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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 8 septembre 2009 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourante |
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A.________ X.-Y.________ à 1.********, représentée par Verena BERSETH, à Renens VD. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer; |
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Recours A.________ X.-Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 mai 2009 lui refusant une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. |
Vu les faits suivants
- Vu l'entrée illégale en Suisse le 6 juillet 2002 de A.________ X.-Y.________, ressortissante équatorienne née le 23 janvier 1968,
- Vu la décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein rendue à son endroit le 7 avril 2003 valable jusqu'au 6 avril 2006,
- Vu le prononcé préfectoral du 16 mai 2003 infligeant à A.________ X.-Y.________ une amende d'un montant de 400 fr. pour avoir séjourné illégalement et travaillé sans autorisation en Suisse,
- Vu la poursuite du séjour en Suisse de A.________ X.-Y.________,
- Vu la décision du Service de l'emploi du 29 avril 2008 refusant la demande d'emploi de A.________ X.-Y.________ déposée par le Restaurant du Z.________ à 2.********,
- Vu le dépôt le 4 septembre 2008 par A.________ X.-Y.________ d'une demande d'autorisation de séjour pour des motifs de détresse ou de situation humanitaire,
- Vu la lettre de A.________ X.-Y.________ du 29 avril 2009 par laquelle elle expose au Service de la population (ci-après: SPOP) qu'elle travaille sans relâche afin de subvenir aux besoins de ses trois enfants restés en Equateur,
- Vu la décision du SPOP du 19 mai 2009 refusant de délivrer à A.________ X.-Y.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
- Vu le recours de A.________ X.-Y.________ concluant principalement à l'annulation de la décision du SPOP du 19 mai 2009 et à ce qu'une autorisation de séjour lui soit accordée, subsidiairement à ce qu'il soit constaté que l'exécution de son renvoi n'est pas exigible en raison du fait qu'elle ne pourra plus aider financièrement ses enfants,
Considérant en droit
- que selon l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
- que cette disposition s’interprète à la lumière de l’art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêt PE.2009.0024 du 30 mars 2009 consid. 4a). L'art. 13 let. f OLE, comme disposition dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 pp. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 pp. 111 ss, et les arrêts cités; ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; arrêts PE.2009.0024 du 30 mars 2009 et PE.2009.0030 du 8 mai 2009),
- qu'à l'évidence la recourante, en bonne santé, entrée en Suisse il y a sept ans, alors qu'elle était âgée de 34 ans, et dont toute la famille réside en Equateur, ne se trouve pas dans un cas de détresse au sens de la disposition précitée,
- qu'au contraire, ce sont des purs motifs économiques qui ont motivé son entrée et son séjour en Suisse,
- que la suppression des avantages financiers qu'elle retire des revenus perçus illégalement en Suisse et qu'elle affecte à l'entretien de sa famille en Equateur ne constitue pas un motif rendant son renvoi inexigible,
- que pour le surplus, elle se prévaut à tort d'une bonne intégration en Suisse, pays dans lequel elle séjourne depuis sept ans de manière illégale, au mépris des prescriptions en matière de droit des étrangers,
- que partant le recours dirigé contre la décision de l'autorité intimée refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit est manifestement mal fondé de sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),
- que l'autorité intimée impartira un nouveau délai de départ à la recourante,
- que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 49 et 55 LPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 19 mai 2009 est confirmée.
III. Le Service de la population fixera un nouveau délai de départ à A.________ X.-Y.________.
IV. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________ X.-Y.________.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 septembre 2009
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.