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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 décembre 2010 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Raymond Durussel et Jean W. Nicole, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Annik NICOD, avocate à Montreux, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juin 2009 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE, subsidiairement refusant de la transformer en autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant macédonien né le ********, est entré en Suisse le 7 février 1992. Il a déposé une demande d'asile le 12 février 1992.
Le 15 juillet 1992, la demande de l'intéressé a été rejetée et son renvoi de Suisse prononcé, dans un délai au 21 septembre 1992. X.________ aurait quitté la Suisse le 12 octobre 1992 ("départ non contrôlé").
B. X.________ est revenu en Suisse le 26 juillet 2002, afin d'y épouser Y.________ (née Z.________), ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation d'établissement. A la suite de ce mariage, célébré le 23 août 2002, il a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE au titre du regroupement familial.
C. Il résulte d'un rapport établi le 29 septembre 2003 par la police de la Riviera dans le cadre d'une enquête administrative ordonnée par le Service de la population (SPOP) qu'X.________ a été expulsé de l'appartement conjugal sur réquisition d'un juge au mois de décembre 2002, sans qu'aucune mesure protectrice de l'union conjugale n'ait été prononcée; le couple n'avait pas repris la vie commune depuis lors. Entendue, l'épouse de l'intéressé a indiqué qu'elle pensait que ce dernier l'avait épousée afin d'obtenir un visa, et qu'elle comptait entreprendre une procédure de divorce.
Auditionnés une nouvelle fois dans le cadre d'une enquête administrative réalisée en décembre 2004, les époux ont déclaré envisager une reprise de la vie commune "dans un laps de temps indéterminé", précisant que, depuis le mois de février 2003, ils se rencontraient régulièrement et recherchaient ensemble "une voie commune pour une relation durable", respectivement travaillaient à "l'acquisition de la stabilité nécessaire à leur ménage en vue de la reprise de la vie commune". Interpellée quant à la teneur de ses déclarations de septembre 2003, Y.________ a indiqué qu'à cette période, elle était "en froid" avec son époux.
Après avoir entendu une fois encore les époux, séparément, les 29 mai et 10 juin 2006, la police de la Riviera a relevé en particulier ce qui suit dans un rapport du 17 juillet 2006:
"La vie commune du couple n'a pas été reprise depuis la date de leur séparation. Madame explique que, désormais, entre eux, il ne s'agit que d'une histoire d'amitié. Monsieur estime, lui, qu'en raison de problèmes psychiques qu'il a rencontrés depuis son arrivée en Suisse, suite à la guerre qu'il a vécue, il n'était plus à même d'entretenir une relation stable avec son épouse. C'est cela qui les a conduits à cette séparation, mais il précise que ce n'est que temporaire et qu'il a l'intention de se remettre avec son épouse.
Madame Y._______ annonce ne pas avoir l'intention de divorcer de son mari. (…) Elle avoue attendre que son mari obtienne un titre de séjour définitif avant de prendre une décision quant à leur union. De plus, en août 2005, elle a débuté une nouvelle relation avec un autre homme. (…) En discutant dernièrement ensemble, il semblerait que Monsieur X.________ ait convaincu son épouse de ne plus revoir son ami. Recontactée, Madame confirme cela et déclare que la suite de sa relation avec son mari est encore floue. Pourtant, chacun estime que les sentiments sont encore présents. Pour l'instant donc, l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas envisagée par l'un et l'autre des époux.
(…)
A la suite de l'audition des deux personnes concernées, il n'existe aucun indice permettant de conclure à un mariage de complaisance. Par contre, la situation stagnante de ce couple et la volonté de ne pas divorcer au terme de la période de séparation pourrait laisser croire à une situation abusive. Ceci pour permettre à Monsieur X.________ d'obtenir un nouveau titre de séjour dans notre pays. (…)
Un nouveau rapport sur la situation du couple au terme de la période légale de séparation serait approprié afin de connaître exactement l'option suivie par ce couple.
(…)"
D. Par décision du 13 décembre 2006, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'X.________, retenant que ce dernier commettait un abus de droit en se prévalant d'un mariage qui était vidé de sa substance et n'existait plus que formellement, dans l'unique but de conserver le bénéfice de son autorisation de séjour.
L'intéressé a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif (actuellement: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, CDAP) par acte du 25 janvier 2007, concluant à son annulation, respectivement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour n'était pas révoquée et qu'il était autorisé à poursuivre son séjour en Suisse. Il a fait valoir, en substance, qu'il croyait toujours à la relation en cause et avait des sentiments pour son épouse, laquelle semblait au demeurant avoir "évolué dans le même sens", de sorte qu'il pouvait se prévaloir du mariage sans commettre un abus de droit.
Le 3 juillet 2007, l'Office de la population de la ville de 2******** a informé le SPOP que le couple X.________ faisait à nouveau ménage commun. Etait annexée copie d'un courrier adressé le 28 juin 2007 au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois par les époux, lesquels indiquaient avoir repris la vie commune depuis le 20 mai 2007, et manifestaient leur désir de légaliser leur nouveau statut.
