TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 octobre 2009

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

A.X.________, à 1.********, représenté par Me Aba NEEMAN, avocat à Montreux,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.X.________ c/ décision du SPOP du 5 juin 2009 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro né le 19 mars 1984, entré illégalement en Suisse le 1er octobre 2005, a épousé le 7 août 2006 à 2.******** la ressortissante espagnole B.Y.________, née le 24 juin 1973, titulaire d'une autorisation d'établissement.

A la suite de son mariage, A.X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 6 août 2011. Il a exercé dès le 4 septembre 2006 une activité lucrative au service d'une entreprise de montage d'échafaudages.

Par prononcé du 18 septembre 2007, le juge d'application des peines a converti par défaut la peine pécuniaire / amende impayée de 160 fr. infligée le 20 avril 2007 par la Préfecture d'3.******** à A.X.________ en deux jours de peines privatives de liberté de substitution.

B.                               Au mois de mai 2008, le bureau des étrangers de 1.******** a enregistré l'arrivée en provenance de ******** de A.X.________; à cette occasion, la séparation de fait des époux, remontant au 1er décembre 2006, a été annoncée. Dès lors, le Service de la population (SPOP) a demandé à la police de mettre en œuvre une enquête sur la situation de ce couple vivant séparé.

A.X.________ a confirmé le 9 novembre 2008 à la police qu'il vivait séparé de son épouse depuis le 1er décembre 2006 "à la suite d'une histoire compliquée" avec la famille de celle-ci. Il a exposé qu'il avait appris par la suite que B.Y.________ avait un autre homme dans sa vie, dont elle avait une enfant, C.________, née le 18 février 2008. Il a précisé qu'il était certain que cet enfant n'était pas sa fille car il n'avait plus eu aucune relation intime avec son épouse depuis décembre 2006. Il a indiqué souhaiter rester marié à son épouse tout en pouvant vivre sa vie de son côté. Il a dit ne pas savoir s'il voulait demander le divorce. Interrogé sur ses attaches en Suisse, A.X.________ a répondu qu'il y avait son frère uniquement. Invité à se déterminer sur le fait qu'il pourrait être amené à devoir quitter la Suisse, A.X.________ a déclaré qu'il espérait que cela n'arriverait pas car il avait appris la langue, avait un travail, un bon salaire (4'600 fr. brut en qualité de monteur en échafaudages) et n'avait pas fait de bêtises.

Quant à B.Y.________, elle a déclaré le 18 novembre 2008 qu'elle s'était séparée de son mari car elle en avait "un peu marre" de ne pas beaucoup le voir et parce qu'elle avait aussi noué une relation avec une autre personne, dont était issue sa fille C.________. Elle a indiqué qu'elle avait engagé une procédure de divorce. Elle a expliqué à ce propos que tant qu'elle ne serait pas divorcée, sa fille porterait le nom de son "ex-mari", que pour régler la situation, elle devait ouvrir action en désaveu et qu'ensuite, l'enfant pourrait être reconnu par son concubin actuel. Interrogée sur le fait que A.X.________ pourrait devoir quitter la Suisse, B.Y.________ a répondu qu'elle trouverait cela "totalement dommage". Elle a déclaré que l'intéressé était une personne intégrée qui n'avait aucun problème.

Le dossier du SPOP contient une dénonciation datée du 21 avril 2009 signalant que B.Y.________ s'était "mariée pour de l'argent et pour pouvoir donner le permis C à son mari qui est albanais". D'après cette missive, elle aurait touché la moitié de la somme 10'000 fr., l'autre moitié lui sera versée lorsqu'elle aura été mariée pendant cinq ans.

C.                               Par décision du 5 juin 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A.X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse, au regard notamment du fait qu'il s'était séparé de son épouse après quatre mois de vie commune.

D.                               Par acte du 16 juillet 2009, A.X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP, concluant, avec dépens, à son annulation et à la mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque son intégration remarquable sur le plan professionnel et social et relève son comportement irréprochable. Il a produit notamment une lettre de soutien de son employeur (4.********), du Service de Défense Incendie et de Secours de 5********-1.********, de la Commission d'intégration de 1.********, de la Municipalité de 1.******** (v. pièces nos 2, 3, 4 et 5 du bordereau du 16 juillet 2009).

