TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 juillet 2010

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Laurent Merz et Jean Nicole, assesseurs; Mme Karin Sidi-Ali, greffière.

 

recourante

 

A. A.________ B.________ C.________, représentée par sa mère D. E.________ F.________, elle-même représentée par Me Cornelia Seeger-Tappy, avocate à Lausanne

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. A.________ B.________ C.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 juin 2009 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                D. E.________ F.________, née G.________ H.________ le 24 février 1974, citoyenne de la République démocratique du Congo, est entrée en Suisse le 25 avril 2003 et y a déposé une demande d'asile. Cette demande a été refusée le 3 juillet 2003 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui, Office fédéral des migrations [ODM]). Le 11 octobre 2004, le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Commission fédérale en matière d'asile, qui a toutefois proposé une admission provisoire. D. E.________ F.________ et sa fille I. E.________ F.________, née le 13 octobre 2003, ont été mises au bénéfice de l'admission provisoire le 19 novembre 2004.

D. E.________ F.________ a épousé, le 3 novembre 2006, J. E.________ F.________, citoyen congolais titulaire d'une autorisation d'établissement et père de sa fille I.. K. est né de cette union le 6 novembre 2006.

 

 

D. E.________ F.________ a annoncé son arrivée dans le Canton de Vaud, venant de Genève, le 6 novembre 2006. Il est indiqué, sur le rapport d'arrivée, qu'elle aurait trois enfants, demeurés en République démocratique du Congo: L. B.________ M.________ et A. A.________ B.________, nés hors mariage le 29 septembre 1995 et N. O.________-E.________, née le 5 mai 2001. Sous la rubrique "Remarques complémentaires", il est mentionné: "L'intention est de faire venir les enfants restés à l'étranger". Sur le document du Service du contrôle des habitants de la Ville de Lausanne du 14 novembre 2006, il est indiqué: "L'intention du couple est de faire venir les 3 enfants restés au pays, ceci, dans quelques années".

D. E.________ F.________ a été mise au bénéfice d'un permis de séjour au titre de regroupement familial le 11 avril 2007. Quant aux enfants I. et K., ils ont obtenu, à la même date, un permis d'établissement. Le 12 juin 2007, D. E.________ F.________ a obtenu l'autorisation d'exercer une activité lucrative par le Service de l'emploi. Son permis de séjour a été renouvelé le 3 novembre 2008 et indique une activité lucrative en tant qu'ouvrière auprès de P.________ SA à 1********. Selon son décompte de salaire pour le mois de juillet 2008, elle perçoit un salaire mensuel net de 2'952.10 fr. Son mari est quant à lui employé par la Commune de 2********. Selon son décompte de salaire pour le mois d'avril 2008, il perçoit un salaire mensuel net de 5'308.85 fr. Au moment de la demande qui fait l'objet de la présente procédure, la famille E.________ F.________ vivait dans un trois pièces au chemin 3******** à 2********.

B.                               Le 29 octobre 2007, D. E.________ F.________ a adressé une lettre à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, sollicitant un visa pour sa fille A., en indiquant que les conditions dans lesquelles vivait sa fille étaient déplorables. Le 14 novembre 2007, Dame Q.________ a déposé une demande de visa auprès de dite Ambassade pour le compte de A. A.________ B.________ C.________, demande signée par cette dernière, pour venir vivre en Suisse auprès de sa mère, D. E.________ F.________. Selon la lettre d'accompagnement de cette demande, A. n'était plus scolarisée depuis 3 ans, sa mère lui envoyait un peu d'argent mais la grand-mère l'utilisait pour la nourriture et sa mère craignait pour l'éducation de sa fille et surtout pour le risque de prostitution que celle-ci pourrait encourir. Selon différents documents produits à l'appui de cette demande (jugement supplétif du 8 octobre 2007, certificat de naissance du 1er novembre 2007, certificat de non-appel de la Cour d'appel de Kinshasa du 10 novembre 2007 sur la requête déclarative de naissance, acte de naissance du 12 novembre 2007), le père de A. est R. A.________. Le 15 novembre 2007, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a émis un préavis négatif quant à l'octroi d'un visa en faveur de A. en indiquant notamment que les actes d'état civil présentés n'avaient pas été vérifiés. En outre, lors de l'entretien, l'enfant avait déclaré vivre avec sa grand-mère et deux autres enfants, ne pas avoir beaucoup de contacts avec sa mère en Suisse, ignorer ce qu'elle y faisait, ne pas connaître le nouveau mari de celle-ci, ainsi que le nom des deux enfants issus de cette union et avoir vu sa mère pour la dernière fois en 1997. Quant à son père biologique, elle a déclaré ne pas le connaître, mais la lettre de l'Ambassade relève qu'il est mentionné sur l'acte de naissance et que la garde parentale n'est pas claire et doit être vérifiée. Le préavis confirme qu'au vu des bulletins scolaires, A. est allée à l'école jusqu'à l'année 2005. Le préavis conclut qu'un regroupement en Suisse occasionnerait un déracinement certain avec le risque réel que A. se retrouve en marge de la société. Une assistance financière modeste de la mère permettrait par contre à l'enfant de vivre au Congo dans un environnement familier et dans de bonnes conditions matérielles.

