TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 janvier 2010

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs. Greffière: Mme Marie Wicht.

 

recourant

 

A.X.________, à 1.********, représenté par Me Christian DENERIAZ, avocat à Lausanne.

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de renouveler une autorisation de séjour   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 juin 2009 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                          A.X.________, ressortissant marocain, né le 19 décembre 1979, est entré en Suisse le 28 septembre 2000 pour effectuer des études auprès de l'Ecole professionnelle d'électronique, à 1.********. Une autorisation de séjour lui a été délivrée dans ce but le 24 octobre 2000. Le 12 décembre 2000, l'intéressé s'est inscrit auprès de l'Ecole de coiffure du 2.********, à 3.********, pour y suivre une formation d'une durée de deux ans. Par décision du 15 janvier 2001, l'Office cantonal de la population de 3.******** a estimé que la prolongation du séjour de A.X.________ en Suisse ne se justifiait pas, au vu du changement d'orientation entrepris dans sa formation, et il lui a dès lors imparti un délai au 12 mars 2001 pour quitter la Suisse. Le recours déposé contre cette décision a été rejeté le 4 septembre 2001 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers. L'Office cantonal de la population de 3.******** a ainsi imparti un délai au 30 novembre 2001 à A.X.________ pour quitter le territoire 3.********, et l'Office fédéral des étrangers (actuellement: l'Office fédéral des migrations) a étendu les effets de cette décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération le 15 octobre 2001. Selon l'annonce de départ pour étrangers de l'Office cantonal de la population de 3.********, A.X.________ aurait quitté le territoire suisse le 26 novembre 2001.

B.                          A.X.________ est revenu en Suisse le 15 mars 2004, sans visa. Le 25 octobre 2004, il a épousé une ressortissante italienne, née le 1er mars 1986, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. L'intéressé a de ce fait requis la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. Après avoir constaté que les époux étaient au bénéfice des prestations de l'assistance publique et que A.X.________ se trouvait sans activité lucrative, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a tout de même délivré une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé pour 5 ans, tout en l'avertissant du fait que son dossier serait réexaminé dans une année, et qu'il lui fallait tout mettre en œuvre pour ne plus dépendre de l'assistance publique. A.X.________ a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable pour toute la Suisse jusqu'au 14 mars 2009.

C.                          Les époux X.________ se sont séparés le 21 juin 2007. De ce fait, le SPOP a requis le 16 novembre 2007 que ces derniers soient entendus par la police au sujet de leur séparation.

a) L'épouse de l'intéressé a été entendue le 8 janvier 2008. Il ressort notamment de son audition qu'elle s'était séparée de son mari parce qu'il la battait régulièrement; il la frappait à coups de pieds et de poings, sur l'ensemble du corps. Elle a également indiqué que si son époux devait retourner dans son pays d'origine, elle se sentirait soulagée, car elle ne se sentait pas en sécurité tant qu'il était en Suisse; elle craignait en effet qu'il ne cherche à se venger du fait de la séparation. Il ressort en outre de l'examen de situation de A.X.________ que ce dernier n'était plus envoyé en missions temporaires, car plusieurs employeurs s'étaient plaints de la qualité de son travail et de son mauvais caractère (cf. rapport de renseignements du 9 janvier 2008). Du reste, pour des raisons religieuses, il ne respectait pas les femmes, et ne tenait pas compte des directives qu'il recevait de ses supérieurs, ceci aussi bien masculins que féminins (cf. rapport de renseignements du 9 janvier 2008).

b) A.X.________ a pour sa part été entendu le 28 mai 2008 par la police. Il ressort du rapport de police établi le 3 juin 2008 à la suite de cette audition, que cette dernière s'était révélée difficile car l'intéressé était élusif à chaque question posée. Il ressort en outre de ses déclarations que A.X.________ tenait sa belle-mère pour responsable de la situation dans laquelle il se trouvait. La police a indiqué qu'il était difficile dans le cas présent de se prononcer quant à l'éventualité d'un mariage de complaisance, mais que ce mariage avait toutefois été contracté dans la précipitation. Enfin, A.X.________ travaillait depuis le 15 janvier 2007 comme cuisinier à l'Auberge de 4.********, à 5.********, pour un salaire mensuel brut de 3'300 fr. Son patron le dépeignait comme un excellent collaborateur. Toutefois, auparavant, soit durant la période s'étendant du 1er mai 2005 au 10 août 2007, il effectuait des missions temporaires pour 6.******** SA à 7.********. Ses prestations, qui au début donnaient pleine satisfaction, s'étaient dégradées petit à petit jusqu'à devenir inacceptables, et les relations avec ses collègues, dont tout particulièrement avec l'un de ses supérieurs féminins, étaient devenues impossibles. Son comportement avait dès lors nécessité la révocation de son contrat de travail et la radiation pure et simple de son nom sur la liste des employés potentiels de cette maison de placement. Enfin, s'agissant des impôts et des poursuites, aucun revenu ni fortune imposables n'avaient été retenus pour l'exercice 2006, et l'intéressé était inconnu à l'Office des poursuites de 7.********.