Le SPOP a dès lors décidé la mise en œuvre d'une nouvelle enquête administrative, réalisée le 27 août 2007 par la police de la Riviera. Il résulte du rapport y relatif, établi le 3 septembre 2007, en particulier ce qui suit:
"Situation du couple :
Mme Z.________ m'a expliqué que leur couple avait vécu une période de séparation bénéfique. Après cette épreuve, les époux X.________ ont trouvés des solutions acceptables et raisonnables. Satisfait, ils ont repris une vie commune depuis le 20.05.2007 et ils ont décidé de déménager pour un changement complet de cadre. De plus, les époux X.________ veulent tenir les engagements qu'ils se sont promis lors de leur mariage."
Par écriture du 25 septembre 2007, le SPOP a indiqué que, compte tenu de la reprise de la vie commune des époux, il avait décidé de reconsidérer le statut de X.________ dans le sens du maintien de son autorisation de séjour; concernant par ailleurs sa demande tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement, son dossier serait envoyé à l'Office fédéral des migrations (ODM), qui était compétent pour fixer une nouvelle date pour la libération du contrôle fédéral. Par décision du 5 novembre 2007, annulant et remplaçant la décision attaquée du 13 décembre 2006, le SPOP a octroyé une autorisation de séjour CE/AELE en faveur de l'intéressé; il en résulte que la date pour la libération du contrôle fédéral avait été arrêtée au 25 mai 2012.
Par décision du 14 novembre 2007, le magistrat instructeur du Tribunal administratif a constaté que le recours était devenu sans objet à la suite de la décision rendue par le SPOP le 5 novembre 2007, et rayé la cause du rôle.
E. Par courrier du 9 novembre 2007, Sonia Z.________ a informé le Tribunal administratif de son intention d'engager dans les meilleurs délais une procédure de divorce, relevant en substance qu'elle avait cru à un changement profond et à des sentiments sincères de son époux X.________, mais qu'elle avait malheureusement vite déchanté; il n'y avait en réalité aucune vie commune, les époux ne partageaient pas leur quotidien, elle-même était contrainte de dormir dans la chambre de sa fille (née d'un premier mariage), et l'intéressé ne participait guère, pour ne pas dire aucunement, aux frais du ménage. Le 13 novembre 2007, elle a indiqué que son époux s'en était pris physiquement à elle, ce qui l'avait contrainte à faire appel à la police; elle avait de ce chef déposé, la veille, une plainte pénale, ainsi qu'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale d'extrême urgence.
Par courrier adressé au Tribunal administratif le 13 novembre 2007, X.________ a soutenu que le courrier de son épouse du 9 novembre 2007 n'était qu'une "mesure de rétorsion" visant à "chasser son mari de Suisse". Selon la version des faits de l'intéressé, le couple avait été divisé récemment par des questions financières: il avait demandé à son épouse de restreindre ses dépenses, respectivement de le consulter avant de faire des achats superflus, et lui avait proposé que chacun paie la moitié des factures du ménage - lui-même prenant par ailleurs en charge "l'essentiel du budget nourriture"; celle-ci avait refusé, et n'avait pas décoléré à son égard au vu de ce différend financier.
Par prononcé de mesures d'extrême urgence du 13 novembre 2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment autorisé les époux X.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (ch. 1) et attribué la jouissance du domicile conjugal à Z.________, X.________ étant contraint de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures (ch. 2).
Dans un courrier adressé à son conseil le 29 novembre 2007, Z.________ a développé ses griefs à l'égard de son époux, relevant notamment que celui-ci était venu s'installer chez elle le 27 juin 2007 et non au mois de mai comme indiqué, à sa demande, au juge, qu'elle-même devait tout payer alors que l'intéressé devait avoir de l'argent pour aller au fitness et sortir avec ses amis - étant par ailleurs précisé qu'il allait au "minimum 3 fois par année en vacances en Macédoine" -, enfin que, lorsqu'il avait quitté le domicile conjugal (conformément au prononcé de mesures d'extrême urgence du 13 novembre 2007), il lui avait dérobé un certain nombre d'objets.
F. Entendue le 20 février 2008 dans le cadre d'une nouvelle enquête administrative ordonnée par le SPOP, Z.________ a déclaré notamment ce qui suit:
"D.1 Depuis août 2002, quelles ont été les périodes durant lesquelles le couple a habité sous le même toit ?
R.1 Nous avons vécu un mois ensemble sous le même toit après notre mariage en août 2002. Puis, depuis le 27 juin 2007 jusqu'au 12 novembre dernier.
(…)
D.3 Pour cette nouvelle période de vie commune, est-il juste de parler de cohabitation ?
R.3 Non, nous avons vécu dans deux chambres séparées et aucune activité sexuelle n'a été consommée.
D.4 Quels sont les motifs de la nouvelle séparation, à quelle date est-elle intervenue et pouvez-vous nous adresser une copie de la plainte pénale déposée à l'encontre de Monsieur X.________ ?
