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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 janvier 2010 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Magali Gabaz, greffière. |
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Recourant |
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X._______________, à 1.*************, représenté par Denis WEBER, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 juillet 2009 refusant de renouveler son autorisation de séjour ainsi que celles de ses filles Y._____________ et Z._____________ |
Vu les faits suivants
A. X._______________, né le 14 juin 1976, de nationalité camerounaise, est le père de deux enfants, Y._____________, née le 5 mars 2002, et Z._____________, né le 31 mai 2004, tous deux également de nationalité camerounaise.
X._______________ et A._____________, née le 11 novembre 1951, de nationalité suisse, se sont mariés le 14 mai 2005 à Douala, au Cameroun.
Le 27 juin 2005, X._______________ est entré en Suisse avec ses deux enfants, tous deux alors au bénéfice d’un visa touristique. En août 2005, les enfants Y._____________ et Z._____________ sont retournés au Cameroun.
Les époux XA._____________ se sont séparés quelques jours après l’entrée en Suisse de X._______________, soit le 7 juillet 2005. Par la suite, X._______________ a déposé auprès du Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève une requête de mesures protectrices de l’union conjugale datée du 25 juillet 2005. Les époux ont toutefois repris la vie commune le 9 septembre 2005.
Le 15 septembre 2006, une demande d’entrée a été déposée auprès de l’Ambassade de Suisse à Yaoundé (Cameroun) en faveur des enfants Y._____________ et Z._____________ afin de vivre auprès de leur père. Cette demande a été acceptée le 23 novembre 2006. Ainsi, le 27 décembre 2006, les enfants sont entrés sur le territoire suisse et ont été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour.
Le 24 janvier 2007, X._______________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial dans le canton de Genève, valable jusqu’au 26 juin 2007. Le même jour, il a déposé un formulaire d’annonce de départ à l’Office cantonal de la population genevois. Aux termes de ce formulaire, il a déclaré qu’il quittait avec ses enfants le domicile conjugal à 2.************, où demeurerait actuellement son épouse, pour Lausanne. A titre de motif, il a précisé "cause de logement plus grand". Il est arrivé avec ses enfants le 29 janvier 2007 à l’adresse indiquée à Lausanne, soit chez B.______________. Cette dernière fait l’objet d’une mesure tutélaire.
Par courrier du 19 mars 2007 adressé au Contrôle des habitants et bureau des étrangers à Lausanne, A.______________ a déclaré être en accord avec le changement de canton de son époux et des enfants Y._____________ et Z._____________. Elle a exposé que ce changement était nécessaire du fait du retour de ses enfants issus d’une première union. Ces derniers étaient rentrés des Etats-Unis d’Amérique, où ils vivaient auprès de leur père, respectivement en décembre 2006 et mars 2007.
B. Le 21 mai 2007, B.______________ a signalé au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) un cas de maltraitance sur mineur, sous la signature de ses parents. Selon elle, Y._____________ était régulièrement battue par X._______________ et par C.______________, mère de Z._____________. A la suite de cette dénonciation, le SPJ a décidé le placement en urgence d’Y._____________ auprès du Foyer de Meillerie, à Lausanne.
Le 1er juin 2007, X._______________ a été entendu en qualité de prévenu de voies de fait et violation du devoir d’assistance ou d’éducation par la police de Lausanne. Lors de son audition, il a en substance contesté les faits qui lui étaient reprochés et précisé qu’il était victime d’une dénonciation calomnieuse. Il a relevé le caractère instable de B.______________.
A la suite de son placement en urgence en foyer, Y._____________ a été adressée par le SPJ au Dr Jean-Claude Métraux, psychiatre et pédopsychiatre FMH. Ce dernier et Karima Brakna, psychologue, ont adressé le 4 juillet 2007 un courrier au SPJ notamment libellé comme suit :
"(…) Suite à nos divers entretiens avec Monsieur X.______________ et Y._____________, il nous apparaît important d’attester des compétences relationnelles et éducationnelles que Monsieur a montré envers l’enfant dont il a la charge.
Il est aussi utile d’observer que les différentes difficultés rencontrées par cette enfant semblent être plus certainement dues aux multiples ruptures qu’elle a pu vivre ces dernières années, ruptures et changements impliquant des pertes de repères non négligeables pour une petite fille de cet âge. Nous allons poursuivre le travail thérapeutique en ce sens.
Actuellement, Monsieur X.______________ a trouvé un logement stable à 1.************* ainsi qu’un nouvel emploi lui permettant de consacrer plus de temps à ses deux enfants. Les efforts qu’il a mis en œuvre ces dernières semaines afin d’offrir un cadre et un milieu de vie stable à sa famille sont réellement admirables étant donné les circonstances.
Pour le bien de cette famille, il nous paraît essentiel qu’Y._____________ puisse retrouver son foyer familial le plus rapidement possible afin de lui laisser la possibilité de prendre ses marques avant la rentrée scolaire d’août 2007. (…)".
Par courrier du 10 juillet 2007, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment informé le SPJ de ce que, selon les conclusions du Dr Métraux, il semblait essentiel qu’Y._____________ puisse retrouver son foyer familial au plus vite et que, dès lors, il restituait la garde à son père. Il a toutefois précisé que l’enquête se poursuivait.
