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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er avril 2010 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jacques Haymoz, assesseur, et M. Jean-Claude Favre, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 juillet 2009 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial |
Vu les faits suivants
A. X._____________, née le 10 mars 1965, ressortissante de République dominicaine, est arrivée en Suisse la première fois en 1989. Elle a travaillé comme artiste de cabaret au bénéfice d’autorisations de courte durée dans plusieurs cantons et ce jusqu’au 30 juin 1997.
Le 15 août 1997, elle a épousé Y._____________, ressortissant italien, alors titulaire d'une autorisation d'établissement. Le SPOP a refusé de délivrer à X._____________ une autorisation de séjour par regroupement familial, par décision du 26 novembre 1998, au motif que le couple ne disposait pas de moyens financiers suffisants et que l’intéressée avait travaillé sans autorisation. Celle-ci a formé recours contre cette décision. Le 28 juillet 1999, le Bureau des étrangers du Contrôle des habitants d'Yverdon-les-Bains a informé le SPOP que le couple XY._____________ avait annoncé son départ pour la République dominicaine. Le 25 novembre 1999, au motif que X._____________ avait quitté la Suisse pour retourner dans son pays d'origine, le Tribunal administratif (devenu, depuis, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [ci-après: CDAP]) a rayé la cause du rôle.
Le 18 janvier 2000, l’Office fédéral des migrations a prononcé à l'endroit de l’intéressée une décision d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 17 janvier 2002.
Le 10 juillet 2008, celle-ci a annoncé son arrivée auprès du Bureau des étrangers d’Yverdon-les-Bains en sollicitant une autorisation de séjour pour vivre auprès de son conjoint (titulaire désormais d'une autorisation de séjour CE/AELE).
Le 5 mars 2009, les époux ont été auditionnés par la police municipale d’Yverdon-les-Bains. X._____________ a, en substance, déclaré qu’elle n’avait jamais quitté la Suisse depuis son mariage, que les conjoints s’étaient séparés à plusieurs reprises suite à des disputes mais avaient toujours repris la vie commune, que la décision d’interdiction d’entrée prononcée à son endroit ne lui avait jamais été notifiée, qu’elle avait occupé différents emplois comme baby-sitter, plongeuse, etc, qu’un employeur était disposé à l’engager comme cuisinière et qu’elle vivait actuellement la moitié du temps avec son époux et l’autre moitié à Genève auprès de sa soeur.
Y._____________ a pour sa part confirmé les propos de X._____________ relatifs à leurs nombreuses séparations et reprises de la vie commune ainsi que ceux concernant le partage de la vie commune de son épouse entre lui-même et sa soeur. Il a, en outre, indiqué qu’il avait vécu entre 1999 et 2000 en République dominicaine, qu’il était à la retraite depuis octobre 2008 avec une rente mensuelle de 600 fr. complétée par un montant de 400 francs versé à titre d’aide sociale et qu’il faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant inconnu.
Par courrier du 25 mai 2009, le SPOP a informé X._____________ qu'il avait l'intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial du fait de son mariage avec Y._____________, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions de l’art. 44 let. a (ménage commun) et let. c (absence de dépendance à l’aide sociale) de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
Dans une lettre du 15 juin 2009, les conjoints ont fait valoir qu’ils formaient un vrai couple, que les prestations complémentaires versées en sus de l’AVS ne pouvaient pas être considérées comme de l’aide sociale, que X._____________ avait une promesse d’embauche pour une activité à plein temps et que, dès lors que Y._____________ était de nationalité italienne, la demande de X._____________ devait être considérée à l’aune des dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
B. Par décision du 6 juillet 2009, notifiée le 13 juillet 2009, le SPOP a refusé de délivrer à X._____________ une autorisation de séjour par regroupement familial en application de l’art. 44 LEtr, au motif que le lien allégué de son mariage avec Y._____________ n’était qu’un alibi destiné à lui permettre d’obtenir une autorisation de séjour et que sa demande apparaissait être plutôt motivée par des raisons économiques. Le SPOP a rappelé que l'intéressée avait fait l’objet d’une décision négative quant à l’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial en date du 26 novembre 1998, qu’une annonce de son départ pour la République dominicaine lui avait été transmise le 28 juillet 1999, que le recours interjeté à l’époque contre cette décision avait été rayé du rôle sans que l‘avocat de l‘intéressée ne s’y oppose et que celle-ci n’avait pas non plus donné la moindre nouvelle. Il a relevé qu’au mois de juillet 2008, elle avait présenté une nouvelle demande de regroupement familial en déclarant n’avoir jamais quitté la Suisse, qu’elle n’avait cependant apporté aucune preuve qu’elle était restée dans notre pays, que les enquêtes diligentées depuis 1998 n’avaient jamais mis en évidence la réalité de sa vie commune avec Y._____________, le couple n’ayant jamais été observé ensemble ni X._____________ à l’adresse d’Yverdon-les-Bains, et qu’au surplus, c’était d’une rente complémentaire pour personne seule que Y._____________ était bénéficiaire.