Le 20 mars 2008, l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne a établi un rapport concluant que le test ADN effectué révélait que D. E.________ F.________ était bien la mère de A..

Sur réquisition du Service de la population (SPOP), les époux E.________ F.________ ont indiqué, le 2 août 2008, qu'ils souhaitaient que A. vienne en Suisse pour poursuivre ses études, que cette dernière avait été élevée par sa grand-mère depuis le départ de sa mère pour la Suisse et que son père ne l'avait jamais reconnue. Quant à son frère jumeau L., les moyens financiers, ainsi que le logement du couple n'étaient pas suffisants pour le faire venir dans l'immédiat, mais cela leur tenait également à coeur; comme les risques en République démocratique du Congo étaient moindres pour un garçon que pour une fille, ils avaient choisi de privilégier la venue de A.. Finalement, dès qu'ils en auraient la possibilité, ils entendaient faire venir L. et N. O.________ E.________, fille de J. E.________ F.________ d'une relation précédente. Copie d'une lettre datée du 26 juillet 2008, dont l'original figure depuis au dossier, signée par S.________, grand-mère des enfants A. et L., était notamment jointe, indiquant que cette dernière les élevait depuis leur jeune âge et que, depuis le décès de son époux, qui seul travaillait, elle avait beaucoup de mal à subvenir aux besoins de A. et de son frère, en sus des dix enfants que son mari lui avaient laissés.

Le 14 octobre 2008, le SPOP a transmis la demande d'autorisation en faveur de A. pour approbation à l'ODM.

Par télécopie du 17 octobre 2008, l'ODM a demandé à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa des précisions sur la date de la séparation entre A. et sa mère et sur les liens entre A. et son frère jumeau. Dans un courriel du 20 octobre 2008, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a indiqué que A. avait déclaré avoir vu sa mère pour la dernière fois lorsqu'elle avait deux ans, soit en 1997, et qu'elle n'avait jamais parlé de son frère jumeau avant février 2008, lorsqu'elle s'était présentée pour le test ADN, où elle avait alors expliqué qu'il avait disparu. Par ailleurs, les actes d'état civil n'avaient pas encore été vérifiés.

Le 12 janvier 2009, D. E.________ F.________ a expliqué s'être séparée de sa fille le 12 octobre 2002, ne pas avoir été financièrement et psychologiquement en mesure de faire venir A. plus rapidement, qu'elle avait recueilli L. B.________ M.________, qui avait perdu sa mère à sa naissance, que A. ne le reconnaissait pas comme son jumeau et qu'il partirait prochainement en Afrique du Sud. Pour établir ses contacts réguliers avec sa fille, elle a fait parvenir une photo des enfants A. et L., leur tante T. et leur grand-mère S.________, datée de 2003, diverses cartes téléphoniques et diverses attestations de transferts d'argent en faveur de S.________ par D. ou J. E.________, dont 2 en 2008 de 100 et 200 USD, 9 en 2007 pour des montants d'environ 100 USD, à l'exception d'un versement de 500 USD et d'un de 200 USD, 1 en 2006 de 100 USD, 1 en 2005 de 136 USD et enfin un versement non daté de 100 USD.

