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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 septembre 2009 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Guisan et M. Rémi Balli, juges. |
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Recourante |
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A. X.________, p.a B.________, à Lausanne, représentée par Me Jean LOB, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Renvoi |
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Recours A.________ c/ "décision" du Service de la population (SPOP) du 8 juillet 2009 prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissante du Cameroun née le 12 avril 1982, a été entendue les 19 et 20 juin 2009 par la police cantonale de sûreté. A cette occasion, elle a déclaré en substance être entrée légalement en Suisse en 1997 pour rejoindre sa tante (soeur de sa mère) et avoir obtenu une autorisation de séjour (permis B). En 2001, sa tante l'avait "mise à la porte" et elle s'était depuis "débrouillée toute seule" pour se loger et subvenir à ses besoins. En Suisse depuis l'âge de quatorze ans, elle ne s'était "jamais occupée" de la légalité de sa situation sous l'angle de la police des étrangers.
B. Par lettre du 8 juillet 2009 expédiée tant en recommandé qu'en courrier simple, le SPOP a fait part à l'intéressée de ce qui suit:
"Concerne votre situation dans notre pays
Madame,
Nous nous référons au procès-verbal d’audition du 20 juin 2009 qui nous a été transmis par la Police de sûreté pour suite utile. A cette occasion, nous constatons que vous séjournez et travaillez sur notre canton sans aucune autorisation. Votre situation dans notre pays est irrégulière et vous avez donc commis des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers.
Par conséquent et en application de l’article 64 de la Loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) qui dispose
1. Les autorités compétentes renvoient l’étranger de Suisse sans décision formelle dans les cas suivants:
a. il n‘a pas d’autorisation alors qu'il y est tenu;
b. il ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5) pendant un séjour non soumis à autorisation.
2. Sur demande immédiate, l’autorité compétente rend une décision. Celle-ci peut faire l’objet d’un recours dans les trois jours après sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. Lautorité de recours décide dans les dix jours de la restitution de l’effet suspensif.
3. Lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire.
Notre Service prononce votre renvoi de Suisse et vous impartit un délai de départ d’un mois dès réception de la présente pour quitter notre territoire.
Nous vous informons que si vous ne vous conformez pas à ce qui précède, notre Service est susceptible de faire usage à votre encontre des mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue de votre renvoi, conformément aux articles 76 et suivants de la Loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr).
Enfin, dès confirmation de votre départ de Suisse, nous soumettrons votre dossier à l’office fédéral des migrations, division entrée et admission, section Suisse romande et Tessin, sis Quellenweg 6 à 3003 Berne-Wabern, pour le prononcé d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse à votre endroit. Vous gardez la possibilité de faire part de vos remarques et objections à l’autorité fédérale précitée dans un délai de dix jours dès réception de la présente.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués.
(...)
Annexe(s) : carte(s) de sortie à remettre au poste frontière que vous franchirez lors de votre départ de Suisse."
C. Agissant par l'intermédiaire de son mandataire le 6 août 2009, A. X.________ a déféré la "décision" du SPOP du 8 juillet 2009 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement au renouvellement de celle-ci, plus subsidiairement à sa mise au bénéfice d'une admission provisoire. Elle exposait avoir été accueillie en 1995 chez sa tante, C. Y.________, d'origine camerounaise mais naturalisée suisse, au bénéfice d'un regroupement familial. Elle était restée chez celle-ci jusqu'en 1956 (recte: 2000 selon écriture de la recourante du 11 août 2009) et avait obtenu un permis B. Elle n'avait jamais reçu de décision de non-renouvellement de son autorisation de séjour. Par conséquent, l'art. 64 LEtr n'était pas applicable, dès lors qu'elle avait bénéficié en bonne et due forme d'une autorisation de séjour qui n'avait jamais été révoquée formellement. Par ailleurs, l'intéressée déclarait vivre maintenant dans notre pays depuis une quinzaine d'années. Elle souffrait en outre d'un cancer de la peau qui, s'il n'était pas traité, risquait de lui coûter la vie; or, en cas de renvoi au Cameroun, elle ne pourrait pas être soignée normalement et sa vie serait ainsi mise en péril.
