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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 9 mars 2010 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jean Nicole, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________ Y.________, à 1********, représenté par Me Eduardo REDONDO, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 348'450) du 15 juin 2009 révoquant son autorisation de séjour CE-AELE |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, ressortissant brésilien né le 30 septembre 1975, est entré en Suisse le 5 septembre 2004. Il s'est marié le 8 novembre 2004 avec B. Z.________, ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation d'établissement, née le 30 juillet 1963. Dès le 30 décembre 2004, il a travaillé comme serveur pour C.________ SA, à 1********, qui exploite le restaurant "D.________". Le 4 février 2005, le Service de la population (SPOP) a accordé à A. X.________ Y.________ une autorisation de séjour valable pour toute la Suisse jusqu'au 7 novembre 2009 (permis B CE/AELE).
B. Le 17 avril 2007, l'Office de la population de 1******** a enregistré le changement d'adresse de A. X.________ Y.________, indiquant qu'il était séparé de son épouse depuis le 1er janvier 2007. A la demande du SPOP, les époux ont été entendus respectivement le 28 juin 2007 (Madame) et le 2 juillet 2007 (Monsieur) par la Police Riviera. On extrait les passages suivants du rapport dressé à l'issue de leur audition :
Audition de Madame :
"(…)
Q3 : A quelle date vous êtes-vous séparés ?
R3 : Officieusement nous sommes séparés depuis le mois de septembre 2006, mais officiellement cela fait depuis le mois de janvier 2007 que nous ne sommes plus ensemble.
Q4 : Qui a requis la séparation et pour quels motifs ?
R4 : C'est mon mari qui a requis la séparation et cela car il ne voulait pas assumer ses tâches de mari, soit subvenir à mes besoins. Il est à préciser qu'à cette époque là, j'étais au chômage et je ne gagnais pas grand-chose. Je suis même tombée en dépression à cause de cela.
(…)
Q7 : Est-ce qu'une procédure de divorce est envisagée ?
R7 : Oui, une procédure est en cours; cependant mon mari a fait opposition à cette décision et refuse de signer les papiers.
(…)
Q11: Selon les résultats de cette enquête, le Service de la population pourrait être amené à décider la révocation du permis de séjour de votre mari et lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
R11: Cela serait dommage pour lui. Je l'avais averti que s'il voulait se séparer il aurait des ennuis.
(…)"
Audition de Monsieur
Q3 : A quelle date vous êtes-vous séparés ?
R3 : Nous nous sommes séparés en janvier 2007, mais légalement cela fait depuis le mois d'avril de la même année.
Q4 : Qui a requis la séparation et pour quels motifs ?
R4 : C'est moi qui ai voulu que l'on se sépare car on ne s'entendait plus du tout. Son comportement a complètement changé par rapport au début de notre relation. Elle était tout le temps sur les nerfs, en dépression et nous n'avions quasiment plus de contact et elle restait cloîtrée à la maison, elle restait dans sa bulle. Pour ma part j'ai essayé d'améliorer la situation, mais rien n'a changé. A mon avis cela fait depuis qu'elle a perdu son travail que la situation a changé.
(…)
Q6 : Votre couple a-t-il connu des violences conjugales par atteintes à l'intégrité physique ou psychique et si oui, des suites ont-elles été données ?
R6 : Il est arrivé à plusieurs reprises que ma femme m'insulte et me rabaisse et ce pour des raisons diverses. Pour ma part, il m'est également arrivé de l'insulter, mais seulement pour me défendre. Aucune plainte n'a jamais été déposée par rapport à ces faits.
Q7 : Est-ce qu'une procédure de divorce est envisagée ?
R7 : Non, pour ma part aucune procédure n'est envisagée, car pour moi cette séparation est plus une pause qu'autre chose. J'ai décidé cela en espérant que ma femme se retrouve et que la situation s'arrange.
(…)
Q11: Selon les résultats de cette enquête, le Service de la population pourrait être amené à décider la révocation de votre permis de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
R11: Je trouve cela injuste, car je me suis très bien intégré dans votre pays. Toutes mes attaches sont ici maintenant et je considère 1******** comme ma ville. J'ai toujours travaillé et je n'ai jamais eu de problème chez vous.