Le 13 juillet 2007, la police judicaire de Lausanne a établi un rapport dans le cadre de la procédure ouverte pour voies de fait et violation du devoir d’assistance ou d’éducation à l’encontre de X._______________. Les conclusions de ce rapport sont libellées comme suit :
"Toutes les personnes côtoyant Y._____________ nous ont fait part de son caractère qualifié de difficile, parfois marqué par des actes de violence.
X._______________ a expliqué user de punitions à l’endroit de ses deux enfants lorsqu’ils ne respectaient pas les règles de conduite. Dans des cas extrêmes, de les frapper avec une règle en plastique sur la paume de leurs mains.
Il a toutefois formellement contesté les actes reprochés par B.______________".
Le 30 août 2007, le Dr Jean-Claude Métraux et Karima Brakna ont établi un certificat médical dont il ressort notamment ce qui suit :
"Concerne: Monsieur X.______________ et Y._____________
Par la présente, nous tenons à souligner quelques éléments importants concernant les personnes susnommées qui ont été adressées à notre cabinet de consultations pour un suivi thérapeutique père/fille.
Nous avons pu constater au cours des divers entretiens que nous avons eu que Monsieur X.______________ avait d’excellentes compétences paternelles et que les allégations faites à son encontre n’étaient pas fondées. Il faut noter à ce propos que l’enfant est retournée vivre chez lui dans des délais très courts, suite au placement en foyer, avec l’accord du SPJ et de l’équipe éducative.
Par ailleurs, Y._____________ présente des difficultés psychologiques liées aux ruptures répétées vécues au cours de cette dernière année. Dans ce contexte, il est impératif que son cadre de vie puisse être le plus stable possible et ne souffre pas de nouveaux changements. La poursuite de sa scolarisation dans son école actuelle (Vaud) s’impose donc, ainsi que la poursuite du suivi thérapeutique en cours.
En conclusion, un retour sur Genève ou un déplacement ailleurs serait à l’heure actuelle extrêmement dommageable pour la santé psychique d’Y._____________".
Le Dr Jean-Claude Métraux a établi le 8 octobre 2007 un nouveau rapport médical notamment libellé comme suit :
"Concerne : Y._____________, née le 05.03.2002
Y.______________ m’avait été adressée le 3 juin 2007 par le Service de Protection de la Jeunesse, suite à son placement en urgence au Foyer de Meillerie.
En date du 4 juillet 2007, suite à plusieurs entretiens avec Y.______________ et avec M. X.______________, j’ai pu écrire au Service de Protection de la Jeunesse le rapport ci-joint. Décision a alors été prise d’un retour d’Y.______________ au sein de la famille le 13 juillet 2007.
Depuis lors, avec ma collègue psychologue Karima Brakna, nous avons continué de voir, ensemble et séparément, Y.______________ et M. X.______________. L’évolution a été constamment positive. En particulier les nouvelles en provenance de l’école montrent que l’intégration scolaire a été beaucoup plus aisée que l’année précédente. Par ailleurs, les compétences relationnelles et éducationnelles de M. X.______________ n’ont cessé d’être excellentes.
En conséquence, il me paraît absolument superflu, et même contreproductif, de mettre en place une quelconque mesure de curatelle ou de tutelle. Personne n’est mieux à même, dans la présente situation, que M. X.______________ d’assumer avec une pleine satisfaction l’ensemble des fonctions paternelles. (…)".
Par courrier du 16 octobre 2007, le SPJ a notamment écrit ce qui suit au SPOP s’agissant d’Y._____________ et Z._____________ :
"Nous suivons la situation des enfants susnommés depuis le mois de juillet 2007, date à laquelle leur dossier nous a été transmis suite au changement de domicile de M. X.______________, leur père.
Nous avons eu connaissance qu’ils devaient repartir dans le canton de Genève. Les deux enfants concernés, passablement ballottés de parts et d’autres depuis leur arrivée en Suisse, ont enfin trouvé la stabilité dont ils ont besoin. En effet, Y._____________ est actuellement enclassée à 1.************* et Z._____________ va au jardin d’enfants ************* quatre matins par semaines. Ils ont tous les deux trouvé leurs marques et se sont bien intégrés dans leur nouveau cadre de vie. De plus, Monsieur X.______________ viendrait de trouver un emploi à Gland. Nous estimons que, dans l’intérêt des enfants, il est bénéfique qu’ils puissent continuer à fréquenter les mêmes lieux d’accueil, et ainsi, rester dans le canton de Vaud. (…)".
Par jugement du 17 mars 2009, définitif et exécutoire dès le 26 mars 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré X._______________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et a mis fin à l'action pénale le concernant aux motifs que les accusations portées contre lui n'avaient pas été établies et qu'elles provenaient d'une personne instable psychiquement, ce qui permettait de douter de leur véracité.
C. A la suite de l’envoi par le Service de la population (ci-après : SPOP), le 25 mai 2007, d’un questionnaire à A.______________, cette dernière lui a adressé un courrier du 12 juin 2007 libellé notamment comme suit :
"(…) 1.- Dans quelles circonstances vous êtes-vous rencontrés ?
Par le biais d’un site de rencontres.
2.- Qui a proposé le mariage ?
Nous nous sommes mariés d’un commun accord.
3.- Depuis quelle date êtes-vous séparés ?
Mon époux a dû trouver un autre logement pour raison de place dans notre appartement depuis le 29 janvier 2007.
4.- Qui a requis la séparation et pour quels motifs ?