R.4 En date du 12 novembre 2007, nous nous sommes séparés. Aux alentours de 1000 [i.e. 10h00], M. X.________ m'avait frappée derrière la tête, puis avait lancé une poubelle contre moi. J'ai déposé plainte contre M. X.________ pour violences conjugales, auprès de la gendarmerie, qui est venue sur place, suite à mon appel. Par la suite, j'ai dû quitter mon appartement, car M. X.________ ne voulait pas le libérer et j'avais peur de nouvelles représailles. Lorsque j'ai regagné mon domicile, soit le 16 novembre au soir, M. X.________ avait quitté les lieux en emportant plusieurs affaires m'appartenant. Une nouvelle plainte, écrite directement au juge d'instruction, a été rédigée par mes soins, pour vol de mes biens.
D.5 La procédure de divorce est-elle envisagée ou a-t-elle d'ores et déjà été introduite ?
R.5 La procédure de divorce est envisagée, mais elle n'est pas encore introduite, M. X.________ avait fait recours lors de ma première demande de divorce. Un délai de 4 ans avait été ordonné par le premier Juge. Mon avocate (…) est en possession des papiers nécessaires. Avec cette dernière, nous avions envisagé de reprendre la procédure de divorce avant les fêtes de fin d'année 2007. Je suis dans l'attente de cette procédure.
D.6 Avez-vous
fait l'objet de pressions ou menaces précises de la part de
M. X.________ ?
R.6 Alors que
nous étions encore ensemble, M. X.________ m'a menacée de mort, de me frapper
et il régnait toujours une pression psychologique négative lors de sa présence
au domicile. Dans le courant du mois de janvier dernier,
M. X.________, par l'intermédiaire de la propriétaire de mon domicile, m'a
réclamé le numéro de mon compte en banque.
D.7 Dans quelle mesure, Monsieur X.________ participait-il aux finances du ménage?
R.7 M. X.________ me donnait environ CHF 500.- par mois. Suffisant, selon lui.
(…)
D.9 L'un des époux a-t-il refait sa vie commune avec une autre personne (vie en couple, relation suivie) ?
R.9 Me concernant, non. Je vis avec ma fille que j'ai eue d'un précédent mariage. Quant à M. X.________, je ne connais pas sa situation.
D.10 Existe-t-il des indices d'une situation abusive, en raison de la durée de la séparation et de la non-volonté des deux parties de reprendre la vie commune, situation abusive en vue de permettre à la personne qui nous occupe d'obtenir le renouvellement de ses conditions de séjour ?
R.10 Oui, il profite de la situation, afin de pouvoir bénéficier des conditions de séjour. Notamment par le recours concernant le divorce et par le fait de vouloir reprendre la vie commune, lorsque les délais viennent à échéance.
(…)
D.16 Nous vous
informons que selon le résultat de cette enquête, le service de la population
des étrangers pourrait être amené à décider la révocation de l'autorisation de
séjour et d'impartir un délai pour quitter notre territoire à
M. X.________. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
R.16 J'en prends bonne note et cela serait un soulagement pour moi. Pour que je puisse enfin vivre correctement, afin me sentir en sécurité.
(…)"
Egalement entendu, le 19 mars 2008, dans le cadre de cette enquête, X.________ a déclaré notamment ce qui suit:
"D.1 Depuis août 2002, quelles ont été les périodes durant lesquelles le couple a habité sous le même toit?
R.1 Nous avons vécu sous le même toit depuis mon arrivée en Suisse, le 25 juillet 2002 jusqu'au 10 décembre de la même année. Et du 20 mai 2007 jusqu'à la mi-novembre.
(…)
D.3 Pour cette nouvelle période de vie commune, est-il juste de parler de cohabitation ?
Si oui, pour quelles raisons ?
R.3 Oui, nous vivions comme un couple normal. Nous nous aimions et nous nous respections.
D.4 Quels sont les motifs de la nouvelle séparation et à quelle date exactement est-elle intervenue ?
R.4 Je n'ai pas compris le pourquoi de cette nouvelle séparation. Je lui ai parlé de ses dépenses, que nous n'assumions plus financièrement, elle n'a pas apprécié ce moment. Je ne sais pas si elle avait déjà renoué des contacts avec son ex-copain. De plus, un matin, alors que je prenais mon repas, elle a déposé à mes côtés, les crottes de chats et après palabres, elle a appelé la police et a voulu que l'on se sépare.
Nous nous sommes séparés en date du 12 novembre 2007.
D.5 La procédure de divorce est-elle envisagée ou a-t-elle d'ores et déjà été introduite ?
R.5 Non, pour moi, cette démarche n'est pas envisagée. Je pense que cela est trop tôt pour le faire. Je ne sais pas si l'on va reprendre notre relation, au vu de son comportement, je ne sais pas si cela sera possible pour moi.
D.6 Madame a-t-elle fait l'objet de pressions ou menaces précises de votre part ?
R.6 Pas du tout.
D.7 Dans quelle mesure participiez-vous aux finances du ménage ?
R.7 Je participais à 100% aux frais, jusqu'à mon dernier franc.
(…)
D.9 L'un des époux a-t-il refait sa vie commune avec une autre personne (vie en couple, relation suivie) ?
R.9 En ce qui me concerne, je n'ai pas refait ma vie de couple et n'ai pas de relation suivie avec une tierce personne. Quant à elle, je suppose qu'elle refait sa vie avec son ex-ami. Je ne sais pas si ils vivent ensemble, mais je pense qu'ils entretiennent des relations suivies. Je précise que la cause de notre séparation provient de cette relation dont elle ne peut se passer.