L'ODM a indiqué au SPOP, le 23 avril 2009, qu'il estimait que l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A. ne se justifiait pas.

Le 29 avril 2009, le SPOP a informé D. E.________ F.________ de son intention de refuser la demande de regroupement familial et l'a invitée à faire part de ses déterminations. Cette dernière s'est déterminée le 28 mai 2009, par l'intermédiaire de son conseil, invoquant notamment l'art. 8 CEDH.

C.                               Par décision du 2 juin 2009, le SPOP a refusé l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, sollicitée en faveur de A. A.________ B.________ C.________. Cette décision lui a été notifiée par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa.

D.                               Par acte du 22 juillet 2009, D. E.________ F.________ a recouru par l'intermédiaire de son conseil pour sa fille A. contre cette décision.

Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 13 août 2009, concluant à son rejet. Il a produit le dossier de A. le 28 juillet 2009 et celui de D. E.________ F.________ le 24 février 2010.

Le tribunal a tenu audience le 19 mai 2010. A cette occasion, il a entendu D. E.________ F.________, ainsi que les témoins J. E.________ F.________ et U.________, amie de la prénommée. L'autorité intimée était représentée par M. V.________. D. E.________ F.________ a produit divers documents, soit copie des fiches de salaire 2010 la concernant ainsi que son époux, du bail à loyer de leur nouvel appartement de 4 pièces et d’un billet d’avion au nom de J. E.________ F.________ Genève-Kinshasa et retour aux dates des 23 décembre 2009 et 3-4 janvier 2010, ainsi qu’une lettre écrite par une de ses soeurs sous dictée de sa mère. Il ressort notamment du procès-verbal d'audience ce qui suit:

" Evoquant sa situation et son vécu, la recourante expose que sa fille A. est née le 29 septembre 1995. Sa sœur cadette a accouché à la même date du petit L., mais est décédée peu après. C’est donc la recourante qui a allaité cet enfant, raison pour laquelle il a toujours été considéré comme son fils et comme frère jumeau de A.. Elle précise qu’à cette époque elle vivait chez ses parents et que le père de A. ne l’a jamais reconnue. Elle n’a jamais entrepris de démarches pour adopter L., ce type de formalités n’étant pas usuel ni nécessaire en République démocratique du Congo (RDC). En 1997 ou 1998, elle est partie vivre chez son nouvel ami à 4******** (en province, à environ 300 km de Kinshasa) et y est restée jusqu’à son départ pour la Suisse en 2003. En l’absence de possibilités de scolarisation adéquates, elle n’a pas emmené ses enfants avec elle à 4********. Ceux-ci sont donc restés chez leurs grands-parents, auprès desquels vivaient également neuf de leurs onze enfants. Le père de la recourante est décédé en 2003. La recourante précise ne pas avoir annoncé tous ses frères et sœurs dans le formulaire qu’elle a rempli à son arrivée en Suisse en raison de leur grand nombre.

S’agissant de la période durant laquelle elle a vécu à 4********, la recourante explique que ses enfants A. et L. séjournaient auprès d’elle durant les vacances scolaires. Le reste du temps, elle venait les voir à Kinshasa toutes les deux semaines environ, faisant l’aller-retour dans la journée avec les commerçants.

[…]

La recourante affirme ne pas pouvoir se passer de sa fille et lui parler régulièrement au téléphone, plusieurs fois par semaine. Elle explique avoir attendu d’avoir un logement suffisamment grand et un travail – celui-ci depuis février 2008 – pour la faire venir. Elle entretient également des contacts avec L., mais moindres. Après avoir appris qu’il n’était pas son fils, vers 8-9 ans, il est devenu plus réticent au téléphone. Il vit désormais en Afrique du Sud, auprès d’une sœur de la recourante.

