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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 mai 2011 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Laurent Merz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Kathrin GRUBER, avocate, à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Département de l'intérieur (DINT), par son Secrétariat général, à Lausanne |
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Autorités concernées |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne Service de la protection de la jeunesse (SPJ), à Lausanne |
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Objet |
Révocation |
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Recours X.________ c/ décision du DINT du 29 juillet 2009 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant français né le ********, est entré en Suisse le 15 septembre 1972, soit à l'âge de 13 ans, pour y rejoindre ses parents arrivés dans notre pays en 1968. Mis au bénéfice d'un permis d'établissement, il a effectué un apprentissage de boucher et a obtenu un certificat fédéral de capacité. Il a travaillé tantôt comme employé, tantôt comme indépendant, reprenant dès avril 1995 une boucherie dans le canton avec sa mère. X.________ s'est marié une première fois en 1983 avec Y.________, union dont est issue une fille, Z.________, née en 1984, de nationalité suisse. Le couple a divorcé en 1988.
Au printemps 1991, X.________ s'est mis en ménage avec A.________, qu'il a épousée le 13 août 1996. Celle-ci était mère d'une fille, B.________, née en 1983.
B. Par jugements du 13 décembre 1995 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et du 29 janvier 1996 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, X.________ a été condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et faux dans les certificats à 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans (sursis qui sera révoqué, cf. let. C ci-dessous). Entre octobre 1992 et août 1993, X.________ s'était en effet introduit au domicile de jeunes enfants, s'était ensuite exhibé devant eux et avait dans un cas procédé à des attouchements sur un garçonnet.
Dans le cadre de cette première affaire pénale, X.________ avait été soumis à une expertise psychiatrique confiée à l'Unité d'expertises (alors le Centre d'expertises) du Département universitaire de psychiatrie. Dans leur rapport du 11 décembre 1995, les experts avaient posé le diagnostic d'exhibitionnisme et tentative d'exhibitionnisme dans le cadre d'un état anxieux chez un patient présentant une organisation psychotique de la personnalité.
Les experts avaient relevé que l'intéressé avait eu une enfance marquée par une insécurité majeure sur plusieurs plans. La garantie d'un contrôle extérieur fiable, dont il avait toujours manqué, le sécurisait grandement; dans ce sens, le fait d'avoir ses empreintes digitales et des échantillons de son sang à la police judiciaire lui laissait le sentiment qu'il ne serait plus jamais tenté par des agissements délictueux du même type. Toujours selon les experts, dans le contexte d'organisation psychotique de la personnalité dont souffrait X.________, la perte d'un étayage extérieur (menaces sur son emploi dès septembre 1992, licenciement à fin 1993) l'avait très certainement confronté à des angoisses archaïques majeures. Le fait qu'il était alors en conflit avec sa mère et son ex-épouse (la première), qu'il n'avait jamais eu de contacts privilégiés avec son père, qu'il ne pouvait pas compter sur son amie dont il se sentait le mentor, et qu'il n'avait jamais appris à demander soutien et aide, avait laissé l'expertisé seul avec son mal-être et ses angoisses. Les experts ajoutaient que le comportement délictueux de X.________ ne paraissait pas être le fait d'un pervers exhibitionniste ou pédophile désireux d'assouvir une pulsion sexuelle, mais plutôt le fait d'un psychotique, affectivement immature, gravement angoissé et déstabilisé par un licenciement de la part d'un patron idéalisé, vécu comme une néantisation de son identité. Le recours à l'exhibitionnisme s'inscrivait encore dans un autre événement survenu à cette époque, ayant entraîné une crainte que ses droits sur sa fille Z.________ soient remis en cause.
En conclusion, les experts ont assimilé le diagnostic d'organisation psychotique de la personnalité à un développement mental incomplet. L'état anxieux de ce type d'organisation, s'il n'était pas de nature à atténuer la faculté de l'auteur à apprécier le caractère illicite de ses actes, diminuait cependant la faculté de se déterminer d'après cette appréciation. X.________ avait cédé à plusieurs reprises à des pulsions difficilement maîtrisables mais avait néanmoins toujours eu conscience du caractère illicite de ses actes, regrettant sitôt fait son comportement. A la question de savoir si l'état mental de l'expertisé l'exposait à commettre à nouveau des actes punissables, les experts ont répondu qu'il était "difficile" de répondre à cette question. Ils ont ajouté: "Cependant on est en droit d'admettre que confronté aux mêmes difficultés, Monsieur X.________ pourrait risquer une récidive. On notera cependant que le fait qu'il ait son identité digitale et génétique en mains de l'autorité judiciaire semble le protéger contre une telle récidive." A la question de savoir s'il était nécessaire d'hospitaliser X.________, de le soumettre à un traitement, cas échéant ambulatoire, les experts ont considéré: "Deux ans après les faits, et dans un contexte de recouvrement de toute problématique, un traitement ambulatoire ne serait pas compris par l'expertisé et serait vécu comme inutilement persécutoire. Conseil a été donné à Monsieur X.________ de consulter s'il se retrouvait dans un état anxieux, ce à quoi l'expertisé s'est montré favorable". Enfin, les experts ont répondu par la négative à la question de savoir si X.________ compromettait gravement la sécurité publique ou risquait de mettre en danger autrui (v. expertise de l'Unité d'expertises du 11 décembre 2005).
C. X.________ a été arrêté le 5 mai 1997 et condamné le 5 octobre 1998 par le Tribunal correctionnel du district d'Yverdon, à raison de faits survenus entre le printemps 1996 et début mai 1997, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, exhibitionnisme, pornographie et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, à la peine de quatre ans et demi de réclusion, sous déduction de 519 jours de détention préventive, et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec sursis pendant trois ans. Le sursis accordé par la Cour de cassation pénale le 29 janvier 1996 a été révoqué et l'exécution de la peine ordonnée. La poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire - commencé en détention préventive - a été ordonnée, pour aussi longtemps que l'estimerait nécessaire l'autorité compétente.
En bref, le Tribunal correctionnel a retenu que X.________ avait procédé aux délits susmentionnés dès 1996 et sans doute jusqu'à son arrestation, envers sa fille Z.________ née en 1984, sa belle-fille B.________ née en 1983, et sa filleule C.________ née en 1981.
a) Le complément d'expertise établi le 19 août 1997 dans le cadre de cette deuxième affaire pénale par les mêmes experts de l'Unité d'expertises fait état de ce qui suit:
" (…)
COMPLEMENT ANAMNESTIQUE:
(…)
En décembre 1995, Monsieur X.________, engagé dans une relation sentimentale depuis 1990 (ndlr: avec A.________), s'est retrouvé très fortement déstabilisé, son amie l'ayant quitté pour un autre homme. Après trois semaines de séparation, elle rentrera à domicile. Selon l'expertisé, la confiance au sein du couple n'a jamais pu être rétablie. Pour se rassurer sur la viabilité de cette relation, il proposera le mariage à son amie, ce qu'il avait toujours refusé jusque-là. Le mariage sera célébré le 13 août 1996. Autour de Noël de la même année, le couple vivra semble-t-il à nouveau une crise importante puisque l'expertisé était convaincu que son épouse avait à nouveau un amant. Selon l'expertisé toujours, il semble que son épouse dans les jours qui ont suivi son incarcération s'est mise en ménage avec un autre homme et ce au domicile du prévenu. Par ailleurs il semble qu'elle ait demandé le divorce. Le prévenu en est profondément blessé, se sent rempli d'une haine et d'une violence à l'égard de cette femme qu'il a aidée et soutenue pendant sept ans et qui n'a jamais montré la moindre reconnaissance à son endroit. Une des grandes satisfactions de Monsieur X.________ est d'avoir favorisé le rapprochement entre sa femme et la fille de cette dernière prénommée B.________. B.________ placée sur mandat du SPJ dans une famille d'accueil a rejoint sa mère et l'expertisé durant les week-ends depuis février 1996 et ce jusqu'à l'incarcération du prévenu.
En ce qui concerne son premier mariage, Monsieur X.________ dit entretenir des relations correctes avec son ex-épouse. Il voit sa fille Z.________, âgée de treize ans à quinzaine. Selon ses dires, il avait été convenu avec son ex-femme qu'il prendrait sa fille en charge à plein temps dès ses quatorze ans. Dans le courant de 1996, après discussion avec les éducateurs de l'institution spécialisée de 2********, où sa fille est suivie, Monsieur X.________ avait modifié son projet, un changement de cadre pouvant perturber le développement de sa fille. Monsieur X.________ dit avoir bien accepté la chose bien qu'ayant ressenti une certaine tristesse, en étant ainsi dépossédé de son statut de père. On relèvera que l'expertisé nie tout acte d'ordre sexuel avec son enfant.
Monsieur X.________ n'a pas grand chose à dire sur sa relation avec sa filleule C.________, fille d'une amie de longue date. On relèvera cependant que le prévenu à sa naissance a cru être pendant quelque temps le père de cet enfant puisqu'il était à l'époque l'amant de sa mère. Il dit voir sa filleule très épisodiquement. La rencontre durant la période des fêtes était traditionnelle.
Sur le plan professionnel Monsieur X.________ est toujours boucher-traiteur indépendant. Les années 1996-1997 semblent avoir été financièrement difficiles, ce qui a engendré des tensions avec sa mère avec qui il travaille et qui, de par l'investissement qu'elle a consenti, est la véritable propriétaire du magasin. Les différends sur la gestion du magasin et les difficultés financières ont certainement été aussi des éléments déstabilisants pour l'expertisé. On notera que Monsieur X.________ se décrit comme un homme travaillant huitante heures par semaine n'ayant que peu de loisirs, s'étant investi à fond dans son entreprise.
(…)
OBSERVATION:
Monsieur X.________ lors de notre entretien à la prison du Bois-Mermet ne présentait pas de signes cliniques majeurs d'un état anxio-dépressif ou de signes florides de la lignée psychotique.
Il dit être rassuré par son emprisonnement qui le protège d'un passage à l'acte violent contre son épouse infidèle.
Monsieur X.________ nous fournira une anamnèse précise, reconnaissant sans difficultés les faits qui lui sont reprochés. Sur un mode très "pseudo" il dit avoir pris conscience qu'il aurait dû se faire suivre après son procès de 1995. Il craignait cependant qu'une prise en charge psychiatrique ne contrecarre ses projets de reprendre à domicile la fille de son épouse. Sur le même mode plaqué il dit avoir réalisé qu'il a fait "une connerie" et qu'en tant qu'adulte il aurait dû s'abstenir d'avoir des attouchements avec des mineurs. Cependant, pour Monsieur X.________, B.________ souhaitait avoir des relations sexuelles avec lui, ce que l'idée "'d'abstention" sous-entend.
