TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 août 2009

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs

 

recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 juin 2009 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant égyptien, est né le 27 octobre 1981.

Le 21 février 2007, il a épousé B. Y.________, ressortissante suisse. Aucun enfant n'est issu de cette union.

A la suite de mésentente, le couple s'est séparé en été 2008 sans jamais reprendre la vie commune. Selon l'épouse, une procédure de divorce est envisagée même si aucune procédure n'est actuellement en cours. Lors de son audition, l'épouse a également déclaré qu'elle pensait que le recourant vivrait mieux en Egypte qu'en Suisse.

B.                               Depuis la séparation au moins, le recourant émarge au Service social. Selon ses dires, il touche un montant de 1'300 fr. par mois plus le logement sous forme d'une chambre à l'hôtel C.________ à 2********. Toujours selon ses déclarations, il est inscrit dans une agence de travail et lorsqu'il a une mission, son salaire est déduit des prestations qui lui sont allouées par le service social. Le recourant n'a aucune qualification professionnelle particulière et ne maîtrise pas la langue française. Toutes ses auditions étant effectuées par le biais d'un interprète en langue anglaise.

C.                               Depuis le 19 janvier 2009, A. X.________ est incarcéré à la Prison de la Croisée à Orbe comme prévenu de diverses infractions, soit vols par effraction, vol d'une carte de crédit, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la LF sur les stupéfiants. Son épouse B. Y.________ fait partie des plaignants.

Le recourant est également titulaire auprès de l'Office des poursuites d'Yverdon de 4 poursuites pour un montant total de plus de 3'000 francs.

D.                               Le recourant est au bénéfice d'une autorisation de séjour B valable jusqu'au 20 février 2010.

E.                               Par lettre du 30 mars 2009, le Service de la population, Division étrangers (ci-après: SPOP) a informé le recourant de son intention de révoquer son autorisation de séjour. Le recourant a fait part de sa détermination par lettre du 21 avril 2009 par laquelle il demandait expressément de ne pas révoquer son autorisation de séjour et de lui laisser la possibilité de se racheter auprès de sa femme et des autorités suisses.

Par décision du 29 juin 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et a fixé un délai immédiat à ce dernier pour quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait la justice. Cette décision a été notifiée au recourant le 9 juillet 2009.

F.                                Par lettre du 31 juillet 2009, A. X.________ a déposé un recours contre la décision du SPOP révoquant son autorisation de séjour. Il expose désirer faire ses preuves face au projet qu'il est en train de mettre en place auprès de différents foyers de façon à pouvoir sortir de sa situation et retrouver un équilibre. Il déclare que les mois de prison lui ont appris et donné envie de s'en sortir et qu'il a un frère en Suisse avec qui les contacts sont très bons.

Il a annexé à son recours diverses pièces dont on extrait qu'il présente un trouble mixte de la personnalité avec traits anti-sociaux et immatures ainsi qu'une dépendance à l'alcool et à la cocaïne. Sa responsabilité pénale est légèrement diminuée. Le risque de récidive est important. La seule mesure qui permettrait d'éviter la commission de nouveaux actes délictueux serait le placement dans un foyer psychiatrique avec buts psycho-éducatifs.

G.                               Le tribunal a délibéré par voie de circulation sans échange d'écritures conformément à l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36).

H.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit. Il en va de même des décisions de révocation rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 126 al. 1 LEtr étant applicable par analogie (arrêts PE.2007.0352 du 11 février 2008 et PE.2007.0405 du 30 avril 2008; cf. également ATF 2C.625/2007 du 2 avril 2008 consid. 2).

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.

b) En l’espèce, la décision de révocation ayant été rendue après l’entrée en vigueur de la LEtr, sa validité matérielle doit être examinée à l’aune du nouveau droit.

