouvellement d’autorisations d’établissement (…)

– date exacte du départ de vos deux filles à l’étranger

– genre d’études

- Attestation de l’école étrangère dans laquelle étudient B.________ et A.________ qui confirme pour chacune de vos filles la date du début et de fin d’études

- Intentions professionnelles à cette échéance ? Reviendront-elles en Suisse ?

- Dans quel cadre reviennent-elles régulièrement en Suisse ? Vacances, week-end, etc. avec périodes précises SVP »

Par l’intermédiaire de son mandataire, A.X.________ a indiqué, dans une lettre du 15 octobre 2008, qu’elle suivait des cours de droit dans une université à 2.******** et qu’elle rendait fréquemment visite à ses parents en Suisse pendant les week end et les vacances scolaires. Etait jointe à ce courrier, une attestation de BPP Law School à 3.******** selon laquelle l’intéressée était inscrite pour l’année académique 2006-2007 soit du 4 septembre 2006 au 29 juin 2007.

D.                               Le 17 mars 2009, le SPOP a fait savoir à l’intéressée qu’il avait l’intention de refuser la prolongation de son autorisation d’établissement et lui a imparti un délai pour se déterminer.

A.X.________ a confirmé, dans une lettre du 17 avril 2009, qu’elle avait résidé avec ses parents sur la Commune de 4.******** jusqu’à l’obtention de son baccalauréat et qu’elle effectuait des études en Angleterre depuis lors, tout en revenant régulièrement en Suisse pour de fréquents week-ends et toutes les vacances universitaires.

E.                               Par décision du 11 juin 2009, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation d’établissement en faveur de A.X.________ au motif que celle-ci avait déplacé le centre de ses intérêts en 5.********, pays où elle habitait depuis le mois de septembre 2006 pour y suivre des études et qu’elle n’était revenue qu’occasionnellement en Suisse pour y passer des vacances.

F.                                A.X.________ s’est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal par acte du 15 juillet 2009. Elle conclut à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que l’autorisation d’établissement est prolongée. Elle allègue en substance s’être annoncée comme résidente pour études auprès des autorités anglaises et ne pas s’être absentée de Suisse pendant plus de six mois consécutifs de sorte qu’elle n’avait pas à solliciter le maintien de son autorisation d’établissement. Elle explique rentrer trois fois par mois en Suisse auprès de ses parents, notamment pour monter les chevaux dont elle est propriétaire. Elle produit à cet égard des relevés de carte de crédit desquels il ressort la comptabilisation d’achat de billets d’avion en provenance de 2.******** à destination de 6.******** et vice-versa et affirme avoir effectué 25 trajets simples durant l’année 2008. Elle soutient que le centre de ses intérêts est demeuré en Suisse en expliquant qu’elle a toujours une chambre chez ses parents. Le SPOP a déposé sa réponse le 5 août 2009 en concluant au rejet du recours. La recourante a déposé des observations complémentaires le 7 septembre 2009 sur lesquelles l’autorité intimée a renoncé à répondre.

Considérant en droit

 

1.                                Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative  (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population (SPOP) rendues en matière de police des étrangers.

2.                                A teneur de l’art. 98 LPA-VD le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.                                L’art. 34 al. 1 LEtr  prévoit que l’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée. Selon l’art. 61 al. 1 LEtr, cette autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse (let. a), lorsqu’il obtient une autorisation dans un autre canton (let. b) et lorsqu'il fait l'objet d'une expulsion (let. d). Selon l’art. 61, al. 2 LEtr, si un étranger quitte la Suisse sans annoncer son départ, l’autorisation d’établissement prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans. Aux termes de l’art. 79 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), les délais prévus à l’art. 61, al. 2, LEtr, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (al. 1) et la demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois (al. 2).

4.                                a) La recourante a quitté la Suisse pour la 5.******** en septembre 2006. Depuis lors, elle vit à 2.******** où elle effectue des études de droit. Force est ainsi de constater que celle-ci a, sans annoncer son départ, quitté la Suisse pour plus de six mois. Certes, depuis son départ en 5.********, elle fait des séjours réguliers en Suisse durant les week-ends et les vacances universitaires. Il s’agit toutefois de séjours de nature temporaire en vue de visiter ses parents qui, conformément à l’art. 79 al. 1 OASA, n’ont pas interrompu le délai de six mois de l’art. 61 al. 2 LEtr. Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a constaté que l’autorisation d’établissement de la recourante avait automatiquement pris fin en application de cette disposition.

