TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er novembre 2010

Composition

M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

X._______________, p.a. 1.************, à 2.************, représenté par Florence ROUILLER, juriste à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

       Révocation    

 

Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 juillet 2009 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X._______________, ressortissant kosovar né le 30 janvier 1976, est entré une première fois en Suisse le 11 février 1999. Il a déposé le 19 février 1999 une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision de l'Office fédéral des migrations du 16 novembre 1999.

L'intéressé a quitté la Suisse le 24 mai 2000.

B.                               Le 10 mars 2006, X._______________ a épousé à Viti (Kosovo) Y.______________, ressortissante helvétique née le 20 décembre 1949. Les époux se sont installés en Suisse, dans la commune de 3.************, dès le 8 juin 2007; l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement familial le 6 juillet 2007.

Il résulte des pièces versées au dossier que X._______________ a deux enfants, nés en 2003 et 2006 d'une précédente union, et qui sont restés au Kosovo.

C.                               Y.______________ est décédée le 4 août 2008.

D.                               A la suite de la réquisition dans ce sens du Service de la population (SPOP), X._______________ a été entendu le 21 janvier 2009 dans le cadre d'une enquête administrative réalisée par la Gendarmerie vaudoise. Il a répondu notamment ce qui suit aux questions qui lui étaient posées:

"D.  2      Qui est la personne qui vous accompagne ?

R            Un ami que j'ai connu sur mon lieu de travail. Il est là pour me traduire ce que vous me dites car je ne comprends et parle pas bien le français. (…)

D.  3       Pouvez-vous me dépeindre votre situation financière ?

R            Je suis employé au 2.************, j'y travaille en qualité d'employé de chambre. Je gagne CHF 2'150.-, net par mois. Je ne bénéficie pas d'aide sociale et je n'ai pas d'autres revenus. Je suis en Suisse depuis le 08.06.2007, je n'ai jamais eu de dettes et ma situation financière est bonne. Je précise que j'ai deux enfants au Kosovo que j'entretiens par le biais de mon salaire. Je donne CHF 1'000.- à un de mes copains qui va tous les mois dans mon pays.

D.  4       Comment vous sentez-vous intégré dans notre pays ?

R            Je me sens bien en Suisse. J'ai des amis suisses, portugais et autres. Je les ai connus par le biais de mon travail. Je ne fais pas partie d'une société en Suisse. Comme il n'y a pas de cercle pour les albanais où je vis, je ne les fréquente pas beaucoup. (…)

D.  5       Quel attache avez-vous en Suisse ?

R            Mon travail.

D.  6       A l'étranger, avez-vous conservé de la famille ?

R            Oui, il y a mes parents ainsi que mes deux enfants qui vivent au Kosovo. De plus, il y a aussi mes cousins et cousines. Je précise qu'en Suisse, j'ai une sœur à Lausanne qui est mariée. (…)

D.  7       Je vous informe que le décès de votre épouse a une influence directe sur votre droit de séjour. En effet, selon la législation fédérale, votre séjour en Suisse était autorisé afin de vous permettre de vivre à ses côtés. Par sa disparition, en vertu des directives fédérales, le fondement actuel de la présence en Suisse, soit le regroupement familial, n'est plus réalisé. Comment vous déterminez vous à ce sujet ?

R            J'ai compris ce que vous m'avez dit et je n'ai rien à ajouter.

D.  8       Avez-vous autre chose à déclarer ?

R            Non."

Dans le rapport en cause, établi par la Gendarmerie vaudoise le 21 janvier 2009, il était précisé que le vocabulaire de X._______________ était "très limité", que la compréhension de la langue française lui était "bien difficile" et qu'il était "incapable de soutenir une conversation". Son employeur avait par ailleurs précisé qu'il logeait et nourrissait l'intéressé, selon déductions faites sur son salaire. Etaient annexées une attestation établie le 12 janvier 2009 par l'Office des poursuites de l'arrondissement d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson, dont il résulte que X._______________ ne faisait pas l'objet de poursuite en cours et n'était pas sous le coup d'acte de défaut de biens après saisie, ainsi que copie du contrat de travail conclu le 2 février 2008 avec son employeur.

E.                               Par courrier du 5 mars 2009, le SPOP a informé X._______________ que, à l'analyse de son dossier et compte tenu notamment de la brièveté de son séjour en Suisse, il ne remplissait pas les conditions de renouvellement de son autorisation de séjour.