D. Le SPOP a déposé un dossier complet concernant la période courant dès le 19 juin 2009, et un dossier "informatique" allant de 1999 à 2002. Ce dernier contient notamment un extrait informatique du Système d'information central sur la migration (SYMIC) du 14 août 2009 selon lequel l'intéressée est entrée le 6 octobre 1997, a obtenu une autorisation de séjour pour activité lucrative à temps complet le 27 avril 2001, valable jusqu'au 31 octobre 2001, et est partie à l'étranger depuis le 5 octobre 2001 ("départ automatisé à l'étranger". Le dossier "informatique" comporte en outre:
- un courrier du 16 mars 1998 adressé par l'ancien Office cantonal des étrangers (OCE) au bureau des étrangers de Lausanne et le priant notamment de le renseigner sur d'éventuelles démarches en vue d'adoption effectuées par la famille D. et C. Y.________;
- des courriers des 25 mai et 12 juillet 1999 adressé par l'OCE au Service de protection de la jeunesse (SPJ), faisant état d'un rapport établi quant à un éventuel placement de l'enfant A.________ dans la famille Y.________;
- une attestation du 3 août 1999 de l'OCE selon laquelle le dossier de l'intéressée était alors en traitement auprès de cet office et qu'elle était légitimée à séjourner dans le canton jusqu'à droit connu sur la décision de police des étrangers, au plus pour une durée de six mois;
- un courrier du 6 août 1999 de l'OCE à l'intéressée, selon lequel il était disposé à donner une suite favorable à sa demande d'autorisation de séjour en vue de son placement auprès de la famille Y.________, sous réserve de l'approbation de l'ancien Office fédéral des étrangers;
- un courrier du 23 décembre 1999 de l'OCE au bureau des étrangers de Lausanne transmettant une copie de la décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse prise le 7 décembre 1999 par l'OFE à l'encontre de l'intéressée. L'OCE informait à cet égard le bureau des étrangers qu'un délai de départ au 31 mars 2000 était imparti à A. X.________ pour quitter la Suisse;
- un courrier du 28 avril 2000 du SPOP invitant l'intéressée à transmettre les formules 1350 concernant son apprentissage de coiffeuse;
- un courrier du 9 janvier 2002 du SPOP au bureau des étrangers de Lausanne l'informant que l'OFE avait autorisé le séjour en Suisse de l'intéressée jusqu'au 31 octobre 2001 afin de lui permettre de terminer sa formation, l'approbation ayant été donnée en tenant compte de son engagement à quitter la Suisse au terme de la dite formation. Précisant que A. X.________ demandait la prolongation de son séjour, le SPOP requérait le bureau des étrangers de fournir une lettre de l'intéressée expliquant les motifs pour lesquels sa formation n'était pas terminée à ce jour, la date désormais prévue pour son achèvement et un engagement formel de quitter la Suisse à cette date.
E. Le 11 août 2009, le SPOP a requis la levée de l'effet suspensif. Il relevait à cet égard que la décision querellée était une décision informelle prononcée conformément à l'art. 64 al. 1er LEtr, qui n'était pas susceptible de recours. Par ailleurs, si la recourante avait effectivement été au bénéfice d'une autorisation lors de son précédent séjour, elle n'en avait jamais sollicité le renouvellement et ce permis avait pris fin lorsque la recourante avait quitté le pays le 5 octobre 2001.
Par décision incidente du 21 août 2009, la juge instructrice a levé l'effet suspensif au recours, au motif que celui-ci paraissait d'emblée manifestement irrecevable.
Le 1er septembre 2009, la recourante a déposé un mémoire complémentaire, concluant principalement à ce que la décision attaquée soit déclarée "nulle et de nul effet", subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement au renouvellement de celle-ci, plus subsidiairement à sa mise au bénéfice d'une admission provisoire. Elle se plaignait de ce que la décision attaquée prononçait son renvoi et lui impartissait un délai de départ sans indiquer de délai ou de voie de recours. Il s'agissait d'un acte hybride, soit à la fois une décision prononçant un renvoi en fixant un délai de départ, et une décision informelle non susceptible de recours. Si le SPOP avait entendu appliquer l'art. 64 LEtr, il lui aurait fallu rendre attentive la recourante au fait qu'elle pouvait exiger une décision susceptible de recours. Tel n'avait pas été le cas et la recourante se trouvait victime d'un déni de justice.
La recourante s'est encore exprimée le 1er septembre 2009, en produisant un certificat médical établi le 4 septembre 2009 par la Fondation du Centre pluridisciplinaire d'oncologie, au CHUV, selon lequel, en substance, elle devait bénéficier, à long terme, de contrôles cinq fois par année; sa pathologie dermato-oncologique exigeait la présence d'un oncologue et d'un dermatologue.