Monsieur X.________ paraît authentiquement perplexe face à ses agissements pédophiles. Selon ses dires il n'est en rien attiré par les enfants, a des fantasmes et une vie sexuelle centrée sur des femmes matures. Bien qu'amateur de films pornographiques, il n'a jamais été attiré par la production pédophile. Pour lui ces agissements restent impulsifs, sont la conséquence d'une tension psychologique. Il estime, certainement à raison, que lorsqu'il est affectivement rassuré il est protégé de son impulsivité. Par ailleurs Monsieur X.________ présente des confusions d'identité de type psychotique. B.________ lui rappelle étrangement sa mère; C.________, la femme qu'il a aimée il y seize ans. On est par ailleurs en droit de se demander si ces derniers débordements pulsionnels, certes à caractère sexuel, ne sont pas plutôt l'expression d'une violence non-reconnue à l'égard des femmes; cette violence ne pouvant s'exercer que sur des enfants moins dangereuses à ses yeux que des femmes matures.
DIAGNOSTIC:
• Pédophilie chez une organisation psychotique de la personnalité
DISCUSSION:
Les événements survenus dans la vie de l'expertisé durant l'année 1996 et le début 1997 (perte de la confiance conjugale, désillusion face à son projet de pouvoir s'occuper plus étroitement de sa fille, difficultés dans sa vie professionnelle aboutissant à un conflit avec sa mère) l'ont indiscutablement déstabilisé.
Nos conclusions de 1995 tant sur son organisation de personnalité que sur sa manière de gérer l'angoisse restent valables. Il ne nous paraît pas étonnant que Monsieur X.________ se retrouve à nouveau sous les verrous pour le même motif. Il est à relever que les faits qui lui sont reprochés sont cependant nettement plus graves qu'en 1995. Nous avions dans notre expertise de 1996 relevé que "le fait d'avoir, à la police judiciaire, ses empreintes digitales et des échantillons de sang lui laisse le sentiment qu'il ne sera jamais tenté par des agissements délictueux du même type". Il semble, pour en avoir discuté avec Monsieur X.________ que ce point de vue s'avère exact puisque cela lui a permis d'éviter des comportements exhibitionnistes. Cela n'a visiblement pas permis, en revanche de contenir l'expression de son impulsivité à l'égard de ses proches, comme s'il se sentait moins en danger dans le cadre familial.
Selon notre appréciation Monsieur X.________ présente toujours au sens de la loi un développement mental incomplet. De ce fait malgré sa pleine capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes, sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation est légèrement diminuée. Le risque de récidive comme on le voit aujourd'hui reste important. Nous pensons donc que Monsieur X.________ devrait pouvoir bénéficier à sa sortie de prison d'un suivi de "surveillance" par le biais du Patronage par exemple ou de l'Association Familles Solidaires qui organise des groupes pour abuseurs. Ce type de mesure nous paraît par ailleurs plus efficace qu'un traitement psychologique imposé. Monsieur X.________ reste accessible à une sanction pénale bien évidemment.
(…)"
b) Pour fixer la peine, le Tribunal correctionnel a tenu compte de la légère diminution de responsabilité d'X.________, mais aussi de l'extrême gravité des faits, notamment de leur répétition et du nombre de victimes.
Il a en outre ordonné, comme on l'a vu, la poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire de X.________. Pendant son incarcération en effet, X.________ avait été suivi par l'Unité de psychiatrie en milieu pénitentiaire, par le Dr D.________. Dans une lettre du 22 septembre 1998 au Tribunal correctionnel, le Dr D.________ avait certifié que l'accusé avait entamé, depuis plus d'un an, une démarche sur lui-même qui l'amenait à se confronter aux difficultés qu'il connaissait dans la relation à l'autre et à progressivement prendre la mesure des conséquences de ses actes, en particulier pour ses victimes; X.________ apparaissait très motivé par cette démarche et soucieux de progresser; le pronostic dépendait principalement de la capacité que pourrait acquérir l'accusé à mieux gérer sa violence interne.
D. Le SPOP a eu connaissance le 28 octobre 1998 du jugement pénal rendu le 5 octobre 1998, sur lequel il a apposé son sceau.
Les époux X.________-A.________ ont divorcé le 15 décembre 1998.
Le 8 mai 2000, la Commission de libération a décidé de refuser la libération conditionnelle de X.________, retenant notamment que "l'intéressé a reconnu lui-même qu'il ne réussirait pas à gérer une libération anticipée et préfère passer par une ouverture progressive de régime" et qu'à ce jour il représentait "un danger sérieux et élevé pour l'ordre et la sécurité publics". Le 24 janvier 2001, la Commission de libération a accordé la libération conditionnelle à X.________, à diverses conditions, notamment à un délai d'épreuve de cinq ans, pendant lequel il devait suivre un traitement psychiatrique et ne commettre aucun délit.
E. Par ordonnance rendue le 22 avril 2002 par le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, X.________ a été condamné pour violation grave des règles de la circulation (excès de vitesse), commise le 15 février 2002, à une peine de cinq jours d'emprisonnement, sans sursis.
Par décision rendue le 27 juin 2002, la délégation de la Commission de libération a renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée à X.________ le 24 janvier 2001 et lui a adressé un avertissement formel.
F. Le 5 août 2002, X.________ a épousé E.________, ressortissante mauricienne née en 1971. E.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Le 3 septembre 2003, une demande de regroupement familial a été présentée en faveur de la fille de E.________, F.________, issue d'un précédent mariage et née en 1999, partant âgée de quatre ans.
Compte tenu des antécédents de X.________, une expertise psychiatrique a été requise par l'ancien Département des institutions et des relations extérieures (DIRE). Celle-ci, datée du 30 juillet 2004 et établie par deux autres experts de l'Unité d'expertises, a notamment la teneur suivante:
" (…)
7. CONCLUSION
Au terme de nos investigations, nous pouvons vous répondre comme suit:
1. Etat actuel de M. X.________?
REPONSE: A l'heure actuelle, M. X.________ continue de bénéficier d'un suivi thérapeutique effectué conjointement par le Dr D.________, médecin responsable du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires [SMPP] et par M. G.________, infirmier chef du SMPP. Ce suivi, qui a lieu de manière bimensuelle, est bien investi par M. X.________ qui se présente aux rendez-vous avec ponctualité et régularité. Les thérapeutes relèvent que M. X.________ est conscient de la nécessité de l'encadrement dont il bénéficie et il reste dans un besoin de contrôle. Par ailleurs, il revendique le fait d'être moins sous l'emprise de ses fantasmes et dit essayer de limiter sa consommation de pornographie sur Internet. Enfin, M. X.________, aux dires des thérapeutes, prend conscience qu'il a fait du mal, se rend compte qu'il a causé de la souffrance chez ses victimes (éléments consignés dans la note de synthèse de la rencontre interdisciplinaire du 21 avril 2004). Actuellement, le cadre de la prise en charge est maintenu tel quel, à savoir un suivi thérapeutique se poursuivant à raison d'entretiens bimensuels ainsi qu'un suivi social maintenu à raison d'un entretien tous les 15 jours à la Fondation vaudoise de probation.
(…)
3. Risques de récidive d'un comportement répréhensible?
REPONSE: Dans leur étude de 2001 sur le taux de récidive des délinquants sexuels, D.________ et coll. mettaient en évidence des taux de récidive pour le moins alarmants: en effet, globalement, 58 % des sujets agresseurs d'adultes et agresseurs d'enfants (sur 189 agresseurs suisses de l'étude) se sont rendus coupables d'un autre délit sexuel suivi de condamnation, au moins une fois avant ou après le délit considéré, et ce sur une durée d'observation de 23 ans (1975 à 1998). D'autre part, plusieurs études, particulièrement anglo-saxonnes, mettent en évidence que l'existence de récidives antérieures accroît le risque d'une récidive future de manière significative. Quant aux données socio-démographiques, beaucoup d'auteurs retiennent un isolement social ou affectif, la difficulté à établir une relation affective stable avec une partenaire, la consommation abusive d'alcool notamment, comme éléments décrits comme des indicateurs témoignant d'une certaine fiabilité et allant de pair avec l'existence de fantaisies sexuelles déviantes. Enfin, concernant l'efficacité d'un traitement à même de prévenir le risque de récidive, si les données de la littérature vont dans le sens d'une absence de différence statistique entre taux de récidive des sujets ayant bénéficié d'un traitement psychologique non spécialisé et celui des sujets non traités, l'efficacité des traitements thérapeutiques adaptés est soulignée par une étude québécoise.
S'agissant maintenant plus particulièrement de la situation de M. X.________, relevons d'abord que l'expertisé est un délinquant sexuel récidiviste dans la mesure où il a été condamné antérieurement et à deux reprises pour un délit sexuel, ce qui engendre pour lui un risque de récidive plus élevé.
En revanche, si l'on se réfère à la littérature, la relation affective stable qu'il connaît actuellement ainsi que son activité professionnelle régulière constituent deux facteurs psychosociaux à même de limiter le risque de récidive.
Quant au suivi thérapeutique dont bénéficie M. X.________, il s'agit d'un traitement spécialisé pour les agresseurs sexuels, ce qui est un facteur positif, ceci d'autant plus que la prise en charge paraît bien investie et que l'évolution est positive.
Il n'en demeure pas moins, comme le Dr D.________ l'a expliqué à son patient, que ce dernier sera toujours quelqu'un de fragile, que ses fantaisies sexuelles déviantes sont toujours présentes et qu'il conserve des difficultés à maîtriser son impulsivité lorsqu'il doit réagir à un stress ou à de la colère (ainsi, en décembre 2003, M. X.________ a-t-il réagi vivement face aux limites posées par le tuteur de sa fille lorsque celle-ci a repris contact, ou encore lorsque plusieurs services ont été sollicités à des fins d'encadrement lorsque la question du regroupement familial s'est posée; c'est une fois passée cette première réaction que l'expertisé a entendu les arguments qui lui ont été exposés).
L'arrivée de F.________ et le fait qu'elle grandisse auprès de lui, si le regroupement familial devait être décidé, ferait que M. X.________ entrerait dans une zone à risque: en effet, les circonstances entourant l'éventuelle venue de la fille ont des similarités avec celles qui ont entouré l'accueil de la jeune B.________ en ce sens que M. X.________ avait soutenu la mère de celle-ci dans une démarche favorisant une reprise de contact et un rapprochement entre elle et son enfant, qui a ensuite été l'objet des agissements délictueux de M. X.________.
