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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle Revey, juge et M. Alain Zumsteg, juge; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.X.________, à 1.********, |
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2. |
B.X.________, à 1.********, représenté par Me Stefan DISCH, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Département de l'intérieur, Secrétariat général, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Service de la population, à Lausanne. |
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Objet |
Autorisation d’établissement |
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Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 15 juin 2009 révoquant l’autorisation d'établissement délivrée en faveur du second |
Vu les faits suivants
A. B.X.________, ressortissant du 2.******** né en 1970, a effectué plusieurs séjours en Suisse depuis 1989, au bénéfice d’autorisations de séjours saisonniers. B.X.________ a épousé une compatriote, A.Y.________, le 1er février 1991. Le 13 octobre 1992, une autorisation de séjour lui a été délivrée. De cette union, sont issus quatre enfants, C.________, D.________, E.________ et F.________, nés respectivement en 1992, 1994, 1996 et 2002, tous scolarisés. Le 8 décembre 2002, tous les membres de la famille X.________ ont été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement.
B. B.X.________ a travaillé six ans pour un paysagiste de 3.********, puis une dizaine d’années dans une cartonnerie établie dans cette localité, puis deux ans à 4.********, pour le même employeur. En parallèle, il exploitait pour son propre compte un petit commerce de vente et de réparation de véhicules. B.X.________ a contracté un emprunt auprès de la Banque cantonale vaudoise pour la construction d’une maison familiale au 2.********. Ce prêt a été remboursé, mais B.X.________ a contracté une dette de plus de 23'000 fr. auprès de GE Capital Bank. Victime d’un grave accident à la main droite en janvier 2006, il n’a plus repris d’activité lucrative salariée et a touché les indemnités journalières de la SUVA, avant d’être mis au bénéfice d’une rente partielle. A.X.________, pour sa part, n’exerce aucune activité lucrative.
Entre 1993 et 2006, B.X.________ a été condamné à six reprises pour des infractions aux règles de la circulation routière, dont quatre violations graves, à des peines allant de 350 fr. d’amende à quinze jours d’arrêts. B.X.________ est détenu depuis le 16 janvier 2007. Par jugement du 9 janvier 2008, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à une peine privative de liberté de cinq ans pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), sous déduction de 359 jours de détention avant jugement. Il purge actuellement sa peine et sa libération conditionnelle n’interviendra pas avant le 17 mai 2010.
C. Le 3 mars 2009, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) a informé B.X.________ de ce que les conditions permettant la révocation de son autorisation d’établissement étaient remplies et qu’il envisageait de transmettre son dossier au chef du Département de l’intérieur (ci-après: DINT), comme objet de sa compétence, pour décision sur ce point. B.X.________ s’y est opposé, rappelant qu’il était bien intégré en Suisse, faisant en outre valoir qu’il était attaché à sa femme et leurs quatre enfants. Le 15 juin 2009, le chef du DINT a révoqué l’autorisation d’établissement octroyée à B.X.________ et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse, dès qu’il aura satisfait à la justice vaudoise.
A.X.________ et B.X.________ ont tous deux recouru contre cette dernière décision, dont ils demandent l’annulation.
Le DINT propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique, B.X.________ maintient ses conclusions; il requiert la tenue d’une audience, afin, notamment, que ses enfants puissent être entendus par le tribunal.
Le DINT maintient également ses conclusions.
D. Le tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. La cour est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du chef du DINT.
2. Les recourants ont requis la tenue d’une audience de jugement. Ils ont également requis l’audition de leurs enfants, invoquant à cet égard l’art. 12 § 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (RS 0.107), à teneur duquel l’enfant capable de discernement doit avoir la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport avec les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur l’argumentation juridique que l’autorité se propose de retenir à l’appui de la décision à prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, que la situation juridique a changé ou que l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation particulièrement étendu (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). En outre, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Pour le surplus, les parties à la procédure de recours ont le droit de recevoir toutes les écritures déposées et disposent en principe du droit de répliquer aux arguments des parties adverses (ATF 133 I 98, 100; ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008).
Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des parties et à l’expertise (art. 29 al. 1 let. a et c LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, le tribunal peut se dispenser de l’audience réclamée par les recourants et s’en tenir à une procédure exclusivement écrite. Le litige a trait à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (art. 76 LPA-VD). Quant à l’art. 12 § 2 de la Convention sur les droits de l’enfant, cette disposition n’exige pas que l’enfant s’exprime nécessairement par oral, mais qu’il soit entendu d'une manière appropriée. En fonction des questions à aborder ou selon les circonstances, une déclaration écrite, établie par l’intermédiaire d’un représentant cas échéant, peut suffire (cf. Alexandra Rumo-Jungo/Marc Spescha, Kindeswohl, Kindesanhörung und Kindeswille in ausländerrechtlichen Kontexten, in AJP/PJA 9/2009, p. 1103 et ss, not. 1106-1107, références citées). Or, B.X.________ a, notamment, fait valoir les conséquences désastreuses que pourrait entraîner la décision attaquée pour le développement de ses quatre enfants, étant précisé que son intérêt à l’annulation de la décision attaquée converge avec celui de ses enfants à cette même annulation, de sorte que la validité de sa représentation n’est pas sujette à caution. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de l’audience dont la tenue est réclamée par les recourants.
3. L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20). L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour; il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 (art. 34 al. 2 let. a et b LEtr). Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEtr). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Les enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (art. 43 al. 3 LEtr). L’art. 63 LEtr prévoit que l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
«(…)
a. les conditions visées à l’art. 62, let. a ou b, sont
remplies;
b. l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale ».
a) Aux termes de l’art. 62 LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a) ou si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b). L’art. 80 de l’ordonnance fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al. 2 OASA dispose en outre que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics. Par ailleurs, l’art. 96 al. 1 LEtr dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (ibid., al. 2).
b) Les motifs de révocation des articles 62 et 63 LEtr résultent de la modification ultérieure de circonstances de fait imputables à l’administré (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.4.3.2). Ils correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 LSEE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469, 3518, relatif à l’art. 62 du projet LEtr, devenu l’art. 63 du texte légal final). La jurisprudence développée sous l’empire de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007) peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 63 LEtr. Aux termes de l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (let. b). Concernant le motif d’expulsion de la lettre a de l’art. 10 al. 1 LSEE, quand le refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative (ATF 125 II 521; 122 II 433). Lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. La référence à une quotité de peine de détention de deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, 3565, relatif à l’art. 62 du projet, devenu l’art. 63 du texte final).
c) Même lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité n'est cependant pas tenue de prononcer la révocation, mais en a la faculté; elle doit cependant examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 p. 478). Les circonstances particulières de l’infraction, la bonne intégration de l’intéressé et le développement positif de sa personnalité depuis l’exécution de la peine peuvent cependant justifier d’octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour même si la limite des deux ans est dépassée. Inversement, une condamnation moins importante peut tomber sous la lettre b de l’art. 10 al. 1 LSEE, en particulier dans les situations où existent de nombreuses condamnations à de petites peines (arrêt PE.2002.0246 du 15 octobre 2002, in RDAF 2003 I 147). De toute manière, ce principe "des deux ans" ne peut être appliqué sans autre discussion, lorsque la durée du séjour en Suisse est longue (ATF 2C_152/2007 du 22 avril 2008 consid. 4.3 et les réf. citées); plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436; cf. Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et renvoi: Une double peine?, in RDAF 2007 I p. 12 ss).
De manière générale, le prononcé d’une mesure administrative doit s’effectuer en tenant compte du principe de proportionnalité. L’intérêt public à prendre une telle mesure doit l’emporter sur l’intérêt privé de la personne concernée. La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue toutefois un intérêt public important justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (ATF 2A.424/2001 du 29 janvier 2002, consid. 4a). Il s'agit du reste d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). Au contraire de la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des actes commis est, comme on l'a vu, le premier élément à prendre en considération (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24).
d) Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et les références).