Le fait que la recourante ait conservé de fortes attaches en Suisse, notamment qu’elle y soit propriétaire de chevaux et qu’elle y ait conservé des amis et son médecin n’est au surplus pas déterminant. Dans sa jurisprudence relative à l’art. 9 al. 3 let. c de l’ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, dont la teneur était comparable à celle de l’art. 61 al. 2 LEtr, le Tribunal fédéral avait en effet relevé que, pour faciliter l’application de cette disposition, le législateur avait utilisé deux critères formels, soit l'annonce de départ et le séjour de six mois à l'étranger, ceci afin d’éviter de se fonder sur la notion de transfert de domicile ou de centre d’intérêts, vu les difficultés d’interprétation que cela aurait entraîné.  En cas de séjour effectif de plus de six mois à l’étranger, l’autorisation d’établissement prenait ainsi fin quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 2A.129. 2001 du 19 juin 2001 ; ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372; ATF 112 Ib 1, c. 2a p. 2). Dans sa jurisprudence relative à l’art. 9 LSEE, le Tribunal fédéral avait admis que les enfants qui effectuaient des séjours à l’étranger dans le cadre de leur scolarité conservaient leur permis d’établissement dans la mesure où ils avaient toujours leur domicile auprès de leurs parents et rentraient pour de courts séjours périodiques durant les vacances.  Il avait toutefois subordonné le maintien de l’autorisation d’établissement au fait que l’enfant soit mineur et que les parents continuent à exercer leur autorité parentale pendant les séjours à l’étranger (ATF 2A.66/2000 du 26 juillet 2000 consid. 4b). La recourante, qui était âgée de 24 ans au moment de son départ de Suisse pour étudier à 2.********, ne peut par conséquent se prévaloir de cette jurisprudence, qui est reprise dans les directives de l’ODM relatives à la LEtr mentionnées dans le recours (ch. 3.4.4). Dès lors qu’elle est majeure de longue date, la situation de la recourante doit au contraire être examinée en tenant compte du fait qu’elle est une personne indépendante, apte à se constituer un domicile propre et un lieu de vie distinct de celui de ses parents.

b) On relèvera que la recourante ne peut également pas se prévaloir de la qualité de « résident hebdomadaire » au sens de l’art. 16 OASA  relatif aux déclarations d’arrivée et de départ qui dispose ce qui suit :

« Les personnes qui, pendant la semaine, exercent une activité lucrative ou suivent une formation dans un autre lieu sans pour autant transférer le centre de leurs intérêts doivent déclarer leur situation aux autorités du lieu de séjour hebdomadaire dans les quatorze jours si le séjour hebdomadaire dure plus de trois mois par année civile »

Les directives de l’ODM précisent, au chiffre 3.1.8.2, ce qui suit :

« Est ci-après dénommé résident hebdomadaire quiconque exerce une activité lucrative ou accomplit des études dans un autre canton pendant la semaine sans transférer le centre de ses intérêts personnels, et qui retourne régulièrement dans le canton qui lui a délivré l’autorisation afin d’y passer les week-ends, les vacances et les jours fériés. (…)

Si le séjour hebdomadaire dure plus de trois mois par année civile, le résident hebdomadaire doit déclarer sa situation aux autorités du lieu de séjour hebdomadaire dans un délai de quatorze jours (art. 16 OASA). Le séjour hebdomadaire ne doit être annoncé que s’il est clairement établi que le résident hebdomadaire a conservé le centre de ses intérêts dans le canton qui lui a accordé l’autorisation de séjour. Le lieu où il exerce sa profession, suit une formation ou séjourne effectivement la plupart du temps n’est pas prépondérant dans l’appréciation du centre de ses intérêts personnels. Est en l’occurrence déterminant le lieu où se concentrent ses rapports familiaux, sociaux et privés.

Il convient d’examiner dans chaque cas si un retour journalier peut être raisonnablement exigé, compte tenu de la distance qui sépare son domicile de son lieu de travail ou de formation, ainsi que du temps de déplacement et des frais qui en résultent. Sont qualifiés de raisonnables les déplacements d’environ une heure au moyen des transports en commun, à l’aller comme au retour. Lorsque le retour du lieu de travail ou de formation au domicile prend énormément de temps et entraîne des dépenses très importantes, on peut même, à titre exceptionnel, renoncer à l’exigence d’un retour régulier au domicile en fin de semaine (cf. ATF 113 la 465 consid. 4, p. 467 ss et les références qu’il contient).

La pratique adoptée par les autorités de contrôle des habitants pour les résidents suisses séjournant pendant la semaine dans un autre canton est en principe également applicable aux étrangers ».

La Cour de céans a admis que cette disposition pouvait s’appliquer dans l’hypothèse d’un « résident hebdomadaire » travaillant à l’étranger (PE.2009.0341 du 8 octobre 2009); la situation se distinguait cependant du présent cas. En effet, il s’agissait d’un étranger dont le lieu de travail avait, temporairement, été déplacé en Allemagne, pays dans lequel il résidait la semaine, rejoignant cependant son épouse demeurée sur le canton de Vaud tous les week-end et ayant clairement conservé le centre de ses intérêts au domicile conjugal. En l’occurrence, on constate que les séjours en Suisse de la recourante sont relativement irréguliers, cette dernière n’étant par exemple revenue en Suisse qu’une fois par mois durant les mois de mars, avril et mai 2008. Les liens unissant la recourante à ses parents ne sauraient ainsi être comparés à ceux que l’époux entretenait avec son conjoint dans l’affaire précitée.

c) On relèvera enfin que la recourante n’a pas déposé de demande de maintien de son autorisation d’établissement dans le délai de 6 mois prévu par l’art. 79 al. 2 OASA. Pour peu qu’on admette qu’une telle demande ait été déposée, ce ne serait en effet le cas que dès l’annonce du changement de commune de ses parents en juillet 2008.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Les frais de la cause seront mis à la charge de la recourante qui succombe et qui n’a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 11 juin 2009 du Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de B.X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.