(…)
Enfin, il convient de tenir compte des résultats de l'investigation neuropsychologique, laquelle met en évidence la présence de troubles, en particulier frontaux, troubles qui sont connus pour engendrer des difficultés d'inhibition et des pertes de contrôle de soi. En particulier, des déficits frontaux peuvent être à l'origine de difficultés à contenir l'expression d'une impulsivité (violente et/ou à caractère sexuel) chez un sujet qui aurait à la base de tels fantasmes.
En conclusion, le suivi thérapeutique adapté qui, répétons-le, doit impérativement être poursuivi, amène M. X.________ à une meilleure compréhension de son fonctionnement psychique et, partant, un meilleur contrôle des pulsions. Cependant, le fonctionnement psychique, pour être aménagé à la faveur du suivi thérapeutique, ne se modifie pas fondamentalement, et l'arrivée de F.________ va replacer M. X.________ en face d'une situation similaire à celle qu'il n'a pu maîtriser il y a quelques années et qui l'a amené à passer à l'acte. On sait que les mécanismes d'excitation sexuelle et de passage à l'acte restent envahissants pendant des années et M. X.________, avec l'arrivée de la jeune F.________, se retrouverait dans une situation à risque, indépendamment de la qualité du suivi thérapeutique. D'ailleurs, dans un premier temps, M. X.________ n'envisageait pas d'avoir des contacts avec la fille de sa future épouse et semblait soulagé de cette situation (rencontre de réseau du 21 mars 2002). D'où la nécessité de la mise en place d'un dispositif engageant structure médicale et sociale, cadre de contrôle d'ailleurs accepté par M. X.________.
(…)"
Le 9 septembre 2004, le SPOP a refusé d'autoriser la demande de regroupement familial déposée en faveur de l'enfant F.________ en raison de motifs liés à la protection de l'enfant. Le SPOP a suivi en cela les déterminations du SPJ du 3 septembre 2004 selon lesquelles, en cas d'arrivée de F.________ auprès de sa mère et son beau-père X.________, le SPJ demanderait alors le retrait du droit de garde de E.________ sur sa fille et placerait celle-ci dans un foyer ou une famille d'accueil.
Le refus du SPOP a été confirmé, sur recours, dans un arrêt PE.2004.0527 rendu le 23 mai 2005 par le Tribunal administratif (TA), actuellement la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Entre-temps, soit en novembre 2004, F.________ est néanmoins arrivée clandestinement en Suisse, à l'initiative de sa seule mère, séjournant d'abord chez sa tante maternelle pendant deux mois, puis dès le 20 décembre 2004 chez les époux X.________. X.________ en a informé ses thérapeutes plusieurs mois après, soit le 23 mars 2005; le prénommé a dénoncé finalement la situation au SPJ le 9 avril 2005, puis au SPOP le 6 juin 2005.
G. X.________ a été interpellé par la police le 17 août 2005 dans le cadre l'opération "HEIDI" menée en Allemagne afin d'identifier les membres d'une communauté virtuelle sur Internet, groupe ayant pour but l'échange de matériel pédophile. Entendu le même jour, il a rapidement reconnu avoir surfé sur Internet afin d'obtenir des fichiers pédophiles et avoir téléchargé plusieurs d'entre eux. Il a été incarcéré, puis a été relaxé le 5 septembre 2005.
H. X.________ et E.________ sont devenus les parents d'un garçon prénommé H.________, né le 29 août 2005.
Cet enfant a été mis au bénéfice d'un permis d'établissement.
I. Par ordonnance du 1er septembre 2005, le Juge de paix du district de Lausanne, statuant par voie de mesures provisionnelles, a retiré provisoirement le droit de garde sur F.________ aux époux X.________ pour le confier provisoirement au SPJ, et décidé l'ouverture d'une enquête en limitation des droits de l'autorité parentale des époux X.________ par rapport à l'enfant H.________. A la mi-décembre 2005, E.________ a pris un domicile séparé avec son fils H.________, où sa fille F.________ l'a rejointe. Dans une ordonnance du 14 février 2006, le Juge de paix, statuant par la voie de mesures provisionnelles, a restitué à E.________ son droit de garde sur sa fille F.________ et dit que l'enquête en limitation de l'autorité parentale de E.________ sur sa fille et de X.________ et E.________ sur leur fils H.________ se poursuivait.
J. Statuant sur recours le 8 août 2006, la Cour de cassation pénale a réformé une décision du 6 juin 2006 de la Commission de libération, en ce sens qu'elle a renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée à X.________ le 24 janvier 2001, mais a prolongé de deux ans et demi le délai de cinq ans fixé comme condition à sa libération conditionnelle. La Cour a néanmoins réservé le jugement à rendre dans l'affaire pénale en cours dirigée contre X.________.
K. Par jugement du 12 juin 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de pornographie et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, peine partiellement complémentaire à celle infligée par le Juge d'instruction de l'Est vaudois le 22 avril 2002; le tribunal a en outre ordonné la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP sur la personne de X.________.
La peine infligée à X.________ sera définitivement ramenée à 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., à la suite de l'arrêt 6B_85/2010 du 16 mars 2010 du Tribunal fédéral, sans que les faits ne soient revus (cf. let. K/c infra).
a) Le jugement du Tribunal correctionnel du 12 juin 2008 retient, en résumé, que X.________ avait dès le 31 janvier 2002 et jusqu'au jours de son arrestation le 17 août 2005 consulté plusieurs fois par semaine divers sites Internet contenant principalement des images et des films comportant des actes d'ordre sexuel avec des enfants, parfois de la zoophilie et de la violence extrême. Il avait téléchargé sur son ordinateur une quantité indéterminée d'images du type précité, probablement plusieurs milliers de fichiers, les détruisant après quelques jours. En mars 2005, il avait fait l'acquisition d'un nouvel ordinateur. Depuis lors, il avait téléchargé également des vidéos en sus d'images et conservé sur son disque dur tous les fichiers téléchargés, soit 514 fichiers contenant des actes d'ordre sexuel avec des enfants, 79 fichiers montrant des enfants dans des positions lascives ou focalisant sur leurs zones génitales, 6 fichiers de zoophilie et un fichier de violence extrême. X.________ avait été membre de diverses communautés virtuelles sur Internet, dans le but d'obtenir des photos et des films contenant des actes d'ordre sexuel avec des enfants ou des adresses de sites permettant d'obtenir de tels fichiers.
Le tribunal a en revanche retenu que E.________ avait décidé seule de la venue de sa fille en Suisse, au mépris du refus du SPOP, et avait mis X.________ devant le fait accompli.
b) Ce jugement s'est appuyé sur deux expertises psychiatriques de l'Unité d'expertises (rédigées par les auteurs de l'expertise du 30 juillet 2004 établie dans le cadre de la demande de regroupement familial formée en faveur de F.________):
aa) La première expertise, du 22 mai 2007, retient:
"(…)
3. ANTECEDENTS PSYCHIATRIQUES
(…)
Peu après la remise de notre expertise psychiatrique au Service de la population, le Prof. D.________ relevait que M. X.________ continuait à se montrer régulier dans le suivi proposé et qu'il restait réactif et critique face à la complexité des démarches liées à la perspective d'accueillir F.________, la fille de sa femme. Suite au refus de la demande de regroupement familial, M. X.________ parlera lors de ses entretiens de son vécu de colère à propos de l'attitude des autorités et reconnaîtra par ailleurs avoir mis ses thérapeutes devant le fait accompli en les informant de l'arrivée de F.________ en Suisse dans sa belle-famille. M. et Mme X.________ se sont cependant engagés à respecter le cadre défini, à savoir ne pas accueillir F.________ à leur domicile. C'est lors d'une rencontre interdisciplinaire, en mars 2005, que M. X.________ informe les intervenants que, contrairement à ce qu'il avait toujours soutenu, F.________ vivait sous son toit depuis plusieurs mois. Et c'est lorsqu'il sera à nouveau incarcéré en détention préventive que ses thérapeutes apprendront qu'il avait continué à télécharger très régulièrement des images de pornographie infantile, et ceci depuis très longtemps. Ce faisant, leur patient avait passé outre des recommandations régulièrement formulées depuis le début de la prise en charge, dans le cadre de la consultation obligatoire. De fait, les thérapeutes lui avaient recommandé de s'abstenir de toute connexion à Internet, sachant le caractère particulièrement prégnant des fantaisies sexuelles de M. X.________. (…)
5. OBSERVATION CLINIQUE
(…) On y relève [dans le discours de l'intéressé] une nette tendance à rendre l'extérieur en partie responsable de ce qui lui arrive, ainsi, par exemple, son épouse ("déprimée") et la législation ("floue") seraient en quelque sorte coupables du fait que M. X.________ a agi dans l'illégalité. Ce rejet de la faute sur l'environnement s'articule à la mise en cause des autorités qui "ont fait exprès" de faire en sorte que l'expertisé soit arrêté et incarcéré huit jours avant l'accouchement de son épouse. A relever également une minimisation des agissements et du fait d'avoir trompé le dispositif de prise en charge lors de sa libération conditionnelle (…)
6. DIAGNOSTICS PSYCHIATRIQUES (posés en référence à la classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement)
◊ Trouble mixte de la personnalité à traits dyssociaux et émotionnellement labiles de type impulsif (code CIM-10: F 61.0)
◊ Trouble de la préférence sexuelle de type pédophilie (code CIM-10: F 65.4).
7. DISCUSSION
(…)
S'agissant des faits qui lui sont reprochés, à notre sens les troubles psychiatriques diagnostiqués n'ont pas d'incidence sur la faculté d'apprécier le caractère illicite des actes et la capacité à se déterminer d'après cette appréciation. Ce faisant, nous nous éloignons légèrement de l'appréciation posée par nos collègues lors des deux précédentes expertises en 1995 et 1997, ceci dans la mesure où M. X.________ nous a paru beaucoup moins perplexe face à ses fantaisies pédophiles; en outre, les tensions psychologiques qui étaient retenues à l'époque pour être à l'origine des agissements impulsifs, ne peuvent plus à nos yeux être aujourd'hui invoquées s'agissant d'une période de quatre ans environ couvrant les faits reprochés, soit entre 2001 et 2005. L'expertisé relate lui-même être beaucoup moins anxieux qu'à l'époque de ses agissements pédophiles, et M. X.________ nous a paru devoir en effet moins lutter contre ses angoisses de morcellement, sa pensée nous apparaissant beaucoup moins floue que ce que relevait le tableau clinique à l'époque. D'autre part, d'avis du Prof. D.________, M. X.________ a tiré un grand bénéfice du suivi lors duquel ont pu être abordées certaines des difficultés existentielles et relationnelles qui ont pu être par le passé à l'origine de certains des délits. Reste que l'expertisé éprouve toujours des difficultés à se conformer au cadre imposé, d'ailleurs a-t-il passé outre les mises en demeure des intervenants du réseau de soin, ce sans que cela soit consécutif à un événement particulier et/ou traumatisant.