D.10 Existe-t-il des indices d'une situation abusive en raison de la durée de la séparation et de la non-volonté des deux parties de reprendre la vie commune, (situation abusive en vue de permettre à la personne qui nous occupe d'obtenir le renouvellement de ses conditions de séjour) ?
R.10 Non, pas du tout. Je me sens manipulé de sa part au vu de son comportement et de ses décisions qui sont parfois provoqués par son humeur.
(…)
D.12 Quelle est votre situation financière (sources de revenus, vos dettes ou/et vos poursuites) ? Touchez-vous une aide sociale ? Ou autre ?
R.12 Je vis avec mon salaire net d'environ CHF 3'100.- par mois. Sans compter le pourboire (environ l'équivalent de deux salaires par année). Je ne possède aucune poursuite, j'ai un crédit pour un emprunt bancaire. Je n'ai aucune autre aide.
D.13 Quelle est votre stabilité professionnelle ? Lieu de travail, temps d'occupation, depuis quand, quelle est la satisfaction de votre employeur et quelles sont vos compétences ?
R.13 Depuis le 17 novembre 2003, je travaille actuellement à 100 % au A.________ et n'ai jamais quitté cette fonction depuis mon engagement. Je pense être un bon employé. Je m'occupe de la réception des clients et pour le suivi de leur bien-être au casino, je participe activement à l'animation de la journée, je suis toujours à disposition pour d'éventuelles explications concernant les règles et l'emploi de l'entier de nos installations et de nos jeux. Je répare également tout le matériel mis à disposition de nos clients (machines).
D.14 Quelle est votre intégration dans notre pays ? Faites-vous partie de sociétés locales, que pensez-vous de nos us et coutumes, vous imprégnez-vous de notre façon d'être.
R.14 Au vu de mes horaires, je pratique simplement du fitness depuis deux ans environ. Je côtoie toutes les ethnies vu mon travail et cela me plaît. Je trouve vos us et coutumes semblables aux nôtres. Je m'adapte bien à cette façon d'être.
D.15 Quelles sont vos attaches en Suisse ? Et à l'étranger ?
R.15 J'ai une sœur en Suisse, elle habite à 3******** et elle est naturalisée ici. J'ai également de la famille en Suisse alémanique. Dans mon pays d'origine, j'ai encore ma mère et trois sœurs.
D.16 Nous vous informons que selon le résultat de cette enquête, le Service de la population - Division des étrangers, pourrait être amené à décider la révocation de votre autorisation de séjour et de vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
R.16 J'en prends acte.
(…)"
Il résulte en outre du rapport établi dans le cadre de cette enquête administrative que, renseignements pris auprès des offices de poursuites et faillites de 2******** et de 4********, respectivement auprès de la police de la Riviera et de la police cantonale, X.________ n'avait fait l'objet d'aucune poursuite et n'avait aucun acte de défaut de bien au cours des cinq années précédentes, et qu'il n'était pas connu défavorablement des services de police.
G. Par courrier du 13 mai 2008, X.________ a demandé à l'ODM de revoir la date à laquelle la libération du contrôle fédéral avait été fixée, et de lui octroyer une autorisation d'établissement.
L'ODM lui a répondu le 17 juillet 2008, relevant que le couple n'avait vécu ensemble que durant deux mois et demi avant la reprise de la vie commune en 2007; le calcul des cinq ans avait dès lors été comptabilisé à partir de la date de la reprise de la vie commune, les années de séparation ne pouvant être prises en considération dans ce cadre.
H. Par courrier du 28 juillet 2008, le SPOP a informé X.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour CE/AELE, au motif que, compte tenu de la nouvelle séparation entre les époux et de son caractère définitif, il s'imposait de constater que le mariage en cause n'existait plus que formellement, et que l'intéressé ne pouvait dès lors plus se prévaloir du droit au regroupement familial.
Invité à se déterminer, l'intéressé a fait valoir, par courrier du 1er septembre 2008, qu'il avait établi dans le cadre de la procédure devant le Tribunal administratif que le mariage existait réellement malgré la séparation des époux, cette existence étant "tellement réelle qu'une reprise de la vie commune s'[était] concrétisée en mai 2007". Ainsi, par sa décision du 5 novembre 2007 renouvelant son autorisation de séjour, le SPOP avait admis que son mariage était réel et non entaché d'abus de droit. Cela étant, la nouvelle séparation des époux, si elle semblait maintenant durable - quoique le mariage n'ait pas encore été dissous -, n'était intervenue qu'après que le mariage avait duré plus de cinq ans; X.________ estimait dès lors qu'il aurait dû avoir droit à l'octroi d'un permis d'établissement, et qu'il devait à tout le moins pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour. Au demeurant, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsistait si l'union conjugale avait duré au moins trois ans et que l'intégration était réussie. Or, son intégration était "totale": il parlait français, bénéficiait d'un travail stable depuis novembre 2003 - dans le cadre duquel il était considéré comme un collaborateur consciencieux, précis et ponctuel par son employeur, respectivement était très apprécié de la clientèle, de ses collègues et de la hiérarchie, ainsi qu'en attestait un certificat de travail intermédiaire du 28 avril 2008 produit à l'appui de ses déterminations -, était par ailleurs inconnu de l'Office des poursuites et n'avait pas de casier judiciaire. L'intéressé concluait dès lors au renouvellement de son autorisation de séjour.