Nous deux. Nous avons dû prendre deux appartements par manque de place parce que nos quatre enfants sont arrivés en même temps (les deux enfants de mon époux, une fille de 5 ans et un garçon de 3 ans qui avaient enfin la possibilité de nous rejoindre, et les miens –une fille de 14 ans et un fils de 17 ans, enfants de mon premier mariage –qui vivaient aux Etats-Unis avec leur papa et qui ont décidé de revenir vivre en Suisse au début de cette année).
5.- Des mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées ?
Non, parce que de telles mesures n’ont rien à voir avec notre situation.
6.- L’un des conjoint est-il contraint au versement d’une pension et s’en acquitte-t-il ?
Non, chacun à son budget parce que chacun a ses enfants à assumer.
7.- Une reprise de la vie commune est-elle envisageable, voire envisagée ? Cas échéant dans quel délai ou raisons pour lesquelles vous n’envisagez pas de reprendre la vie commune ?
Oui, pour autant que les conditions financières et immobilières le permettent. Nous avons eu de gros problèmes financiers ces dernières années avec poursuites genevoises à la clef. C’est pour cette raison que mon époux a dû prendre un appartement sur Vaud. Et ces poursuites ne nous permettent pas pour l’instant d’être crédibles auprès des régies et gérances immobilières pour pouvoir louer de suite un appartement assez grand pour tout le monde.
8.- Vous voyez-vous malgré le fait d’être séparés ? Si oui, à quelle fréquence et où ?
Oui, nous nous voyons le plus souvent possible vu les circonstances, et en général à Genève.
9.- Une procédure de divorce a-t-elle été engagée ? Dans l’affirmative, une date de jugement a-t-elle d’ores et déjà été fixée ? Dans la négative, motifs pour lesquels aucune procédure en divorce n’a encore été engagée ?
Absolument pas. Notre séparation n’étant due qu’au retour imprévu de mes enfants des USA, à l’étroitesse de l’appartement ici à Genève, et à nos difficultés financières actuelles.
10.- Vous ou votre conjoint, faites-vous ménage commun avec une autre personne ?
Non, pas du tout, si les circonstances actuelles et totalement indépendantes de notre volonté n’étaient pas arrivées, nous serions encore et toujours dans le même appartement.
11.- Concernant le fait que votre service puisse être amené à refuser la délivrance d’une autorisation de séjour à mon époux sur votre canton et lui impartir un délai pour quitter le territoire vaudois, comment je me détermine à ce sujet ?
Ce que je peux dire c’est que d’arriver à trouver une solution acceptable pour la famille, vu les circonstances, était déjà extrêmement difficile. Et notre éloignement ponctuel obligatoire actuel est déjà assez pénible et compliqué pour nous et les enfants, que ça serait vraiment un bien si il était possible de ne pas rajouter une difficulté de plus à toutes celles qu’on a déjà dû vivre jusque-là.
Cette situation est ponctuelle et doit nous permettre de rembourser nos poursuites pour ensuite avoir la crédibilité financière nécessaire pour pouvoir trouver un appartement plus grand sur Genève pour pouvoir y vivre tous ensemble. (…)".
Le 5 juillet 2007, X._______________ a déposé une demande de modification de son autorisation de séjour au SPOP.
Sur demande de ce dernier, X._______________ a été entendu par la police intercommunale de 1.************* le 6 août 2007, puis par la police de la ville de Lausanne le 14 août 2007. Aux termes de ces auditions et de celle du 1er juin 2007, X._______________ a notamment déclaré qu’il avait eu une relation avec B.______________ auprès de qui il avait logé à Lausanne avec ses enfants. Lorsqu’il travaillait, elle s’occupait d’Y._____________ et de Z._____________. Selon lui, les parents de B.______________ l’ont influencée afin de le dénoncer auprès du SPJ. Il a précisé que son épouse savait qu’il avait entretenu une relation extraconjugale avec B.______________ et lui avait pardonné. S’agissant de sa situation financière et professionnelle, il a expliqué qu’il faisait l’objet de poursuites à Genève pour un montant de 3'700 francs environ, qu’il recevait un montant mensuel de l’ordre 2'800 fr. de l’assurance-chômage et qu’il effectuait du travail temporaire auprès d’************* et *************** ce qui lui permettait de réaliser des revenus très variables. Selon ses déclarations, à son arrivée en Suisse, il a travaillé à Genève, successivement pour 3.************ (durant 3 à 4 mois), 4.************, société de placement temporaire (durant une année), 5.************ (de décembre 2006 à fin avril 2007) et 6.************ (durant le mois de mai 2007). Dès juin 2007, il a travaillé pour 7.************ à Morges et 5.************ à Genève.
Par décision du 1er octobre 2007, notifiée le 3 octobre 2007, le SPOP a refusé l’octroi d’autorisations de séjour et le changement de canton de résidence à X._______________ et à Z._____________ et Y._____________.
D. Par acte du 22 octobre 2007, X._______________ a saisi le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ; CDAP) d’un recours contre la décision du SPOP du 1er octobre 2007. Le 23 octobre 2007, il a déposé un nouveau recours daté du même jour.
Dans le cadre de l'instruction de ce recours, le conseil du recourant a produit, le 7 janvier 2008, une copie d’un courrier du directeur de l’établissement scolaire fréquenté par Y._____________. Ce courrier, daté du 21 décembre 2007, est notamment libellé comme suit :
"Lieu d’enseignement d’Y._____________
Les changements de domicile de cette enfant ont contribué à un manque de stabilité sur son cursus scolaire et, de fait, ont perturbé ses apprentissages. De plus, cette situation a une influence directe sur son comportement.