Concernant le risque de récidive, nous ne pouvons qu'être d'accord avec le Prof. D.________ lorsque, en date du 22 juin 2006, il a fait état de sa préoccupation face à la situation de M. X.________ qui, malgré les injonctions des thérapeutes à s'abstenir de toute fréquentation de sites Internet, ne les a pas respectées, ceci indiquant, d'avis du Prof. D.________, l'existence de mécanismes psychiques pathologiques encore actifs que M. X.________ a des difficultés à contenir, plutôt qu'une réaction transitoire à un événement particulier.
7. CONCLUSION
Au terme de nos investigations, nous pouvons vous répondre comme suit aux questions suivantes:
(…)
1. a) L'examen du prévenu met-il en évidence un trouble mental? Si oui, lequel?
REPONSE : Oui, M. X.________ présente un trouble mixte de la personnalité à traits dyssociaux et émotionnellement labiles de type impulsif, ainsi qu'un trouble de la préférence sexuelle de type pédophilie.
(…)
B. RECIDIVE
4. Compte tenu des observations de l'expert, le prévenu est-il susceptible de commettre à nouveau des actes punissables de même nature?
REPONSE : Oui, le prévenu est susceptible de commettre à nouveau des actes punissables de même nature.
(…)
D. DIVERS
10. Evaluation des risques que X.________ peut faire courir aux jeunes enfants, tant à l'intérieur de la famille qu'à l'extérieur?
REPONSE : Pour l'essentiel, nous reprenons la réponse que nous avions faite à la Division étrangers du Service de la population qui nous demandait de nous prononcer sur les risques de récidive d'un comportement répréhensible de M. X.________, à l'occasion de sa requête d'un regroupement familial.
(…)
Au total, M. X.________ peut être crédité de son engagement thérapeutique dans une prise en charge qui pourrait être à même de diminuer (mais non d'abolir) les risques de récidive, cependant que le type de justification qu'il apporte à ses manquements et le fait qu'il ait délibérément occulté tout ou partie de ceux-ci à ses thérapeutes, rend la situation, en tout cas actuellement, inquiétante."
bb) Le complément d'expertise du 17 juillet 2007 indique notamment:
"(…)
2) (…) Quant au fait que M. X.________ aurait tiré un enseignement des sanctions précédentes dans le sens qu'il n'a pas récidivé pour le même type d'infraction, nous constatons néanmoins que M. X.________ est à nouveau inculpé dans une affaire de mœurs et que s'il ne s'agit pas exactement du même type d'infraction, les délits actuels ont néanmoins une certaine parenté, s'adressant à la sphère sexuelle. Le risque de récidive pour visites de sites pédophiles existe, même si M. X.________ dit qu'il a continué de télécharger les fichiers dans l'espoir d'être pris par la police. A relever à ce propos que son espoir d'être rattrapé par la justice était pour le moins ambivalent dans la mesure où l'expertisé a menti et caché aux intervenants de son réseau de soins, et notamment à ses thérapeutes, qu'il téléchargeait des fichiers pédophiles.
3) (…) Quant à la situation familiale actuelle de M. X.________, une relation affective stable aurait été un indicateur plutôt rassurant, mais les époux s'étant séparés, cet élément ne peut plus être pris en considération. Quant au fait que M. X.________ poursuive sa thérapie, il s'agit d'un élément positif en soi; toutefois au cours de ce suivi il a passé outre les injonctions de ses thérapeutes à s'abstenir de toute fréquentation de sites Internet et si certains progrès ont été réalisés durant cette thérapie, il n'en demeure pas moins, d'avis du Prof. D.________, qu'il existe encore des mécanismes psychiques pathologiques actifs que l'expertisé à des difficultés à contenir. D'où la nécessité que nous préconisons que ce suivi ambulatoire soit poursuivi."
Dans le cadre de la fixation de la peine, le tribunal a relevé la durée des agissements illicites d'X.________ (de 2002 à 2005) et considéré notamment que le nombre de fichiers visionnés témoignait de l'intensité de ses agissements et de la force de l'addiction à laquelle il avait succombé. X.________ avait dissimulé des faits importants aux médecins en charge de son suivi psychiatrique, malgré les contacts fréquents qu'il entretenait avec eux. Il était parfaitement au courant des conséquences dramatiques que les comportements des pédophiles ont pour le développement et l'avenir des enfants victimes, et c'était en toute connaissance de cause qu'il avait téléchargé les fichiers. Le fait qu'il prétende encore qu'il ne se rendait pas compte de l'illégalité de son comportement démontrait une absence de prise de conscience. A la décharge de X.________, le tribunal a tenu compte de sa bonne collaboration durant l'enquête, de la poursuite régulière de son traitement psychiatrique, de son investissement assidu dans sa relation avec la Fondation vaudoise de probation et de ses regrets exprimés à l'audience. Enfin, suivant en cela l'avis des experts, le tribunal n'a pas retenu de diminution de responsabilité.
S'agissant de la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire sous la forme de l'art. 63 CP, le tribunal a rappelé que X.________ avait trompé la confiance des médecins chargés de son suivi psychiatrique en leur dissimulant des faits essentiels à sa thérapie. C'était d'ailleurs en raison de ces dissimulations que les experts exprimaient leur préoccupation quant au risque de récidive, risque qu'ils avaient jugé avéré. Le tribunal a souligné son inquiétude quant à l'efficacité d'un traitement ambulatoire, en relevant en particulier que c'était finalement grâce à l'intervention d'Interpol que X.________ avait été interpellé et qu'il avait pu être mis un terme à ses agissements. Or, à cette époque F.________ dormait sous le même toit que X.________ quand bien même l'autorité avait très clairement refusé cette situation étant donné les problèmes psychiatriques de l'accusé et les risques qui en découlaient pour l'enfant. De plus, E.________ avait confirmé lors des débats que l'enfant avait dormi régulièrement la nuit dans le même lit que le couple. Cette situation devait être considérée comme alarmante au vu de sa similarité avec le schéma familial passé, qui avait conduit X.________, dix ans auparavant, à des comportements inadmissibles avec sa belle-fille B.________. En restant au domicile conjugal et en cachant ce fait à ses thérapeutes, X.________ avait pris délibérément un risque qui suscitait les plus vives inquiétudes. Le tribunal a néanmoins donné acte à X.________ qu'il en avait finalement informé ses thérapeutes, le SPJ et le SPOP. En définitive, le tribunal a suivi les conclusions de l'expertise tendant à la mise en œuvre d'un traitement ambulatoire sous la forme de l'art. 63 CP, en relevant que c'était uniquement en raison de ses déclarations spontanées qu'il renonçait à une mesure plus contraignante.
c) Le jugement du 12 juin 2008 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a fait l'objet d'un recours de X.________ auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, qui l'a rejeté par arrêt du 3 octobre 2008. Dans un arrêt 6B_289/2009 du 16 septembre 2009, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé contre le jugement du 3 octobre 2008 de la Cour de cassation pénale et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (nature de la peine; examen du prononcé d'une peine pécuniaire).
Par arrêt du 30 novembre 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a réformé le jugement du 12 juin 2008, en ce sens qu'elle a condamné X.________ à une peine de 300 jours-amende, et dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle infligée par le Juge d'instruction de l'Est vaudois en date du 22 avril 2002. Elle a retenu en particulier que l'intéressé avait tiré beaucoup de bénéfices du traitement ambulatoire qu'il avait suivi et qu'il devrait suivre encore; en outre, les agissements reprochés s'étaient déroulés entre 2002 et août 2005, soit il y avait plusieurs années, sans que de nouveaux épisodes délictueux se soient produits depuis; l'intéressé travaillait régulièrement, remboursait mensuellement ce qu'il devait à ses victimes et payait également des contributions en faveur de ses enfants. Dans ces conditions, une peine pécuniaire serait mieux adaptée à la situation de X.________ qu'une peine privative de liberté.
Le recours formé par l'intéressé contre cet arrêt du 30 novembre 2009 a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du Tribunal fédéral 6B_85/2010 du 16 mars 2010.
L. Le divorce des époux X.________-E.________ a été prononcé le 6 mars 2009. Il a attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur l'enfant H.________, maintenu le mandat de curatelle éducative au sens de l'art. 308 CC confié au SPJ sur cet enfant, attribué au père un libre droit de visite, à fixer d'entente avec la mère, sinon deux demi-journées par semaine, et fixé la contribution d'entretien du père.
M. Le SPOP, qui avait pris connaissance du jugement du 3 octobre 2008 rendu par la Cour de cassation pénale confirmant la condamnation infligée le 12 juin 2008 en première instance par le Tribunal correctionnel de Lausanne, a informé le 9 juin 2009 X.________ qu'il envisageait de proposer au chef du Département de l'intérieur (DINT) la révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse. L'intéressé s'est déterminé le 11 juin 2009 par l'intermédiaire de sa mandataire, faisant valoir que les conditions permettant la révocation de son autorisation d'établissement n'étaient pas réunies.
Par décision du 29 juillet 2009, le chef du DINT a révoqué l'autorisation d'établissement d'X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse, dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise.
N. Agissant le 10 août 2009 par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision précitée du DINT, concluant, avec dépens, à son annulation.
Le 26 octobre 2009, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé au prénommé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 26 août 2009.
a) L'autorité intimée s'est déterminée le 11 novembre 2009, concluant au rejet du recours. Par lettre du 10 novembre 2009, le SPOP a déclaré renoncer à s'exprimer. Le recourant a produit le 8 décembre 2009 une attestation de E.________ relative au droit de visite qu'il exerce sur l'enfant H.________.
b) Le 24 février 2010, la mandataire du recourant a produit un rapport du 12 février 2009 du thérapeute de celui-ci, le Prof. D.________, ainsi qu'un rapport "final" du 3 avril 2009 de la Fondation vaudoise de probation, pièces dont elle venait d'avoir connaissance.
Il résulte du rapport du Prof. D.________, en résumé, que le recourant poursuivait le suivi psychothérapeutique avec le même investissement, au rythme de deux entretiens mensuels, sur une base volontaire. Le Prof. D.________ écrivait : "M. X.________ s’est, par ailleurs, bien souvent plaint de ce que les nombreuses sollicitations dont son thérapeute avait fait l’objet, tant de la part des autorités judiciaires que du Service de protection de la jeunesse ou de toute autre instance amenée à statuer sur sa situation personnelle ou familiale, ont rendu difficile le maintien d’un espace de confidentialité indispensable au bon déroulement du processus thérapeutique".
