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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 août 2009 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. François Gillard et M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Marie Wicht. |
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recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne. |
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autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 juin 2009 prononçant l'irrecevabilité de sa demande de reconsidération |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant d’ex-Yougoslavie, né le 14 juin 1981, est arrivé en Suisse avec ses parents le 31 août 1998 où ils ont déposé une demande d’asile. Il a travaillé pour des entreprises de travail temporaire de 2000 à 2004.
B. Le 11 octobre 2002, A. X.________ a épousé une ressortissante espagnole titulaire d’une autorisation d’établissement et obtenu de ce fait une autorisation de séjour CE/AELE pour regroupement familial. Sa demande d’asile, devenue sans objet, a été rayée du rôle le 9 décembre 2002. L’union a été dissoute par un divorce le 23 mars 2006.
C. Par décision du 14 juillet 2006, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________. Les motifs de cette décision sont les suivants:
« A l’examen du dossier de Monsieur X.________, nous constatons :
a. qu’il s’est marié le 11 octobre 2002 avec une ressortissante espagnole au bénéfice d’une autorisation d’établissement et a obtenu un permis B CE/AELE par regroupement familial à la suite de cette union ;
b. qu’il ne fait plus ménage commun avec son épouse depuis le mois de novembre 2004 ;
c. qu’il y a eu une première séparation de septembre 2003 à juin 2004 ;
d. que le divorce a été prononcé le 23 mars 2006 ;
e. qu’aucun enfant n’est issu de cette union ;
f. que l’intéressé ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières ;
g. qu’il bénéficie de l’aide sociale depuis le mois d’octobre 2005 ;
h. qu’il fait l’objet, auprès de l’Office des poursuites de Lausanne-Est, de trois actions en cours et de seize actes de défaut de biens pour un total de fr. 65'528.70 ;
i. que son comportement a donné lieu à une condamnation et qu’il est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour une nouvelle affaire.
(…) »
D. A. X.________ a recouru contre cette décision le 14 août 2006 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ; ci-après : la CDAP) ; il a invoqué en particulier le fait qu’il avait une amie depuis deux ans, B. Y.________, une compatriote titulaire d’une autorisation de séjour née le 11 mars 1988, qui était enceinte de quatre mois. Il ne pouvait en outre retourner dans son pays car toute sa famille vivait en Suisse. Par décision du 2 octobre 2006, le recours a été déclaré irrecevable pour défaut de versement de l’avance de frais requise.
E. Le 4 janvier 2007, A. X.________ a épousé B. Y.________, qui a mis au monde leur première fille C.________ le 2 février 2007.
F. Le SPOP a accusé réception le 4 mai 2007 de la demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial déposée par A. X.________ ; il a constaté que le couple avait recours aux prestations de l’assistance publique et qu’il n’était ainsi pas en mesure d’assurer de manière autonome ses besoins financiers. Le SPOP avait l’intention de refuser de délivrer une autorisation de séjour à l’intéressé pour ce motif ; un délai au 20 juin 2007 a été imparti à ce dernier pour faire valoir ses déterminations à ce sujet.
G. Par jugement du 4 juin 2007, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A. X.________ s’était rendu coupable d’escroquerie pour avoir caché aux services sociaux la sous-location de son appartement alors que son loyer était pris en charge pour moitié, de rixe et d’infraction à la loi fédérale sur les armes et il l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois ; l’exécution de cette peine a été suspendue et un délai d’épreuve de trois ans a été imparti à A. X.________. Il faut préciser qu’au cours de la rixe survenue le 2 octobre 2004, ce dernier a reçu un coup de couteau suisse qui a provoqué une plaie perforante de l’abdomen au niveau du flanc gauche, avec plaie de la rate et section des vaisseaux spléniques. Selon les médecins, ces lésions ont mis sa vie en danger. Il a été hospitalisé du 2 au 7 octobre 2004 et subi une incapacité de travail jusqu’au 14 octobre 2004 au moins. L’auteur de ce coup de couteau a été reconnu coupable de lésions corporelles graves. Il a également été constaté dans ce jugement que les inscriptions suivantes figuraient dans le casier judiciaire de A. X.________ : 27 mars 2003, Juge d’instruction de Lausanne : injure et violation des règles de la circulation routière, 400 fr. d’amende avec délai d’épreuve pour radiation de deux ans ; 3 septembre 2004, Juge d’instruction de Lausanne : voies de fait et injure, 500 fr. d’amende avec délai d’épreuve pour radiation de deux ans. Par arrêt du 1er octobre 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par l’intéressé contre sa condamnation et elle a confirmé le jugement attaqué.
H. Le 7 novembre 2007, le Service de l’emploi a accepté une demande déposée par la discothèque D.________ SA dans le but d’obtenir un permis de travail en faveur de A. X.________. L’intéressé n’a toutefois pas débuté son activité.
