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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 mars 2010 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Jean-Claude Favre et Laurent Merz, assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière. |
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Recourants |
1. |
X._______________, |
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2. |
Y._______________ |
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3. |
Z._______________, à 1.*************, Tous trois représentés par Me Eric STAUFFACHER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours Z._____________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 juin 2009 rejetant leur demande de reconsidération |
Vu les faits suivants
A. Z._______________, ressortissante de la Côte d’Ivoire née le 17 décembre 1973, est entrée en Suisse au mois de décembre 2001. Elle est titulaire d’une autorisation de séjour B à la suite de son mariage avec A._____________, ressortissant suisse, le 14 novembre 2003.
B. Z._______________ est mère de deux enfants, X._____________, né le 20 décembre 1989, et Y._____________, né le 29 décembre 1991. A son départ en Suisse, ces derniers ont été confiés à sa mère, B._____________.
C. Z._______________ a déposé, le 10 novembre 2005, une demande de regroupement familial en faveur de ses fils auprès de l’Ambassade suisse en Côte d’Ivoire ; aucune suite n’y a été donnée. Une nouvelle demande a été déposée auprès du Service de la population (ci-après : SPOP) par X._____________ et Y._____________ le 20 juin 2007.
D. Le 8 janvier 2008, le SPOP a informé Z._______________ qu’il envisageait de refuser l’autorisation requise pour ses enfants en lui impartissant un délai au 10 février 2008 pour se déterminer. Z._______________ a déposé des déterminations le 6 février 2008.
E. Par décision du 17 avril 2008, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations d’entrée, respectivement des autorisations de séjour en faveur de X._____________ et Y._____________. Cette décision était notamment motivée par le fait que les intéressés étaient âgés respectivement de 18 ans et de 16 ans, qu’ils avaient toujours vécu dans leur pays d’origine et que leur mère, qui est en Suisse depuis 2001, n’avait jamais requis le regroupement familial en leur faveur précédemment.
Aucun recours n’a été déposé contre cette décision.
F. Le 7 juin 2008, Z._______________ a requis du SPOP le réexamen de sa décision du 17 avril 2008 en expliquant notamment les motifs pour lesquels elle n’avait pas demandé plus tôt le regroupement familial.
G. Par décision du 30 juin 2008, le SPOP a rejeté la requête de réexamen au motif qu’aucun fait nouveau, pertinent et inconnu au cours de la procédure ayant abouti à la décision du 17 avril 2008 n’était invoqué. Z._______________ s’est pourvue contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 31 juillet 2008 en invoquant notamment le fait que sa mère, qui s’occupait de ses enfants à Abidjan, était malade.
H. La CDAP a rejeté le recours par arrêt du 29 décembre 2008 (PE.2008.0278). Elle a en particulier retenu que, à l’appui de sa requête du 7 juin 2008 tendant au réexamen de la décision du 17 avril 2008, la recourante n’avait invoqué aucun fait nouveau justifiant le réexamen de la décision initiale de refus, qui était entrée en force. L’arrêt relevait que la détérioration de l’état de santé de la mère de la recourante ne figurait pas dans la requête de réexamen, de sorte qu’il ne pouvait être reproché à l’autorité intimée ne pas avoir pris en considération cet élément dans sa décision. La Cour précisait toutefois que, dans la mesure où une péjoration de la santé de la mère de la recourante postérieure au 17 avril 2008 mettant en cause sa faculté de s’occuper de ses petits enfants devait être démontrée, ceci pourrait être invoqué dans le cadre d’une nouvelle requête de réexamen auprès du Service de la population.
I. Z._______________ a déposé une nouvelle demande de réexamen auprès du SPOP le 21 avril 2009 en invoquant le fait que l’état de santé de sa mère s’était péjoré.
J. Par décision du 16 juin 2009, le SPOP a rejeté la requête. Il a retenu que si l’aggravation de l’état de santé de la mère de la recourante était effectivement attestée par un certificat médical du 20 janvier 2009, cet élément ne justifiait pas de revoir la décision. A cet égard, il relevait, d’une part, que la mère des requérants devait assumer les conséquences résultant de l’avancée en âge de sa mère et, d’autre part, que les requérants, âgés de 17 et 19 ans, n’avaient plus besoin d’un encadrement soutenu.