La direction et l’enseignante estiment qu’un nouveau déplacement serait extrêmement préjudiciable à cette fillette qui a trouvé à 1.*************, à ce jour, un très fragile équilibre".
Par arrêt du 20 mars 2008, la cour de céans a notamment admis le recours déposé par X._______________ et annulé la décision du SPOP du 1er octobre 2007 en lui indiquant qu'il devait délivrer une autorisation de séjour au recourant et à ses enfants, ainsi qu'admettre leur changement de canton de résidence. En droit, cet arrêt retient notamment ce qui suit:
"(…) 6. (…) b) Comme l’a relevé le recourant, la situation de la famille a changé depuis son départ du canton de Genève, en particulier s’agissant des enfants. Les avis des divers acteurs sociaux entourant Y._____________ et Z._____________ sont unanimes. Les enfants ont besoin d’un cadre et d’un milieu de vie stable. Un retour sur le canton de Genève, impliquant de nouveaux changements, leur serait dommageable. Depuis fin août 2007, époque à laquelle Y._____________ a été scolarisée et Z._____________ confié à une garderie, les enfants se sont intégrés et ont trouvé la stabilité dont ils ont besoin à 1.*************. Aussi, il y a lieu de considérer que le centre des intérêts de la famille se trouve désormais dans le canton de Vaud, compte tenu notamment du fait que l’unique rattachement de la famille avec le canton de Genève est le domicile de l’épouse du recourant. De plus, X._______________ a d’ores et déjà été engagé à deux reprises par 7.************ (Suisse) SA afin d’effectuer des missions temporaires sur le territoire vaudois. Ainsi, il apparaît d’une part que 7.************ (Suisse) SA accorde sa confiance au recourant et, d’autre part, que ce dernier est en mesure de travailler dans notre canton s’il bénéficie d’une autorisation. Le recourant et les enfants peuvent ainsi justifier d’un réel centre de leurs activités et de leurs intérêts, soit en d’autres termes d’une intégration sociale, dans le canton de Vaud. (…)
8. L’autorité intimée considère que l’autorisation de changer de canton aurait pour conséquence de mettre fin au but du séjour du recourant qui consiste à vivre auprès de son épouse. Toutefois, les époux ont tous deux expliqué que cette situation leur était imposée et qu’elle était provisoire. Ils ont manifesté leur souhait d’être à nouveau domicilié sous le même toit, lorsque les circonstances le permettront.
Les questions liées à la dénonciation du recourant auprès du SPJ et à la paternité du recourant sur Y._____________, soulevées par l’autorité intimée, doivent également être écartées. L’instruction a établi d’une part que le recourant était un père adéquat qui ne maltraitait pas ses enfants et d’autre part qu’il était le père d’Y._____________ (selon acte de naissance certifié conforme par le Consulat général de Suisse au Cameroun). (…)"
E. Le 16 avril 2008, le SPOP a délivré les autorisations de séjour litigieuses à X._______________ et à ses enfants. Leur validité était limitée au 26 juin 2009.
A la suite d'un entretien téléphonique avec X._______________, durant lequel ce dernier a indiqué au SPOP qu'il ne faisait toujours pas ménage commun avec son épouse, le SPOP a requis de la police cantonale le 26 février 2009, en raison de la prochaine échéance du permis de séjour des intéressés, qu'il procède à l'audition du prénommé afin de lui poser un certain nombre de questions portant notamment sur les motifs de la vie séparée des conjoints.
La police cantonale a procédé à l'audience de X._______________ le 26 mars 2009. Il ressort ce qui suit de son audition:
"D1. Quelle est l’adresse précise actuelle de l’épouse?
R.1. Elle réside actuellement au 8.************, 2.************. Elle vit avec ses deux enfants de son premier mariage et qui sont revenus des Etats-Unis.
D.2. Quels sont les motifs actuels pour lesquels ce couple ne fait pas ménage commun?
R.2. Je suis venu sur le canton de Vaud car les enfants de ma femme sont revenus vivre avec elle et nous nous sommes retrouvés à six personnes dans un appartement de 3,5 pièces. Comme nous avions des poursuites, nous n’avons pas pu prendre un appartement plus qrand.
D.3. Compte tenu que le couple a expliqué que cette situation était provisoire, ont-il trouvé un logement familial?
R.3. Pour le moment, je réside à 1.************* avec mes deux enfants. Cette situation est due aux dénonciations calomnieuses et à des poursuites judiciaires qui m'ont empêché de retrouver un travail stable et qui au contraire m’ont plongé dans les dettes. Il y a deux semaines environ, j’ai enfin reçu un non-lieu sur les poursuites qui étaient engagées contre moi. Maintenant, j’espère stabiliser enfin ma situation afin de regrouper ma famille. Je travaille actuellement, et ceci depuis le mois de janvier 2008, pour l’entreprise de transport 9.************ à 10.************. Mon contrat se terminant au 31 mars de cette année, j’ai entrepris des recherches pour un nouvel emploi.
D.4. A-t-il l’intention de vivre à nouveau avec son épouse ? Si oui, dans quel délai?
R.4. Effectivement, nous avons l’intention de vivre ensemble. Etant donné la situation, il nous est difficile de fixer un délai.