A la question de savoir si sa fille n’est plus scolarisée depuis 2005, la recourante ne peut répondre avec précision. Elle indique que A. a dû interrompre l’école en 2005 en raison de difficultés financières. Elle lui aurait ensuite envoyé de l’argent, ce qui aurait permis à l’enfant de reprendre l’école en 2006. Celle-ci serait actuellement en deuxième secondaire, s’exprimerait bien en français (qu’elle apprend et parle à l’école). Ensemble, mère et fille communiquent en français et en lingala. La recourante dit pouvoir produire des attestations de scolarisation de sa fille dès 2006.

En ce qui concerne le père de A., la recourante l’a perdu de vue après la naissance. Le représentant du SPOP émettant quelques réserves quant au droit de garde sur A. au vu de l’indication de l’identité du père sur l’acte de naissance, la recourante explique que c’est elle qui a fourni ces indications, ce qui ne signifie pas que le droit de garde ait échu au père, avec lequel elle a certes vécu un certain temps hors mariage, mais qui n’a jamais rien voulu savoir de sa fille.

[…]"

Il ressort du témoignage de J. E.________ F.________ ce qui suit:

"Le témoin explique qu’il s’est rendu le 23 décembre 2009 à Kinshasa, où il s’est fait accueillir par A. et sa grand-mère, au domicile desquelles il a logé. Il ne les avait jamais vues auparavant, mais les connaissait pour leur avoir régulièrement parlé au téléphone, trois à quatre fois par semaine.

[…]

La présidente demande au témoin s’il est d’accord d’accueillir A. en Suisse. Il répond que oui et précise que, en dehors de sa fonction, il est serviteur de Dieu et prêche l’évangile. Il indique avoir cinq enfants d’un premier mariage : l’aîné de trente ans, deux filles de 27 et 24 ans, et deux jumeaux en apprentissage, qui résident et travaillent en Suisse ; tous sont autonomes financièrement. Le témoin confirme avoir changé d’appartement avec son épouse. Ils résident désormais dans un 4 pièces à 2********. Ils travaillent l’un et l’autre à plein temps. Leur fille aînée va à l’école et leur fils cadet à la garderie, puis ceux-ci sont pris en charge par une nounou.

Le témoin confirme que A. lui a dit vouloir venir en Suisse. Il précise qu’elle en a un grand besoin, car sa grand-mère est veuve et ne bénéficie d’aucun support financier hormis les versements de Suisse. Interrogé sur l’irrégularité des versements selon les pièces au dossier, le témoin décrit les conditions de vie en RDC et compare les 150-200 USD que lui et son épouse font parvenir là-bas au salaire mensuel de 15 USD que perçoit un fonctionnaire. Il explique que, en raison de la guerre et de la surpopulation qui s’ensuit dans la capitale, tout manque, si bien que même avec de l’argent on ne peut pas forcément mener une vie correcte.

[…]

Selon le témoin, A. a repris l’école depuis que son épouse travaille, soit en 2008. Sur le vu de la confusion quant à la date exacte à laquelle l’intéressée aurait repris l’école, il certifie qu’en ce moment elle étudie et qu’elle parle très bien le français.

La recourante précise que c’est faute d’avoir payé les taxes trimestrielles que sa fille a été exclue de l’école, mais que cette dernière a repris les cours dès qu’elle a été en mesure de lui envoyer de l’argent."

Il ressort du témoignage de U.________ ce qui suit:

" Elle dit avoir connu la recourante en RDC et être restée en contact avec elle jusqu’à la fin des années nonante avant de la revoir en Suisse en 2004. Elle-même est à 2******** depuis 2000 ; auparavant, elle était à Berne.

Le témoin confirme que la recourante téléphone régulièrement à sa fille, qui se plaint de ne pas connaître son père et souhaiterait rejoindre sa mère. Le témoin explique s’être rendu au Congo en décembre 2008. La recourante lui avait confié un colis et de l’argent (100 USD) pour A.. U.________ avait parlé avec cette dernière qui l’avait questionnée sur les raisons pour lesquelles sa mère ne l’avait toujours pas emmenée en Europe. Selon le témoin, A. est fortement attachée à sa mère et veut vraiment être auprès d’elle, ce d’autant plus au vu de l’absence de son père. Lors de cette visite en RDC, le témoin a vu l’enfant pleurer alors qu’elle était au téléphone avec sa mère.

