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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle Revey et M. François Kart, juges. |
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Recourants |
1. |
A.X.________ à 1.********, représenté par Me Mélanie Freymond, avocate à Lausanne |
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2. |
B.X.________, à 1.********, représenté par Me Mélanie Freymond, avocate à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Extinction |
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Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 juin 2009 prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants
A. C.X.Y.________, ressortissante équatorienne née le 31 octobre 1960, est entrée en Suisse sans autorisation en avril 2003. Ses enfants issus d’un premier mariage - soit A.X.________, né le 9 février 1988, B.X.________, né le 14 février 1989 et D.X.________, né le 19 février 1995 – l’ont rejointe en 2003, sans autorisation. Le 26 mars 2004, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté une demande d’autorisation de séjour présentée par C.X.Y.________ et ses enfants. Par arrêt du 25 octobre 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par C.X.Y.________ contre cette décision (cause PE.2004.0256).
B. Le 16 avril 2007, C.X.Y.________ a épousé un ressortissant espagnol titulaire d’une autorisation d’établissement. Elle porte désormais le nom de C.X.Y.________. A raison de ce mariage, le SPOP lui a octroyé, ainsi qu’à son fils , une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, le 31 mai 2008. En revanche, le SPOP a, le même jour, rejeté la demande d’autorisation de séjour, en tant qu’elle était présentée par A.X.________, d’une part, et B.X.________, d’autre part, et leur a imparti un délai de deux mois pour quitter le territoire. Par arrêt du 5 novembre 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par B.________ et A.X.________ contre la décision 31 mai 2008 (cause PE.2008.0215). Par arrêt du 5 mars 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire formés par B.________ et A.X.________ contre l’arrêt du 5 novembre 2008 (cause 2D_139/2008).
C. Le 20 mars 2009, le SPOP a averti B.________ et A.X.________ qu’il envisageait de rendre à leur encontre une décision de renvoi, ce à quoi B.________ et A.X.________ se sont opposés. Par deux décisions séparées du 16 juin 2009, le SPOP a ordonné le renvoi d’B.________ et A.X.________ et leur a imparti un délai au 31 juillet 2009 pour quitter la Suisse.
D. B.X.________ et A.X.________ ont recouru contre les décisions du 16 juin 2009, dont ils demandent l’annulation avec l’octroi d’une autorisation de séjour ou, subsidiairement, l’invitation à donner au SPOP de soumettre leur cas à l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM), en vue d’une admission provisoire. Ils requièrent également la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la requête qu’ils ont déposée auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, le 13 août 2009, contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 mars 2009. Le SPOP propose le rejet du recours. Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
E. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants requièrent d’être entendus personnellement, avec leur mère et leur frère cadet.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.; 27 al. 2 Cst/VD; art. 33ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités). Le droit d’être entendu ne confère pas aux parties le droit inconditionnel d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148), ni d’obtenir l’audition de témoins. Ces mesures font partie de celles que le juge ordonne si cela est nécessaire à l’établissement des faits (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Il peut y renoncer s’il peut admettre sans arbitraire que ce moyen de preuve n'aurait pas changé sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les arrêts cités).
b) Le litige porte sur la conformité au droit supérieur de la décision de renvoi. Il s’agit là d’une question de nature juridique, que le Tribunal est en mesure de trancher lui-même, sur la base d’un dossier complet qui n’appelle pas d’éclaircir d’autres éléments de fait que ceux qui y sont déjà relatés. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner l’audition des recourants et de témoins.
2. Les recourants requièrent la suspension de la procédure, jusqu’à droit connu sur la requête formée contre l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 mars 2009 auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
a) L’autorité peut, d’office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée de manière déterminante (art. 25 LPA-VD).
b) Lorsque la Cour européenne des droits de l’homme constate que la procédure suivie en Suisse viole l’un des droits garantis par la Convention (art. 41 CEDH), est ouverte la voie de la révision de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral (art. 122 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). La procédure, outre les aléas inhérents à une Cour internationale, est compliquée par la surcharge chronique de celle-ci. En effet, le rôle de la Cour européenne des droits de l’homme est notoirement engorgé. Ainsi, selon les statistiques établies au 31 octobre 2009 (disponibles sur le site Internet www.echr.coe), 47'600 nouvelles requêtes ont été attribuées aux différentes Chambres de janvier à octobre 2009, alors que 28'097 ont été liquidées par un arrêt ou une décision, au cours de la même période. Le nombre de requêtes inscrites au rôle est de 116’800. Il est donc à craindre que la Cour européenne des droits de l’homme, à supposer qu’elle déclare recevable la requête des recourants, ne la tranche avant longtemps; dans la perspective la plus favorable pour les recourants, il faudra ensuite que le Tribunal fédéral examine une demande de révision au sens de l’art. 122 LTF. La procédure risque ainsi de durer plusieurs années; il ne serait dès lors pas raisonnable de suspendre la présente procédure pendant un tel délai, à peine de violer les art. 29 al. 1 Cst. et 27 al. 1 Cst./VD. Pour le surplus, les recourants n’allèguent pas que la Chambre de la Cour européenne saisie, ou son président, aurait rendu en leur faveur des mesures provisoires au sens de l’art. 39 du règlement de la Cour européenne des droits de l’homme, du 4 novembre 1998 (RS 0.101.2), avec pour effet de suspendre leur renvoi. L’issue de la procédure ouverte devant la Cour européenne des droits de l’homme par les recourants est trop incertaine et lointaine pour justifier la suspension de la présente procédure. La demande présentée en ce sens doit ainsi être rejetée.