Quant au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, il ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d’éloignement soit prononcée sur la base de l'art. 10 LSEE. Pour autant qu'elle soit conforme aux principes ci-avant exposés, en particulier celui de la proportionnalité, une telle mesure constitue en effet une ingérence nécessaire à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 2C_385/2008 du 20 août 2008 consid. 4.1; 125 II 521 consid. 5 p. 529). La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH prévoit que le droit au respect de la vie familiale (par. 1) n'est pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10; 129 consid. 4b p. 131; 125 II 633 consid. 2 p. 639; 122 II 1 consid. 2 p. 5 ss; 120 Ib 22 consid. 4a p. 24). Dans le cas de ressortissants étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement du fait qu'ils avaient commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une violation de l'art. 8 CEDH lorsque lesdits étrangers soit justifiaient de liens matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, affaire n°54273/00, §46, CEDH 2001-IX, confirmé par l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n°46410/99, §57), soit étaient de jeunes hommes ayant des liens très étroits avec notre pays (Arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Dans l'arrêt Emre (§69 et 70), la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération résidait dans la supposition que plus longtemps une personne résidait dans un pays particulier, plus forts étaient ses liens avec ce pays et plus faibles étaient ses liens avec son pays d'origine, et qu'il convenait donc de tenir compte de la situation particulière des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité, de leur enfance dans leur pays d'accueil, où ils y avaient reçu leur éducation, y avaient noué la plupart de leurs attaches sociales et y avaient par conséquent développé leur identité propre.
Enfin, s'agissant de la Convention relative aux droits de l'enfant, le Tribunal fédéral a déjà tranché que celle-ci ne conférait aucun droit à un enfant ou à ses parents de séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (cf. ATF 126 II 377 consid. 4 et 5 pp. 388-392; 124 II 361 consid. 3b p. 367; ATF 2P.127/2006 du 19 mai 2006; ATF 2A.342/2002 du 15 août 2002). Il a notamment jugé que les art. 9 (séparation de l'enfant de ses parents) et 10 (réunification familiale et relations personnelles entre parents et enfants) de la Convention ne limitaient pas les compétences législatives des Etats membres en matière d'immigration, la Suisse ayant du reste émis une réserve au sujet de l'art. 10 par. 1 de cette Convention (ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367).
4. a) En l’occurrence, B.X.________ vit en Suisse depuis dix-sept ans. Il a travaillé depuis lors sans discontinuer, jusqu’à son accident survenu en janvier 2006. Son existence a, certes, été bouleversée à la suite de son accident professionnel en janvier 2006. Cela étant, ses condamnations répétées depuis l’octroi du permis de séjour en 1992 démontrent clairement qu’il n’avait pas été en mesure, malgré ce qui précède, de se conformer à l’ordre juridique en vigueur et qu’il a, à tout le moins, enfreint l’ordre public de manière récurrente. Surtout, il a franchi, ce nonobstant, un palier supplémentaire dans la délinquance. Entre décembre 2006 et janvier 2007, il a participé activement à un trafic de stupéfiants depuis le 2.********, important, entreposant et cherchant à vendre en Suisse, pour le compte de son beau-frère, près de 10 kg d’héroïne (soit 2,2 kg environ d’héroïne pure). Or, on sait qu’à compter de 12 g d’héroïne pure, la santé de nombreuses personnes est mise en danger; c’est dire l’extrême gravité des faits reprochés à l’intéressé. Déféré pour la septième fois devant les tribunaux, B.X.________, déjà multirécidiviste, a du reste été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans pour crime contre la LStup au sens de son article 19 ch. 1 et 2 et infraction à la LSEE au sens de son article 23 al. 1 et 5. Cette sanction pénale excède d’une fois et demie la limite de deux ans à partir de laquelle il y a lieu, en règle générale, de considérer que l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte sur son intérêt privé.