Quant à la Fondation vaudoise de probation, elle a indiqué qu'elle arrivait au terme de son mandat d'assistance. Elle a mentionné que X.________ continuait de verser mensuellement 150 fr. au Service juridique et législatif (secteur recouvrement) qui avait avancé les indemnisations aux victimes. Il avait remboursé un total de 12’450 fr. (sur 45’000 fr. alloués aux 3 victimes). La Fondation vaudoise de probation a ajouté:
"(…)
Si l'ensemble de notre suivi s’est déroulé dans la collaboration, il est important de mettre en évidence les points qui restent inquiétants encore à ce jour:
Tout d’abord, sa relation aux femmes: M. X.________ nous a expliqué mettre soit la femme sur un piédestal soit la détester, n’arrivant pas à trouver de juste mesure. Il avoue avoir besoin que celle-ci soit inférieure et soumise.
D’autre part, nous avons pu observer un seuil de tolérance à la frustration très bas. Même s’il dit s’être beaucoup amélioré sur le plan des émotions, nous pouvons encore constater une faiblesse à ce sujet, M. X.________ réagissant très vite aux contrariétés.
S’il admet que c’était mal d’abuser de jeunes filles, et qu’il peut exprimer des regrets par rapport à ce qu’il a fait, il minimise en revanche le téléchargement de films ou photos à caractère pédophile. Il estime cela tout à fait comparable au téléchargement de n’importe quelle image et dit l’avoir fait simplement par ennui. Lorsqu’on l’y confronte, il admet cependant le caractère malsain de trouver du plaisir à travers ces images.
Le prénommé a une connexion Internet à la maison. Il explique que pour obtenir «Bluewin TV», il est obligé d’avoir une connexion Internet. Il dit cependant ne plus du tout se laisser aller à ce genre d’activité car il ne souhaite plus d’ennuis.
Finalement, et même si l’intéressé n’y voit aucun changement dans sa relation avec sa femme (ce qui reste très questionnant à nos yeux), le divorce qu’il est en train de vivre peut être une source énorme de stress dans la vie de tout un chacun et être un déséquilibre temporaire dans la vie de M. X.________, et donc source d’angoisse et d’émotions propices à développer de nouveaux délits.
Ces quelques points, additionnés au fait que M. X.________ tient des propos qui sont parfois contradictoires, nous laissent présumer que le risque de récidive reste clairement présent dans le contexte de vie actuel de l’intéressé. D’autre part, nous restons inquiets quant à la proximité de l’intéressé avec son fils, malgré le fait qu’il dise ne jamais avoir été intéressé par les garçons.
Au-delà de nos observations, M. X.________ manifeste une claire volonté de ne pas vouloir récidiver. Il souhaite continuer son suivi auprès du Dr D.________ car il pense qu’il lui est fort utile. Il sent une évolution en lui qu’il souhaite encore développer. Outre l’usage d’Internet, auquel nous avons fait référence plus tôt, il reconnaît les actes pour lesquels il a été condamné et veut tout faire pour que cela ne se reproduise plus. Il dit prendre bien garde à ne pas se retrouver seul avec un enfant afin d’éviter que l’on puisse lui reprocher quoi que ce soit.
Pour terminer, rappelons que le 11 [recte: 12] juin 2008, l'intéressé a été condamné à 10 mois de peine privative de liberté. Ce jugement n'est pas définitif étant donné que son avocate est en train de faire recours auprès du Tribunal fédéral. Il va sans dire que s'il se voit officiellement condamné dans le cadre de cette affaire liée au téléchargement d'images pornographiques, il conviendrait alors de mettre en place une procédure de révocation éventuelle de sa libération conditionnelle (…)."
c) Répondant à la demande de la juge instructrice du 10 février 2010, le SPJ a fait état le 26 février 2010 des éléments suivants:
"(…) Monsieur X.________ rencontre son fils H.________ par l’entremise d’un large droit de visite quasi quotidien, y compris le week-end, d’entente entre les parents. De même, il téléphone chaque soir à la mère de l’enfant afin de prendre des nouvelles de celui-ci. Il semble également qu’il s’acquitte de la pension alimentaire due.
Les professionnels de la garderie décrivent un père omniprésent et impliqué dans l’éducation de son fils. Monsieur se prévaut par ailleurs de nombreuses sorties de loisirs avec l’enfant, y compris à l’étranger.
Dans le décours du premier semestre 2009, les référents de la garderie avaient décliné diverses préoccupations attenantes au développement de cet enfant: H.________ semblait souvent en détresse, aux prises avec des jeux ritualisés, fatigué, perdu "dans son monde", la concentration était difficile. Très fragile, il fondait souvent en larmes, montrait peu d’autonomie au niveau du quotidien, témoignait d’un besoin conséquent d’être stimulé. Un bilan pédopsychiatrique était envisagé.
Une transformation radicale a été observée, dès le mois de septembre 2009 et jusqu’à ce jour, au sens d’une croissance de l’enfant aux plans physique, psychique, affectif et social ainsi qu’un niveau de développement en rapport avec son âge: sociabilité, plaisir du jeu, amélioration du langage, patience, persévérance, habilités motrices, autonomie accrue.
Vu ce qui précède, il nous apparaît que le départ de Monsieur X.________, ne serait pas sans conséquence sur les liens établis entre son fils et lui-même depuis la naissance de l’enfant.
(…)"
d) Le 17 mars 2010, le Prof. D.________ a adressé un rapport au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, tribunal chargé de se prononcer sur une éventuelle révocation de la liberté conditionnelle de X.________. Ce rapport indique notamment :
"1 M. X.________ a-t-il suivi sa thérapie à compter du 9 février 2009? (date d’échéance du dernier délai prolongée? Dans l’affirmative a-t-il régulièrement honoré les rendez-vous qui lui ont été fixés, en particulier depuis cette date, et quelle a été la fréquence des rendez-vous?)
M. X.________ a bien poursuivi sa thérapie depuis le 9 février 2009. Il a régulièrement honoré les rendez-vous qui lui ont été fixés depuis cette date. Je l’ai ainsi reçu depuis à ma consultation à 23 reprises. Le rythme des entretiens, compte tenu des vacances et congés, est d’un entretien toutes les deux ou trois semaines.
2 (…)
3 M. X.________ a-t-il pris conscience de la gravité des infractions commises et s’est-iI remis en question de manière adéquate à ses infractions?
La prise de conscience de la gravité des infractions commises est un des axes essentiels du travail qu’effectue M. X.________ dans le cadre de cette thérapie. Celle-ci, l’a, en effet, amené progressivement à reconnaître le caractère destructeur et inacceptable des faits qui lui ont valu sa condamnation pénale. S’il reconnaît le caractère inadmissible des actes commis, il peine toutefois à reconnaître sa culpabilité à l’égard d’une des victimes, sa fille Z.________.
4 Référence est faite à votre correspondance du 12 février 2009 à l’Office d’exécution des peines; qu’entendez-vous par «le même investissement» dans le suivi psychothérapeutique par M. X.________? Pourriez-vous, en quelques lignes, décrire cet investissement?
M. X.________ est manifestement très attaché à l’espace thérapeutique que je lui propose. S’il a du mal à se livrer à un travail véritablement introspectif, il reste toujours cependant très attentif aux interventions de son thérapeute et essaie d’en tenir compte autant dans ses réflexions personnelles que dans la conduite de sa vie quotidienne. Les rencontres thérapeutiques apportent un étayage indiscutable à M. X.________ et l’aident à canaliser son exubérance et sa dispersion. Il est conscient de cette aide et en est demandeur.
5 Toujours en référence audit courrier, il est pris note que vous n'entendez pas vous prononcer contre le pronostic futur de M. X.________, cela étant, avez-vous pu constater des progrès de sa part?
M. X.________ paraît globalement plus apaisé.
6 Avez-vous abordé avec lui la problématique liée à la consultation de sites Internet et de la messagerie électronique?
Cet aspect fait partie intégrante de nos entretiens thérapeutiques.
7 Avez-vous abordé avec M. X.________ sa situation professionnelle et familiale actuelle, notamment l'étendue de ses relations personnelles avec son fils H.________?
Cet aspect fait aussi partie intégrante de la relation thérapeutique. En règle générale, un travail thérapeutique mobilise l’ensemble des problématiques relationnelles, émotionnelles et affectives du patient qui s’y engage.
8 Dans l’affirmative, comment vous prononcez-vous sur cette relation étroite qu’il entretient au demeurant avec H.________? M. X.________ prétend que cette relation lui aurait en quelque sorte changé la vie; s’agit-il, selon vous, d’un élément bénéfique ou au contraire, perturbant?
H.________ tient en effet, une place prépondérante dans le discours et la vie quotidienne de M X.________. Il en parle abondamment avec force détails et semble structurer toute son organisation de vie autour de l'importance qu’il accorde à l’exercice de son rôle de père envers H.________ et de la fierté qu’il en retire.
Les propos qu’il tient à ce sujet témoignent à la fois de l’affection qu’il éprouve pour H.________ autant que de son souci d’établir une relation parentale de meilleure qualité que celle qu’il a pu établir avec Z.________. Il reconnaît alors son inadéquation à l’égard de celle-ci.
Il est aussi manifeste qu’il cherche à travers H.________ à construire une relation paternelle d’une autre nature que la relation qu’il a lui-même vécue avec son propre père. En ce sens, cette relation apparaît bénéfique pour M. X.________.
Je n’ai, par contre, pas d’éléments à apporter sur l’influence de cette relation parentale sur le développement de H.________ lui-même."
e) Le 7 avril 2010, la juge instructrice a indiqué aux parties qu'elle envisageait la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. Les parties se sont déterminées à ce propos, soit le 8 avril s'agissant du SPOP, le 15 avril 2010 en ce qui concerne le DINT et le 26 avril 2010 pour le recourant.
f) Par jugement rendu le 15 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a renoncé à ordonner la réintégration de X.________ dans un établissement pénitentiaire pour y subir le solde de la peine prononcée à son encontre le 5 octobre 1998. Il convient d'en extraire le passage suivant:
" (…)
12. A la reprise d'audience, le 8 septembre 2010, le Tribunal a également recueilli les dépositions respectives de I.________ et J.________, assistantes sociales au Service de protection de la jeunesse (SPJ).