Q12: Avez-vous autre chose à déclarer ?
R12: Je voudrais juste rajouter que par rapport à notre situation, cela n'est pas vraiment de ma faute si nous en sommes là aujourd'hui, mais plus celle de ma femme, en tout cas par rapport à son comportement envers moi la situation n'était plus viable.
Examen de la situation concernant l'intéressé :
"Comportement :
M. A. X.________ Y.________ est une personne qui n'a jamais eu de problème avec son voisinage et son entourage. D'ailleurs, pour notre part, cet individu est inconnu de nos fichiers. Selon ses dires et celui de son entourage, c'est une personne respectable et de confiance sur qui l'on peut compter.
Situation financière :
L'intéressé touche un salaire de CHF 3800.-/mois en tant que serveur. Il n'a pas de dette; cependant il est aux poursuites pour des impôts impayés. Il verse la somme de CHF 1100.-/mois afin de s'acquitter de son dû. Il n'a aucune autre source de revenu.
Stabilité professionnelle :
M. A. X.________ Y.________ est actuellement serveur au Café-Restaurant "D.________", à 1******** et ce, depuis son établissement dans notre pays, soit le 30.12.2004. Selon son patron, l'intéressé lui donne entière satisfaction, il est très compétent et très motivé.
Intégration dans notre pays :
Dès son arrivée dans notre pays, M. A. X.________ Y.________ n'a pas voulu rester qu'avec des ressortissants de son pays et il a essayé de s'intégrer au plus vite. Il ne pas pas partie de club, mais participe aux manifestations organisées par l'association L.A.T.I.N.O.S. Par le bais de sa place de travail, il est membre de E.________, association culturelle de la ville de 1********. En outre, ce personnage a pris et prend encore des cours de marketing, de RP (Relations Publiques) et de gestion. Ces cours sont effectués par correspondance, par le biais de l'Ecole Didactique Appliquée de Lignon.
Attaches en Suisse et à l'étranger :
La personne qui nous occupe a deux cousines éloignées dans la région lausannoise. Il a également une tante et plusieurs cousins et cousines au Portugal. Cependant, la majeure partie de sa famille se trouve encore au Brésil.
C. Le 6 décembre 2007, le SPOP a informé A. X.________ Y.________ que son mariage n'existait plus que formellement et qu'il ne pouvait plus se prévaloir d'un droit au regroupement familial. Invoquer son mariage était constitutif d'un abus de droit. Une révocation de son autorisation de séjour était par conséquent envisagée. Un délai au 14 janvier 2008 a été imparti à l'intéressé pour faire part de ses remarques ou objections.
Agissant le 14 janvier 2008 par l'intermédiaire de son conseil, A. X.________ Y.________ a sollicité l'octroi d'un premier délai pour répondre au SPOP. Le 21 février 2008, il a demandé un nouveau délai, tout en précisant que les époux entendaient reprendre la vie commune à brève échéance. Par lettre du 28 mars 2008 au SPOP il a notamment précisé que son couple avait formé une communauté conjugale pendant quatre ans, respectivement du 8 novembre 2004 au 1er janvier 2007, date de la séparation conformément au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 30 avril 2007. Il relevait en outre que son épouse souffrait de troubles psychiques (consommation récurrente et excessive d'alcool et toxicomanie) et avait eu des comportements violents et déraisonnables. Toutefois, dès qu'elle aurait achevé un traitement en cours, il envisageait de reprendre la vie commune. Pour le surplus, son intégration était réussie et il avait entrepris des démarches afin d'obtenir la nationalité portugaise.
Le 10 mars 2009, le SPOP a écrit à l'époux qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour, puisque le couple n'avait pas repris la vie commune. Après avoir accordé une première prolongation du délai pour se déterminer, il a refusé d'en accorder une seconde par lettre du 12 juin 2009.