X._____________ a interjeté recours contre la décision du SPOP le 30 juillet 2009 auprès de la CDAP, en concluant à son annulation. Elle a expliqué qu'elle et son mari s'étaient rencontrés en 1993, alors qu'ils travaillaient ensemble au cabaret 1.**********, à ***********, et que, depuis leur mariage, en 1997, ils avaient toujours vécu ensemble. Elle a souligné que, du fait de leurs professions, ils formaient un couple un peu marginal, dont la vie tournait autour de la vie nocturne, que, par moments, pour des raisons professionnelles, X._____________ passait ses nuits dans la ville où elle travaillait, que, d’autres fois, c’était son époux qui se déplaçait sur le lieu où elle travaillait, mais qu'ils n'avaient jamais cessé de vivre ensemble. Elle a relevé qu'en 1998, lorsqu'elle avait interjeté recours contre le refus du SPOP de lui accorder une autorisation de séjour par regroupement familial, elle et son époux avaient dû faire face à des difficultés financières, raison pour laquelle, ne pouvant plus honorer les honoraires de son avocat, elle avait retiré son recours. Elle a souligné que, contrairement à ce qu'avançait le SPOP, elle n'avait pas annoncé son départ de Suisse, en 1999, et n'avait d'ailleurs jamais quitté la Suisse, et que la preuve en était qu'elle était restée affiliée à une assurance-maladie et que, lorsqu’elle travaillait, elle avait payé les assurances sociales. Elle a expliqué que si elle n'avait pas fait de nouvelle demande avant 2008, c’était parce qu'elle et son époux n'en avaient pas les moyens financiers, que sa situation était précaire du point de vue de son droit de séjourner en Suisse, qu'elle pensait qu'elle ne pouvait plus rien faire pour la modifier et que c'était sur l'incitation du Centre Social Protestant – seule institution où elle avait pu demander de l'aide car leurs prestations étaient gratuites - qu’elle avait déposé une nouvelle requête. Enfin, elle a souligné la persévérance dont elle et son époux avaient dû faire preuve pendant ces nombreuses années parsemées d'embûches et relevé qu’après tous les refus essuyés auprès des autorités, leur relation, si elle avait été fictive ou même seulement basée sur de l'amitié, se serait effritée depuis longtemps et qu'ils auraient divorcé. Elle a joint à son recours notamment les copies de sa carte AVS, d'un formulaire individuel de demande d'un employeur pour ressortissant hors UE/AELE déposé à son nom le 25 juin 2008 par 2.********** SA, à Genève, d'un abonnement demi-tarif des CFF établi à son nom pour les années 1998 à 2000 et 2009-2010, d'un récépissé postal attestant d'un paiement par l’assurance-maladie ************ en 1999 et de deux récépissés postaux attestant le paiement en 2006 et 2007 par elle-même de montants aux Service de l'impôt à la source des Contributions publiques du canton de Genève. Elle a également produit des lettres écrites par plusieurs connaissances du couple attestant de la réalité de leurs sentiments l'un pour l'autre, et une lettre rédigée par Z.______________, dans laquelle celui-ci explique que la recourante a travaillé en 2004, 2005 et 2006 en faisant des extras en tant que cuisinière dans l'établissement 3.*************, à Genève, géré par la société 4.************* SA dont il a été l'administrateur, qu'elle continuait de travailler en tant qu'aide de cuisine quelques week-ends par mois au restaurant 5.*************, à Genève, géré par 2.********** SA, à Genève, dont il était le principal actionnaire, directeur et administrateur, et qu'il souhaitait l'engager en qualité de cuisinière pour un salaire de 4'000 fr. brut par mois. Dans une lettre également produite par la recourante, la mère de Y._____________ a expliqué qu'elle vivait depuis plusieurs années avec son fils et la recourante, que si ceux-ci avaient connu "des hauts et des bas", comme la plupart des couples, ils s'étaient néanmoins toujours réconciliés, que si la recourante ne vivait pas toujours avec elle et son fils, c'était parce que, lorsqu'elle travaillait à Genève, elle dormait chez sa sœur, mais qu'elle revenait à Yverdon-les-Bains les jours de congé.
