TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 avril 2010

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourante

 

A.X.Y.________, à 1.********, représentée par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne.

  

autorité intimée

 

Département de l'intérieur, à Lausanne.

 

autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Révocation d'une autorisation d'établissement

 

Recours A.X.Y.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 29 juin 2009 révoquant son autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.Y.________, ressortissante thaïlandaise, née le 4 mai 1960, est arrivée en Suisse le 27 avril 1992. Elle a obtenu une autorisation d'établissement après avoir été mariée avec un ressortissant suisse, dont elle est aujourd'hui divorcée. Elle s'est remariée avec un ressortissant vietnamien et elle exploite un salon de massage à 1.********.

B.                               Par jugement rendu le 2 octobre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de 1.********, A.X.Y.________ a été reconnue coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de blanchiment d'argent, ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Elle a été condamnée à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 365 jours de détention avant jugement; l'exécution d'une partie de la peine, portant sur 24 mois, a été suspendue pendant un délai d'épreuve de 5 ans. Il est reproché à l'intéressée d'avoir vendu ou prévu de vendre, entre l'année 2005 et son arrestation le 4 octobre 2007, au moins 9'003 pilules d'amphétamine thaïe pour un montant total d'environ 289'740 fr., représentant ainsi une quantité totale de métamphétamine pure comprise entre 144,94 g et 166,55 g. Compte tenu des déclarations de A.X.Y.________ relatives au prix d'achat et des déclarations des consommateurs quant au prix de vente, le bénéfice réalisé est d'environ 100'000 fr. En outre, elle a consommé quotidiennement, de mai 2005 au 4 octobre 2007, de la marijuana et du haschich; les faits antérieurs au 2 octobre 2005 étant prescrits, il n'en a pas été tenu compte. S'agissant du blanchiment d'argent, il est reproché à l'intéressée d'avoir envoyé en Thaïlande, entre septembre 2006 et août 2007, plus de 15'000 fr. provenant de son trafic de produits stupéfiants, par le biais de l'institut 2.********. Enfin, concernant l'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, il lui est reproché d'avoir hébergé sa cousine à l'échéance de son visa "Schengen", du 29 septembre 2007 au 4 octobre 2007, date de son interpellation.

C.                               Le 25 mai 2009, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a accusé réception de la demande de prolongation d'autorisation d'établissement déposée le 18 mars 2009 par A.X.Y.________, en indiquant qu'au vu de la lourde condamnation dont elle avait fait l'objet, les conditions légales pour révoquer son autorisation d'établissement étaient remplies. Le SPOP envisageait ainsi de proposer au Chef du Département de prononcer à son endroit la révocation de son autorisation d'établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée à l'Office fédéral des migrations. La possibilité a été donnée à l'intéressée de se déterminer à ce sujet. Elle a indiqué le 12 juin 2009 qu'elle avait plus d'attachement avec la Suisse qu'avec son pays d'origine, car elle retournait rarement en Thaïlande depuis les dix dernières années. Elle était en outre âgée, de sorte qu'elle ne pensait pas pouvoir recommencer une nouvelle vie dans un pays qu'elle avait quitté depuis presque 20 ans. Elle demandait dès lors à pouvoir bénéficier d'une seconde chance.

D.                               Par décision du 29 juin 2009, le Chef du Département de l'intérieur a révoqué l'autorisation d'établissement de A.X.Y.________ et il lui a imparti un délai immédiat, dès qu'elle aurait satisfait à la justice, pour quitter la Suisse. L'autorité a considéré en substance que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressée l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, dans la mesure où ses agissements délictueux, par leur durée et l'ampleur du trafic de drogue, constituaient une très grave atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, et qu'elle était séparée de son mari, n'avait pas d'enfant, et ne bénéficiait d'aucune formation.

E.                               A.X.Y.________ a contesté cette décision en déposant un recours le 30 juillet 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; elle a conclu avec suite de frais et dépens à l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier au SPOP pour qu'il délivre une nouvelle autorisation d'établissement en sa faveur. Elle se prévaut en substance du fait qu'une partie (2 ans) de sa peine privative de liberté a été suspendue (sursis partiel) et que la sanction prononcée devait ainsi être considérée comme une peine privative de liberté d'une année en ce qui concerne son importance, et non comme une peine privative de liberté globale de 3 ans. Le Département de l'intérieur s'est déterminé sur le recours en concluant à son rejet et A.X.Y.________ a déposé un mémoire complémentaire le 4 janvier 2010 en maintenant les conclusions formulées dans son recours.