Avec beaucoup de franchise, J.________, qui jusqu'en juillet dernier était chargée au SPJ du suivi de l'enfant H.________, a reconnu qu'elle avait échoué dans sa mission. Elle entendait en effet que son suivi soit coordonné avec la thérapie ordonnée par le Prof. D.________. Or, X.________ a toujours refusé de délier le Prof. D.________ du secret médical. J.________ a toujours encouragé X.________ à conserver des liens étroits avec son fils H.________. Or, X.________ s'est investi dans son rôle de père à un point où les liens avec H.________ sont devenus envahissants. A l'inverse, E.________ ferait preuve d'un certain détachement, voire d'une certaine indifférence à l'égard de son fils, au point qu'elle n'est jamais venue à la garderie pour y récupérer H.________. Rarement du reste J.________ a été confrontée à une situation où les propos des époux étaient aussi peu ajustés que dans celle des époux X.________-E.________. J.________, qui a fait part de son inquiétude, a constamment gardé à l'esprit le contexte délicat résultant du passé judiciaire d'X.________. Son inquiétude est davantage due aux conséquences psychologiques pour l'enfant des liens étroits que X.________ entretient avec lui, qui peuvent conduire à une certaine dépendance, que sur les possibilités d'une éventuelle récidive de la part de X.________. Du reste, elle a des rapports réguliers avec les responsables de la garderie où l'enfant est accueilli; ceux-ci lui ont confirmé que H.________, qui avait un certain retard, était stimulé par la présence de son père. H.________ évolue de façon normale au demeurant, même si un certain retard est toujours constaté sur le plan logopédique.
A l'inverse, I.________, qui a repris le suivi du petit H.________, s'est montrée beaucoup plus énergique et surtout plus directe avec X.________. Elle a exigé de lui qu'il délie le Prof. D.________ du secret médical, allant jusqu'à le menacer de ne plus voir son fils. Cette méthode, certes coercitive, a néanmoins porté ses fruits puisqu'un rapport direct pourra être établi entre le SPJ et le Prof. D.________, ce que le Tribunal appelle de ses voeux.
Les deux collaboratrices du SPJ ont en outre abordé la situation de F.________ […], fille de E.________. Elles ont confirmé que le cadre fixé à cet égard était strict: F.________ n'est jamais seule en présence d'X.________. A une reprise toutefois, F.________ s'est présentée, accompagnée d'une camarade de classe, à la boucherie où X.________ était seul, pour y vendre des timbres. Or, X.________ en aurait spontanément informé E.________.
(…)
16. En l'occurrence, le délai d'épreuve, ensuite de sa prolongation, a expiré le 9 février 2009. Or, le comparant a été condamné le 12 juin 2008 pour pornographie, délit puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La nouvelle infraction commise durant le délai d'épreuve revêt donc une certaine gravité et justifie que les conditions d'une éventuelle réintégration dans un établissement pénitentiaire soient examinées. Deux périodes successives doivent à cet égard être distinguées.
X.________ a été libéré conditionnellement il y a bientôt dix ans. Si, durant cette longue période, il n'a eu guère de peine de se réinsérer sur le plan professionnel, puisqu'il a constamment gardé les rênes de la boucherie familiale. Sur le plan social et affectif en revanche, son évolution s'est avérée beaucoup plus problématique. Certes, X.________ s'est marié pour la troisième fois et a eu un deuxième enfant. Ses vieux démons n'ont toutefois jamais véritablement cessé de le hanter, puisqu'il a régulièrement consulté des sites Internet contenant de la pornographie infantile, notamment, et ceci jusqu'à son arrestation le 17 août 2005. Cette situation fait d'autant plus frémir que le couple X.________-E.________ avait accueilli sous son toit la petite F.________, née en 1999 et fille de E.________, et que cette dernière ne semble pas avoir eu conscience de la gravité des agissements de son ex-mari. A ce moment-là, s'il s'était agi pour le Tribunal de statuer sur la réintégration de X.________, nul doute qu'elle eût été ordonnée.
Depuis la fin de sa détention préventive en septembre 2005, le comportement de X.________ a lentement mais progressivement évolué, selon toute vraisemblance en raison des premiers résultats de la thérapie mise en place par le Prof. D.________. Des explications plus récentes de ce dernier, on retire en effet que cette thérapie a progressivement amené X.________ à reconnaître enfin le caractère destructeur et inacceptable des faits qui lui ont valu d'être condamné par le passé. Sans doute, d'importants progrès restent encore à accomplir; X.________ peine à reconnaître sa culpabilité à l'égard de sa fille Z.________, tout comme il a du mal à se livrer à un travail véritablement introspectif. Le Tribunal relève en outre que X.________ ne supporte que moyennement les contrariétés et succombe vite à une certaine impatience, surtout en présence des représentantes du SPJ qui font part de leurs inquiétudes légitimes et qui exigent de sa part qu'il délie le Prof. D.________ du secret médical. Au final, le Tribunal peine à se débarrasser d'une certaine inquiétude quant au comportement de X.________ à l'avenir. Cela étant, il n'est pas interdit de penser que, si X.________ demeure fragile au point que tout risque de récidive ne saurait être définitivement écarté (cf. rapport [de l'Unité d'expertises] du 22 mai 2007), ce risque soit fortement atténué tant et aussi longtemps qu'il poursuivra sa thérapie. Or, force est de constater à son crédit que X.________, depuis le 9 février 2009, a poursuivi celle-ci avec assiduité, sous un mode exclusivement volontaire, par surcroît. En effet, le jugement du 12 juin 2008, qui ordonne un traitement ambulatoire, n'est en force que depuis le 16 mars 2010. X.________ a donc pris la mesure de la gravité de ses agissements passés et de l'importance pour lui de se débarrasser de ses vicissitudes criminelles.
En outre, E.________ s'est entre-temps résolue à divorcer et X.________ vit seul désormais, consacrant l'essentiel de son temps à son commerce et à son fils. Toutefois, des intervenants ont été mis en place dans le cadre des relations personnelles que X.________ entretient non seulement avec son fils, mais aussi avec sa belle-fille. Sans doute, l'investissement d'X.________ vis-à-vis de son fils paraît aussi admirable que disproportionné; il demeure néanmoins à juste titre une source d'inquiétude pour le SPJ qui, ce nonobstant, paraît maîtriser la situation. Rien ne permet de contredire X.________ lorsqu'il affirme vouloir assumer sur H.________ une paternité dont il n'a pas été digne avec sa fille Z.________. Les dernières explications du SPJ font du reste penser que X.________ exerce une influence plutôt bénéfique sur son fils. Quoi qu'il en soit, X.________ paraît conscient des conséquences inévitables qu'entraînerait pour lui une nouvelle incarcération; il perdrait à la fois son commerce dont il est le principal, sinon le seul pilier, et son fils H.________ auquel il est très attaché.
Enfin, on gardera à l'esprit qu'un traitement ambulatoire a été ordonné par jugement du 12 juin 2008, lequel est définitif et exécutoire depuis l'ATF du 16 mars 2010. Si X.________ venait à s'y soustraire, d'autres mesures plus coercitives pourraient être prises à son encontre.
Pour toutes ces raisons, le Tribunal, au terme d'une pesée délicate des intérêts en présence et non sans beaucoup d'hésitation, renoncera finalement à ordonner la réintégration de l'intéressé dans un établissement pénitentiaire pour y subir le solde se sa peine privative de liberté. (…)"
g) Le rapport d'expertise psychiatrique du 3 janvier 2011 de l'Unité d'expertises, établi à la demande de la juge instructrice dans le cadre de la présente procédure et actualisant la situation du recourant, fait état de ce qui suit:
" (…)
DISCUSSION
Entre 2007 et aujourd'hui, nous constatons tout d'abord qu'à notre connaissance, et malgré que Monsieur X.________ a traversé une période déstabilisante lors de son divorce, ce dernier n'a pas récidivé, ceci alors que les situations génératrices de stress étaient potentiellement susceptibles de l'amener à récidiver dans des actes de nature pédophile. Par ailleurs, Monsieur X.________ semble avoir acquis un meilleur fonctionnement adaptatif, tant du point de vue professionnel où il s'occupe beaucoup de son commerce, que personnel avec un investissement important de son rôle de père. De plus, il semble également mieux gérer les interactions sociales: en effet, alors que son trouble de la personnalité l'exposait par le passé régulièrement à des comportements inadéquats et à des mouvements caractériels, il apparaît actuellement que Monsieur X.________ maîtrise mieux les moments de tension interne ainsi que ses impulsions et, toujours selon les informations en notre possession, il n'a plus présenté de passages à l'acte agressif comme il lui arrivait d'en présenter auparavant. De plus, Monsieur X.________ nous a dit avoir pris un certain nombre de précautions pour éviter les situations à risque. Enfin, ayant acquis une conscience accrue de ses difficultés, il est resté demandeur d'une aide psychothérapeutique après que celle-ci n'a plus été obligatoire. A ce propos, d'avis du Professeur D.________ qui assure la prise en charge depuis plusieurs années, Monsieur X.________ tire profit de son traitement, même si les troubles que présente son patient sont fortement enracinés et nécessiteront encore probablement un suivi psychothérapique régulier sur une longue durée. En outre, alors que Monsieur X.________ était d'abord suivi en co-thérapie par un infirmier et le Prof. D.________, la dimension davantage introspective des verbalisations de Monsieur X.________ qui est apparue au fil des entretiens a amené une modification du setting en conséquence, et dès lors la psychothérapie a été assurée par le Prof. D.________ seul.
Ainsi, même si Monsieur X.________ souffre d'une problématique sexuelle déviante qui l'exposera toujours peu ou prou à un risque de récidive, le travail psychothérapique qu'il a accompli et qu'il poursuit actuellement, assuré par un spécialiste qualifié, constitue un facteur de protection, auquel s'ajoute le mandat du SPJ et la stabilisation existentielle tant d'un point de vue professionnel et personnel, avec un investissement de la part de Monsieur X.________ de sa fonction paternelle et, sur un autre plan, de son activité dans son commerce. Toujours du point de vue de la prise en charge, l'évolution de Monsieur X.________ a permis qu'à la dimension d'encadrement de la psychothérapie s'ajoute un travail sur la compréhension plus approfondie d'une part de l'histoire personnelle de Monsieur X.________ et des vécus émotionnels qui en découlent, d'autre part de ses mouvements caractériels et de sa tendance à la distorsion relationnelle, toujours susceptible de le conduire au passage à l'acte.
En conséquence de quoi, face à ce type de pathologie sévère de la personnalité, il est difficile de formuler un pronostic puisque l'on sait que quoiqu'on fasse dans ce type de situation, il existe un risque de récidive. Nous pouvons cependant retenir l'investissement de Monsieur X.________ dans son travail psychothérapique qui a permis une amélioration progressive des symptômes, notamment un meilleur contrôle de soi, ainsi qu'un apaisement de la violence intérieure, ce qui constitue un facteur de protection autant pour la société que pour ses proches. De plus, toutes les mesures de précaution possibles afin de diminuer au maximum le risque de récidive ont été prises et acceptées par Monsieur X.________. Dès lors, sans nier que le risque que Monsieur X.________ récidive dans des actes pédophiles est toujours présent, nous estimons que ce risque s'est atténué au cours du temps, ceci en fonction des modifications dans le fonctionnement comportemental de Monsieur X.________ en relation notamment avec l'investissement d'un suivi régulier psychothérapique.