D. Par décision du 15 juin 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE-AELE de A. X.________ Y.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter notre pays. Il a notamment relevé que l'autorisation avait été obtenue par regroupement familial à la suite d'un mariage, que le couple vivait séparé depuis le mois de septembre 2006, qu'il n'avait pas d'enfant commun, que la durée de la vie commune avait été brève (22 mois), que selon l'épouse une procédure de divorce était en cours, que l'époux n'avait pas d'attaches particulières dans notre pays et qu'il avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il conservait ses principales attaches. Les conditions donnant droit à la prolongation de son autorisation de séjour n'étaient pas remplies.
Le 17 juillet 2009, le conseil de A. X.________ Y.________ a déféré la décision du SPOP du 15 juin 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a requis l'effet suspensif. Un lot de pièces a été produit. Ses arguments seront repris ci-après dans la partie "Droit" dans la mesure utile.
Dans ses déterminations du 5 août 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a produit un mémoire complémentaire le 2 novembre 2009, accompagné de trois lettres, deux de soutien et une explicative.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a remplacé l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE). A teneur de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit reste applicable aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr.
Le Tribunal administratif fédéral a jugé que malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit était applicable non seulement aux procédures introduites sur demande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr, mais aussi à celles engagées d'office (ATAF 2008 III 1 consid. 2.3). Ainsi, lorsqu'une décision avait été rendue après l'entrée en vigueur de la LEtr, mais que la procédure qui y avait conduit avait été initiée d'office par l'autorité, notamment par l'envoi à l'intéressé d'une lettre l'informant de la possible révocation de son autorisation de séjour, alors que l'aLSEE était encore en vigueur, il convenait d'examiner le recours à l'aune de l'aLSEE (v. PE.2008.0109 du 14 octobre 2008 consid. 5).
En l'espèce, dans sa lettre du 6 décembre 2007, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'autorité intimée a porté à la connaissance du recourant qu'elle envisageait de révoquer son autorisation de séjour. Il convient dès lors d'examiner le recours à l'aune de l'aLSEE et non de la LEtr comme l'a fait l'autorité intimée.
2. Le recourant relève qu'il y aurait une violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), parce qu'il n'aurait pas pu déposer des pièces et des observations complémentaires, à la suite du refus de l'autorité intimée de lui accorder une seconde prolongation de délai le 12 juin 2009. Or, dans le cadre de la procédure devant le tribunal de céans, le recourant a eu la possibilité d'apporter de nouveaux éléments ou d'établir la preuve des faits allégués. Il l'a d'ailleurs fait en produisant trois pièces le 24 novembre 2009. La violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle soit établie, a par conséquent été réparée. En l'état du dossier, la tenue de débats publics requise par le recourant n'est manifestement pas nécessaire, les faits essentiels n'étant pas litigieux et les pièces au dossier permettant de juger de la cause. Sa requête est par conséquent écartée.
3. a) L'art. 17 al. 2 1ère phrase aLSEE disposait que le conjoint d'un étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement avait droit à une autorisation de séjour tant que les époux vivaient ensemble. Cette disposition légale était applicable aussi longtemps qu'existait une communauté conjugale juridique et effectivement vécue, contrairement à ce qui était prévu à l'art. 7 aLSEE, qui n'exigeait – pour le conjoint étranger d'un ressortissant suisse – que l'exigence formelle du mariage pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour.
L'art. 17 al. 2 2ème phrase aLSEE disposait qu'après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint étranger avait lui aussi droit à une autorisation d'établissement. Toutefois, le droit du conjoint étranger d'une personne au bénéfice d'une autorisation d'établissement prenait fin si les conjoints cessaient la vie commune avant l'échéance des cinq ans de mariage. Dans ce cas, l'autorisation pouvait être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée (v. Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, 3ème version remaniée et adaptée, Berne, mai 2006, ch. 653 [directives LSEE]).
Il est vrai que sous l'empire de l'aLSEE, la condition de la vie commune était exigée pour le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement (art. 17 al. 2 aLSEE), mais ne l'était pas pour le conjoint étranger d'un citoyen suisse (art. 7 aLSEE). En outre l'art. 3 par. 1 première phrase de l'Annexe I à l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) prévoyait que les membres de la famille d'un ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour avaient le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP précisait que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.
Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette jurisprudence, l'art. 3 Annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 aLSEE. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage.
Toujours selon l'arrêt susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs, d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour le conjoint du ressortissant communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 aLSEE s'appliquent mutatis mutandis, afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et assurer une certaine cohésion d'ensemble au système (ATF 130 II 113 consid. 9 p. 129-134 et les références citées).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 aLSEE, est abusif le comportement du conjoint étranger qui invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104), en particulier lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 5 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, il est établi que les conjoints se sont séparés en septembre 2006, selon les déclarations de l'épouse, ou à tout le moins dès le mois de janvier 2007 selon celles du recourant, soit après 22 mois, respectivement 26 mois de vie commune, soit un peu plus ou un peu moins de deux ans. Le recourant a certes évoqué la possibilité que le couple reprenne la vie commune, une fois l'épouse soignée et guérie de ses troubles (alcoolisme et toxicomanie). On constate toutefois que la séparation est maintenant effective depuis plus de trois ans, durée suffisamment longue pour que les chances d'une reprise de la vie commune soient annihilées, cela d'autant plus que l'épouse avait mentionné en 2007 son intention de divorcer. Rien n'indique qu'elle aurait depuis lors changé d'avis. Il n'existe au surplus aucune preuve ou indice du maintien des liens du couple après cette séparation. Le mariage n'existant plus que formellement, il y a abus de droit à l'invoquer pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de séjour. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du recourant. La solution n'aurait pas été différente s'il avait été fait application de la LEtr, puisque l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour ne subsiste que si l'union conjugale a duré au moins trois ans (let. b) – ce qui n'est pas le cas - ou si la poursuite en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeurs (let. b), question examinée ci-après sous l'angle du cas de rigueur.
4. a) Toujours sous l'empire de l'aLSEE, l'autorisation de séjour pouvait néanmoins être renouvelée dans certains cas après la dissolution de la communauté conjugale, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur. Les circonstances suivantes étaient déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration (Directives LSEE ch. 654). En particulier, si le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale avait lieu après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non renouvellement de l'autorisation de séjour ou d'établissement n'était prononcé que s'il avait été établi que l'autorisation avait été obtenue de manière abusive, s'il existait un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 a LSEE) ou une violation de l'ordre public (art. 17 al. 2 aLSEE, Directives LSEE ch. 624.2 et 633).
b) En l'espèce, on rappelle que la communauté conjugale a pris fin après environ deux ans. A ce jour, le recourant réside en Suisse depuis cinq ans et demi, durée qui ne peut être qualifiée de particulièrement longue, même si elle n'est pas négligeable. Le recourant n'a pas eu d'enfant avec son épouse. Il peut certes se prévaloir d'une bonne intégration, participant à la vie locale, mais il n'a pas d'attaches particulières en Suisse, une bonne partie de sa famille vivant encore au Brésil. Seules deux cousines lointaines habiteraient la région lausannoise. Les deux lettres de soutien ne sont à cet égard pas déterminantes, nonobstant les éléments positifs relevés à l'égard du recourant qui aurait tout tenté pour éviter la rupture de son couple. Il n'a en particulier pas été établi que l'intéressé aurait subi des violences de la part de son épouse, au point de rendre impossible la poursuite de la vie commune. Arrivé en Suisse à l'âge de 29 ans, le recourant a passé toute son enfance, son adolescence et bon nombre d'années de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Sa situation professionnelle est stable puisqu'il travaille depuis son arrivée dans le pays auprès du même employeur et qu'il perçoit un salaire lui permettant de subvenir à ses besoins et partiellement à ceux de son épouse. Il n'a toutefois pas connu une ascension socioprofessionnelle particulière en Suisse. Son comportement n'a donné lieu à aucune plainte. On ajoutera encore qu'il est apparemment en bonne santé. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, il convient d'admettre que les conditions d'un cas de rigueur ne sont pas réalisées en l'espèce et qu'il peut être exigé du recourant qu'il retourne dans son pays d'origine.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population (SPOP) du 15 juin 2009 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 mars 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations (ODM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.