Considérant en droit

1.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). L'art. 126 al. 1 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette loi sont régies par l’ancien droit. Selon la jurisprudence, l'ancien droit (LSEE) s'applique de manière générale à toutes les procédures engagées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (LEtr) (cf. sur ce point, ATF 2C_745/208 du 24 février 2009 consid. 1.2.3; ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 1). En l’espèce, la procédure de révocation ayant été engagée après le 1er janvier 2008, l'application de la LEtr s’impose. Pour les mêmes raisons, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) - qui abroge et remplace l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) - s'applique en l'espèce.

2.                                a) L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEtr). L’art. 63 al. 1 LEtr prévoit que l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:

"a. les conditions visées à l’art. 62, let. a ou b, sont remplies;

b. l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale."

Selon l'art. 63 al. 2 L Etr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés aux art. 63 al. 1 let. b et 62 let. b LEtr. Aux termes de l’art. 62 let. b LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal.

b) Les motifs de révocation des art. 62 et 63 LEtr résultent de la modification ultérieure de circonstances de fait imputable à l’administré. Ils correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de l'ancienne LSEE abrogée le 1er janvier 2008 (cf. message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3517 ch. 1.3.10). La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 63 LEtr. Ainsi, comme sous l'empire de la LSEE, le refus, respectivement la révocation, de l'autorisation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1; ATF 2C­_295/2009 du 25 septembre 2009 consid. 4.3; ATF 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 et les références). Il convient donc de prendre en considération les intérêts publics en jeu, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1; ATF 2C_295/2009 du 25 septembre 2009 consid. 4.3; ATF 2C­_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 2.1 et 2C_793/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1). Lorsque le motif de l'expulsion - en l'espèce le motif de révocation - est la commission d’un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.). La durée de présence en Suisse de l'étranger constitue un autre critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436). Au contraire de la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant d'un titre de séjour fondé sur l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des actes commis est, comme on l'a vu, le premier élément à prendre en considération (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24).

Toutefois, contrairement à l'expulsion des personnes établies selon l'art. 10 LSEE, la révocation de l'autorisation d'établissement ne comprend ni le renvoi (art. 66 LEtr), ni l'interdiction d'entrée (art. 67 LEtr), ni l'expulsion (art. 68 LEtr), qui doivent être prononcés en plus. Les effets de la révocation de l'autorisation d'établissement vont ainsi moins loin que ceux de l'expulsion (ATF 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.2).

3.                                a) En l'espèce, la recourante se prévaut d'abord du fait que la peine privative de liberté prononcée à son encontre devrait être considérée comme une peine privative de liberté d'une année et non comme une peine privative de liberté globale de 3 ans, en raison du sursis partiel qui lui a été accordé. L'autorité intimée aurait de ce fait considéré à tort que cette peine était suffisamment grave pour justifier une révocation de son autorisation d'établissement.

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a déclaré qu'une peine privative de liberté est de longue durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 2C_295/2009 du 25 septembre 2009 consid. 4.2, qui évoque la genèse de l'art. 62 let. b LEtr). Le Tribunal fédéral a en effet considéré que la sécurité du droit et l'application uniforme du droit fédéral justifiaient de préciser d'une manière générale le motif de révocation de l'art. 62 let. b 1ère partie de phrase LEtr et de fixer une limite à partir de laquelle une peine privative de liberté peut être qualifiée de longue durée au sens de la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral a estimé que les normes de droit pénal sur la mesure des différentes sanctions apparaissaient comme un point de départ adéquat pour le raisonnement. En effet, une peine privative de liberté peut plus difficilement être considérée de longue durée si la durée fixée permettait également de prononcer une peine pécuniaire. Il convenait ainsi de distinguer la situation dans laquelle la quotité de la peine ne permettait plus de choisir entre peine pécuniaire et peine privative de liberté, de celle dans laquelle la condamnation à une peine privative de liberté s'imposait de manière exclusive. En l'occurrence, l'art. 34 al. 1 du code pénal suisse (CP; RS 311.0) prévoit que la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le seuil à partir duquel il n'y a plus de liberté de choix entre une peine privative de liberté et une peine pécuniaire est dès lors d'un an, puisque dès cette limite, la peine privative de liberté s'impose. Le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. b 1ère partie de phrase LEtr (respectivement art. 63 al. 1 let. a LEtr) est par conséquent réalisé si une peine privative de liberté de plus d'un an est prononcée contre une personne étrangère. En revanche, si la peine est de plus courte durée, alors seuls les motifs subsidiaires prévus aux art. 62 let. c et 63 al. 1 let. b LEtr peuvent entrer en considération pour révoquer une autorisation (lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse).

Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de 3 ans prononcée à l'encontre de la recourante doit être qualifiée de longue durée au sens de l'art. 62 let. b 1ère partie de phrase LEtr. La quotité de la peine ne permettait en effet plus au juge pénal de prononcer une peine pécuniaire comme on l'a vu ci-dessus. Le sursis partiel accordé ne modifie en rien cette appréciation. En effet, l'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le sursis partiel peut ainsi être accordé pour des peines privatives de liberté supérieures à un an (durée qui représente la limite à partir de laquelle la peine est qualifiée de longue durée), et qui remplissent ainsi la condition posée à l'art. 62 let. b 1ère partie de phrase LEtr. On ne saurait dès lors admettre que le sursis partiel permet de relativiser la gravité de la faute commise; il permet en revanche de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur au niveau de l'exécution de la peine prononcée. En l'espèce, l'absence d'antécédents a notamment penché en faveur de la recourante (cf. jugement pénal, p. 31). Au demeurant, la recourante a bénéficié de justesse du sursis partiel, sa peine atteignant la durée maximale permettant de prononcer un tel sursis.

Le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. b 1ère partie de phrase LEtr, applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, est par conséquent réalisé. Il n'y a ainsi pas besoin de déterminer si le motif de révocation subsidiaire prévu à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr est également rempli (cf. a contrario ATF précité 2C_295/2009 du 25 septembre 2009 consid. 4.2). Il convient en revanche d'examiner si la révocation litigieuse est proportionnée, en prenant en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, et le préjudice que l'intéressée et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. consid. 2b ci-dessus).

b) Il faut rappeler au préalable que la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (ATF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 5.2; ATF 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 6.1 et 2C_277/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). Il existe ainsi un intérêt public prépondérant à expulser des étrangers qui ont, en particulier, commis des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, même lorsque ces étrangers vivent en Suisse depuis de nombreuses années (cf. ATF 2C_425/2009 du 20 novembre 2009 consid. 4.3).

La gravité de l'infraction commise est en l'espèce importante. La recourante s'est rendue notamment coupable d'infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), en réalisant deux des cas graves prévus par cette loi: d'une part, en raison de la quantité de stupéfiants concernée, pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes, et d'autre part, par le fait qu'elle s'est livrée au trafic par métier en réalisant ainsi un gain important (cf. art. 19 ch. 2 let. a et c LStup). La recourante a en effet vendu ou prévu de vendre, entre l'année 2005 et son arrestation le 4 octobre 2007, au moins 9'003 pilules d'amphétamine thaïe pour un montant total d'environ 289'740 fr., représentant ainsi une quantité totale de métamphétamine pure comprise entre 144,94 g et 166,55 g. Compte tenu des déclarations de la recourante relatives au prix d'achat et des déclarations des consommateurs quant au prix de vente, le bénéfice réalisé est d'environ 100'000 fr.

S'agissant de la dangerosité des amphétamines thaïes, il ressort du jugement rendu le 2 octobre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de 1.******** que "de l'avis de nombreux spécialistes médecins et scientifiques, ce type de drogues serait actuellement le stupéfiant le plus dangereux sur le marché, plus que la cocaïne, voire même que l'héroïne, causant des dégâts cérébraux irréversibles. Un rapport relativement ancien de 1999 de l'IUML estimait déjà qu'il convenait, selon les connaissances scientifiques de l'époque, de considérer les amphétamines thaïes comme au moins aussi dangereuses que la cocaïne et, partant, de retenir un cas grave à la quantité dès le trafic de 16 g. de substance active pure (métamphétamine), tout en rappelant que le Tribunal fédéral avait déjà fixé le cas grave à la quantité en matière d'amphétamine dite "normale" (speed) à 36 g. (ATF 113 IV 32). (…) On ajoutera à ce qui précède que les milieux scientifiques (…) et ceux des autorités d'enquête (…) s'accordent à relever la dangerosité particulière de la substance active contenue dans les amphétamines thaïes. Dans un communiqué, l'Office fédéral de la police indique notamment que la consommation des pilules d'amphétamine thaïe n'est en aucun cas comparable avec celle d'ecstasy, mais doit être rapprochée de l'abus extrêmement dangereux du crack (cristaux de cocaïne). Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans est convaincu sans réserve du caractère particulièrement dangereux de ce type de produits stupéfiants (…)" (jugement précité, p. 26-27).