3. La décision attaquée porte sur un renvoi consécutif au rejet de la demande d’autorisation de séjour, au sens de l’art. 66 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), mis en relation avec l’art. 83 de la même loi. Le recours est circonscrit à ce seul objet; le refus de l’autorisation de séjour demandée par les recourants étant définitif à la suite du prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 mars 2009, il n’y a pas lieu de réexaminer cette question (cf. arrêt PE.2009.0307 du 24 septembre 2009, consid. 3).
4. a) Aux termes de l'art. 83 LEtr, l'ODM prononce une admission provisoire, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, est illicite ou ne peut raisonnablement être exigée (al. 1); l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2); l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3); l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
b) Les recourants se prévalent de l’art. 83 al. 3 LEtr, en faisant valoir que la décision attaquée violerait leur droit à la vie familiale, garanti par l’art. 8 CEDH, dès lors que le renvoi les séparerait de leur mère et de leur frère cadet. Dans son arrêt du 5 novembre 2008, le Tribunal cantonal a déjà examiné ce grief. Il a relevé que les recourants, majeurs, sont libres de mener leur vie de manière indépendante dans leur pays d’origine, dont ils connaissent la langue et les coutumes, pour y avoir vécu la plus grande partie de leur existence. Le poids de la séparation d’avec leur mère et leur frère est certes lourd, mais leur situation n’est pas différente à cet égard de celle de tous les Equatoriens restés au pays. Compte tenu de l’âge des recourants, il n’est pas nécessaire d’investiguer plus avant sur leur situation familiale dans leur pays d’origine (arrêt PE.2009.0215, précité, consid. 2d). Cet arrêt est entré en force; il n’y a pas lieu d’y revenir. Il convient en outre de rappeler que, pour pouvoir invoquer l’art. 8 CEDH, il faut que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de séjour sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Or, tel n’est pas le cas s’agissant d’enfants âgés de vingt-et-un et vingt ans, en bonne santé et disposant d’une bonne formation de base, comme en l’espèce. Pour le surplus, rien n’empêche les recourants de retourner dans leur pays d’origine avec leurs mère et frère, si la famille ne souhaite pas être divisée, lot commun à beaucoup de migrants à travers le monde.
c) De l’avis des recourants, leur renvoi en Equateur ne serait pas exigible, à raison de leur excellente intégration en Suisse, sur le plan linguistique, social et professionnel. Comme les recourants l’admettent eux-mêmes, ce motif n’entre pas dans les prévisions de l’art. 83 al. 4 LEtr qu’ils invoquent.
d) Selon les recourants, une autorisation de séjour devrait leur être accordée en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions d’admission pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. Cette disposition, qui s’examine en lien avec l’art. 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), s’apparente à l’art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée à la suite de l’entrée en vigueur de l’OASA (art. 91 ch. 5 OASA). La jurisprudence développée sous l’empire de l’art. 13 let. f OLE s’applique (cf. en dernier lieu arrêt PE.2009.0551 du 11 novembre 2009, consid. 3b). Or, le Tribunal a déjà examiné la situation des recourants sous l’angle de cette disposition, dans son arrêt du 5 novembre 2008, entré en force dans l’intervalle. Pour le surplus, un cas d’extrême gravité n’a pas été reconnu dans le cas de clandestins équatoriens, intégrés en Suisse où ils vivaient depuis de nombreuses années (arrêt PE.2009.0465 du 14 octobre 2009). Enfin, le contrôle judiciaire du renvoi selon l’art. 66 LEtr, mis en relation avec l’art. 83 de la même loi, ne peut servir d’appel déguisé contre des arrêts entrés en force, sur des points que ceux-ci ont tranchés définitivement.
5. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais sont mis à la charge des recourants; il n’est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions rendues le 16 juin 2009 par le Service de la population sont confirmées.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2009 / dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.