Par décision du 11 juin 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de X.________, subsidiairement refusé la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement, pour les motifs suivants:
"A l'examen du dossier, nous relevons que :
- Monsieur X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable au 24 mai 2012 par regroupement familial à la suite de son mariage du 23 août 2002 avec une ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation d'établissement,
- Une première séparation du couple est intervenue en novembre 2002,
- des mesures protectrices de l'union conjugales ont été prises en décembre 2002,
- une décision de révocation de l'autorisation de séjour a été rendue par notre Service le 13 décembre 2006 compte tenu que le mariage de l'intéressé n'existait plus que formellement dans l'unique but de conserver le bénéfice de son autorisation de séjour,
- notre décision a été annulée le 25 septembre 2007 compte tenu de la reprise de la vie commune de l'intéressé avec sa conjointe dès le 25 mai 2007,
- le couple s'est à nouveau séparé le 12 novembre 2007,
- des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prises le 13 novembre 2007,
- la vie commune de ce couple a été très brève puisqu'elle a duré que quelques mois,
- l'épouse n'a pas l'intention de reprendre la vie commune,
- aucun enfant n'est né de cette union et Monsieur X.________ ne possède pas d'attaches particulières dans notre pays,
- Arrivé en Suisse à l'âge de 28 ans, il conserve ses attaches principales dans son pays d'origine.
Au vu de ces éléments, force est de constater que le mariage de Monsieur X.________ est vidé de toute substance. Dès lors, il ne peut plus l'invoquer, sous peine de commettre un abus de droit, pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour CE/AELE.
Au vu de ce qui précède, la poursuite du séjour de Monsieur X.________ ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée conformément à l'article 3 de l'Annexe I de l'ALCP, de la circulaire de l'ODM n° 173-001 du 16 janvier 2004 concernant la mise en œuvre de l'ALCP en matière de regroupement familial ainsi qu'en application des directives fédérales OLCP.
Par ailleurs, l'intéressé ne peut pas se prévaloir de l'article 50, al. 1 LEtr, qui prévoit que le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste après dissolution de la famille. En effet, les conditions émises à l'alinéa 1, lettres a ou b de cette disposition ne sont manifestement pas remplies en l'espèce.
Partant, un délai d'un mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre pays."
I. X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 16 juillet 2009, concluant, avec suite de dépens, à ce qu'une autorisation d'établissement, subsidiairement de séjour, lui soit octroyée. Il a fait valoir, en substance, qu'en tant que conjoint d'un ressortissant européen, il avait le droit de séjourner en Suisse aussi longtemps que le mariage n'était pas juridiquement dissous, et ce même si le couple vivait séparé, sous réserve d'un abus de droit; après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans - soit, en l'espèce, dès le mois d'août 2007 -, il avait par ailleurs le droit à une autorisation d'établissement. Or, par sa décision du 5 novembre 2007 renouvelant son autorisation de séjour, le SPOP avait implicitement admis que les soupçons d'abus de droit portés sur le mariage étaient infondés, et il était incohérent et contradictoire, à son sens, de revenir sur cette question. Au demeurant, après la crise ayant fait suite à la reprise de la vie commune en 2007, la situation s'était stabilisée, et, actuellement, les époux se revoyaient et se soutenaient mutuellement - même si une reprise de la vie commune n'était pas envisagée dans l'immédiat. En outre, dans le cadre d'une appréciation globale du cas, il convenait selon l'intéressé de tenir compte du fait qu'il avait séjourné en Suisse en 1990 déjà, en tant que travailleur saisonnier, puis en 1992 dans le cadre de sa demande d'asile, enfin depuis mai 2002 de façon ininterrompue; que, s'agissant de ses attaches en Suisse, il avait son épouse, une sœur, un beau-frère et des nièces, un cousin, ainsi que de la famille en Suisse alémanique; que, sur le plan professionnel, il avait fait montre d'une stabilité exemplaire; que son comportement était positif à tous égards; enfin, concernant son intégration, qu'il parlait parfaitement français, fréquentait beaucoup de personnes et était membre d'un club de fitness - étant précisé que ses activités sociales étaient limitées par le fait qu'il travaillait de nuit. Il produisait à l'appui de son recours un courrier adressé au SPOP le 9 juillet 2009 par sa sœur et la famille de celle-ci, attestant des liens très forts les unissant à l'intéressé - lequel faisant désormais partie de leur propre famille -, et priant ce service de reconsidérer sa décision.
Dans sa réponse du 10 août 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a relevé que le ménage commun des époux avait duré en tout neuf mois tout au plus, et qu'une reprise de la vie commune semblait totalement exclue, de sorte que le recourant ne pouvait invoquer son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, sous peine de commettre un abus de droit. Par ailleurs, la poursuite du séjour de l'intéressé ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures: quand bien même il résidait depuis 7 ans en Suisse et avait fait preuve de stabilité professionnelle, son activité n'exigeait pas des qualifications professionnelles élevées, et il ne faisait pas état d'une intégration sociale particulièrement réussie; aucun enfant n'était au demeurant né de l'union des époux, et le recourant ne pouvait se prévaloir d'attaches particulières en Suisse, tous les membres de sa famille, hormis sa sœur, résidant dans son pays d'origine.