Invité à se déterminer, l'intéressé a fait valoir, par courrier du 2 juin 2009, qu'il fallait prendre en considération le fait que son épouse était décédée, et qu'il tentait de surmonter cette épreuve grâce au soutien de son entourage, de son frère et de sa sœur qui résidaient également en Suisse. Par ailleurs, il relevait qu'il avait toujours respecté l'ordre juridique et les valeurs de la Constitution fédérale, qu'il n'avait jamais eu recours aux services sociaux et n'avait jamais contracté de dettes. Il se disait en outre parfaitement intégré tant professionnellement qu'au sein de la population du Nord vaudois; il produisait à cet égard une attestation établie le 19 mars 2009 par son employeur, lequel certifiait qu'il donnait entière satisfaction et s'était parfaitement intégré dans le "team" composé de plusieurs nationalités, respectivement qu'il était "homme de toute confiance et ponctuel", ainsi qu'une "pétition de soutien en faveur de M. X._______________" signée par 51 personnes, dont la teneur est la suivante:

"Nous attestons que M. X._______________ est totalement intégré à la vie vaudoise. C'est un homme travailleur, serviable et poli, qui doit pouvoir continuer à vivre ici.

Nous nous opposons à l'expulsion de X._______________ et demandons aux autorités de maintenir son autorisation de séjour et de travail."

F.                                Par décision du 6 juillet 2009, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour en faveur de X._______________, lui impartissant un délai d'un mois dès notification pour quitter la Suisse. Il a retenu que la vie conjugale en Suisse n'avait duré que 14 mois, qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières en Suisse, enfin qu'il ne faisait état d'aucune qualification professionnelle particulière, de sorte que la poursuite de son séjour ne se justifiait plus et ne pouvait plus être autorisée.

G.                               X._______________ a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision par acte du 6 août 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SPOP pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a fait valoir que la poursuite du séjour en Suisse pouvait s'imposer, après la dissolution de la famille, lorsque le conjoint était décédé et que l'étranger s'était bien intégré. En l'espèce, le décès de son épouse l'avait particulièrement affecté, et il tentait de surmonter cette épreuve grâce au soutien de son entourage dans le canton de Vaud. Il était en outre totalement intégré à la vie économique vaudoise, travaillant à la pleine satisfaction de son employeur depuis le 2 février 2008; par ailleurs, il avait toujours respecté l'ordre juridique et les valeurs de la Constitution fédérale, n'avait jamais eu recours aux services sociaux ni contracté de dettes, s'exprimait en français et maîtrisait de surcroît l'allemand, s'était parfaitement intégré à la population du Nord Vaudois - ainsi qu'en attestaient les quelques cinquante "témoignages de soutien" qu'il avait reçus -, enfin était très lié à sa sœur qui vivait à Lausanne. Compte tenu de ces circonstances, il estimait que son autorisation de séjour devait être maintenue.

Dans sa réponse du 1er octobre 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant que la vie commune des conjoints avait duré moins de trois ans, respectivement qu'il n'était pas démontré que la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. En particulier, si le décès de son épouse devait certes être pris en considération dans l'examen d'un possible cas de rigueur, cette circonstance n'était pas à elle seule déterminante; dès lors qu'aucun enfant n'était issu de son mariage et que l'essentiel de sa famille, en particulier ses parents et ses enfants issus d'une précédente union, résidaient dans son pays d'origine, et qu'il ne pouvait se prévaloir ni de qualifications professionnelles particulières ni d'une intégration exceptionnelle - ses connaissances de la langue française étant notamment limitées -, il convenait d'admettre, selon l'autorité intimée, qu'un retour au Kosovo pouvait lui être imposé.

H.                               Le 15 juillet 2009, X._______________ a déposé une demande de changement de canton auprès des autorités thurgoviennes, indiquant en substance que, depuis le décès de son épouse, il n'avait plus de véritable lien avec le canton de Vaud, qu'il y habitait et y travaillait, mais que sa famille n'y vivait pas. Il avait par contre un frère dans le canton de Thurgovie auquel il avait toujours été étroitement lié, lequel tenait un commerce à ************** et recherchait activement, dans ce cadre, un collaborateur chauffeur-magasinier; le recourant désirait ainsi saisir l'opportunité d'occuper ce poste, tout en se rapprochant de son frère.

Par prononcé du 25 septembre 2009 de l'Office des migrations du canton de Thurgovie, cette demande changement de canton a été suspendue par jusqu'à droit connu dans la présente procédure. 

I.                                   Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation. 

Considérant en droit

1.                                Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), même abstraction faite de la suspension du délai durant les féries (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Est litigieuse en l'espèce la révocation de l'autorisation de séjour du recourant, suite au décès de son épouse, à laquelle a procédé l'autorité intimée.

a) En vertu de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Aux termes de l'art. 62 LEtr, l'autorité peut révoquer une autorisation, à l'exception d'une autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur le LEtr, notamment lorsque l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d).

En l'occurrence, l'épouse du recourant étant décédée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la condition mise à la délivrance de l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressé - fondée sur le regroupement familial - n'était plus réalisée, et que, partant, les conditions de son droit à une autorisation de séjour devaient être réexaminées.

b) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). A teneur de l'alinéa 2 de cette disposition, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. ég. art. 77 al. 1 et 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative - OASA; RS 142.201).