I. Par décision du 21 avril 2008, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________ pour les motifs suivants :
« Le 14 juillet 2006, l’intéressé a fait l’objet d’une décision de révocation de son autorisation de séjour CE/AELE suite à la rupture de son union conjugale.
Suite à son remariage avec une compatriote au bénéfice d’un permis B, nous constatons que les conditions du regroupement familial prévues par l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) à l’article 39, alinéa 1, lettre c, (il dispose de ressources financières suffisantes pour son entretien) ne sont pas remplies.
De surcroît, cette famille est au bénéfice de l’assistance pour un montant total de fr. 59'262.05 selon l’attestation du Centre social régional de Lausanne du 24 août 2007. En mars 2008, le montant mensuel versé était de fr. 2'168.75.
Par surabondance, nous relevons que l’intéressé fait l’objet de diverses infractions, qu’il a été condamné le 4 juin 2007 pour escroquerie, rixe et infraction à la loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 3 ans et qu’une autre affaire est actuellement en cours d’instruction.
Décision prise en application de(s) article(s) 4, 10 alinéa 1 lettres a, b et d et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) et de(s) article(s) 39 de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).
Partant, un délai d’un mois, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre territoire. »
J. a) A. X.________ a recouru contre cette décision le 15 mai 2008 auprès de la CDAP en concluant à son annulation, à l’admission de son pourvoi et à l’octroi de l’effet suspensif. Il s'est prévalu de l’art. 8 CEDH et il a expliqué que sa deuxième fille E.________ était née le 23 janvier 2008 et qu’il faisait son possible pour retrouver un emploi, mais que les réponses étaient négatives. Il a reconnu avoir commis des infractions, mais précisé avoir été également victime au mois d’octobre 2004 (coup de couteau). Il a enfin produit en annexe à son recours une copie du contrat de travail de son épouse du 12 mai 2008 ; celle-ci avait été engagée dès le 19 mai 2008 jusqu’au 18 septembre 2008 en qualité d’ouvrière agricole pour un salaire net de 2'823.40 fr.
b) L’effet suspensif a été accordé au recours le 26 mai 2008. A. X.________ a été dispensé de verser une avance de frais car il se trouvait au bénéfice des prestations de l’assistance publique depuis le 1er janvier 2005, selon une attestation du Centre social régional de Lausanne du 26 mai 2008. Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 11 juin 2008 en concluant à son rejet.
K. Par arrêt du 12 août 2008 (PE.2008.0183), la CDAP a rejeté le recours formé par A. X.________ et confirmé la décision du SPOP du 21 avril 2008; il a été considéré en substance que la famille X.________ n'était pas concrètement en mesure, dans un avenir relativement proche ni même à long terme, de pourvoir à son entretien, de sorte que le refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ aux motifs que les exigences de l'art. 39 OLE n'étaient pas réalisées, se justifiait. L'intéressé n'a pas recouru contre cet arrêt.
L. Le 13 août 2008, le SPOP a informé A. X.________ qu'il lui impartissait un délai de deux mois pour quitter le territoire, à la suite de l'arrêt de la CDAP. Par l'intermédiaire de son mandataire, A. X.________ a sollicité le 16 octobre 2008 une reconsidération par le SPOP de sa décision initiale. Il a invoqué le fait qu'il était au bénéfice d'un contrat de travail et que son épouse continuait à bénéficier d'un droit de séjour en Suisse. Ce contrat de travail est en réalité un contrat de mission pour une durée maximale de trois mois comme aide en voies ferrées à partir du 13 octobre 2008. Afin de pouvoir se déterminer sur cette demande de reconsidération, le SPOP a requis de l'intéressé le 30 octobre 2008 la production des documents suivants: contrat de mission prolongé au-delà des trois mois; fiches de salaires des trois prochains mois; attestation des services sociaux; extrait de l'office des poursuites. Constatant qu'aucune suite n'avait été donnée à sa requête, le SPOP a de nouveau sollicité de A. X.________ les documents requis le 26 février 2009 en lui impartissant un délai au 26 mars 2009. A. X.________ n'ayant toujours pas donné suite à la requête du SPOP le 27 avril 2009, l'autorité lui a imparti un dernier délai au 26 mai 2009 pour procéder; l'intéressé a été informé que, passé ce délai, son dossier serait traité en l'état. Le 26 mai 2009, le mandataire de A. X.________ a sollicité une prolongation au 8 juin 2009, qui lui a été accordée.