Par écriture du 19 octobre 2009, le recourant s'est notamment déterminé sur la teneur du procès-verbal établi à la suite de l'audition de son épouse, le 7 février 2008 [recte: 20 février 2008]. Il a fait valoir, en particulier, que les déclarations de cette dernière étaient inexactes s'agissant de la durée de la vie commune du couple, et qu'elle affirmait mensongèrement que, pendant la vie commune de 2007, les époux n'avaient pas eu de rapports sexuels et avaient vécu dans deux chambres séparées; si tel avait été le cas en effet, il n'était "pas logique" qu'elle ait attendu jusqu'à la fin de l'année 2007 avant de demander une séparation. Quant aux motifs de la séparation en novembre 2007 invoqués par son épouse, soit le fait qu'il l'aurait frappée à la tête puis aurait lancé une poubelle contre elle, avant de quitter le domicile en lui volant des affaires, l'intéressé relevait qu'il avait toujours contesté toute violence conjugale, et produisait à cet égard l'ordonnance rendue le 27 mars 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est Vaudois, prononçant un non-lieu sur tous les éléments de plainte. Il produisait également, afin d'attester ses dires et de démontrer "la profondeur des relations du couple", respectivement la "continuation de leurs relations indépendamment de la séparation, ceci même en 2009", une lettre d'amour et un poème que lui avaient adressés son épouse les 14 février et 10 mars 2005, ainsi que la retranscription de différents SMS reçus de sa part, soit en particulier:
- un SMS du 30 juin 2007, dont la teneur est en substance la suivante:
"Je n'arrive pas à m'endormir, le lit est vide sans toi. il me manque tes bras pour que je puisse m'y lover. tu me manques… (…)"
- un SMS du 22 juillet 2007, dont la teneur est la suivante:
"Je voulais juste te dire que je t'aime…et chaque jour que je passe a tes cotes me remplit de bonheur"
- un SMS du 30 avril 2008 (retranscrit à la main), dont la teneur est la suivante:
""Je viens de trouver le passeport. merci infiniment, je serai plus tranquille maintenant au cas ou je dois partir d'urgence. ça m'a fait du bien de te voir, de te parler, j'espere pouvoir commencer à mieux dormir et ke mes cauchemars cessent. merci."
- un SMS du 21 janvier 2009 (retranscrit à la main), dont la teneur est la suivante:
"Coucou, ça va? je voulais savoir si tu avais conge le lundi 2 fevrier? ou alors kand auras-tu conge la 1ere semaine de fevrier? et est-ce que tu auras un soir à me consacrer? bisous."
J. Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a abrogé et remplacé l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; cf. art. 125 LEtr et l'annexe à laquelle il est fait référence, RO 2007 5488). En vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par l'ancien droit. Selon la jurisprudence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de l'étranger, mais également lorsqu'elles l'ont été d'office (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 1 et les références).
En l'occurrence, la procédure de révocation de l'autorisation de séjour du recourant a été initiée à la fin de l'année 2007, soit au moment où l'autorité intimée, par réquisition du 19 décembre 2007, a diligenté une enquête administrative - à la suite d'un courrier que lui a adressé l'épouse du recourant le 13 novembre 2007 (cf. ATF 2C_65/2010 du 19 mai 2010 consid. 1). La demande de l'intéressé tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement a également été déposée avant le 1er janvier 2008. La présente cause est par conséquent régie par l'ancien droit.
2. a) Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte à cet égard des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi les étrangers ne bénéficient-ils, en règle générale, d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent déduire un tel droit d'une norme particulière de droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 et la référence).
b) De par son mariage avec une ressortissante communautaire au bénéfice d'une autorisation d'établissement, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP; RS 0.142.112.681 - cf. art. 1 let. a LSEE), entré en vigueur le 1er juin 2002. L'Annexe I à l'ALCP, qui en fait partie intégrante (cf. art. 15 ALCP), confère en effet un droit au regroupement familial pour le conjoint du ressortissant d'une des parties contractantes (art. 7 let. d ALCP; art. 3 par. 1, en relation avec l'art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP).
A l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse (cf. art. 7 al. 1, 1ère phrase, LSEE), les étrangers mariés à un travailleur communautaire disposent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, indépendamment du fait que les conjoints vivent ou non sous le même toit (ATF 130 II 113 consid. 8 et les références). Est toutefois réservé l'abus de droit; ainsi, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance, et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis, afin de garantir le respect du principe de non-discrimination (cf. art. 2 ALCP) et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF 130 II 113 précité, consid. 9.5). Selon les critères en cause, si le mariage n'existe plus que formellement, il y a abus de droit à invoquer le regroupement familial dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, ce but n'étant pas protégé par la loi. Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation. Pour admettre cette hypothèse, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas (ou plus) mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'absence de cohabitation pendant une période significative constitue un indice permettant de dire que les époux ne veulent plus mener une véritable vie conjugale. Le Tribunal fédéral a notamment retenu qu'après une séparation des époux de deux ans, le lien conjugal devait être considéré comme vidé de son contenu, sauf circonstances particulières; les causes et les motifs de la rupture ne jouent en principe pas de rôle (ATF 2C_228/2010 du 9 juin 2010 consid. 3.1 et les références).