En outre, la culpabilité de la recourante a été reconnue comme lourde. En effet, sans que l'instruction n'ait révélé l'existence d'une organisation criminelle, il est tout de même apparu que la recourante tenait un rôle central, en quelque sorte de "chef de clan", dans l'activité délictueuse déployée. Ses coaccusées thaïlandaises s'approvisionnaient en effet le plus souvent auprès d'elle et c'est la recourante elle-même qui s'est chargée à une ou plusieurs reprises d'aller se fournir en quantités appréciables (cf. jugement pénal, p. 30). Les pilules d'amphétamine thaïe étaient d'ailleurs écoulées depuis le salon de massage exploité par la recourante (cf. jugement pénal, p. 14).

S'agissant de l'intérêt privé de la recourante à vivre en Suisse, elle indique que toute sa famille résiderait dans ce pays. Elle n'a pourtant pas d'enfant et est séparée de son époux depuis plusieurs années (cf. jugement pénal, p. 10), ce qu'elle n'a pas contesté, alors que ces faits sont repris dans la décision attaquée. Elle ne précise pas quels autres membres de sa famille se trouveraient en Suisse. Elle s'était d'ailleurs réservée le droit de compléter ses écritures au sujet de l'art. 8 CEDH, mais elle n'y a plus fait allusion dans son mémoire complémentaire. Un élément important est en revanche la durée de son séjour en Suisse, qui s'élève à 18 ans. Le tribunal constate toutefois que la recourante est arrivée en Suisse à l'âge de 32 ans, et qu'elle a ainsi passé la plus grande partie de son existence, comprenant les périodes importantes de l'enfance, de l'adolescence et de l'entrée dans l'âge adulte, dans son pays d'origine. Un retour dans ce pays n'apparaît ainsi pas insurmontable, même s'il ne sera inévitablement pas dénué de difficultés. Par ailleurs, la recourante n'a pas fait preuve d'une intégration socio-professionnelle réussie. Il ressort à cet égard du jugement pénal qu'elle a travaillé comme prostituée à son arrivée en Suisse avant d'ouvrir un salon de massage en 1997, qu'elle a exploité sans interruption jusqu'à son interpellation. Elle ne se prostituerait plus depuis un certain temps en raison de problèmes de santé, mais elle ferait travailler des compatriotes dans son salon (cf. jugement pénal, p. 10). La recourante ne perdrait ainsi aucun acquis professionnel particulier en cas de renvoi dans son pays d'origine. Elle n'a pas non plus établi qu'elle serait particulièrement intégrée au tissu social de son lieu de domicile.

Au terme de la pesée des intérêts en présence, le tribunal considère que l'intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse est relatif par rapport au motif de révocation qui est en l'espèce réalisé, soit la condamnation à une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 let. b 1ère partie de phrase LEtr pour notamment infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. La dangerosité du produit stupéfiant écoulé, l'ampleur et la durée du trafic, ainsi que le fait que la recourante ait joué un rôle de "chef de clan" dans l'activité délictueuse déployée et que cette activité n'ait cessé que parce qu'elle y a été contrainte par son arrestation (la recourante venait même d'acheter 1'000 pilules thaïes le jour de son arrestation; cf. jugement pénal, p. 18), revêtent un poids prépondérant par rapport à la durée de son séjour en Suisse. Elle n'a en effet pas hésité à mettre en danger la santé de nombreuses personnes par appât du gain. S'agissant du risque de récidive, cet élément n'est pas déterminant, dans la mesure où il n'est qu'un élément d'appréciation dans la pesée des intérêts. La gravité de l'infraction commise étant en l'espèce importante et de poids prépondérant par rapport à l'intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse, l'autorité intimée n'a ainsi ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation en rendant la décision attaquée, laquelle doit donc être confirmée.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra à l’autorité compétente de fixer un nouveau délai de départ raisonnable à la recourante (art. 66 al. 2 LEtr). Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'intérieur du 29 juin 2009 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante A.X.Y.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 avril 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.