Au terme de nos investigations, nous pouvons répondre comme suit à la question vous nous posez:
Compte tenu de l'évolution de la situation de X.________ depuis l'expertise du 22 mai 2007 (cf. ch. 4 p. 13 et ch. 10 p. 14) et complétée le 17 juillet 2007 (cf. ch. 2 et 3 p. 2 s.), l'intéressé est-il susceptible de commettre à nouveau des infractions contre l'intégrité sexuelle au sens des art. 187 ss CP, en particulier contre des enfants, tant à l'intérieur de la famille qu'à l'extérieur ?
Veuillez répondre à cette question en actualisant de manière topique et circonstanciée l'expertise du 22 mai 2007 complétée le 17 juillet 2007.
REPONSE: il existera toujours un risque que Monsieur X.________ récidive dans la commission d'actes de nature pédophile pénalement répréhensibles, toutefois nous estimons que ce risque est beaucoup moins important qu'auparavant, ceci compte tenu de l'évolution de Monsieur X.________."
h) Le 10 janvier 2011, le SPOP a renoncé à se déterminer. L'autorité intimée a conclu le 20 janvier 2011 au maintien de sa décision.
Le 7 février 2011, le SPJ a notamment indiqué que E.________ fréquentait un nouveau compagnon avec lequel elle souhaitait s'établir. Elle avait ainsi exprimé l'intention de déménager avec ses enfants dans le canton de Neuchâtel. Le 16 février 2011, le recourant a précisé que selon lui, le déménagement de E.________ - avec qui il s'entendait très bien - ne se ferait pas avant deux ou trois ans dès lors que l'ami de celle-ci était toujours marié et qu'il ne pouvait pas vivre avec elle actuellement.
O. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Est litigieuse la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, de nationalité française.
a) Selon l'art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans peut être révoquée si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (art. 62 let. b) ou s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b).
La LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, entré en vigueur le 1er janvier 2002, les ressortissants d'une partie contractante ont notamment le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante. En tant que ressortissant français exerçant en Suisse une activité économique, le recourant se trouve dans une situation de libre circulation des personnes et peut se prévaloir de l'ALCP pour requérir le maintien de son autorisation de séjour.
L'octroi, le maintien et la révocation de l'autorisation d'établissement CE/AELE ne font, en revanche, pas l'objet de dispositions de l'ALCP. Ces questions sont réglées par une convention d'établissement du 1er août 1946 avec la France (non publiée) et par le droit interne, en particulier l'art. 63 LEtr précité (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes; RS 142.203]).
c) En l'espèce, compte tenu des peines privatives de liberté qui lui ont été infligées, notamment à quatre ans et demi de réclusion, le recourant remplit à l'évidence les motifs de révocation de l'autorisation d'établissement (et de séjour) prévus par l'art. 63 LEtr précité.
Il reste à déterminer si cette mesure est conforme à l'ALCP et au principe de la proportionnalité.
2. a) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit du recourant d'exercer une activité économique en Suisse et de se voir délivrer un titre de séjour CE/AELE ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées au par. 2 de cette disposition - dont la plus importante est la directive 64/221/CEE -, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 et 3.6.2; 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les références citées).
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d' "ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182, 493 consid. 3.2 et 3.3 p. 498 ss; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE). En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183, 129 II 215 consid. 7.1 p. 221 et l'arrêt cité de la CJCE du 26 février 1975 67/74 Bonsignore, Rec. 1975 p. 297 points 6 et 7). D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une "menace actuelle" pour l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s.; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s. et l'arrêt cité de la CJCE du 27 octobre 1977 C-30/77 Bouchereau, Rec. 1977 p. 1999 point 29). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s.). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185 s.).
3. a) Sur le plan pénal, il résulte du dossier que le recourant a été condamné à quatre reprises, ainsi:
- 13 décembre 1995 et 29 janvier 1996, condamnation par le Tribunal correctionnel de Lausanne, respectivement la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal à 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et faux dans les certificats, actes commis entre octobre 1992 et août 1993 à l'encontre de jeunes enfants hors du cercle des proches,
- 5 octobre 1998, condamnation par le Tribunal correctionnel du district d'Yverdon à quatre ans et demi de réclusion (et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec sursis pendant trois ans, le sursis accordé à la peine de 45 jours étant révoqué) pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, exhibitionnisme, pornographie et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, actes commis entre le printemps 1996 et début mai 1997 à l'encontre de sa fille Z.________ née en 1984, de sa belle-fille B.________ née en 1983, et de sa filleule C.________ née en 1981.
- 22 avril 2002, condamnation par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois à cinq jours d'emprisonnement pour violation grave des règles de la circulation (excès de vitesse), commise le 15 février 2002,
- 12 juin 2008, 3 octobre 2008, 16 septembre 2009, 30 novembre 2009, 16 mars 2010, condamnation par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, respectivement la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral, à 300 jours-amende pour pornographie, actes commis entre 2002 et 2005.
b) Les infractions perpétrées par le recourant de 1992 à 1997 sont très graves, s'agissant en particulier des agissements commis entre le printemps 1996 et début mai 1997, à l'origine de la deuxième condamnation du 5 octobre 1998 à quatre ans et demi de réclusion. L'intégrité sexuelle est le bien juridique le plus précieux après celui de la vie, et le recourant s'en est pris à des enfants gravitant autour de lui, soit à des être vulnérables dont il a compromis très sérieusement le développement. Il n'y a pas lieu de revenir plus avant sur ces infractions, les circonstances au dossier parlant d'elles-mêmes. On ne comprend du reste guère que cette condamnation n'ait pas entraîné à l'époque son expulsion administrative en application de l'art. 10 de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers. Peu importe toutefois, dès lors que la question à traiter ici est celle de savoir s'il existe une menace actuelle suffisante pour l'ordre et la sécurité publics, au sens de l'art. 5 annexe I ALCP.
Le recourant a ensuite derechef commis des infractions de pornographie entre 2002 et 2005, qui l'ont amené à une condamnation à 300 jours-amende. Cette dernière condamnation est certes moins grave que celle prononcée en 1998, mais il faut prendre en considération que le recourant a commis pour la troisième fois des délits relatifs à l'intégrité sexuelle des mineurs.
Ce comportement passé du recourant constitue un sérieux indice qu'il représente, aujourd'hui encore, une menace pour l'ordre public. A lui seul, il ne justifie toutefois pas un renvoi automatique. Conformément à la jurisprudence, cela ne dispense pas d'examiner l'ensemble des circonstances du cas. En l'espèce, il s'agit d'abord de déterminer si l'évolution du recourant permet d'exclure de manière suffisante un pronostic de récidive.
c) Il y a lieu de se référer en première ligne à cet égard aux expertises psychiatriques dont le recourant a fait l'objet au cours du temps, plus particulièrement au rapport récent établi le 3 janvier 2011.
aa) Aux dires des experts en 1997, le recourant est atteint de pédophilie, intervenant dans le cadre d'une organisation psychotique de la personnalité (v. expertise de l'Unité d'expertises du 19 août 1997). Selon l'expertise réalisée en 2007, soit dix ans plus tard, le recourant souffre d'un trouble mixte de la personnalité à traits dyssociaux et émotionnellement labiles de type impulsif (code CIM-10: F 61.0) et d'un trouble de la préférence sexuelle de type pédophilie (code CIM-10: F 65.4) (v. expertise du 22 mai 2007 de l'Unité d'expertises). Ces diagnostics attestent ainsi d'une pathologie sévère et profondément enracinée.
bb) Lors de sa mise en détention préventive en 1997, le recourant a commencé un traitement psychiatrique auprès du SMPP, soit le Dr D.________ et l'infirmier-chef G.________. Il s'est ensuite vu imposer un traitement psychiatrique ambulatoire par le jugement prononcé le 5 octobre 1998, qu'il a régulièrement suivi. Il se trouvait ainsi en thérapie depuis environ cinq ans lorsqu'il s'est procuré une connexion Internet et, passant outre les recommandations qui lui étaient faites, a téléchargé des images pédophiles dès février 2002. Il a caché cette circonstance à ses thérapeutes jusqu'à son arrestation en août 2005 dans le cadre de l'enquête menée par Interpol, de sorte que le lien de confiance instauré dans le cadre de la relation thérapeutique s'en est retrouvé très sérieusement mis en question. A l'époque de ce téléchargement d'images illicites, le recourant était pourtant remarié depuis le 5 août 2002 et son épouse attendait de surcroît un enfant, né en août 2005. Cette stabilité affective ne l'a toutefois pas empêché de commettre un délit apparenté à la sphère pédophile.
Ces circonstances suscitent l'incompréhension et ne manquent pas d'inquiéter. En effet, conformément aux dires des experts, les mécanismes d'excitation sexuelle et de passage à l'acte restent envahissants pendant des années et le taux de récidive est alarmant chez les délinquants sexuels. De plus, il ne fait pas de doute que le recourant sera toujours quelqu'un de fragile, que ses fantaisies sexuelles déviantes seront toujours présentes et qu'il conservera des difficultés à maîtriser son impulsivité lorsqu'il doit réagir à un stress ou à de la colère (v. expertise du 30 juillet 2004 de l'Unité d'expertises). Du reste, le recourant peine à reconnaître sa culpabilité à l'égard d'une des victimes, sa fille Z.________, admettant néanmoins, lorsqu'il témoigne de son souci d'établir avec H.________ une relation parentale meilleure que celle tissée avec sa fille, avoir fait preuve d'un comportement inadéquat à l'encontre de celle-ci (v. rapport du Dr D.________ du 17 mars 2010).
cc) Cela étant, le recourant poursuit son traitement sur une base volontaire, chez le Dr D.________ uniquement, à raison d'un entretien toutes les deux ou trois semaines. Cette démarche dure maintenant depuis environ quatorze ans. Il s'agit d'un traitement au long cours dont on ne peut certes espérer une guérison totale, mais au moins une meilleure maîtrise du mode de fonctionnement du malade de manière lui procurer les outils nécessaires pour ne pas céder à ses pulsions et commettre des actes répréhensibles. Du reste, le traitement porte des fruits.