S’agissant de la scolarité de A., le témoin croit savoir qu’elle est en deuxième secondaire et confirme qu’elle parle bien le français, qu’elle veut étudier, qu’elle est vive et intelligente. Lors de son séjour à Kinshasa, A. était en vacances. Le témoin précise que c’est la recourante qui finance l’école. Elle confirme que la grand-mère de A. ne touche pas de rente et ne gagne en principe rien. Sans l’argent de la recourante, l’enfant peut éventuellement être entretenue, mais ne peut pas être scolarisée. Le témoin confirme encore le fait que la recourante ne s’est pas rendue personnellement auprès de sa fille car elle ne se sentait pas la force de la voir puis de la laisser à nouveau et revenir sans elle en Suisse."

Au vu des déclarations contradictoires quant à la scolarisation de la recourante, le tribunal a requis la production d'une attestation de l'établissement scolaire fréquenté par A., confirmant sa scolarisation actuelle et depuis quand cette scolarisation a été reprise, ainsi qu'une copie de ses bulletins scolaires.

Le 10 juin 2010, la recourante a produit une copie des bulletins scolaires  de pour les années scolaires 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 ainsi qu'une attestation de l'Archidiocese de Kinshasa, Collège de Saint Cyprien, du 4 juin 2010, attestant ce qui suit:

"Je soussigné, Albert PHASI MAKUNIA, Préfet et Chef d'Etablissement au Collège Saint Cyprien, atteste par la présente que  l'élève A.________ B.________ C.________[sic], née à KINSHASA, le 20/09/1995, fille de B.________ W.________ et de E.________ F.________, est régulièrement inscrite au Collège Saint Cyprien en 3ème Littéraire A pour l'année scolaire 2009-2010."

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l’espèce, la demande d'entrée, respectivement de séjour a été déposée le 14 novembre 2007, soit avant l’entrée en vigueur de la LEtr; c'est ainsi à l'aune de la LSEE qu'il convient d'examiner la décision attaquée.

2.                                Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par le tribunal de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

4.                                Le beau-père de la recourante dispose d'une autorisation d'établissement; cependant sa mère ne dispose que d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1 et 3.2; 126 II 335 consid. 2a).  En l'espèce, la mère de la recourante a un droit assuré au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 17 LSEE (et 43 LEtr) aussi longtemps qu'elle vit avec son époux. La demande de regroupement familial présentée doit ainsi être examinée à la lumière de l'art. 8 CEDH, subsidiairement des art. 38 et 39 OLE.

Dans le cadre de l'examen d'une regroupement familial au sens de l'art. 8 CEDH, subsidiairement des art. 38 et 39 OLE, les principes dégagés dans l'application de l'art. 17 al. 2 LSEE concernant les ressortissants étrangers titulaires d'un permis C doivent être pris en considération (ATF 133 II 6 consid. 3.1; ATF 2C_8/2008 du 14 août 2008 consid. 2.1; PE.2006.0175 du 23 août 2006).

a) Aux termes de l'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Cette disposition ne vaut en principe que lorsque le lien conjugal unissant les parents est intact; à certaines conditions, elle s'applique aussi, par analogie, aux parents séparés, divorcés ou veufs, dont l'un d'eux, établi en Susse depuis plusieurs années, veut faire venir auprès de lui ses enfants restés au pays, confiés entre-temps à l'autre parent ou à des proches (PE.2008.0469 du 22 février 2010 et références citées). L'art. 8 par. 1 CEDH peut également conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence assuré en suisse – comme par exemple un permis d'établissement ou un permis de séjour renouvelable délivré au conjoint d'un ressortissant suisse – si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune et effective (PE.2008.0469 précité et réf.).

b) La jurisprudence soumet le droit au regroupement familial partiel à des conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun: alors que, dans ce dernier cas, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre du regroupement familial est en principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15). Il en va de même lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés etc.; cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.4 p. 15; 125 II 585 consid. 2c p. 588 ss et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010; 2C_270/2009 du 15 janvier 2010; 133 II 6). D'après la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant et ne constitue que l’un des éléments à prendre en considération lors de la pesée des intérêts (ATF 2C_526/2009 précité et réf; PE.2008.0469 précité et réf.).