M. A. X.________ n'ayant toujours pas transmis les documents requis dans le délai prolongé à cet effet, le SPOP a rendu le 25 juin 2009 une décision d'irrecevabilité de la demande de reconsidération du 16 octobre 2008, et subsidiairement, de rejet de cette demande; l'autorité a constaté qu'en dépit de plusieurs prolongations de délai, l'intéressé n'avait pas été en mesure de produire les pièces permettant de considérer qu'il avait désormais une activité lucrative stable. A. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la CDAP le 17 juillet 2009, en concluant à l'octroi en sa faveur d'un permis de séjour de type B. Il a admis que le contrat de mission dont il bénéficiait à l'époque n'avait duré que quelque temps, mais qu'il aurait eu d'autres activités de ce genre depuis lors. Il a en outre précisé que, travailleur et jouissant d'un bon état de santé, il ne lui serait pas difficile de trouver un emploi si le marché actuel du travail n'était pas aussi tendu. S'agissant de son épouse, il a indiqué qu'elle avait travaillé récemment en qualité de caissière, mais qu'elle s'occupait désormais de ses enfants. A. X.________ a été dispensé de procéder au paiement d'une avance de frais puisqu'il a invoqué sa situation financière difficile, et le SPOP s'est déterminé sur le recours le 28 juillet 2009 en concluant à son rejet. Il n'a pas été procédé à un second échange d'écritures.
Considérant en droit
1. a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (art. 29 al. 1 et 2 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 2C_159/2007 du 2 août 2007 ; 127 I 133 consid. 6 ; 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).
b) Dans les deux hypothèses qui viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 246 consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 229; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 IV 317 consid. 2).
c) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).
2. En l'espèce, il importe d'examiner si le recourant invoque un fait nouveau pertinent survenu depuis la décision de l'autorité intimée du 21 avril 2008. Il est rappelé que le recourant s'était vu refuser la délivrance d'une autorisation de séjour aux motifs notamment que son épouse ne bénéficiait pas d'une activité lucrative suffisamment stable et ne disposait ainsi pas de ressources financières suffisantes pour l'entretenir, conformément à l'art. 39 al. 1 let. a et c de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers, abrogée au 1er janvier 2008 (OLE). En effet, contrairement au conjoint étranger d'un citoyen suisse ou d'un étranger établi, l'étranger qui rejoint son conjoint titulaire d'une autorisation de séjour à l'année ne possède en principe pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. La situation n'a pas changé sous l'empire du nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008. L'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit en effet que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). S'agissant de l'art. 44 let. c LEtr, les directives édictées par l'Office fédéral des migrations (directives LEtr, état au 13 février 2008) prévoient que les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l'aide sociale, et que pour apprécier leur situation financière, il convient de se référer aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives LEtr, ch. 6.4.2.3).
Le recourant admet que le contrat de mission dont il bénéficiait lors du dépôt de sa requête de réexamen n'a duré que quelques mois. Il indique toutefois qu'il aurait exercé d'autres activités de ce genre depuis lors, et que si le marché actuel du travail n'était pas aussi tendu, il n'aurait aucune difficulté à trouver un emploi. S'agissant de son épouse, il indique qu'elle a travaillé récemment en qualité de caissière mais qu'elle doit désormais s'occuper de ses enfants. Le recourant n'invoque ainsi aucun fait nouveau pertinent survenu depuis la décision de l'autorité intimée du 21 avril 2008. Le contrat de mission qu'il a produit en annexe à son recours date du 18 février 2009 et ne porte également que sur une période maximale de trois mois. Au surplus, le fait que le recourant ait produit une attestation du Centre social régional de Lausanne du 11 mars 2009 indiquant qu'il a bénéficié des prestations du revenu d'insertion du 1er janvier 2006 au 30 août 2008, et qu'il serait de ce fait implicitement indépendant à ce jour de l'assistance publique, ne modifie en rien la situation. En effet, il n'a pas produit de documents permettant de constater que la famille est concrètement en mesure, dans un avenir relativement proche et à long terme, de pourvoir à son entretien, de sorte que le risque de dépendre des services sociaux n'existerait plus. Il n'y a au contraire aucun élément qui permettrait de supposer que la situation est en voie d'amélioration, puisque l'épouse du recourant ne travaille désormais plus. Il n'est ainsi pas établi que la situation financière du couple se serait améliorée depuis la procédure antérieure, de sorte que le refus de l'autorité intimée d'entrer en matière sur la requête de réexamen est justifié. Cette requête présente d'ailleurs un caractère dilatoire manifeste dans la mesure où elle tend à remettre une nouvelle fois en cause une décision administrative entrée en force, sans motifs valables. En d'autres termes, le recours confine - pour le moins - à la témérité. L'attention du recourant et celle de son mandataire sont du reste attirées sur l'art. 39 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) selon lequel "quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 francs au plus."
En définitive, l'autorité intimée n'a ni violé la loi ni excédé son pouvoir d'appréciation en déclarant la demande de réexamen du 16 octobre 2008 irrecevable.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de la situation financière du recourant, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n'est au surplus pas alloué de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 25 juin 2009 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Jc/Lausanne, le 31 août 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.