|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 8 janvier 2010 |
|
Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Raymond Durussel, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier. |
|
Recourants |
1. |
A.X.________, à représenté par 1.********, à 2.********, |
|
|
2. |
1.********, à 2.********, représentée par 1.********, à 2.********, |
|
Autorité intimée |
|
Service de l'emploi, représentée par Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de l'emploi, à Lausanne Adm cant VD, |
|
Autorité concernée |
|
|
|
Recours 1.******** c/ décision de la Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 9 juillet 2009 refusant une autorisation de travail à A.X.________ |
Vu les faits suivants
A. Le 21 juillet 2004, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a délivré à A.X.________, ressortissant hongrois né le 4 octobre 1982, une autorisation de séjour pour études. Il a renouvelé cette autorisation à plusieurs reprises, la dernière fois le 24 novembre 2008, jusqu’au 31 juillet 2009.
B. Le 9 juin 2009, 1.******** (ci-après: 1.********) ont présenté au Service de l’emploi (ci-après: le SE) une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur d’A.X.________. A cette demande était joint un contrat de travail selon lequel 1.******** ont engagé A.X.________ dès le 1er juin 2009 en qualité d’élève-conducteur de bus. Le 9 juillet 2009, le SE a rejeté la demande, la priorité devant être donnée aux personnes disponibles sur le marché indigène du travail.
C. 1.******** et A.X.________ ont recouru contre cette décision, dont ils demandent implicitement l’annulation, avec l’octroi de l’autorisation en faveur d’A.X.________. Le SE propose le rejet du recours. Le SPOP a renoncé à se déterminer. 1.******** ont répliqué.
D. Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit
1. Le recourant est entré en Suisse pour études. Le but du séjour étant atteint, le recourant ne peut plus prétendre obtenir la prolongation de son séjour en Suisse à des fins de formation.
2. a) Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse, ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes, correspondant au profil requis, n’a pu être trouvé (art. 21 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RS 142.20).
b) Le protocole (d'extension) du 26 octobre 2004 (ci-après: protocole à l’ALCP; RO 2006 995) à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ou l’accord; RS 0.142.112.681), concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne, entré en vigueur par échanges de notes le 1er avril 2006, prévoit une réglementation transitoire à l’égard des huit nouveaux Etats membres d’Europe centrale. Ce protocole a notamment ajouté la disposition transitoire 2a suivante à l’art. 10 ALCP :
"La Suisse et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée. […]
Avant le 31 mai 2007, le comité mixte examine le fonctionnement des mesures transitoires prévues dans le présent paragraphe sur la base d’un rapport élaboré par chacune des parties contractantes qui les applique. A l’issue de cet examen, et au plus tard le 31 mai 2007, la partie contractante qui a appliqué les mesures transitoires prévues dans le présent paragraphe et qui a notifié au comité mixte son intention de continuer à les appliquer peut continuer à le faire jusqu’au 31 mai 2009. En l’absence de notification, la période transitoire prend fin le 31 mai 2007.
A la fin de la période transitoire définie dans le présent paragraphe, toutes les restrictions visées ci-dessus dans le présent paragraphe sont supprimées."
Le 29 mai 2007, la Suisse a communiqué au Comité mixte Suisse-CE, institué par l’ALCP, qu’elle continuerait à appliquer jusqu’au 31 mai 2009 à l’égard de la République tchèque, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, la Hongrie, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, les mesures transitoires prévues à l’art. 10, par. 1a et 2a de l’accord, tel qu’amendé par le protocole à l’ALCP (RO 2008 573).
c) Le protocole à l'ALCP a aussi introduit la disposition transitoire suivante à l'art. 10 par. 4a al. 2 ALPC:
En cas de perturbations graves ou de menace de perturbations graves de son marché de l’emploi, la Suisse et chacun des nouveaux Etats membres qui a appliqué des mesures transitoires notifient ces circonstances au comité mixte pour le 31 mai 2009. Dans ce cas, le pays notifiant peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés occupant un emploi sur son territoire les mesures décrites aux par. 1a, 2a et 3a jusqu’au 30 avril 2011. Dans ce cas, le nombre annuel de titres de séjour visé au par. 1a est le suivant:
(...)"
La Suisse a fait usage de la seconde possibilité de prolongation du régime transitoire ouverte par cette disposition. En effet, par notification du 29 mai 2009, la Suisse a communiqué au Comité mixte Suisse-UE qu’elle continuera à appliquer, jusqu’au 30 avril 2011, aux ressortissants de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République slovaque, de la République de Slovénie, de la République de Hongrie, de la République d’Estonie, de la République de Lettonie et de la République de Lituanie, les mesures transitoires prévues à l’art. 10, par. 4a, al. 2 (RO 2009 3075).
Ces règles transitoires ont été retranscrites à l'art. 38 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes; OLCP; RS 142.203; entrée en vigueur le 1er juin 2002]).
d) Selon les explications fournies dans l’acte de recours et la réplique du 6 octobre 2009, 1.******** publient régulièrement dans la presse des annonces pour le recrutement de nouveaux conducteurs, ainsi que sur trois sites Internet (celui des 1.********, ainsi que les sites Monster et Job UP); ces postes sont également proposés aux Offices régionaux de placement. De janvier à juin 2009, plus de mille dossiers de candidature ont été examinés; 531 personnes répondant aux critères d’aptitude - soit la détention d’une autorisation de séjour et la connaissance du français, notamment – ont été invitées à participer à la procédure de sélection, comprenant une présentation du métier de conducteur, deux entretiens, un examen de français, des tests psychotechniques et un contrôle médical. De janvier 2007 à juin 2009, 137 contrats d’élèves-conducteurs ont été passés, dont 51 pour la période allant de janvier à juin 2009, avec des personnes disponibles sur le marché indigène. 1.******** relèvent également que les élèves conducteurs doivent être, à l’instar d’A.X.________, titulaires d’un permis de conduire spécial (catégorie BE) et que le salaire d’engagement pour un élève-conducteur (soit 4'736 fr. par mois) rebute les candidats.
Il ressort de ces données que les postes d’élèves-conducteurs offerts par 1.******** – nonobstant le salaire d’engagement – sont recherchés sur le marché du travail local: des centaines de personnes, actives ou au chômage, s’intéressent à cette activité. Même si le taux de sélection est important (de l’ordre des trois quarts), il n’en demeure pas moins que le marché du travail local suffit pour répondre aux besoins des 1.********. On ne se trouve dès lors pas dans la situation où l’employeur, confronté à un marché indigène asséché, est contraint de faire venir de l’étranger de la main-d’œuvre supplémentaire. Dans la réplique du 6 octobre 2009, 1.******** indiquent que les personnes en charge du recrutement ne sont pas aperçues que l’autorisation de séjour produite par A.X.________ à l’appui de sa candidature était de nature temporaire, liée à ses études; c’est sur la base de cette méprise qu’A.X.________ a été engagé. En outre, il ressort du dossier que la candidature d’A.X.________ a été communiquée aux 1.******** par M. B._________, conseiller municipal de la Ville de 3.********, démarche appuyée par M. C.________, à l’époque chef de 4.******** et président du club d’haltérophilie dont A.X.________ est l’entraîneur. L’engagement d’A.X.________ relève ainsi d’un choix de convenance, que la jurisprudence ne permet pas de faire (cf. arrêt PE.2009.0126 du 6 octobre 2009, consid. 3).
3. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des 1.********; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 juillet 2009 par le Service de l’emploi est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des 1.********.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2010/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.