c) En l'espèce, l'autorité intimée a retenu que le recourant ne pouvait invoquer son mariage, qui était vidé de toute substance et n'existait plus que formellement, pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour, sous peine de commettre un abus de droit. L'intéressé conteste cette appréciation, soutenant en substance que, par sa décision du 5 novembre 2007 renouvelant son autorisation de séjour, l'autorité intimée a implicitement admis que les soupçons d'abus de droit portés sur le mariage étaient infondés, et qu'il serait incohérent et contradictoire de revenir sur cette question; au demeurant, il fait valoir que la situation entre les époux est aujourd'hui stabilisée, respectivement que, si une reprise de la vie commune n'est pas envisagée dans l'immédiat, ils ont recommencé à se revoir et à se soutenir mutuellement.
S'il n'est pas obligatoire, dans le
cadre de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, que les époux vivent ensemble (cf.
consid. 2b supra), il faut toutefois que demeure la possibilité d'une
reprise de la vie commune (ATF 2C_417/2008 du 18 juin 2010
consid. 5.1). Or, compte tenu des circonstances de la séparation du mois de
novembre 2007 - soit en particulier des déclarations de l'épouse de l'intéressé
(cf. son courrier du 9 novembre 2007, ainsi que le procès-verbal de son
audition du 20 février 2008), de la plainte pénale déposée à l'encontre de
celui-ci, ainsi que des mesures protectrices de l'union conjugale d'extrême
urgence prononcées le 13 novembre 2007 -, on ne saurait considérer qu'il y
aurait un espoir tangible de restauration d'une vie conjugale réelle dans le
cas d'espèce; cela d'autant moins que les époux, dont il convient de souligner
qu'ils se sont séparés après quatre mois de mariage déjà, n'auront fait ménage
commun que durant dix mois tout au plus en l'espace de huit ans, et que la
reprise de la vie commune le 20 mai 2007 (si l'on en croit le courrier adressé
le 28 juin 2007 au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois par les époux,
ainsi que les déclarations du recourant - notamment lors de son audition du 19
mars 2008), voire le 27 juin 2007 seulement (si l'on en croit les déclarations
de l'épouse du recourant, par courrier adressé à son conseil le 29 novembre
2007 et lors de son audition du 20 février 2008), a eu lieu alors qu'une
procédure de révocation de l'autorisation de séjour de l'intéressé, au vu
précisément de la séparation des époux, était en cours, et est ainsi peu
probante (cf. ATF 2C_417/2008 du 18 juin 2010 précité, consid. 5.2). En outre, la
reprise de la vie commune en cause n'aura duré que quelques mois, et il résulte
des déclarations de l'épouse du recourant que, même s'ils partageaient alors le
même toit, il n'y avait en réalité aucune vie commune, les époux faisant
chambre à part et ne partageant pas leur quotidien; or, auparavant déjà, celle-ci
avait déclaré qu'il ne s'agissait désormais que d'une histoire d'amitié, et
avoué attendre que le recourant obtienne un titre de séjour définitif avant de
prendre une décision quant à leur union (cf. rapport de la police de la Riviera
du 17 juillet 2006). Quant aux courriers électroniques que lui a adressés son
épouse postérieurement à la séparation du mois de novembre 2007, produits par
le recourant à l'appui de ses déterminations du 19 octobre 2009, ils semblent tout
au plus attester une certaine forme de réconciliation entre les intéressés,
mais ne sauraient suffire à établir l'existence d'une vie conjugale effective -
le recourant ne soutient du reste pas qu'une nouvelle reprise de la vie commune
serait envisagée (cf. ATF 2A.293/2006 du 19 juin 2006 consid. 4).
Dans ces conditions, le recourant commet un abus de droit en se prévalant d'un mariage qui n'existe plus que formellement pour conserver le bénéfice de son autorisation de séjour. La révocation de son autorisation de séjour est dès lors justifiée, en vertu de l'art. 9 al. 2 let. b LSEE. Il importe peu, à cet égard, que l'autorisation de séjour de l'intéressé ait été renouvelée par décision de l'autorité intimée du 5 novembre 2007, ceci à la suite de la reprise de la vie commune par le couple (dont le SPOP pouvait alors croire qu'elle serait durable, respectivement attestait l'existence d'une communauté conjugale effective), les deux procédures de révocation en cause étant distinctes.
3.
Le recourant fait par ailleurs valoir qu'il
aurait droit à une autorisation d'établissement, estimant que "si le
conjoint du ressortissant communautaire est assimilé au conjoint d'un
ressortissant suisse, il doit l'être en ce qui concerne l'art. 7 LFSEE
[i.e. LSEE] dans son entier".
a) L'Accord sur la libre
circulation des personnes ne prévoit pas l'octroi d'une autorisation
d'établissement. Cet accord n'apporte dès lors aucun changement aux conditions
d'octroi d'une telle autorisation, lesquelles continuent à se déterminer, pour
les conjoints de ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne,
selon
l'art. 17 al. 2 LSEE (ATF 130 II 49 consid. 4; ATF 2A.724/2004 du 30 juin 2005
consid. 4).