Enfin, le 7 septembre 2009, la recourante a présenté directement au SPOP une demande visant sa mise au bénéfice de l'admission provisoire et l'annulation de l'ordre de renvoi pris à son encontre.
Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 LPA-VD.
Considérant en droit
1. a) L'art. 64 LEtr - déjà reproduit dans la décision attaquée, a la teneur suivante:
Art. 64 Renvoi sans décision formelle
1. Les autorités compétentes renvoient l’étranger de Suisse sans décision formelle dans les cas suivants:
a. il n‘a pas d’autorisation alors qu'il y est tenu;
b. il ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5) pendant un séjour non soumis à autorisation.
2. Sur demande immédiate, l’autorité compétente rend une décision. Celle-ci peut faire l’objet d’un recours dans les trois jours après sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L‘autorité de recours décide dans les dix jours de la restitution de l’effet suspensif.
3. Lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire.
b) Selon le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469), les modalités de renvoi prévues par l'art. 64 al. 1 et 2 LEtr (soit l'art. 63 du projet) sont conformes à l'art. 3 CEDH dans la mesure où, avant de prononcer la décision de renvoi, l'autorité compétente examine si son exécution est conforme au principe du non-refoulement et si le renvoi apparaît licite, exigible et possible. Le retrait de l'effet suspensif ne concerne que l'étranger en situation irrégulière, cas dans lequel une exécution rapide de la décision de renvoi s'impose pour sauvegarder l'intérêt public. L'étranger conserve en tout temps la possibilité de déposer une demande d'asile si son renvoi doit l'exposer à de sérieux préjudices (ch. 1.3.4.1.1 p. 3496). Pour le surplus, le Message indique (ch. 2.9.3 p. 3566):
Art. 63 Renvoi informel
Si les autorités compétentes décident de renvoyer l’étranger parce qu’il ne remplit plus les conditions d’entrée de l’art. 3 durant son séjour non soumis à autorisation (art. 8) ou parce qu’une autorisation est requise mais qu’il n’en possède pas (séjour illégal), elles peuvent le faire au terme d’une procédure simplifiée. Un renvoi informel peut être prononcé oralement; il est toutefois prévu de créer une formule et un aide-mémoire à cette fin, lesquels comporteront les informations les plus importantes.
Une décision susceptible de recours n’est rendue que sur demande expresse comme dans la procédure pour les visas (art. 4, al. 2), le refus d’entrée à la frontière (art. 6, al. 2) ou le renvoi à l’aéroport (art. 64, al. 2). Un recours est possible contre cette décision, mais il n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours doit statuer dans un délai de dix jours sur toute demande de restitution de l’effet suspensif.
Lorsque la protection de la sécurité et de l’ordre publics exige d’agir rapidement, la décision de renvoi est exécutoire immédiatement et peut être mise en oeuvre sur l’heure conformément à l’art. 68, al. 1, let. b. Cela signifie que l’issue d’une éventuelle procédure de recours doit alors être attendue à l’étranger. Cela s’applique par exemple aux «hooligans» lorsque leur comportement présente manifestement un danger.
Les autorités doivent s’assurer que l’exécution du renvoi est possible, licite et exigible. Si tel n’est pas le cas, l’ODR statue, à la requête de l’autorité cantonale, sur l’octroi de l’admission provisoire (art. 78)."
c) Nicolas Wisard (Les renvois et leur exécution en droit des étrangers, thèse Genève, 1997, n. 4.1.2 p. 101 s.) distingue trois volets dans la notion de renvoi. Il s'agit premièrement de la notion de renvoi au sens large, qui recouvre l'ensemble des mesures d'éloignement; deuxièmement, le terme "renvoi" se rapporte dans l'expression "ordre de renvoi" à l'ordre d'exécution ou à la commination qui initie la procédure d'exécution de l'obligation de quitter la Suisse; troisièmement, le renvoi revêt un sens plus étroit, "technique", lorsqu'il vise des décisions de fond en même temps que d'exécution, qui ont pour but de supprimer le droit de séjour dans un premier temps, avant de mettre en oeuvre l'obligation de départ.