D.5. Comment se détermine-t-il sur le fait qu’il ne fait pas ménage commun avec son épouse depuis le 29 janvier 2007?
R.5. Mon épouse et moi, nous nous voyons assez régulièrement, je me déplace souvent à Genève et elle vient me voir à 1.*************. Cette situation devient de plus en plus ennuyante, mais nous essayons de nous voir le plus régulièrement possible, souvent les week-ends. Cette année, j’ai été plusieurs fois à Genève mais je ne peux pas donner un nombre exact.
D.6. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées? Une procédure de divorce est-elle envisagée ou a-t-elle dores et déjà été introduite?
R.6. Non, nous n’avons pas l’intention de divorcer.
D.7. Le couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à intégrité physique ou psychique ? Des suites ont-elles été données (plaintes, constats médicaux, abandon du domicile conjugal en urgence, refuge dans un foyer traitant ce genre de problématique, etc.)?
R.7. Non, aucune violence conjugales dans notre couple.
D.8. Pour quelles raisons son épouse n’a-t-elle pas pris domicile à 1.************* et cette situation perdure-t-elle?
R.8. Comme je l’ai déjà expliqué, elle connaît ma situation et se rend compte des difficultés que j’ai traversé et qui perdurent à l’heure actuelle. Pour cette raison, elle accepte notre situation à ce jour.
D.9. Un des époux s’acquitte-t-il du versement d’une pension en faveur de son conjoint?
R.9. Non, aucune pension n’a été fixée, puisque nous n’avons pas l’intention de nous séparer. Par contre, nous nous entraidons mutuellement sur le plan financier.
D.10. L’un des époux a-t-il refait sa vie avec une autre personne (vie en couple, relation suivie)?
R.10. Quand je suis arrivé sur le canton de Vaud, j’avais une relation avec une connaissance. Suite à des problèmes judiciaires et par ma propre décision, j’ai rompu avec cette personne. Actuellement, je n’ai personne dans ma vie à part mon épouse. Concernant ma femme, je ne pense pas qu’elle ait quelqu’un d’autre dans sa vie.
D.11. Existe-t-il des indices de mariage de complaisance ou d’une situation abusive en raison de cette situation qui perdure et de la volonté des deux parties de reprendre la vie commune (mariage qui ne dure plus que juridiquement en vue de permettre à l’administré de poursuivre son séjour en Suisse)?
R.11. Je n’avais jamais pensé à venir en Europe, je faisais ma petite vie chez moi. Ma femme est venue en Afrique à trois reprises pour me voir. Nous sommes tombés amoureux, puis nous nous sommes unis. Ensuite, je suis rentré en Suisse avec elle.
D.12. Service de la population pourrait être amené à décider le non-renouvellement de son autorisation de séjour et celles des ses enfants et leur impartir un délai pour quitter la Suisse. Comment vous déterminez-vous?
R.12. j’ai toujours respecté les lois, si dans un cas de non-renouvellement, j’essayerai de comprendre les raisons de ce refus et je ferai le nécessaire pour mes droits."
Dans son rapport de renseignement joint au procès-verbal précité, la police cantonale précise en outre ceci:
"Monsieur X._______________ a été entendu dans nos locaux. Cette audition est jointe au présent écrit.
Depuis janvier 2009, il travaille chez 9.************ SA à 10.************, son contrat se termine le 31.03.2009 et il n’a pas d’autre revenu.
II a une dette CHF 12'000 environ (loyer, assurances et des amendes d’ordre). En 2008, il a reçu une aide financière auprès du CSR à Morges sur demande du Service de Protection de la Jeunesse.
Les anciens employeurs de Monsieur X.______________ ont été contactés téléphoniquement par nos soins. Ils nous ont affirmé qu’ils étaient largement satisfaits de son travail au sein de leurs entreprises. Lors de ses prestations, Monsieur X.______________ s’est montré très intéressé, attentif et consciencieux, il avait un bon contact avec ses collègues et avec les clients. De plus, lorsqu’il ne travaillait pas, il n’hésitait pas à demander des heures supplémentaires auprès de son conseiller.
Monsieur X.______________ va souvent à l’église et pense fonder une association à but non-lucratif pour soutenir un programme de santé et de scolarisation en Afrique. Il a fait les démarches et attend les autorisations nécessaires.
La famille de M. X.______________ se trouve toujours en Afrique, hormis son épouse et ses deux enfants.
Notre enquête de voisinage nous a révélé que l’intéressé vit toujours avec ses deux enfants à l’adresse susmentionnée. Mis à part les loyers impayés, la société de gérance n’a pas reçu de plaintes concernant son locataire. Mais, selon le concierge actuel, il reçoit régulièrement la visite de deux femmes de couleur. Les voisins ne peuvent pas nous confirmer s’il s’agit de ses amies ou des personnes de sa famille."
F. Le 6 mai 2009, X._______________ a requis la prolongation de son autorisation de séjour et de celles de ses deux enfants.
Par courrier du 4 juin 2009, le SPOP s'est adressé à l'épouse du prénommé afin d'obtenir certains renseignements sur leur relation. A.______________ a répondu au SPOP en ces termes le 29 juin 2009:
"1.- Aucune mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées depuis 2007 étant donné que notre séparation n’est pas une séparation volontaire mais malheureusement dictée par les circonstances.