C. Dans sa réponse du 1er septembre 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 5 octobre 2009, la recourante a répété qu'elle n'avait jamais annoncé son départ aux autorités communales en 1999 et que seul son époux était parti en République dominicaine. Elle a expliqué que celui-ci souhaitait aller voir sur place si leur couple, qui n’avait pas reçu l’autorisation de vivre sa relation en Suisse, pouvait s’installer à Saint-Domingue et qu'il était revenu en Suisse en 2000. Elle a relevé que si elle avait annoncé son arrivée le 10 juillet 2008 au Bureau des étrangers d’Yverdon-les-Bains alors qu'elle n’avait pas quitté la Suisse, c'était parce que, lorsqu'elle s'était renseignée auprès des autorités d'Yverdon-les-Bains sur les démarches à accomplir afin que sa situation soit réexaminée, celles-ci l'avaient expressément invitée à se réinscrire auprès de sa commune de domicile. Enfin, elle a souligné que son couple avait survécu à plus de dix ans de tracasseries administratives, d’auditions de police et de précarité économique, due par ailleurs principalement au refus des autorités de lui établir un permis de séjour.
Faisant suite à la demande du juge instructeur, la recourante a produit, le 25 octobre 2009, un extrait de son compte individuel AVS et son certificat d'assuré pour l'année 2008 établis par la caisse de compensation ************, ainsi que la photocopie d'un prélèvement bancaire effectué le 30 décembre 1999 au guichet d'une banque en Suisse.
Dans un courrier du 30 octobre 2009, le juge instructeur a relevé qu'il ressortait des documents produits que la recourante avait régulièrement cotisé à l'AVS de 1988 à 1998, puis de 2003 à 2008, et a prié celle-ci d'indiquer au tribunal quelle avait été sa situation personnelle et professionnelle de mi-1998 à fin 2002 et, le cas échéant, de produire tous documents utiles attestant de sa présence en Suisse pendant cette période. Il l'a également invitée à indiquer où elle logerait, si elle était autorisée à travailler à plein temps en qualité de cuisinière pour le compte d'un établissement public genevois, et comment elle concilierait ses obligations professionnelles avec sa vie de couple. Il l'a en outre priée de renseigner le tribunal sur les modalités de sa relation conjugale à Yverdon-les-Bains, où son mari n'avait pas de logement propre mais partageait apparemment avec sa mère l'appartement que celle-ci loue dans cette ville. Le juge instructeur a également requis la production par le SPOP du dossier de Y._____________.
