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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 novembre 2009 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. Raymond Durussel, assesseurs. |
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Recourante |
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A.X.________, c/o B.________, à 1.********, représentée par Valentin AEBISCHER, Avocat, à Fribourg, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 juin 2009 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissante camerounaise née le 12 août 1977, est entrée en Suisse en décembre 2008, sans autorisation, en vue d’épouser C.Y.________, citoyen suisse né le 15 juin 1963. A cette fin, A.X.________ a, le 16 janvier 2009, formé une demande d’autorisation de séjour. La procédure préparatoire du mariage a été ouverte en mars 2009. Le 4 mai 2009, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a invité les fiancés à lui faire parvenir un avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage, ainsi qu’un certificat de famille, une fois le mariage célébré. C.Y.________ a indiqué au SPOP, le 15 mai 2009, que les documents nécessaires étaient en voie d’authentification au Cameroun. Le 22 juin 2009, le SPOP a reçu de l’Ambassade de Suisse à Yaoundé un message, daté du 10 juin 2009, selon lequel un contrôle effectué par la police fédérale (Fedpol) avait permis de déterminer que les empreintes de A.X.________, prélevées par la police de sûreté à 2.********, ne correspondaient pas à celles de la personne qui s’était présentée à l’Ambassade de Suisse à Yaoundé, aux fins d’authentification des documents d’état-civil. Le 23 juin 2009, le SPOP a rejeté la demande d’autorisation de séjour et invité A.X.________ à quitter la Suisse dans un délai d’un mois.
B. A.X.________ a recouru contre cette décision. Elle conclut principalement à l’octroi d’une autorisation de séjour et subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP, pour traitement «dans le respect du droit d’être entendu et en toute connaissance de cause». Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.
Considérant en droit
1. a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst; 27 al. 2 Cst./VD; 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure toutes les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388/389; 124 V 372 consid. 3b p. 375/376, et les arrêts cités).
b) La décision attaquée repose, en partie, sur les motifs évoqués dans la communication de l’Ambassade de Suisse à Yaoundé, du 10 juin 2009. Or, le SPOP a statué immédiatement après avoir reçu cette pièce, sans l’avoir communiquée à la recourante, ni avoir invité celle-ci à se déterminer. En cela, le SPOP a violé le droit d’être entendu de la recourante.
c) Ce défaut peut être guéri si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390; 130 II 530 consid. 7.3 p. 562, et les arrêts cités), ce qui est le cas du Tribunal cantonal (art. 98 LPA-VD). La recourante a eu l’occasion de se déterminer sur la pièce litigieuse, tant à l’appui du recours que dans le cadre de la réplique. En cela la violation du droit d’être entendu dont elle se plaint a été réparée dans la procédure de recours.
2. Pour entrer en Suisse, tout étranger doit disposer d’un visa lorsque celui-ci est requis (art. 5 al. 1 let. a de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RS 142.20) – ce qui est le cas en l’occurrence. La recourante est entrée en Suisse sans demander de visa et sans disposer d’autorisation de séjour. Elle séjourne ainsi depuis onze mois en Suisse sans autorisation de séjour, ce qui constitue un motif de renvoi sans décision formelle au sens de l’art. 64 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêts PE.2009.0346 du 12 octobre 2009; PE.2008.0313 du 17 novembre 2008). Pour cette raison déjà, le recours doit être rejeté.
3. a) Il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr; cf. art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA, RS 142.201). L’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM) a édicté des directives relatives au séjour en vue de préparation du mariage (dernier état au 1er juillet 2009), dont le ch. 5.6.2.2.3 a la teneur suivante:
« En application de l’art. 30 let. b LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse (…). Avant l’entrée en Suisse, l’office d’état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue de mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial doivent être remplies (p. ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient. Des séjours d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à autorisation (…). La procédure relative au contrôle des documents de mariage est régie par la directive de l’ODM du 1er décembre 2005 (…) ».
Pour certains Etats, dont le Cameroun, s’applique cette dernière directive (n°212.1/2005-01242/04), destinées aux représentations suisse à l’étranger, ainsi qu’aux autorités cantonales. Ce document pose le principe que l’étranger souhaitant bénéficier du regroupement familial doit se présenter personnellement auprès de la représentation suisse à l’étranger compétente pour entamer la procédure d’octroi du visa ordinaire (ch. 1.1). La représentation suisse procède à une vérification sommaire de la validité des documents présentés; elle transmet une recommandation et un préavis à l’autorité cantonale compétente (ch.1.2), laquelle décide si des investigations supplémentaires sont nécessaires (ch. 1.3), après quoi elle statue sur la demande d’autorisation de séjour (ch. 1.4).
b) Comme elle le dit elle-même, la recourante a cru pouvoir s’affranchir de ces règles, en inversant l’ordre de la procédure: plutôt que d’attendre au Cameroun l’octroi du visa d’entrée en Suisse, une fois accomplies les formalités visées dans la directive du 1er décembre 2005, elle a cru plus approprié de faire ces démarches depuis la Suisse. A tort. Il est plus facile de procéder aux vérifications nécessaires sur place, au lieu de devoir les faire à des milliers de kilomètres de distance. En l’occurrence, cela aurait permis d’éviter toute équivoque quant à l’identité de la personne qui s’est présentée à l’Ambassade de Suisse à Yaoundé. En outre, le mode de procéder retenu en l’occurrence laisse planer le soupçon qu’en entrant en Suisse sans demander l’avis de personne, la recourante a voulu mettre l’autorité devant un fait accompli. Enfin, la recourante a présenté sa demande d’autorisation de séjour en janvier 2009. Onze mois plus tard, il n’existe aucune perspective réaliste de voir cette procédure se terminer rapidement. Dès lors que la personne qui s’est présentée sous son nom à l’Ambassade de Suisse à Yaoundé n’est pas la recourante, il se pose la question de son identité véritable. La recourante explique qu’une cousine lui aurait dérobé la documentation remise pour l’octroi du visa et aurait tenté de se faire passer pour elle auprès des services de l’Ambassade; invitée à obtenir des renseignements complémentaires auprès des autorités camerounaises, cette cousine se serait enfuie au Gabon. Selon la recourante, ces faits se seraient produits en 2008. Cette version repose sur des éléments invérifiables. Pour éclaircir les circonstances de cette usurpation d’identité, il faudra de longues démarches, en reprenant la procédure depuis le commencement, ce que la logique commande de faire au Cameroun, et pas en Suisse.
4. La recourante se prévaut de l’art. 8 CEDH.
a) Selon les circonstances, un étranger peut se prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, en vue de rejoindre son fiancé en Suisse (ATF 126 II 377 consid. 2b p. 382). Encore faut-il que le couple entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. en dernier lieu arrêts PE.2009.0047 du 14 juillet 2009; PE.2008.0372 du 16 mars 2009; PE.2008.0053 du 18 mars 2008; ATF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007; 2A.205/2006 du 1er juin 2006, et les références citées).
b) Comme on vient de le voir, la condition de l’imminence du mariage n’est manifestement pas réalisée en l’espèce, de sorte qu’il est superflu d’examiner, de surcroît, si la recourante et C.Y.________ entretiennent depuis longtemps des relations étroites et effectives (cf. arrêts PE.2008.0420 du 9 septembre 20009; PE.2006.0236 du 27 novembre 2006). Si les fiancés souhaitent se marier, ils sont libres de le faire au Cameroun.
5. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le Service de la population le 23 juin 2009 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2009/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.