K. Z._______________ s’est pourvue contre cette décision auprès de la CDAP par acte du 13 août 2009. Elle conclut à l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour ses fils X._____________ et Y._____________, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier à l’autorité pour nouvelle décision.
L’autorité intimée a déposé sa réponse le 7 septembre 2009 en concluant au rejet du recours. Elle relève que la péjoration de la santé de la grand-mère des recourants en raison de son avancement en âge était prévisible et qu’il ne s’agit par conséquent pas en soi d’un changement important au sens de la jurisprudence justifiant un regroupement familial différé. Le SPOP relève en outre qu’au moment de la requête de réexamen, le fils aîné était majeur, de sorte qu’il ne peut plus prétendre au regroupement familial en application de l’art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Pour ce qui est du fils cadet, le SPOP relève, d’une part, que sa venue en Suisse impliquerait un éclatement de la famille (dès lors qu’il viendrait sans son frère) et, d’autre part, qu’il est très proche de sa majorité et qu’il n’a par conséquent plus besoin d’un encadrement soutenu. L’autorité intimée considère par conséquent que l’objectif visé est d’assurer une formation et un avenir professionnel pour les recourants, ce qui n’est pas le but du regroupement familial. Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 10 décembre 2009 dans lequel ils précisent que la grand-mère, respectivement mère des recourants, est décédée le 24 octobre 2009. L’autorité intimée s’est encore exprimée le 15 décembre 2009 en précisant que le décès de la grand-mère n’était pas susceptible de modifier sa décision.
Considérant en droit
1. La LEtr est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE; cf. ch. I de l’annexe à la LEtr, mis en relation avec l’art. 125 de la même loi), ainsi que certaines ordonnances d’exécution, telle que l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; cf. art. 91 ch. 5 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Selon l’art. 126 al. 1er LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit. Les demandes de regroupement familial à prendre en considération ayant été déposées après le 1er janvier 2008, la LEtr s’applique en l’espèce.
2. Aux termes de l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 42 al. 2 prévoit que les membres de la famille d’un ressortissant suisse titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l’entretien est garanti (let. a) et les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l’entretien est garanti (let. b). Selon l’art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Ces délais ne s’appliquent pas au regroupement familial visé à l’art. 42 al. 2 LEtr (al. 2). Pour les membres de la famille d’un ressortissant suisse, ces délais commencent à courir au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (al. 3 let. a). Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (al. 4). Selon l’art. 126 a. 3 LEtr, les délais prévus à l’art. 47 al. 1, commencent à courir à l’entrée en vigueur de la LEtr, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. L'art. 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) peut également conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des mineurs d'étrangers. Pour pouvoir invoquer cette disposition, la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse doit être étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Les descendants majeurs ne peuvent faire valoir cette disposition vis-à-vis de leurs parents ayant un droit de présence assuré en Suisse, ni ces derniers à l'égard de leurs enfants, à moins qu'ils ne se trouvent dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie grave les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 2C_409/2007 du 2 novembre 2007 consid. 2 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon, l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers et pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 2C.174/2007du 12 juillet 2007).
3. Les recourants X._____________ et Y._____________ étant majeurs à la date du présent jugement, il convient en premier lieu d’examiner s’ils peuvent encore se prévaloir des art. 42 LEtr ou 8 CEDH pour obtenir un regroupement familial avec leur mère.
a) Le moment déterminant relatif à l’âge du requérant est celui du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (ATF 130 II 137; CDAP, arrêts PE.2008.0417 du 12 février 2009; PE.2008.0026 du 1er juillet 2008). En l’espèce, il n’est pas possible de prendre en considération la date de la demande déposée initialement, soit le 20 juin 2007, puisque cette demande a fait l’objet d’une décision du 17 avril 2008, qui est entrée en force ; on peut au surplus hésiter sur la question de savoir si la date déterminante est le 7 juin 2008, date de la première demande de réexamen ou le 21 avril 2009, date de la seconde demande de réexamen déposée à la suite de l’arrêt de la cour de céans du 29 décembre 2008. En l’occurrence, cette question souffre toutefois de demeurer indécise dès lors que, dans les deux hypothèses, le recourant X._____________ était majeur et le recourant Y._____________ mineur.