D.                          La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de 7.******** a prononcé le 12 juillet 2007 des mesures protectrices de l'union conjugale. A.X.________ s'est en particulier engagé à ne pas prendre contact directement avec son épouse, mais à passer par l'intermédiaire de leurs avocats, tant que celle-ci ne serait pas prête à engager des discussions privées.

E.                          A.X.________ a été entendu les 20 et 23 octobre 2008 en qualité de prévenu dans le cadre d'une enquête pénale instruite à son endroit pour menaces, injures, voies de fait, lésions corporelles et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il était reproché à l'intéressé, à la suite d'une dispute avec sa compagne B.________, ressortissante roumaine, de s'être rendu sur le lieu de travail de cette dernière, le Café de 8.******** à 1.********, en criant et en la menaçant. Il avait ensuite quitté les lieux, suite à l'intervention de deux clients de l'établissement; il était toutefois revenu devant le café quelques minutes plus tard, muni d'une demi-cisaille qu'il dissimulait derrière son dos. Une bagarre avait alors éclaté, lors de laquelle un des clients de l'établissement aurait désarmé A.X.________ en s'emparant de la demi-cisaille. Le patron de l'établissement s'était plaint du fait que l'intéressé l'aurait menacé de mort avant de quitter le café. La compagne de A.X.________ a également déposé plainte, pour les motifs que ce dernier l'aurait frappée et menacée à plusieurs reprises au cours de leur relation et qu'il lui aurait envoyé des SMS menaçants et insultants.

F.                           Par ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de 7.******** du 2 juillet 2009, A.X.________ a été condamné pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 500 fr. convertibles en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement dans le délai imparti. L'intéressé a en revanche bénéficié d'un non-lieu s'agissant des autres griefs qui lui étaient reprochés (lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces simples et qualifiées, et injures). Le juge d'instruction a en effet considéré que la blessure au doigt de l'un des protagonistes de la bagarre ne pouvait être imputée à A.X.________, et qu'il n'était pas établi que ce dernier avait proféré des menaces. La compagne de l'intéressé a en outre retiré sa plainte le 24 octobre 2008. Il convenait dès lors de mettre fin à l'action pénale en faveur de A.X.________ s'agissant des infractions susmentionnées. En revanche, l'intéressé ayant consommé régulièrement du cannabis à raison de trois joints par jour depuis le mois de juillet 2006 jusqu'au 20 octobre 2008, ainsi que de la cocaïne à raison d'une fois par semaine depuis le mois d'octobre 2007 jusqu'au 20 octobre 2008, il a été condamné pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

G.                          Le 15 décembre 2008, le SPOP a informé A.X.________ que, compte tenu du caractère définitif de sa séparation d'avec son épouse, son mariage n'existait plus que formellement. L'autorité avait dès lors l'intention de révoquer son autorisation de séjour CE/AELE. Un délai a été imparti à l'intéressé pour faire valoir ses objections à ce sujet.

H.                          Par décision du 3 juin 2009, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour CE/AELE de A.X.________. L'autorité a considéré que le mariage de l'intéressé était vidé de toute substance, et qu'il ne pouvait plus l'invoquer, sous peine de commettre un abus de droit, pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. En outre, aucun enfant n'était issu de cette union et l'intéressé ne faisait ni état d'attaches particulières en Suisse, ni de qualifications professionnelles spécifiques. Il n'exerçait d'ailleurs pas d'activité lucrative pour le moment.

I.                             A.X.________ a recouru contre cette décision le 17 août 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à sa réformation dans le sens de la prolongation de son autorisation de séjour pour une durée d'une année. Il indique notamment que son épouse a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande unilatérale le 17 juillet 2009, mais qu'il est déterminé à maintenir son union conjugale en s'opposant au divorce. Il requiert également l'audition de sa sœur pour expliquer les conditions dans lesquelles son mariage a évolué, et les circonstances de son intégration en Suisse. Il requiert enfin d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire provisoire, dans l'attente de la décision administrative qu'il s'apprêtait à solliciter.