En fait, quand j’ai épousé Monsieur X.______________ en 2005, mes enfants (de mon premier mariage) étaient aux Etats-Unis avec leur père. Mon appartement était donc bien suffisant pour notre nouvelle famille (Monsieur X.______________, ses deux enfants et moi-même).
Mais au début 2007 mes enfants sont revenus des Etats-Unis, ce qui n’était pas du tout prévu au départ. L’appartement est devenu beaucoup trop petit pour y loger tout le monde.
Malheureusement ayant des poursuites et des dettes datant de mon premier mariage, nous n’avons pas réussi à trouver un assez grand appartement pour pouvoir loger tout le monde, sans devoir avancer une caution importante. Nous avons donc pris ce qui était disponible et loué sans demande de caution. Depuis nous travaillons activement au remboursement des dettes et à l’élimination des poursuites et nous continuons à chercher un appartement assez grand pour tous qu’on pourrait avoir sans demande de caution... ce qui est extrêmement difficile à trouver, surtout que j’aimerais rester à Genève tant que les enfants sont aux études.
2.- A part cet état de fait, nous sommes mariés normalement donc aucune demande de versement de pension.
3.- On n’a pas cessé la vie commune si ce n’est qu’on vit sur deux sites différents pour les raisons que vous connaissez.
4.- Bien sûr qu’on se voit le plus souvent possible vu les circonstances, sur Vaud ou sur Genève, mais le plus souvent sur Genève.
5.- Non nous n’avons pas d’autre enfant en commun que ces 5 enfants qui étaient déjà là quand on s’est mariés.
6.- Chacun vit avec ses enfants à la maison. Et comme nous sommes mariés, alors bien évidemment que ni l’un ni l’autre ne fait ménage commun avec qui que ce soit d’autre.
7.- Je ne comprends pas votre dernier point. Pourquoi mon mari devrait-il quitter la Suisse? Parce que mes enfants sont revenus des Etats-Unis et que nous devons faire face à des problèmes financiers, et que vu ces circonstances nous ne pouvons pas actuellement vivre tous sous le même toit ? Nous ne sommes séparés que sur le plan de l’infrastructure familiale, mais sinon nous sommes un couple marié. (…)"
Le 10 juillet 2009, le SPOP a informé X._______________ qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de celles de ses enfants. Il lui a imparti un délai pour se déterminer sur ce point, ce que le prénommé a fait par courrier du 19 juillet 2009.
Par décision du 30 juillet 2009, notifiée à l'intéressé le 6 août 2009, le SPOP a refusé de prolonger les autorisations de séjour de X._______________ et de ses enfants et leur a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse aux motifs qu'il n'existait pas de raisons majeurs justifiant de déroger à l'obligation d'un ménage commun entre les époux et que la situation financière de l'intéressé, sans emploi, était obérée.
G. Par acte du 13 août 2008, X._______________ a recouru contre cette décision concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée, subsidiairement à son annulation. A l'appui de son recours, il a produit un bordereau de onze pièces. Y figure notamment une lettre de A.______________ du 9 août 2009 exposant une nouvelle fois les motifs la conduisant, ainsi que son mari, à faire ménage séparé.
Par déterminations du 4 septembre 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Dans le cadre de l'instruction du présent recours, le recourant a encore produit plusieurs lots de pièces, dont deux attestations qui indiquent que les enfants du recourants sont tous deux scolarisés au Collège "**********" à 1.*************. Il résulte en outre d'une attestation du Service de protection de la jeunesse ce qui suit:
"Par la présente, nous vous confirmons suivre la situation de vos enfants depuis le mois de juillet 2007, date à laquelle leur dossier nous a été transmis suite à votre changement de domicile.
Y.______________ et Z.________________, passablement ballottés de parts et d’autres depuis leur arrivée en Suisse, ont trouvé la stabilité dont ils ont besoin dans le Canton de Vaud, à 1.*************. En effet, Y._____________ est actuellement enclassée à 1.************* depuis 2 ans et Z.________________ a commencé sa 1ère enfantine dans le même établissement scolaire que sa soeur, après avoir fréquenté le jardin d’enfants ************ quatre matins par semaines. Y.______________ est en outre suivie par la psychomotricienne de l’établissement scolaire. Ils ont tous les deux trouvé leurs marques et se sont bien intégrés dans leur nouveau cadre de vie. Dans ces conditions, nous vous avons encouragé à rester dans le canton de Vaud et ainsi continuer à bénéficier de l’encadrement présent pour les enfants. (…)"
Ces lots de pièces contiennent également un certificat médical du Dr Métraux qui indique ce qui suit:
"Nous poursuivons le suivi psychothérapeutique de la famille X.______________ et d’Y._____________. L’évolution est globalement très satisfaisante, grâce en particulier à la coordination de tous les intervenants (psychomotricienne, enseignantes, assistante sociale du Service de Protection de la Jeunesse et nous-mêmes). Néanmoins, la fragilité de l’enfant est encore perceptible et une modification de ce cadre absolument contrindiquée. Dans ce contexte, un retour sur Genève ou un déplacement dans une autre commune serait extrêmement dommageable pour la santé psychique d’Y.______________ et consécutivement pour toute la famille.