Dès lors, seules des circonstances particulièrement favorables pourraient faire obstacle à cette mesure. Or, c’est en vain que l’on cherche en l’occurrence de telles circonstances. Au contraire, les juges pénaux ont insisté sur le poids de la culpabilité de l’intéressé, guidé exclusivement par le mobile crapuleux de se procurer des gains aussi faciles qu’illicites, bien qu’il ne fût pas dans le besoin. Ils ont relevé que B.X.________, pourtant père de quatre enfants, n’avait eu aucun scrupule à s’impliquer dans le trafic d’héroïne sans pouvoir ignorer la déchéance de jeunes toxicomanes. Il n’a du reste jamais exprimé de véritables regrets quant à ses agissements criminels. On cite à cet égard un extrait particulièrement éloquent dudit jugement: « Préoccupés de leur sort et déplorant surtout d’avoir été pris, ils (réd.: B.X.________ et son co-accusé) se sont concentrés sur l’objectif égoïste d’échapper autant que faire se peut aux sanctions qu’ils méritent. Dans cette perspective, ils ont menti aussi effrontément que grossièrement, enchaînant sans vergogne leurs versions fantaisistes. Ils n’ont manifestement pas pris conscience de leur faute ». Depuis son incarcération, B.X.________ ne paraît guère avoir réellement pris conscience de la gravité de ses actes. Dans leur proposition de plan d’exécution de la sanction, du 18 juin 2008, les autorités pénitentiaires ont relevé que, tout en exprimant des regrets concernant son délit (sic! il s’agit d’un crime), il se déresponsabilisait en mettant l’accent sur des facteurs externes et minimisait son rôle dans le trafic d’héroïne.
L’intérêt public à éloigner B.X.________ apparaît ici dans toute son évidence et la décision attaquée respecte le principe de proportionnalité, ce d’autant que l’intéressé possède une maison au 2.******** où il a tout le moins vécu jusqu’à sa vingtième année. Sa réinsertion sociale dans son pays d’origine n’est donc nullement compromise.
b) B.X.________ a cependant fait valoir, comme on l’a dit plus haut, les conséquences désastreuses que pourrait entraîner la décision attaquée pour le développement de ses quatre enfants. En effet, ceux-ci sont nés en Suisse et, au demeurant, ne se sont rendus au 2.******** que pour y passer leurs vacances. On doit cependant garder à l’esprit que la décision attaquée ne vise que B.X.________. L’autorisation d’établissement dont A.X.________, respectivement ses enfants, sont titulaires n’est nullement mise en cause et ceux-ci peuvent demeurer en Suisse. Il est vrai toutefois que B.X.________ était, jusqu’à son arrestation et sa mise en détention le 16 janvier 2007, le seul soutien de sa famille. A.X.________, qui parle à peine la langue française, n’exerce du reste aucune activité lucrative. Cet élément n’est pas déterminant dans la mesure où les services sociaux ont, depuis lors, pris le relais de l’intéressé et subviennent désormais aux besoins de la famille.
Quant au développement des enfants, il n’est pas sérieusement mis en péril par la décision attaquée. Ceux-ci sont scolarisés et les autorités pénitentiaires ont rappelé à cet égard que la collaboration de la famille X.________ avec les autorités scolaires a toujours été très difficile. Les enfants ont connu de sérieux problèmes d’intégration scolaire, nécessitant même la mise en œuvre de l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) dans le but de prévenir, limiter ou faire disparaître le danger les menaçant. Or, B.X.________ n’a jamais accepté le travail des éducateurs de l’ORPM, jugeant celui-ci comme très intrusif. Les circonstances dans lesquelles il a importé de la drogue en Suisse offrent du reste un exemple illustrant des capacités d’éducation très approximatives; en effet, la famille X.________ a effectué le long trajet reliant le 2.******** à la Suisse au moyen du véhicule à l’intérieur duquel vingt « pains », contenant près de dix kilos d’héroïne, avaient été dissimulés. De nombreuses traces d’héroïne ont du reste été relevées par les enquêteurs dans l’habitacle dudit véhicule. Dès lors, on peut aisément comprendre, comme l’ont indiqué les autorités pénitentiaires que, pour B.X.________, seule importe finalement l’aide financière ou matérielle que les services de l’Etat peuvent apporter à sa famille. Quoi qu’il en soit, les enfants X.________ ne sont pas livrés à eux-mêmes, comme les recourants paraissent le sous-entendre. Au contraire, A.X.________ est désormais assistée par des intervenants professionnels, une curatelle de surveillance ayant été confiée à l’ORPM sur les enfants. Quant aux liens qui unissent B.X.________ à ses enfants, ils ne sont pas davantage rompus par la décision attaquée, puisque ceux-ci auront toujours la faculté de rendre visite à leur père durant les vacances scolaires.
5. Les considérants qui précèdent conduisent dès lors au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, ceux-ci succombant (art. 49 et 91 LPA-VD). En outre, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 a contrario et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de l'intérieur du 15 juin 2009 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2009 / dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.