c) Lorsque le regroupement familial en Suisse est demandé en raison de la survenance d'un changement important des circonstances, par exemple une nouvelle donne familiale, les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord réglées par les voies du droit civil. Toutefois, il faut réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.1 p. 252/253; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 124 II 361 consid. 3a p. 366 et les arrêts cités). Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, en matière de prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement les enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Toutefois, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune possibilité ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (cf. ATF 125 II 633 consid. 3a p. 640 et les arrêts cités; PE.2008.0469 précité).

Lorsque le parent étranger vit en Suisse depuis de nombreuses années, séparé de ses enfants, le regroupement familial ne peut se justifier que si la famille a de bonnes raisons de se reconstituer en Suisse même après des années de séparation. De tels motifs doivent résulter des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 129 II 11 ss; 125 II 585 ss et 633 ss; 124 II 289 ss; 122 II 385 ss; 119 Ib 81 ss; 118 Ib 153 ss). Entre également en considération le degré d’intégration de l’enfant dans son pays d’origine en tenant compte des relations familiales passées et des conditions futures d’accueil. De même, il importe d’évaluer les possibilités ou les difficultés d’intégration qu’il rencontrerait en Suisse et de les comparer avec son pays d’origine (ATF non publié du 29 octobre 1998 dans la cause Y., 2A.92/1998). Il convient ainsi de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107) (ATF 136 II 78).

5.                                Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée relève que la mère de la recourante a déposé une demande de regroupement familial peu après qu'elle ait été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, si bien que la demande effectuée en 2007, alors que la recourante était âgée de 12 ans, ne peut être considérée comme tardive. Cette question n'est dès lors pas litigieuse.

6.                                Reste à déterminer si un changement important des circonstances et son intérêt personnel justifient la venue en Suisse de la recourante.

Dans sa décision, l'autorité intimée estime que le centre des intérêts de la recourante se situe clairement en République démocratique du Congo, dans la mesure où elle y est née, y a été élevée et y conserve des attaches familiales importantes. Par ailleurs, d'autres enfants de la famille demeureraient dans ce pays, si bien que le but du regroupement familial, qui permet d'assurer la vie familiale en Suisse de tous les membres de la famille, ne pourrait être atteint.

Il ressort du dossier que la recourante a été élevée par sa grand-mère maternelle. Celle-ci a toutefois indiqué en 2008 que, suite au décès de son mari, elle se trouvait dans une situation précaire au vu du nombre d'enfants à sa charge. D'après les explications fournies en audience, ce dernier serait décédé en 2003, soit durant l'année où la mère de la recourante est venue en Suisse. Il est donc vraisemblable que la prise en charge de la recourante a pu être rendue plus difficile dès ce moment. Toutefois, sa mère n'était alors pas en mesure de la faire venir si l'on considère qu'elle n'a pu solliciter une demande de regroupement familial qu'en 2007, alors que la recourante était âgée de 12 ans. Les difficultés liées à la prise en charge, notamment éducative, sont encore confirmées par le fait qu'en 2005, la recourante n'a pu être scolarisée. Il ressort en effet de la demande de la recourante que sa grand-mère devait utiliser l'argent envoyé par sa mère pour l'entretien uniquement. Des explications fournies en cours d'audience et des bulletins scolaires produits à l'issue de celui-ci, il apparaît toutefois que l'interruption de scolarité n'a été que brève, de sorte que celle-ci a pu être reprise déjà en 2006. Toutefois la grand-mère se trouve toujours dans une situation précaire aujourd'hui et ne peut plus assumer l'éducation de la recourante et de son frère "jumeau". Ce dernier aurait d'ailleurs déjà quitté le pays pour l'Afrique du Sud, pour vivre auprès d'un autre membre de la famille. La recourante se retrouve ainsi séparée de celui qui a été considéré comme son frère et l'une de ses attaches familiales prépondérantes. Au vu de ces éléments, le tribunal estime qu'un changement important des circonstances peut être admis en l'occurrence, bien qu'il s'agisse d'un cas limite.