Il faut encore noter la très grande collaboration de Monsieur X.______________ au suivi thérapeutique de sa fille. (…)"
S’agissant de la situation professionnelle du recourant, l'instruction du recours a permis d'établir qu’il a conclu plusieurs contrats de travail pour des missions temporaires. Ainsi, à Genève, le recourant a été engagé le 19 décembre 2006 par *************** SA, en qualité de travailleur temporaire, pour effectuer une mission auprès de *************** SA. Aux termes de son contrat de mission, il a été engagé pour exercer la fonction de manutentionnaire pour une durée de trois mois. S’agissant du canton de Vaud, le recourant a été mis au bénéfice d’une attestation du 15 mai 2007 établie par le SPOP aux termes de laquelle il pouvait être autorisé à exercer une activité lucrative sur requête d’un employeur vaudois et après décision du Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après : CMTPT). Ainsi, le 20 juillet 2007, il a été engagé par 7.************ (Suisse SA) en qualité d’employé temporaire pour effectuer une mission auprès de la société 11.************ SA à 12.************. Aux termes de son contrat de mission, il a été engagé pour exercer la fonction d’ouvrier de chantier non-qualifié (C) à partir du 23 juillet 2007 et pour une durée maximum de trois mois.
Le 12 octobre 2007, le recourant a à nouveau été engagé par 7.************ (Suisse) SA en qualité d’employé temporaire pour effectuer une mission auprès de la société 13.************ Sàrl à 14.************. Aux termes de son contrat de mission, il a été engagé pour exercer la fonction d’aide peintre à partir du 15 octobre 2007 et pour une durée maximum de trois mois. Le 15 octobre 2007, 7.************ a rempli une demande de permis de séjour pour activité lucrative en faveur du recourant. Cette demande a été refusée le 20 décembre 2007 par le CMTPT. Ce dernier a motivé son refus comme suit :
"L’intéressé n’est toujours pas au bénéfice d’un titre de séjour «B» valable. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de préaviser favorablement votre demande d’activité lucrative. L’exerce [recte : l’exercice] d’une quelconque activité de [recte : ne] peut être autorisée".
Le recourant a ensuite été engagé en qualité d'employé temporaire par la société 15.************ SA. A la suite d'un contrat de mission, il a été engagé de manière fixe auprès de la société 9.************ SA dès le 28 avril 2008. Pour des raisons économiques et de restructuration, son contrat de travail a cependant été résilié pour le 20 mars 2009. Dès cette date, il a à nouveau été engagé auprès de la société 15.************ SA qui lui a fourni plusieurs contrats de mission temporaire qu'il a effectué à "l'entière satisfaction" des clients de 15.************ SA. Le recourant s'est également en parallèle inscrit auprès de l'Office régional de placement (ci-après: ORP) de Morges qui a établi à son intention l'attestation suivante en date du 9 octobre 2009:
"(…) Par la présente, nous certifions que Monsieur X._______________, né le 14.06.1976 et domicilié à l’adresse susmentionnée, a été réinscrit à notre office le 01.04.2009.
II est en recherches actives d’emploi et se montre très motivé à se perfectionner. II respecte les directives de l’assurance-chômage par un suivi régulier à notre office.
La problématique liée au renouvellement de son permis de séjour avec autorisation de travailler l’a fortement défavorisé dans ses démarches de demandeur d’emploi sur le marché du travail actuel. (…)"
Selon son décompte de l'assurance chômage du mois d'août 2009, le recourant a droit à une indemnité journalière de 161 fr. 70. Il en résulte également que le recourant fait l'objet d'une saisie de salaire. Il en était d'ailleurs de même lorsqu'il était employé auprès de 9.************ SA.
Il ressort finalement d'une attestation de 15.************ SA du 30 septembre 2009 que les clients de dite société ne peuvent engager de manière fixe le recourant aux motifs que son permis de séjour n'est plus valable.
H. Le recourant, assisté de son conseil, et pour l'autorité intimée, MM ************ et ************, ont été entendus lors de l'audience du 16 décembre 2009. A cette occasion, l'épouse du recourant a également été entendue en qualité de témoin.
Il ressort en substance de l'audience de l'épouse du recourant que les époux se voient au moins une fois par semaine, sans leurs enfants respectifs, pour éviter une répétition de déchirement lors des séparations en fin de journée lorsque chaque famille retourne vivre dans son logement. Lors de leur rencontre, les époux s'occupent comme un couple normal (discussion, sorties, moments intimes). Ils ne dorment en revanche jamais l'un chez l'autre, mais se quittent en fin de journée. Leur volonté est de recréer une famille sur Genève le plus vite possible. Cela pourrait se réaliser dans un avenir proche, l'enfant aîné de l'épouse étant sur le point de finir son apprentissage et, dès lors, susceptible de quitter le domicile de sa mère. Il en va de même de la fille de l'épouse qui pourrait partir vivre chez son père qui est de retour en Suisse. Pour l'épouse, il n'a jamais été question de venir vivre dans le canton de Vaud, tout son réseau social, notamment professionnel, se trouvant désormais à Genève. Ce sont les circonstances du cas d'espèce qui ont amené le recourant dans le canton de Vaud.
L'instruction menée lors de l'audience, ainsi que les pièces produites à cette occasion, ont encore permis d'établir que le recourant, depuis son inscription à l'ORP, a régulièrement effectué des missions pour des entreprises de travail temporaire. Les revenus provenant de ces activités constituent un gain intermédiaire dans le cadre du chômage. En ce qui concerne ses dettes, le recourant en a déjà remboursé la moitié. Il est encore le débiteur de l'office des poursuites d'un montant de 4'400 francs.