Ainsi, aux dires des experts, le recourant semble avoir précisément acquis un meilleur fonctionnement adaptatif, tant du point de vue professionnel où il s'occupe beaucoup de son commerce, que personnel avec un investissement important de son rôle de père; de plus, il semble également mieux gérer les interactions sociales: en effet, alors que son trouble de la personnalité l'exposait par le passé régulièrement à des comportements inadéquats et à des mouvements caractériels, il apparaît actuellement qu'il maîtrise mieux les moments de tension interne ainsi que ses impulsions (v. expertise de l'Unité d'expertises du 3 janvier 2011). Ainsi, l'investissement du recourant dans son travail psychothérapique a permis une amélioration progressive des symptômes, notamment un meilleur contrôle de soi, ainsi qu'un apaisement de la violence intérieure, ce qui constitue un facteur de protection autant pour la société que pour ses proches (v. expertise de l'Unité d'expertises du 3 janvier 2011; on soulignera néanmoins à cet égard que le Tribunal correctionnel relevait le 15 septembre 2010, soit peu de temps auparavant, que le recourant ne supportait que moyennement les contrariétés et succombait vite à une certaine impatience).
Selon les experts encore, l'évolution du recourant a permis qu'à la dimension d'encadrement de la psychothérapie s'ajoute un travail sur la compréhension plus approfondie d'une part de son histoire personnelle et des vécus émotionnels qui en découlent, d'autre part de ses mouvements caractériels et de sa tendance à la distorsion relationnelle, toujours susceptible de le conduire au passage à l'acte (v. expertise de l'Unité d'expertises du 3 janvier 2011). De même, d'après le Dr D.________, la thérapie a ainsi amené progressivement le recourant à reconnaître le caractère destructeur et inacceptable des actes qu'il a commis (hormis, pour partie, envers sa fille Z.________, comme on l'a vu) (v. rapport D.________ du 17 mars 2010). Le recourant a du reste acquis une conscience accrue de ses difficultés, de sorte qu'il est resté demandeur d'une aide psychothérapique après que celle-ci n'a plus été obligatoire (v. expertise de l'Unité d'expertises du 3 janvier 2011). De plus, toutes les mesures de précaution possibles afin de diminuer au maximum le risque de récidive ont été prises et acceptées par le recourant (v. expertise de l'Unité d'expertises du 3 janvier 2011). Ainsi, F.________ n'est jamais seule en sa présence (v. jugement du Tribunal correctionnel du 15 septembre 2010, ch. 12).
Parle également en faveur du recourant le fait que les infractions survenues entre 2002 et 2005 sont - même si elles ne doivent pas être minimisées - moins graves que celles - abjectes - commises entre 1996 et 1997, qui datent maintenant de quatorze ans. De surcroît, le recourant n'a plus attiré l'attention des autorités pénales depuis août 2005, soit depuis plus de cinq ans à ce jour, alors même qu'il a traversé une période déstabilisante lors de son dernier divorce prononcé le 6 mars 2009, et qu'il avait été constaté que les situations génératrices de stress étaient potentiellement susceptibles de l'amener à récidiver dans des actes de nature pédophile (v. expertise de l'Unité d'expertises du 3 janvier 2011). En cela, les craintes légitimes qu'exprimait la Fondation de patronage dans son rapport final du 3 avril 2009, qui voyait dans le divorce du recourant une source d'angoisse et d'émotions propice à conduire le recourant à de nouveaux délits, ne se sont pas réalisées. De même, force est de relever qu'alors que le fait de visiter des sites internet, notamment à caractère pédophile, ne pouvait qu'avoir augmenté le risque pour X.________ de commettre de nouvelles infractions sexuelles, ce risque ne s'est pas concrétisé.
En ce sens du reste, s'agissant de la relation entre le recourant et l'enfant H.________, il n'est pas sans signification que l'inquiétude d'une des assistantes sociales au SPJ portait davantage sur les conséquences psychologiques pour l'enfant de l'étroitesse des liens que le recourant entretenait avec lui, que sur les possibilités d'une éventuelle récidive (v. jugement du Tribunal correctionnel du 15 septembre 2010, ch. 12).
dd) En résumé d'après les experts, quoi qu'on fasse, le recourant sera toujours exposé peu ou prou à un risque de récidive, vu le type de pathologie sévère de la personnalité dont il souffre. Cependant, le travail psychothérapique qu'il a accompli et qu'il poursuit actuellement, assuré par un spécialiste qualifié, a permis des modifications dans son fonctionnement comportemental et constitue un facteur de protection, auquel s'ajoute le mandat du SPJ et la stabilisation existentielle tant d'un point de vue professionnel et personnel, avec un investissement de la part du recourant de sa fonction paternelle et, sur un autre plan, de son activité dans son commerce. Ainsi, s' "il existera toujours un risque" que le recourant récidive dans la commission d'actes de nature pédophile, "ce risque est beaucoup moins important qu'auparavant", compte tenu de l'évolution du recourant (v. expertise de l'Unité d'expertises du 3 janvier 2011).
d) Le tribunal retient ainsi que le risque de récidive d'actes pédophiles ou apparentés subsiste certes, mais qu'il a désormais faibli de manière significative, pour l'essentiel en raison de la thérapie suivie, qui a permis au recourant de mieux prendre conscience de la gravité de ses actes et de leurs conséquences, en raison de sa volonté ferme de ne pas récidiver - attestée par son investissement dans sa thérapie, dont il est demandeur (en cela la situation diffère fondamentalement de celle de l'ATF 2C_323/2010 du 11 octobre 2010 où le recourant faisait preuve d'une absence totale d'amendement et d'une incapacité à se remettre en question) - et en raison du temps écoulé depuis les dernières infractions d'actes d'ordre sexuel, soit quatorze ans, et de pornographie, soit près de six ans. Compte tenu au surplus des précautions prises, notamment du mandat du SPJ, la situation semble ainsi sous contrôle dans la mesure du possible.
4. Il reste à examiner l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse.
Le recourant est entré en Suisse en 1972, soit à l'âge de 13 ans, dans le cadre du regroupement familial. Il y a accompli sa formation professionnelle et passé toute son adolescence et sa vie d'adulte. Agé actuellement de 52 ans, le recourant a toujours exercé une activité lucrative et œuvre dans sa propre entreprise. Il rembourse les indemnités avancées par l'Etat à ses victimes et fait face à ses obligations financières. Le recourant est ainsi inséré professionnellement en Suisse, où il a toutes ses attaches, notamment sa mère et sa fille Z.________, même si les liens avec cette dernière ne sont certainement pas exempts de difficultés compte tenu des actes passés du recourant.
Surtout, le recourant est très attaché à son fils H.________ auquel il consacre tout son temps libre et qui tient une place prépondérante dans sa vie quotidienne. Selon les dires des responsables de la garderie et du SPJ du reste, l'enfant est stimulé par la présence de son père (v. jugement du 15 septembre 2010, ch. 12), et s'était transformé radicalement septembre 2009, au point que le départ du recourant ne serait pas sans conséquence sur la relation établie (v. rapport du SPJ du 10 février 2010). Ces liens apparaissent d'autant plus importants que la mère semblent se désinvestir de la relation, ainsi qu'en témoigne l'une des assistantes sociales du SPJ, selon laquelle la mère ferait preuve d'un certain détachement, voire d'une certaine indifférence à l'égard de l'enfant, au point de n'être jamais venue à la garderie pour le récupérer. Tend également à confirmer cette distance l'attestation de la mère produite par le recourant le 8 décembre 2009 relative au droit de visite de celui-ci, dont il résulte que l'enfant H.________ est - hors des heures de garderie - gardé par le recourant ou la mère du recourant, ne passant avec E.________ que ses nuits, les samedis où elle ne travaille pas, ainsi que les dimanches.
Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant dans la présente procédure, relative au statut de police des étrangers du recourant, l'adéquation de ses liens avec H.________ ou le détail de ses rapports avec le SPJ. On précisera néanmoins que l'encadrement opéré par ce service demeure impératif.
Par ailleurs, comme déjà dit, le recourant lui-même a un intérêt important à la poursuite de son traitement avec son thérapeute actuel, avec lequel il a pu instaurer une relation de confiance sur la durée. Mis en œuvre depuis quatorze ans, ce suivi thérapeutique a amené des progrès incontestés. Le recourant en est du reste conscient. Une interruption du traitement en raison d'un renvoi à l'étranger, où le recourant n'aurait du reste plus de repères, serait dangereuse pour le recourant lui-même, sans compter le risque engendré pour la collectivité étrangère.
Un renvoi aurait ainsi pour le recourant de graves conséquences, puisqu'il perdrait à la fois son commerce, dont il est le principal, sinon le seul pilier (v. jugement du 15 septembre 2010, ch. 16), son fils H.________, ainsi que le soutien thérapeutique dont dépend encore aujourd'hui son équilibre et sa maîtrise de lui-même.
5. En conclusion, la menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics que représente le recourant ne doit certes pas être minimisée, compte tenu de la gravité et de la répétition des actes commis, de l'importance des biens mis en péril, soit l'intégrité sexuelle des enfants, ainsi que d'un risque de récidive subsistant. Toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de l'évolution accomplie par le recourant au fil de sa thérapie, de la réduction significative du danger de récidive, du temps écoulé depuis les infractions et des graves conséquences qu'entraînerait pour lui la révocation de son titre de séjour, cette menace ne revêt - tout juste - plus un degré suffisant propre à justifier, au regard du principe de la proportionnalité, un renvoi en application de l'art. 5 annexe I ALCP.
La décision attaquée doit ainsi être annulée et le recourant maintenu dans son autorisation d'établissement.
L'attention du recourant est toutefois attirée spécifiquement sur le fait que sa situation constitue véritablement un cas limite et n'est pas définitive sous l'angle de la police des étrangers: toute nouvelle infraction pénale significative par sa gravité, ou sa nature si elle devait être commise contre l'intégrité sexuelle au sens des art. 187 à 212 CP, serait sérieusement susceptible d'entraîner, cette fois, le retrait de son autorisation d'établissement et son renvoi de Suisse. Enfin, il est rappelé encore une fois ici que la poursuite du traitement et le maintien de toutes les précautions possibles, notamment par le biais du SPJ, sont essentiels.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours aux frais de l'Etat et à l'annulation de la décision attaquée. Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de dépens, à la charge de la caisse de l'autorité intimée. Celle-ci supportera également le montant de l'expertise du 3 janvier 2011 ordonnée par le tribunal.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de l'intérieur du 9 juillet 2009 est annulée.
III. L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du DINT, allouera au recourant une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.
V. L'Etat de Vaud, par la caisse du DINT, supportera les frais de l'expertise du 3 janvier 2011, par 3'202 fr.15.
Lausanne, le 4 mai 2011
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations (ODM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.