Il convient encore de déterminer s'il existe, dans le pays d'origine des alternatives, en matière de prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. En l'espèce la mère de la recourante a indiqué en audience que sa fille était née d'une relation hors mariage et n'a apparemment aucun lien avec son père. Elle semble certes bénéficier d'un réseau familial, sans toutefois qu'il soit établi que quelqu'un d'autre que sa grand-mère puisse la prendre en charge. Or cette dernière semble ne plus être en mesure d'assumer cette tâche, ce qui est notamment confirmé par le récent départ du "frère" de la recourante.  

Quant à l'intérêt supérieur de la recourante à venir en Suisse pour vivre avec sa mère, il apparaît certes que mère et fille vivent séparées l'une de l'autre depuis de nombreuses années. Des explications données en audience, que le tribunal n'a aucune raison de mettre en doute, la mère de la recourante semble toutefois s'être régulièrement occupée de sa fille entre 1997 et 2003 alors qu'elle était encore en République démocratique du Congo, dès lors que, tout en vivant ailleurs, elle accueillait sa fille pendant les vacances scolaires et lui rendait visite toutes les deux semaines environ. Depuis la venue en Suisse de la mère en 2003, mère et fille ont maintenu des contacts réguliers par téléphone. La recourante a certes déclaré qu'elle n'avait pas beaucoup de contacts avec sa mère dont elle vivait séparée depuis 1997. Au vu des précisions fournies en audience, le tribunal retient que des contacts semblent avoir été maintenus tout au long des années, même si la fréquence de ceux-ci ont pu varier. La recourante a encore fait la connaissance de son beau-père en 2009 et aurait des contacts téléphoniques également avec ses sœur et frère nés en Suisse. Enfin, la mère de la recourante semble bien avoir pourvu financièrement à la subsistance et à l'éducation de sa fille. Il ressort des bulletins scolaires et des explications fournies en audience que la recourante maîtrise le français et semble motivée à vivre aux côtés de sa mère. Quant à l'entourage familial dont elle pourrait bénéficier en Suisse, son beau-père s'est déclaré prêt à l'accueillir comme sa fille. La situation financière et familiale paraît stable. Par ailleurs, la famille a récemment pris à bail un appartement plus grand, de quatre pièces, permettant  d'accueillir la recourante dans de bonnes conditions. Dans la mesure où son beau-père a encore cinq autres enfants d'une précédente union vivant en Suisse et bien intégrés, l'intégration de la recourante devrait également être facilitée. Sa venue en Suisse serait très certainement source d'un déracinement important pour elle, mais au vu de l'entourage familial stable dont elle pourrait bénéficier, un tel déracinement devrait pouvoir être surmonté sans trop de difficultés et une intégration possible dans de bonnes conditions.

Il apparaît en définitive que la venue de la recourante répond à son intérêt et qu'un regroupement familial peut être admis en application de l'art. 8 CEDH. Dans la mesure où l'autorité intimée n'a statué sur la demande qu'en 2009, on peut d'ailleurs relever que, si la demande de regroupement avait été examinée sous l'angle du nouveau droit applicable, il aurait dû être accordé sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il y avait eu un changement important des circonstances, dès lors que l'art. 51 LEtr se limite à restreindre un regroupement familial fondé sur l'art. 43 LEtr uniquement lorsqu'un tel droit est invoqué abusivement ou qu'il existe un motif de révocation LEtr (ATF 136 II 78). La solution retenue apparaît ainsi également conforme au nouveau droit.

7.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre l'autorisation de séjour sollicitée pour la recourante. Etant donné que cette autorisation est fondée sur l'art. 8 CEDH et non pas sur l'art. 17 LSEE, seul un permis de séjour renouvelable lui sera délivré en l'état. Au vu du sort du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. La recourante, qui a été assistée par un mandataire professionnel a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud, par le Service de la population (art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 2 juin 2009 est annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.                              L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de la population, versera à la  recourante une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

 

ld/Lausanne, le 2 juillet 2010

 

                                                         La présidente:                                 


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.