La cour a délibéré à huis clos.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public (CDAP) (art. 27 du Règlement organique du Tribunal cantonal [ROTC; RSV 173.31.1]) connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et 16 al. 3 LPA-VD; il est donc recevable. Par ailleurs, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1 litt. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La Cour de droit administratif et public n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 litt. a LPA-VD). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2).
3. a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'exigence du ménage commun précitée n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr).
L'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.
Le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant le projet de loi sur les étrangers (FF 2002 p. 3511) rappelle que contrairement à la réglementation découlant de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), abrogée le 1er janvier 2008 par la LEtr, le projet de loi subordonne le droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à la cohabitation des conjoints, soit un statut équivalent à celui du conjoint étranger d'un titulaire de l'autorisation d'établissement sous le régime de la LSEE. Selon le message, l'octroi d'un droit au séjour implique donc l'existence effective d'une relation conjugale et la volonté de la conserver. Demeure expressément réservée la possibilité d'élire un domicile séparé selon le droit du mariage et ce pour des motifs professionnels ou pour d'autres motifs importants et compréhensibles. Il indique qu'en règle générale, l'absence de communauté conjugale sans motif plausible constitue un indice important de mariage de complaisance.
Les directives de l'Office fédéral des migrations (ci-après: directives ODM) (ch. I "Domaines des étrangers, ch. 6.9, état au 1er juillet 2009) précisent que, si des raisons majeures justifient une dérogation à l’exigence du ménage commun, le droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement est maintenu (art. 42 al. 3 LEtr).
b) En l'espèce, on ne peut pas nier que la situation familiale du recourant est particulière, ni qu'elle incite, à bon droit d'ailleurs, à se poser un certain nombre de questions sur la vraie nature des relations entre le recourant et son épouse. L'attention que l'autorité intimée a dès lors portée au cas du recourant s'avère ainsi plus que justifiée. Cela ne veut néanmoins pas encore dire que la décision attaquée doit être confirmée pour autant.
L'application de l'art. 49 LEtr suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit qu'une communauté familiale soit maintenue et que des raisons personnelles majeures justifient l'existence de domiciles séparés.
En ce qui concerne la première de ces conditions, soit le maintien d'une communauté familiale, le tribunal est convaincu, après audition du recourant et de son épouse, qu'elle est réalisée. Force est en effet de constater que le recourant et son épouse se voient régulièrement, au moins une fois par semaine, plus si les circonstances le permettent. Rien dans les déclarations des parties ne permet de douter de la véracité de ces dires. En outre, même si l'épouse du recourant ne semble pas vivre cette relation à distance comme un traumatisme, la situation ayant pu être pire à ses yeux (établissement du recourant en Afrique), il n'en demeure pas moins qu'elle a démontré ne pas en être satisfaite et vouloir dans les plus brefs délais tout mettre en œuvre pour que la communauté conjugale soit vécue sous le même toit. On ne peut pas plus tirer argument du fait que les époux se rencontrent sans leurs enfants respectifs pour dire qu'ils ne fondent pas une communauté familiale. Les motifs justifiant ce procédé, soit éviter des déchirements constants entre les enfants du recourant et leur belle-mère, sont en effet tout à fait compréhensibles et légitimes.
Quant à la deuxième condition requise par l'art. 49 LEtr, on remarquera tout d'abord que l'art. 76 OASA, qui explicite ce que l'on doit entendre par raisons personnelles majeures, ne contient qu'une liste exemplative de ces raisons. Autrement dit, rien n'empêche de considérer que la notion de raisons personnelles majeures recouvre d'autres motifs que ceux évoqués dans la loi, sans pour autant que cela conduise à ce que le principe de l'exigence d'un ménage commun inscrit dans la LEtr perde de sa portée.
En l'espèce, si l'on retrace l'historique de la situation familiale du recourant, on ne peut faire abstraction du fait que des raisons personnelles majeures légitiment en l'état la vie séparé des époux. Séparés de fait en raison du retour inattendu des enfants de l'épouse du recourant, X._______________ et son épouse se sont adaptés à la situation qui est la leur et ont dès lors continué à vivre leur vie. C'est ainsi que les enfants du recourant, quelque peu déstabilisés par de nombreux changements de lieux de vie et des séparations traumatisantes, ont pu s'installer de manière fixe dans une ville et bénéficier de la création d'un réseau social devant les aider à retrouver un équilibre psychologique. Selon les pièces au dossier, il apparaît que les enfants du recourant se trouvent actuellement dans une période de stabilisation des acquis psychologiques obtenus grâce au réseau qui les a entouré. Les contraindre à un nouveau déménagement serait une option, bien que faisable, tout à fait inopportune en l'état.
Il résulte ainsi de ce qui précède que l'encadrement particulier mis en place pour permettre aux enfants du recourant de retrouver une certain stabilité et sérénité dans leur vie est une raison personnelle majeure qui justifie en l'état le maintien d'une vie séparé des époux, la condition du maintien d'une union familiale étant pour le surplus réalisée comme indiqué ci-dessus. C'est donc à tort que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et de ses filles.
4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de recours sont laissés à la charge de l'état (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, fixés à 1'000 fr. (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 30 juillet 2009 par le Service de la population est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais de la présente décision sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le Service de la population est le débiteur de X._______________ de la somme de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 28 janvier 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.