Dans une lettre du 30 novembre 2009, la recourante a expliqué ce qui suit:
- suite au refus du SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour, en 1998, elle a été licenciée et n'a pas retrouvé d'emploi stable jusqu'en 2002. De 1998 jusqu'au départ de son mari pour la République dominicaine, à la fin de 1999, elle a vécu aux crochets de celui-ci et, durant la période de l'absence de celui-ci de Suisse, elle a vécu chez sa cousine, à Thonnex, dans le canton de Genève. Elle n'a pas pu obtenir de témoignage de sa cousine dès lors que celle-ci est partie vivre en Espagne. Dès le retour de son mari, en 2000, elle a à nouveau vécu avec lui à Yverdon-les-Bains et ce jusqu’à ce jour. Tout d’abord, ils ont habité à la rue ************ et, depuis le 1er mai 2003, se sont installés avec la mère de son époux, à la rue ************;
- pendant les deux années qui ont suivi, soit de 2000 à 2002, elle a fait des remplacements dans différents restaurants. Malheureusement, ces restaurants — le ************, le ************ et le ************, tous trois à Genève — sont désormais tous fermés, raison pour laquelle elle ne peut apporter aucune preuve de ses dires. En outre, c’est en consultant tout dernièrement le récapitulatif de son décompte AVS qu'elle s'est rendu compte que ces employeurs n’avaient jamais ni déclaré, ni versé à I’AVS les cotisations dues pour les heures pendant lesquelles elle avait travaillé chez eux. Durant cette période, elle a vécu de façon très précaire avec son mari;
- en ce qui concerne sa vie de couple à Yverdon-les-Bains, l'appartement qu'elle et son mari partagent avec la mère de celui-ci est composé de trois pièces et demie, soit une chambre pour sa belle-mère, une chambre pour elle et son mari, et le salon. Sa belle-mère est très âgée (89 ans) et dès lors qu’il n'est pas usuel, dans la culture de son époux et dans la sienne, de placer les parents dans un établissement médico-social, ils la gardent avec eux et s'en occupent. De plus, la recourante s’entend très bien avec celle-ci et apprécie sa présence, ce d'autant plus qu’elle est très respectueuse de leur intimité;
- si sa situation venait à être régularisée, elle continuerait de travailler à Genève le temps de trouver un emploi plus proche d’Yverdon-les-Bains. Durant cette période, les jours de travail, elle vivrait à Genève car les horaires dans la restauration ne lui permettent pas de rentrer chaque soir à Yverdon-les-Bains. Elle rentrerait cependant à la maison tous ses jours de congé, comme elle l’a fait dans le passé. De plus, son époux, disposant de temps libre dès lors qu’il est à la retraite, viendrait également régulièrement à Genève afin d’être auprès d’elle pendant ses moments de pause (dans la restauration, la pause de midi dure quatre heures), ce qu'il faisait déjà actuellement;
- pour prouver qu'elle séjournait en Suisse entre 1998 et 2002, soit la période pendant laquelle elle n'a pas cotisé à l'AVS, elle a produit deux lettres qui lui ont été adressées par son avocat le 23 avril 1999 et le 6 juillet 1999, une demande de main d'œuvre étrangère faite par le restaurant ***********, à Genève, datée de février 1999, ainsi que trois notes d’honoraire du centre médical du Léman, à Genève, datées du 21 janvier, du 4 avril et du 8 mai 2002.
D. Il ressort du dossier de Y._____________ produit par le SPOP notamment ce qui suit:
- il est mentionné sur l'avis de départ établi le 22 juillet 1999 par le Bureau des étrangers d'Yverdon-les-Bains que c'est en indiquant "X.______________ + fam." que l'intéressé a annoncé qu'il quitterait la Suisse le 28 juillet 1999 pour la République dominicaine;
- lors de son audition par le Bureau des étrangers le 19 mars 2002, il a expliqué qu'il était parti à fin juillet 1999 en République dominicaine avec sa fille issue d'une précédente union et dont il avait la garde, et qu'il était revenu en Suisse à fin 2000.
Enfin, il ressort d'un compte-rendu d'un entretien téléphonique que le SPOP a eu le 14 mai 2009 avec une assistante sociale du Centre social régional d'Yverdon-les-Bains (ci-après: le CSR) que lorsque le CSR avait alloué des compléments de rente AVS à Y._____________ (dans la phase temporaire d'attente de sa rente définitive qui lui permettrait d'obtenir des prestations complémentaires), c'était par erreur qu’il n'avait pas tenu compte des revenus de la recourante. L'assistante sociale a expliqué que, dès lors qu'il s'agissait d'une décision de revenu d'insertion très temporaire et que le CSR devait faire face à une surcharge générale de travail, elle avait en effet accepté, sans étudier plus précisément le cas, les explications du couple XY._____________ selon lesquelles X._____________ avait des ressources financières personnelles suffisantes.