J.                           Le juge instructeur a informé A.X.________ le 18 août 2009, dans l'accusé de réception du recours, que sa requête d'assistance judiciaire devait être adressée au Bureau de l'assistance judiciaire. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 10 septembre 2009 en concluant à son rejet. A.X.________ a encore déposé un mémoire complémentaire le 11 décembre 2009 et produit copie de sa réponse en divorce déposée devant le Tribunal civil de l'arrondissement de 7.********, par laquelle il conclut au rejet de la demande en divorce déposée par son épouse. Il requiert d'ailleurs qu'une audience soit mise en œuvre pour l'entendre ainsi que son épouse, afin d'évaluer les chances d'une reprise de l'union conjugale.

Considérant en droit

1.                           Aux termes de l’art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), celle-ci n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l’accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (ci-après: ALCP [RS 0.142.112.681]), n’en dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.

2.                           a) A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de ceux-ci. Selon l’art. 3 de l’annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge.

b) Le Tribunal fédéral considère que l’art. 3 annexe I ALCP confère, au conjoint étranger d’un travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse, des droits d’une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d’un citoyen suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. Par conséquent, le conjoint étranger jouit en principe d’un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu’il n’a pas à vivre en "permanence" sous le même toit que son époux pour être titulaire d’un tel droit, cette situation étant conforme au principe de non–discrimination en raison de la nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3).

Ce droit n’est cependant pas absolu et trouve sa limite dans l’interdiction de l’abus de droit. Dans l’ATF 130 II 113 précité, le Tribunal fédéral a notamment considéré ce qui suit :

" (…) en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l’art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l’époux du travailleur communautaire (...). A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE (...) s'appliquent mutatis mutandis (…). " (consid. 9.5)

Selon la jurisprudence relative à l’art. 7 al. 1 aLSEE, qui s'applique mutatis mutandis aux étrangers bénéficiant de l'ALCP (cf. citation supra, in fine), le mariage n’existe plus que formellement lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent aucun rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 ; 128 II 145 consid. 2 ; 127 II 49 consid. 5a et 5d).

c) En l'espèce, le couple s'est séparé le 21 juin 2007 et aucune reprise de la vie commune n'est intervenue depuis lors. L'épouse du recourant a même ouvert action en divorce en juillet 2009. Ce dernier a indiqué qu'il s'opposait à cette demande, mais il n'en demeure pas moins qu'aucune perspective de réconciliation n'est établie. Il ressort d'ailleurs des auditions du recourant par la police les 20 et 23 octobre 2008, dans le cadre de l'enquête pénale instruite à son endroit, que celui-ci avait à cette époque une amie depuis une année et qu'ils vivaient ensemble depuis environ 8 mois (cf. procès-verbal d'audition du 20 octobre 2008). En outre, l'épouse du recourant a déclaré à la police le 8 janvier 2008 que son mari la battait régulièrement, et qu'elle se sentirait soulagée s'il devait repartir dans son pays d'origine. Elle espérait pouvoir mettre fin à cette "triste affaire" et se reconstruire enfin. Compte tenu de ces déclarations, de la durée de la séparation, et du fait qu'aucun indice ne permet de démontrer qu'une reprise de l'union conjugale pourrait avoir lieu, le tribunal considère que le recourant ne peut invoquer son mariage vidé de toute substance pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE. Ses allégations à ce sujet semblent ainsi dénuées de tout fondement.

3.                           Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas prétendre à une autorisation de séjour en se fondant sur l’ALCP. Un éventuel droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par conséquent être examiné à la lumière de la LEtr.

a) L’art. 50 al. 1 LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a).

En l'espèce, le recourant s'est marié le 25 octobre 2004 et la séparation du couple remonte au 21 juin 2007. Il faut préciser à cet égard que l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (cf. Directives de l'Office fédéral des migrations relatives à la LEtr "Domaine des étrangers", état au 1er juillet 2009, chiffre 6.15.1). Il faut donc entendre par là la vie commune après le mariage, et non l'éventuelle vie commune précédant le mariage. La première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est ainsi pas remplie, puisque la communauté conjugale a duré 2 ans et 8 mois (cf. pour un cas similaire l'arrêt PE.2009.0386 du 21 août 2009, consid. 2b, où la vie conjugale a duré 2 ans et 6 mois). Par ailleurs, le tribunal considère que l'intégration du recourant en Suisse n'est pas réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En effet, il ressort des déclarations de son épouse le 8 janvier 2008, ainsi que de l'enquête pénale instruite à l'endroit du recourant, que ce dernier peut se montrer violent et qu'il témoignerait de peu d'égards envers les femmes. Il ressort par ailleurs du rapport de police du 3 juin 2008 que le recourant aurait été radié de la liste des employés potentiels d'6.******** SA, au vu de son comportement caractérisé par ses relations avec ses collègues, tout particulièrement avec l'un de ses supérieurs de sexe féminin. Du reste, la plainte déposée par sa nouvelle amie n'a certes pas eu de suite, mais uniquement au motif que cette dernière l'a retirée. On peut ainsi se demander si ce n'est pas sous la pression que l'amie du recourant a retiré sa plainte; elle a en effet indiqué lors de son audition par la police que le recourant était agressif et jaloux, et qu'après une énième dispute, elle avait reçu des SMS menaçants à la suite de son départ du domicile commun (cf. rapport de police du 17 décembre 2008, chiffre 3.1, p. 10). De même, lors du retrait de sa plainte, à l'occasion de son audition par le juge d'instruction, elle a changé sa version des faits au sujet du couteau que le recourant avait apporté sur son lieu de travail, et il ressort du rapport de police que les raisons de son revirement sont nébuleuses (cf. rapport de police du 17 décembre 2008, chiffre 3.1, p. 10). En effet, après avoir déclaré au début de l'enquête que le recourant était capable du pire, elle a diamétralement modifié ses allégations quelques jours plus tard, afin de reprendre la vie commune avec ce dernier (cf. rapport de police du 17 décembre 2008, chiffre 7, p. 15). L'ensemble de ces éléments permet au tribunal de considérer que le recourant a un comportement qui peut se révéler contraire à l'ordre public suisse, et que le retrait de la plainte de son amie est probablement dû à des menaces ou à une pression de sa part, s’agissant d’un homme violent, comme le dossier le démontre à satisfaction de droit.