Selon la doctrine (Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax et al., Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, n. 8.64 ss p. 349 ss), le renvoi sans décision formelle concerne d'une part les étrangers qui n'ont pas d'autorisation alors qu'ils y sont tenus (let. a de l'art. 64 al. 1 LEtr). Le renvoi n'est alors que la mise en oeuvre d'une obligation légale immédiatement exécutoire (cf. Wisard, op. cit., p. 134 ss). Le renvoi sans décision formelle concerne d'autre part les étrangers qui sont entrés légalement en Suisse, mais qui ne remplissent plus les conditions d'entrée en Suisse pendant un séjour non soumis à autorisation (let. b de l'art. 64 al. 1 LEtr). Le renvoi comporte dans ce cas un double volet; il s'agit d'abord d'une décision formatrice, qui a pour effet de provoquer la caducité du droit de séjour légal, et un ordre de renvoi destiné à initier la procédure d'exécution de l'obligation de départ à laquelle l'étranger se trouve du coup confronté (v. Wisard, op. cit., p. 126 ss). Le renvoi informel n'a pas - comme l'indique sa terminologie - à respecter une forme particulière, il peut ainsi être simplement prononcé oralement. Quoi qu'il en soit, la personne concernée a la possibilité d'exiger immédiatement une décision écrite et susceptible de recours, si elle entend contester son renvoi. Pour qu'elle puisse effectivement exercer ce droit, il faut néanmoins qu'elle soit informée, dans une langue qui lui soit compréhensible, de la possibilité qui lui est ouverte de former un recours.
2. a) Le Message précise que "pour les étrangers qui ont possédé une autorisation ou qui en ont demandé une de manière formelle, il faut par contre une décision formelle de renvoi" au sens de l'art. 66 LEtr (ch. 2.9.3 p. 3568 ad art. 66, soit art. 65 du projet). L'art. 66 LEtr a la teneur suivante:
Art. 66 Renvoi après un séjour autorisé
1 Les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée.
2 Le renvoi est assorti d’un délai de départ raisonnable.
3 Lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire.
b) Selon la doctrine (Zünd/Arquint Hill, op. cit., n. 8.61 p. 348), un renvoi prononcé en application de l'art. 66 LEtr n'est pas une décision formatrice, mais un ordre de renvoi, qui initie la procédure d'exécution de l'obligation de quitter la Suisse. Cet ordre de renvoi est ainsi la conséquence nécessaire du refus, de la révocation ou du non-renouvellement d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Il est sujet à un recours ordinaire.
3. En l'espèce semble-t-il, la recourante est entrée en Suisse le 6 octobre 1997, soit à l'âge de quinze ans et demi, pour rejoindre sa tante. Elle a poursuivi son séjour en vertu d'une tolérance, puis d'une autorisation de séjour délivrée le 27 avril 2001 avec validité jusqu'au 31 octobre de la même année. Formellement, elle a ainsi effectivement disposé d'une autorisation de séjour qui pourrait faire obstacle à l'application de l'art. 64 LEtr au profit de l'art. 66 LEtr. Cette autorisation de séjour, dont le renouvellement n'a pas été requis, est toutefois éteinte par l'écoulement du temps depuis plus de sept ans, période pendant laquelle la recourante a séjourné illégalement en Suisse. La recourante ne peut ainsi plus bénéficier de l'art. 66 LEtr. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a fait application de l'art. 64 LEtr.
Par conséquent, le recours est irrecevable, l'acte attaqué n'étant pas susceptible de recours.
Cela étant, force est de retenir que l'acte attaqué n'indique pas de manière suffisamment compréhensible à l'étranger la possibilité de déposer une "demande immédiate" d'une décision formelle qui sera, elle, susceptible de recours. D'une part en effet, cette indication est noyée dans la reproduction in extenso de l'art. 64 LEtr et d'autre part, l'acte attaqué présente, déjà, toute l'apparence d'une décision formelle, propre à tromper son destinataire sur sa véritable nature.
Dans ces conditions, il faut considérer que la recourante n'est pas forclose à formuler une telle "demande immédiate" d'une décision formelle. Cela étant, on retiendra que son recours doit être tenu pour une telle demande, déposée à temps, et qu'il doit être transmis à ce titre au SPOP comme objet de sa compétence.
Il est encore précisé qu'il est loisible au SPOP de rapporter l'acte attaqué et/ou d'entrer en matière sur les demandes d'autorisation de séjour, respectivement d'admission provisoire présentées par l'intéressée.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable et transmis au SPOP à titre de demande de décision formelle au sens de l'art. 64 al. 2 LEtr. L'arrêt sera rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Le recours est transmis, à titre de demande de "décision formelle" au sens de l'art. 64 LEtr, au SPOP.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 18 septembre 2009 / dlg
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.