E. La CDAP a statué par voie de délibération interne.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 2 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la CDAP, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA, le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA et 16 al. 3 LPA; il est donc recevable en la forme.
2. Est litigieuse la question du droit de la recourante, ressortissante de République dominicaine, à être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial en vertu de son mariage avec un ressortissant italien titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE.
a) La LEtr s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure ou l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. L'art. 3 al. 1 de l'annexe I à l'ALCP prévoit que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a de l'annexe I à l'ALCP).
b) En l'espèce, le SPOP a examiné la requête de la recourante à l'aune des dispositions de la LEtr - plus particulièrement de l'art. 44 – dès lors qu'elle ne remplissait pas la condition découlant de la jurisprudence du Tribunal fédéral – inspirée d'un arrêt Akrich rendu le 23 septembre 2003 par la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: CJCE) (arrêt C-109/01) - selon laquelle les ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants d'une Etat membre de l'UE/AELE, ne pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 3 Annexe I ALCP qu'à la condition qu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE (ATF 130 II 1 résumé et traduit in RDAF 2005 I pp. 621 ss consid. 3.6 pp. 623 s.). Or, dans un arrêt rendu le 29 septembre 2009 – soit lors de la litispendance du présent recours -, le Tribunal fédéral a adapté sa jurisprudence à la nouvelle jurisprudence de la CJCE (arrêt de la CJCE C-127/08 Metock du 25 juillet 2008) dans laquelle celle-ci a jugé que les dispositions communautaires sur le regroupement familial s'appliquaient sans restriction aux ressortissants d'Etats tiers, quand bien même ces personnes ne résidaient pas encore de manière légale dans un Etat membre (cf. Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral in RDAF 2009 pp. 248 ss, pp. 285 ss); ainsi, un ressortissant d'un Etat tiers peut désormais être mis au bénéfice des dispositions de l'ALCP sur le regroupement familial même s'il n'a pas préalablement séjourné légalement dans un pays cocontractant (ATF 2C_196/2009).
c) Au vu de cette nouvelle jurisprudence, et dans la mesure où la LEtr ne prévoit pas des dispositions plus favorables, c'est des dispositions de l'ALCP et non de la LEtr qu'il convient désormais de faire application dans le cas d'espèce.
3. a) L'art. 3 al. 1 de l'annexe I à l'ALCP dispose ce qui suit:
"Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante."
Le Tribunal fédéral considère que l’art. 3 de l'annexe I à l'ALCP confère au conjoint étranger d’un travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse des droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficiait le conjoint étranger d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007; par conséquent, le conjoint étranger jouit en principe d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage; et si le conjoint d'un travailleur communautaire ne doit pas nécessairement habiter en permanence avec lui pour bénéficier du droit au regroupement familial prévu à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, l'intention de vivre durablement en ménage commun doit néanmoins en principe exister en tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil (ATF 130 II 113 consid. 9.5; arrêt du 26 août 2003, 2A.238/2003, consid. 5.2.4). Par ailleurs, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire.
b) En l’espèce, l’époux de la recourante, à la retraite, a le droit de séjourner en Suisse (cf. art. 4 Annexe I ALCP; ch. 11.1.1 intitulé «Droit de demeurer en suisse au terme de l’activité lucrative» des Directives de l’Office fédéral des migrations [ODM] sur l’ALCP, version 01.06.09). Ce point n’est pas contesté, ni celui du logement normal dont les conjoints doivent disposer. Est en définitive seule litigieuse la question de l’intention des conjoints de vivre en ménage commun.
