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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 août 2009 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Aleksandra Favrod et M. Vincent Pelet, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 juin 2009 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 22 septembre 1979, originaire de Serbie-et-Monténégro, est entré en Suisse le 18 mars 2009 pour déposer une demande de permis de séjour avec activité lucrative, qui a été rejetée par décision du 20 avril 2009 du Service de l'emploi. N'ayant pas été attaquée, cette décision est entrée en force.
B. Par décision du 24 juin 2009, le Service de la population a refusé de délivrer au prénommé une autorisation de séjour, pour le motif qu'il était lié par la décision du Service de l'emploi, tout en lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse.
C. Le 6 août 2009, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du Service de la population, dont il demande implicitement l'annulation.
D. Le 11 août 2009, le Service de la population a sollicité la levée de l'effet suspensif.
Considérant en droit
1. Le recourant ne peut manifestement se prévaloir d’aucune disposition du droit interne ou du droit international lui conférant le droit de séjourner et de travailler en Suisse. Titulaire d’un titre de séjour français, il entend déduire un tel droit de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP ; RS 0.142.112.681). A tort. En effet, cet accord énonce à son art. 1er lettre a que « l’objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse est d’accorder un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes ». Originaire de Serbie-et-Monténégro, le recourant n’est pas un ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne, si bien qu’il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour CE/AELE.
2. a) Aux termes de l’art. 40 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) :
"Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante."
Quant à l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), elle prévoit à son art. 83 ce qui suit :
Art. 83 Décision préalable des autorités du marché du travail (art. 40, al. 2, LEtr)
1 Avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente (art. 88, al. 1) décide si, les conditions sont remplies:
a. pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr;
b. pour qu’un individu ou une entreprise domicilié à l’étranger ou dont le siège est à l’étranger puisse fournir des prestations de service transfrontières au sens de l’art. 26 LEtr;
c. pour que les personnes titulaires d’une autorisation de séjour puissent entreprendre une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 38, al. 3, LEtr.
2 Il décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée, les requérants d’asile et les personnes admises à titre provisoire, si un changement d’emploi peut être autorisé.
3 La décision préalable des autorités du marché du travail peut être assortie de conditions, notamment concernant le type et la durée d’une activité lucrative de durée limitée en Suisse.
4 D’entente avec l’Office des migrations, il est possible de donner, en lieu et place de décisions, une approbation de principe pour certaines catégories de personnes et de demandes, dans des cas concrets selon l’al. 1, let. c, et l’al. 2
b) La décision préalable du Service de l’emploi lie le Service de la population, même si cela n’apparaît pas expressément dans l’OASA (arrêt PE.2008.0242 du 26 février 2009 ; voir aussi concernant l’ancien droit, PE.2008.0233 du 13 août 2008). C’est donc à juste titre que le SPOP a estimé être lié par la décision négative préalablement rendue par le Service de l’emploi et refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour.
3. Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 82 al. 2 LPA-VD, avec suite de frais à la charge du recourant. Vu le prononcé du présent arrêt, la requête de levée de l’effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 21 août 2009/dlg
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.