A cela s'ajoute l'instabilité professionnelle du recourant qui, après avoir effectué des missions temporaires pour la société 6.******** SA, s'est vu radié de la liste des personnes employées par cette société de placement, car plusieurs employeurs s'étaient plaints de la qualité de son travail et de son mauvais caractère. Il se trouve d'ailleurs actuellement au chômage et ne dispose pas de qualifications particulières.

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit à l'autorisation de séjour subsiste, après dissolution de la famille, si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Celles-ci sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). L'art. 50 al. 1 let. b LEtr est précisé par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont la teneur est la suivante:

"Art. 31   Cas individuels d'une extrême gravité

              (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

Le Tribunal fédéral s'est toutefois demandé dans un arrêt du 20 août 2009 (2C_216/2009 consid. 2.2) si la mention de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr à l'art. 31 OASA était appropriée. En effet, hormis l'art. 50 al. 1 let. b LEtr qui confère un droit à une autorisation de séjour, les autres dispositions mentionnées à l'art. 31 OASA se rapportent à des situations dans lesquelles l'étranger ne bénéficie d'aucun droit. Par conséquent, même s'il existe des analogies, il n'est pas évident que les critères permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr se recoupent toujours avec ceux justifiant d'autoriser un étranger à résider en Suisse même sans droit, dans des cas d'extrême gravité. La question du lien entre les critères énumérés à l'art. 31 OASA et l'art. 50 al. 1 let. b LEtr n'a toutefois pas besoin d'être examinée plus avant, comme dans l'arrêt précité du Tribunal fédéral, dès lors qu'il n'existe pas en l'espèce, même en se référant à l'art. 31 OASA, de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

En effet, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 25 ans, et il ne vit dans ce pays que depuis 6 ans. Il n'a pas d'enfant, il est jeune et en bonne santé, et il a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine. Enfin, il ne ressort pas du dossier des liens si étroits avec la Suisse qu'on ne saurait exiger de sa part qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Par ailleurs, son comportement n'est pas irréprochable, et il n'a pas témoigné d'une intégration professionnelle. Bien au contraire, le recourant a démontré par son comportement qu’il n’avait pas pu respecter l’un de ses employeurs, et qu'il ne semble pas comprendre ni assimiler non plus les valeurs du pays d’accueil, en portant atteinte à l’ordre public par les diverses infractions, menaces et violences dont il a été l’auteur.


 

4.                           Le recourant requiert la tenue d'une audience.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 III 576 consid. 2c; 127 V 431 consid. 3a; 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'espèce, le tribunal ne voit pas l'utilité d'entendre le recourant et son épouse au sujet des perspectives de reprise de leur vie commune, puisque les faits ressortant du dossier sont suffisamment explicites pour admettre qu'il n'y a aucune perspective de réconciliation à cet égard. Le recourant requiert également l'audition de sa sœur, mais le tribunal estime là aussi que cette audition n'apporterait aucun éclairage déterminant pour l'appréciation de la situation du cas d'espèce. Il convient ainsi de rejeter la requête d'audience formée par le recourant, qui a eu l'occasion de s'exprimer largement par écrit au cours de la procédure.

5.                           Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Au surplus, il n'est pas alloué de dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision du Service de la population du 3 juin 2009 est confirmée.

III.                         Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant A.X.________.

IV.                         Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 janvier 2010

 

Le président:                                                                                            La greffière:

                                                                                                                

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.