2.                                Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.                                L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du recourant aux motifs que la vie commune avec son épouse avait pris fin en été 2008, soit quelques mois après leur mariage. Le recourant ne conteste pas la date de séparation mais espère une éventuelle future reprise de vie commune.

a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr., le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

b) En l'espèce, les époux se sont séparés en été 2008 d'un commun accord à la suite de mésentente. Selon l'épouse, une procédure de divorce est envisagée, même si elle n'est pas actuellement en cours. Selon le dossier, elle est elle-même plaignante dans la procédure pénale en cours et pense que son époux vivrait mieux en Egypte. L'exigence de ménage commun n'est dès lors plus remplie depuis de nombreux mois et aucune exception au sens de l'art. 49 LEtr. n'est réalisée. Partant, le recourant ne peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de cette disposition.

4.                                L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. Directives sur le domaine des étrangers édictées par l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM).

a) Le recourant a épousé une ressortissante suisse au mois de février 2007. Les époux ont vécu ensemble quelques mois dans le Canton de Vaud et se sont séparés dans le courant de l'été 2008. Depuis lors, il n'y a eu aucune reprise de vie commune. L'épouse du recourant a clairement exprimé qu'elle pensait qu'il vivrait mieux en Egypte et s'est portée plaignante dans le cadre de la procédure pénale. La condition de durée de trois ans d'une communauté conjugale n'est dès lors pas remplie. Quant à l'intégration réussie, force est de constater que le recourant ne possède que des rudiments de français ayant besoin d'un interprète lors de ses auditions, qu'au moins depuis la séparation il émarge principalement à l'aide sociale pour ses besoins vitaux et qu'il n'a jamais eu une activité lucrative suivie; cette condition n'est manifestement pas remplie.

b) Il convient encore d'examiner si le recourant peut invoquer l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, à savoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise. Cette disposition est précisée par l'art. 31 OASA, dont la teneur est la suivante :

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation il convient de tenir compte notamment :

a) de l'intégration du requérant;

b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e) de la durée de la présence en Suisse;

f) de l'état de santé;

g) des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".

Pour interpréter la notion de « raisons personnelles majeures », l'on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f OLE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées " dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale". La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. De bonnes relations sociales et professionnelles nouées en Suisse ne sont pas suffisantes. Il faut encore que la relation avec notre pays soit si étroite qu'on ne puisse exiger de l'étranger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment celui d'origine. Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le cas de rigueur, l'on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus facile (arrêts PE.2007.0436 du 31 mars 2008; PE.2008.0342 du 18 mars 2009).

c) A l'évidence, aucune raison personnelle majeure n'impose la poursuite du séjour en Suisse du recourant. Agé de 27 ans, il ne séjourne en Suisse que depuis à peine deux ans. Bien qu'il ait un frère en Suisse, toute sa famille vit en Egypte où il est d'ailleurs retourné à la fin de l'année 2008. Il n'a aucune qualification professionnelle particulière et son retour en Egypte n'engendrerait pas de graves conséquences pour lui. Le recourant voit dans le besoin d'être placé dans un foyer psychiatrique avec buts psycho-éducatifs le moyen de s'amender. Le trouble mixte de la personnalité dont il semble souffrir n'est pas une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse. Cela est d'autant plus vrai qu'à la lecture du dossier, on constate que lorsqu'il était en Egypte le recourant travaillait et ne semblait pas avoir des problèmes d'insertion sociale. Le recourant ne se trouve pas dans un cas de détresse personnelle et ne peut être mis au bénéfice de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

5.                                Selon ses propres déclarations, le recourant émarge à l'aide sociale depuis quelques mois, sous réserve de missions temporaires. En conséquence, les conditions d'une révocation au sens de l'art. 62 let. e LEtr. sont également remplies.

6.                                Enfin, le recourant qui est incarcéré depuis le 19 janvier 2009 est prévenu de quatre infractions. Selon la pièce qu'il a lui-même produite, les risques de récidives sont importants. Bien qu'il n'ait pas encore été condamné, il apparaît, superfétatoirement, que les conditions d'une révocation au sens de l'art. 62 let. c LEtr. sont également remplies.

7.                                Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du recourant. Le recours doit donc être rejeté. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais ni dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 29 juin 2009 est confirmée.

III.                                Le présente arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Jc/Lausanne, le 26 août 2009

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.