b) Il résulte de ce qui précède que le recourant X._____________ ne remplissait plus la condition relative à l’âge figurant à l’art. 42 al. 1 LEtr au moment de la demande d’autorisation de séjour. En outre, il ne peut pas invoquer l’art. 42 al. 2 LEtr dès lors qu’il n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes. Enfin, il ne peut pas invoquer l’art. 8 CEDH puisqu’il est majeur et ne se trouve pas dans un état de dépendance particulière par rapport à sa mère, en raison par exemple d’un handicap ou d’une maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e p. 261). La demande de regroupement familial le concernant a par conséquent été rejetée à juste titre par le SPOP et il convient ci-après d’examiner uniquement si le recourant Y._____________, né le 29 décembre 1991, remplit les conditions pour obtenir le regroupement familial avec sa mère en application des art. 42 LEtr et 8 CEDH.
4. Sous l’empire de l’aLSEE, la jurisprudence distinguait entre le regroupement familial complet entre les deux parents et leur(s) enfant(s) commun(s) (famille nucléaire) et le regroupement familial partiel entre un seul des deux parents et son (ses) enfant(s) (familles monoparentales). Dans cette dernière hypothèse, le droit au regroupement familial était soumis à des conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les deux parents faisaient ménage commun, situation dans laquelle la venue en Suisse des enfants mineurs au titre de regroupement familial était en principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les arrêt cités ; ATF 129 II 11 consid. 3.1.2; ATF 126 II 329 consid. 3b). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que, dans les causes soumises à la LEtr, la jurisprudence rendue sous l’empire de l’aLSEE en matière de regroupement familial complet et partiel devait être abandonnée (ATF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010). Selon cet arrêt, si les délais prévus à l’art. 47 LEtr ou le délai transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr sont respectés, le titre de séjour doit en principe être accordé, à moins que le droit ne soit invoqué abusivement ou qu’il existe des motifs de révocation. Dans cette hypothèse, les conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel ne sont plus applicables. Par contre, ces conditions peuvent jouer un rôle en relation avec les « raisons familiales majeures » au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, qui régit le regroupement familial différé, qui est requis après l’échéance des délais de l’art. 47 al. 1 LEtr (ATF 2C_270/2009 précité consid. 4.7).
L’abandon de l’ancienne jurisprudence ne signifie pas pour autant que les autorités doivent appliquer les art. 42 al. 1 et 43 LEtr de manière automatique en cas de regroupement familial partiel. Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a relevé que cette forme de regroupement familial peut poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque l’enfant pour lequel une autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l’étranger avec l’autre parent. Le droit au regroupement familial s’éteint ainsi, de manière générale, lorsqu’il est invoqué de manière abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr); il implique en outre que le parent requérant doit disposer (seul) de l’autorité parentale ; enfin, le regroupement familial partiel suppose de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette exigence s’impose en raison de la Convention relative aux droits de l’enfant du 2 novembre 1989 (CDE ; RS 0.107) qui requiert de vérifier si la venue en Suisse d’un enfant au titre du regroupement familial partiel n’entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d’origine et n’interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. A ce propos, le Tribunal fédéral a mis en évidence que déterminer l’intérêt de l’enfant est très délicat, qu’il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l’intérêt de celui-ci, que, sur ce point, il n’appartient pas aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de substituer leur appréciation à celle des parents et que, leur pouvoir d’examen étant limité à cet égard, elles ne doivent refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant (ATF 2C_270/2009 précité consid. 4.8).
5. a) Pour ce qui est du respect des délais fixés à l’art. 47 LEtr pour le dépôt des demandes de regroupement familial, on a vu qu’on peut hésiter sur la question de savoir si la date déterminante est le 7 juin 2008, date de la première demande de réexamen ou le 21 avril 2009, date de la seconde demande de réexamen déposée à la suite de l’arrêt de la cour de céans du 29 décembre 2008. Dans le premier cas, compte tenu de l’art. 126 al. 3 LEtr, la demande a été déposée dans le délai d’une année prévu à l’art. 47 al. 1 LEtr pour les enfants de plus de 12 ans. Tel n’est pas le cas si l’on prend comme date déterminante le 21 avril 2009, le regroupement familial devant alors s’imposer pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). Dans cette dernière hypothèse, on peut se référer à la jurisprudence rendue en application de l’art. 17 aLSEE en matière de regroupement familial partiel et il convient par conséquent de vérifier si les conditions restrictives posées par cette dernière sont remplies (cf. ATF 2C_270/2009 précité consid. 4.7). En l’occurrence, la question souffre de demeurer indécise dès lors que le regroupement familial en faveur de Y._____________ doit être autorisé même dans l’hypothèse la plus défavorable, ceci pour les motifs suivants.