Dans sa réponse du 31 juillet 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé le 24 août 2009 des observations complémentaires. A cette occasion, il a produit une lettre de son épouse datée du 27 juillet 2009 demandant de reconsidérer la décision de renvoi prise à son encontre.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP, RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières CE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Selon la jurisprudence (ATF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009 et réf. cit.), commet un abus de droit le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou communautaire qui invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'ordre juridique suisse: ni le droit interne (nouveau droit: cf. art. 51 al. 1 et 2 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS;142.20] / ancien droit: cf. art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 [LSEE] et la jurisprudence s'y rapportant, notamment ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117, 128 II 145 consid. 2.2 p. 151/152), ni l'Accord sur la libre circulation des personnes (cf. ATF 130 II 113 consid. 9 p. 129 et les arrêts cités), ni la Convention européenne des droits de l'homme ne permettent d'invoquer le droit au regroupement familial à seule fin de contourner les règles sur la police des étrangers. L'application de l'art. 8 § 1 CEDH présuppose même l'existence d'une relation étroite et effective entre les époux.

b) En l'espèce, le recourant, ressortissant d'un Etat tiers (Serbie-et-Monténégro) ne revendique pas - à juste titre - le maintien de son autorisation de séjour en sa qualité de conjoint étranger d'une ressortissante communautaire (d'origine espagnole) dès lors qu'il n'a vécu que pendant quatre mois avec son épouse, que son mariage a manifestement perdu toute substance et se limite à un lien formel depuis décembre 2006. En effet, les époux vivent séparés depuis cette époque, soit depuis près de trois ans, sans espoir de réconciliation: l'épouse a engagé une procédure de divorce en raison du fait qu'elle entretient une nouvelle relation amoureuse dont est en outre issu un enfant né en 2008.

Le motif de regroupement familial n'existant plus, l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant peut être révoquée, selon l'art. 23 OLCP. Cela étant, il reste à examiner si, comme le prétend le recourant, d'autres circonstances permettant le maintien de son autorisation de séjour CE/AELE à un autre titre.

2.                                a) Selon l'art. 50 al. 1er LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint étranger d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise.

En l'occurrence, le recourant n'a vécu que quatre mois avec son épouse, ce qui exclut l'hypothèse de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, indépendamment de la question de son intégration.

Quant aux prévisions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, elles peuvent d'emblée être écartées: le recourant n'a pas été maltraité par son épouse; en outre, le recourant, qui ne vit légalement en Suisse que depuis 2006, a par ailleurs encore des attaches familiales et sociales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'en 2005 de sorte qu'il devrait pouvoir s'y réintégrer sans problème.

3.                                a) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

Cet article est concrétisé par l’art. 31 de l'ordonnance du  24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui prévoit, à son alinéa 1er, qu’il convient de tenir compte en pareil cas notamment:

"a.          de l’intégration du requérant;

b.           du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c.           de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d.           de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e.           de la durée de la présence en Suisse;

f.            de l’état de santé;

g.           des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. »

Cette disposition s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale.

Selon la jurisprudence, la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et réf. cit.).

b) En l'occurrence, le recourant, né en 1984, séjourne en Suisse depuis quatre ans, seulement depuis trois ans légalement; il n'a vécu que quatre mois avec son épouse dont il n'a pas eu d'enfant. Il est certes intégré professionnellement et socialement en Suisse, selon les pièces produites à l'appui du recours; mais cela ne suffit pas pour admettre l'existence d'un cas de rigueur. En effet, aucun élément au dossier n'établit que son intégration - avérée - dans notre pays atteindrait un degré excluant actuellement tout retour dans le pays d'origine; cela est d'autant moins le cas qu'il a vécu au Kosovo les 21 premières années de sa vie, qu'il y conserve des attaches notamment familiales, qu'il est jeune et en bonne santé.

La décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 5 juin 2009 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2009 / dlg

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                            

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.