C'est ainsi à tort, en l'occurrence, que le recourant invoque l'art. 7 al. 1 LSEE s'agissant des conditions de son droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
b) Il résulte de l'art. 17 LSEE en particulier ce qui suit:
"1 En règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office fédéral des migrations fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé.
2 Si cette date a déjà été fixée ou si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement. (…)"
Selon la jurisprudence, le droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 17 al. 2, 1ère phrase, LSEE étant subordonné à ce que "les époux vivent ensemble", le droit à une autorisation d'établissement au terme d'un séjour "régulier et ininterrompu" de cinq ans suppose également que cette exigence d'une vie commune soit respectée durant la période en cause (ATF 2A.88/2005 du 29 juin 2005 consid. 2.2 et les références; cf. ég. Directives LSEE de l'ODM, mai 2006 [3e version], ch. 632). Lorsque, pendant le délai de cinq ans auquel est subordonné l'octroi d'une autorisation d'établissement, les conjoints ont cessé la vie commune dans une mesure telle que les conditions de l'art. 17 al. 2, 1ère phrase, LSEE n'étaient plus réalisées, une reprise de la vie commune est certes susceptible de faire renaître le droit à une autorisation de séjour, mais ne permet pas de considérer rétroactivement que l'écoulement du délai de cinq ans s'est poursuivi durant la période de séparation; ce délai reprend bien plutôt ab ovo dès la reprise de la vie commune (cf. ATF 2A.88/2005 précité, consid. 2.3).
c) En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux ont été séparés du mois de décembre 2002 au mois de mai (voire juin) 2007, de sorte que les conditions de l'art. 17 al. 2, 1ère phrase, LSEE n'étaient à l'évidence plus réalisées durant cette période - étant rappelé que les autorisations de séjour respectives du recourant lui ont été octroyées en application de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, dans le cadre duquel une vie commune n'est pas nécessaire (cf. consid. 2b supra), et non de l'art. 17 al. 2 LSEE. Le délai de cinq ans prévu par la deuxième phrase de cette dernière disposition a dès lors été interrompu; un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir dès la reprise de la vie commune, par hypothèse le 25 mai 2007, raison pour laquelle l'ODM a fixé la date de la libération du contrôle fédéral (cf. art. 17 al. 1 LSEE) au 25 mai 2012. Au surplus, on relèvera que la vie commune des époux n'a duré en tout et pour que dix mois (au maximum) en l'espace de huit ans, et que le délai de cinq ans prévu par l'art. 17 al. 2 LSEE a été interrompu une nouvelle fois lors de leur nouvelle séparation, en novembre 2007.
Il s'ensuit que les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur du recourant ne sont manifestement pas remplies dans le cas d'espèce.
4. a) Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, il est possible de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale (cf. art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers - OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). L'examen d'un éventuel cas de rigueur doit être fait à la lumière des directives établies par l'ODM, singulièrement du ch. 654 des directives LSEE; il en résulte que sont déterminantes les circonstances suivantes: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration de l'intéressé.
La délivrance d'une autorisation de séjour en raison d'un cas de rigueur est laissée à la libre appréciation de l'autorité (cf. art. 4 LSEE); il n'existe pas de droit à une telle autorisation de ce chef (cf. ATF 2C_758/2007 du 10 mars 2008, consid. 6).
b) En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que le recourant vit depuis plus de huit ans en Suisse, qu'il n'a jamais émargé à l'assurance sociale, n'a pas contracté de dettes et est inconnu des services de police; concernant son intégration, il parle français, est membre d'un club de fitness et fréquenterait de nombreuses personnes, notamment sa sœur et la famille de celle-ci résidant à 3******** - dans la mesure de ses disponibilités, dès lors qu'il travaille de nuit. Cela étant, l'intéressé est arrivé en Suisse à l'âge de 29 ans, et conserve ainsi ses attaches principales dans son pays d'origine, où résident encore sa mère et trois de ses sœurs, et où il se rend régulièrement en vacances (soit au minimum trois fois par année, si l'on en croit les déclarations de son épouse). S'il travaille depuis le mois de novembre 2003 en tant que technicien commercial auprès de A.________, faisant ainsi preuve d'une stabilité certaine sur ce plan, force est de constater qu'il ne peut se prévaloir de qualifications professionnelles particulières. Par ailleurs, aucun enfant n'est issu de son mariage, et ses attaches en Suisse apparaissent essentiellement en lien avec son activité professionnelle, ainsi qu'avec une de ses sœurs et la famille de celle-ci.
Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il s'agirait d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, en ce sens qu'un renvoi dans son pays d'origine exposerait le recourant à des difficultés telles qu'il ne serait pas exigible. Bien plutôt, il s'impose de constater, au vu de l'ensemble des circonstances, qu'il ne se justifie pas d'autoriser l'intéressé à poursuivre son séjour en Suisse.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice, par 500 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36 -, laquelle est directement applicable, en vertu de son art. 117 al. 1, aux causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives lors de son entrée en vigueur, le 1er janvier 2009).
Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 juin 2009 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.