b) aa) En préambule, on relèvera que, en matière de police des étrangers, l’autorité de recours se fonde sur les faits existants au moment où elle statue (v. ATF 118 Ib 145 consid. 2b p. 148 ; Tribunal administratif, arrêt PE.1999.0573 du 17 janvier 2000). En l’espèce, il y a dès lors lieu de tenir compte du fait nouveau survenu en cours de procédure que constitue le décès de la grand-mère, respectivement mère des recourants.
bb) Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 17 aLSEE, lorsque le regroupement familial en Suisse était demandé en raison de la survenance d'un changement important des circonstances, par exemple une nouvelle donne familiale, les adaptations nécessaires devaient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord réglées par les voies du droit civil. Toutefois, il fallait réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales étaient clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation était transférée sur l'autre parent (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.1 p. 252/253; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 124 II 361 consid. 3a p. 366 et les arrêts cités). Le cas échéant, il y avait lieu d'examiner s'il existait dans le pays d'origine des alternatives, en matière de prise en charge de l'enfant, qui correspondaient mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen concernait particulièrement les enfants proches ou entrés dans l'adolescence qui avaient toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pouvait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Toutefois, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH ne devait pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune possibilité ne s'offrait pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine. Simplement, une telle alternative devait être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant était avancé, que son intégration s'annonçait difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaissait pas particulièrement étroite (cf. ATF 125 II 633 consid. 3a p. 640 et les arrêts cités).
cc) En l’occurrence, sur la base des explications fournies par les recourants, que l’autorité intimée ne conteste pas et que la cour de céans n’a pas de raison de mettre en doute, on retiendra que, à la suite du décès de sa grand-mère, Y._____________ ne dispose pas en Côte d’Ivoire de famille ou de proches susceptibles de s’occuper de lui, si ce n’est son frère certes majeur mais qui n’a pas même vingt ans, étant précisé qu’il n’a apparemment aucun contact avec son père. On ne saurait au surplus suivre l’autorité intimée lorsqu’elle explique dans ses déterminations que, vu son âge, Y._____________ n’a plus besoin d’un encadrement soutenu, sous entendant par là que le fait qu’il soit livré à lui-même en Côte d’Ivoire ne pose pas de problème; on ne peut en effet prétendre sérieusement qu’un adolescent âgé de 17 ans ne requière aucun encadrement et, en l’état, la recourante est vraisemblablement la personne la plus à même d’entourer son fils dont elle a requis la venue déjà en 2005 (en s’adressant à l’ambassade de Suisse), soit à peine deux ans après l’obtention de son permis de séjour. On relève également que l’intégration du recourant devrait être facilitée du fait qu’il parle déjà le français, langue officielle de Côte d’Ivoire. On ne saurait ainsi refuser le regroupement familial au motif que ce dernier serait contraire à l’intérêt de l’enfant ou qu’il relèverait d’un abus de droit. On peut certes regretter que la venue en Suisse de Y._____________ le sépare de son frère qui devra rester en Côte d’Ivoire. Cet élément ne saurait toutefois justifier un refus du regroupement familial et il appartiendra à la recourante de décider de l’opportunité de séparer ses deux enfants.
Le décès de la personne qui s’occupait de Y._____________ en Côte d’Ivoire et le fait qu’il soit livré à lui-même sans soutien familial implique ainsi que les conditions restrictives posées par l’ancienne jurisprudence en matière de regroupement familial partiel sont remplies et que la condition relative à l’existence de « raisons familiales majeures » au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr est par conséquent également remplie.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours. La décision attaquée est annulée en tant qu’elle concerne Y._____________, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial devant être octroyée à ce dernier. Dès lors que le sort du recours a été influencé de manière décisive par des éléments survenus postérieurement à la décision attaquée, il n’y a pas lieu d’attribuer aux recourants les dépens requis, les frais de justice pouvant être laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 16 juin 2009 par le Service de la population est annulée en tant qu’elle concerne Y._____________. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Une autorisation d'entrée et de séjour sera délivrée à Y._____________.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.