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'union conjugale a duré moins de trois ans, de sorte que seule l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pourrait justifier la poursuite du séjour en Suisse du recourant.

c) Dans son Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers
(FF 2002 3469, 3512), le Conseil fédéral a indiqué ce qui suit s'agissant du "maintien du droit de séjour après dissolution de la famille dans des cas de rigueur" (ch. 1.3.7.6):

"Pour éviter des cas de rigueur, le droit de séjour du conjoint et des enfants sera maintenu même après la dissolution du mariage ou du ménage commun, lorsque des motifs personnels graves exigent la poursuite du séjour en Suisse (…)

La poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avère particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Tel est notamment le cas lorsqu'il y a des enfants communs, étroitement liés aux conjoints et bien intégrés en Suisse. Il convient toutefois de bien prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. (…)

En revanche, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que les personnes n'ont pas établi de liens étroits avec la Suisse et que leur intégration dans le pays d'origine ne pose aucun problème particulier. Il importe d'examiner individuellement les circonstances. (…)"

Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a ainsi pour vocation d'éviter des cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine; ces dispositions ne sont pas exhaustives (cf. le terme "notamment") et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1
consid. 5.3). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50
al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"); la question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt 2C_376/2010 du18 août 2010 consid. 6.3.1 et les références).

d) Dans le cas particulier, la cause de la dissolution de l'union conjugale tient au décès de l'épouse du recourant, circonstance qui, sans être nécessairement en tant que telle constitutive de "raisons personnelles majeures" au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. la formulation de Conseil fédéral à cet égard, dont il résulte que la poursuite du séjour en Suisse "peut" s'imposer dans une telle circonstance), n'en doit pas moins être prise en considération dans l'examen d'un éventuel cas de rigueur.

Cela étant, aucun enfant n'est issu de l'union du recourant avec feue son épouse. Arrivé en Suisse en juin 2007, l'intéressé ne peut se prévaloir d'un séjour particulièrement long dans notre pays; travaillant depuis le mois de février 2008 dans un hôtel en qualité d'"employé de chambre", selon sa propre dénomination (le contrat de travail en cause indiquant, sous la rubrique "fonction": "entretien cuisine"), il ne peut pas davantage faire valoir des qualifications professionnelles particulières, qui obligeraient à considérer que son poste ne pourrait que difficilement être réattribué sur le marché local du travail (concernant la prise en considération de ce dernier point, cf. ATF 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 5.2; cf. ég. ATF 2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 4.5, s'agissant de connaissances linguistiques particulières). Par ailleurs, il résulte du rapport établi le 21 janvier 2009 par la Gendarmerie vaudoise que les connaissances linguistiques du recourant sont pour le moins limitées - ce dernier étant, selon ce rapport, "incapable de soutenir une conversation" dans cette langue -, et que son intégration en Suisse est essentiellement (voire exclusivement) liée à ses relations de travail (cf. ses réponses aux questions 4 et 5). Compte tenu de ces éléments, on ne saurait retenir, comme il l'invoque dans son recours, qu'il serait "parfaitement intégré à la population du Nord Vaudois", nonobstant la "pétition de soutien" qu'il a produite; à cet égard, on relèvera également que l'intéressé a déposé le 15 juillet 2009 une demande de changement de canton afin de rejoindre son frère à ********** (TG), déclarant expressément, dans ce cadre, qu'il n'avait plus de véritable lien avec le canton de Vaud depuis le décès de son épouse, dans la mesure où sa famille n'y vivait pas - et ceci alors même qu'il invoquait, dans son acte de recours, le fait qu'il était "très lié" à sa sœur résidant à Lausanne.

Pour le reste, il n'apparaît pas que la réintégration du recourant dans son pays d'origine serait fortement compromise - l'intéressé ne le soutient du reste pas. Agé de 34 ans, apparemment en bonne santé, le recourant a passé la majeure partie de sa vie au Kosovo, où résident ses parents, ses cousins et cousines, ainsi que ses deux filles nées en 2003 et 2006 d'une précédente union. On ne saurait ainsi considérer que les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises en cas de retour dans ce pays.

Dans ces conditions, on ne saurait admettre que les éléments plaidant en faveur de la poursuite du séjour du recourant en Suisse - à savoir les circonstances de la dissolution de l'union conjugale, le fait qu'il soit intégré professionnellement, qu'il n'ait pas de dettes et que son comportement n'ait jamais fait l'objet d'aucune plainte - seraient exceptionnels dans une mesure telle qu'il y aurait lieu de retenir l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Force est bien plutôt de constater qu'un départ de Suisse ne devrait pas exposer l'intéressé à des difficultés insurmontables, comme le soutient à juste titre l'autorité intimée.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice, par 500 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).  

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 6 juillet 2009 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er novembre 2010

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.