Le SPOP, dans le cadre de l'examen des conditions posées par l'art. 44 LEtr, a nié que les conjoints fassent ménage commun, relevant, dans ses déterminations du 1er septembre 2009, que ceux-ci avaient admis, lors de leur audition par la police municipale, le 5 mars 2009, qu’ils s’étaient par le passé souvent séparés suite à des disputes, ne reprenant la vie commune que lorsque la situation s’améliorait, et que la recourante vivait actuellement la moitié du temps avec son époux et l’autre moitié à Genève auprès de sa soeur. Il a indiqué qu’il ressortait du rapport de renseignements établi le 27 mars 2009 par la police municipale d’Yverdon-les-Bains que tant l’auteur du rapport que les forces de l’ordre n’avaient jamais eu l’opportunité de rencontrer le couple à la rue ************, dans l’appartement de la mère, ceci malgré de nombreux passages effectués en vue de la notification de divers documents ou de mise en exécution de mandats d’amener à l’encontre de Y._____________. Il a par ailleurs souligné que l'époux de la recourante était revenu seul en Suisse le 15 décembre 2000 et que son épouse ne l'avait rejoint que huit ans plus tard. Sur ce point, le SPOP a en effet indiqué qu'il ne pouvait retenir les allégations de la recourante selon lesquelles elle n’aurait jamais quitté la Suisse dès lors qu'elle avait, d’une part, annoncé formellement son départ pour l’étranger au Bureau des étrangers d’Yverdon-les-Bains en même temps que son conjoint, le 28 juillet 1999, que, d’autre part, les preuves produites dans le dossier ne permettaient pas d’établir la continuité de son séjour depuis la date précitée, et que si la recourante n’avait réellement pas quitté notre pays, le SPOP comprenait mal pourquoi elle avait annoncé son arrivée le 10 juillet 2008 au Bureau des étrangers précité.
c) Or il convient tout d’abord de constater que la recourante n’a pas quitté la Suisse en juillet 1999. En effet, s’il ressort de l’avis de départ établi le 22 juillet 1999 par le Bureau des étrangers d’Yverdon-les-Bains que Y._____________ a annoncé partir en République dominicaine en mentionnant qu’il le faisait «avec sa famille», il apparaît que c’est parce qu’il partait avec sa fille et non avec la recourante. Celle-ci est bien restée en Suisse et ses déclarations – dont elle ne s’est jamais départie - ainsi que les preuves qu’elle a apportées attestant sa présence dans notre pays de 1999 à 2008 emportent la conviction du Tribunal sur ce point. Quant à ses explications sur la question de savoir pourquoi elle a annoncé son arrivée le 10 juillet 2008 au Bureau des étrangers d’Yverdon-les-Bains, selon lesquelles elle y aurait été invitée par les autorités compétentes auprès desquelles elle s’est renseignée sur les démarches à faire pour régulariser sa situation, elles sont également convaincantes. Il est dès lors établi qu’elle a vécu de façon ininterrompue en Suisse et que, par conséquent, elle est son époux n’ont vécu séparés que d’août 1999 à décembre 2000. S’agissant du fait qu’elle ne vit à Yverdon-les-Bains que la moitié du temps et l’autre à Genève, il s’explique de par sa situation professionnelle: elle travaille à Genève dans la restauration et ses horaires ne lui permettent pas de rentrer tous les soirs à Yverdon-les-Bains; elle loge dès lors chez sa sœur et rentre à son domicile les jours où elle ne travaille pas. Enfin, on relèvera que le fait que le rapport de renseignements de la police mentionne que les conjoints n'auraient jamais été rencontrés dans leur appartement à Yverdon-les-Bains n'est pas déterminant, notamment au vu des considérations qui précèdent sur les raisons qui amènent la recourante à ne pas rentrer pendant la semaine à Yverdon-les-Bains.
Dans ces circonstances, il n'est pas démontré que la recourante ne fait pas ménage commun avec son époux. Partant, la décision attaquée refusant de lui délivrer une autorisation de séjour CE/AELE doit être annulée et le dossier doit être retourné au SPOP afin qu'il lui délivre une telle autorisation.
4. Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours, aux frais de l'Etat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 6 juillet 2009 du Service de la population est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour qu'elle délivre à la recourante une autorisation de séjour CE/AELE.
III. Les frais du présent sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 1er avril 2010
Le président: La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.