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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 février 2010 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. François Gillard et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 juillet 2009 refusant la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, ressortissant camerounais né le 2 juin 1975, est entré en Suisse le 24 septembre 2001 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 18 février 2003 par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : l'Office fédéral des migrations, ODM).
B. Suite à son mariage, le 2 avril 2004, avec B. Z.________ Y.________, ressortissante suisse née en 1955 au Cameroun, le canton de Fribourg a délivré à A. X.________ Y.________ une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 30 novembre 2004.
C. Le 3 mars 2005, A. X.________ Y.________ a annoncé son arrivée auprès du Bureau des étrangers de 2******** et le Service de la population (SPOP) du canton de Vaud lui a délivré une autorisation de séjour le 16 juin 2005. Depuis le 1er mars 2005, les époux Y.________ ont fait ménage commun à la rue 3********, à 2********.
D. En remplissant le formulaire "Avis de fin de validité", le 24 février 2009, dans lequel il sollicitait une autorisation d'établissement, A. X.________ Y.________ a indiqué qu'il faisait ménage séparé d'avec son épouse et vivait désormais à 1********. Le SPOP a alors diligenté une enquête sur la situation du couple et prolongé d'une année le permis B de A. X.________ Y.________.
Le 24 mai 2009, la police intercommunale de 1******** a entendu A. X.________ Y.________. B. Z.________ Y.________ a été entendue à son tour par la police intercommunale le 28 mai 2009 et par la police cantonale le 12 juin 2009. De leurs déclarations concordantes, il ressort que les époux ont dû quitter leur appartement de 2******** après avoir reçu leur congé suite au défaut de paiement du loyer. Malgré leurs recherches et l'aide des services sociaux, ils n'ont pas trouvé d'appartement de 2,5 ou 3,5 pièces mais n'ont pu se reloger que dans un appartement d'une pièce sis au chemin 4********, à 1********, le 15 juillet 2008. Ce logement s'est rapidement avéré trop exigu et, après quelques mois, B. Z.________ a déniché, grâce à l'aide d'un compatriote, un studio, à 5********, où elle s'est établie. Le couple continue à se voir régulièrement durant la semaine et chaque week-end, soit à 1********, soit à 5********. Des raisons financières expliquent leur séparation. Cette situation, que le couple juge provisoire, ne résulte en aucun cas d'une mésentente entre eux.
En procédure, A. X.________ Y.________ a précisé qu'à l'époque, son revenu, cumulé à la rente AI de son épouse n'avait pas permis de faire face au paiement du loyer de l'appartement de 2********, dès lors que l'activité de commerçante indépendante (en vente de fruits exotiques et de préparations culinaires sur les marchés) poursuivie par B. Z.________ Y.________ tournait à perte et que cette dernière avait accumulé de nombreuses dettes et poursuites. Quant à la recherche d'un appartement plus grand qui permettrait de renoncer à la location des deux studios, A. X.________ Y.________ a expliqué que les dettes de son épouse et sa situation de police des étrangers, qui nécessite qu'il puisse présenter un garant pour louer un appartement, garant dont il ne dispose manifestement pas, constituent les obstacles à une nouvelle location et ce nonobstant le fait que l'activité de A. X.________ Y.________ procure au ménage 4'590 fr. 30 brut par mois. De tels revenus semblent en outre trop élevés pour prétendre à la location d'un logement subventionné.
Le rapport de renseignement établi par la police le 19 juin 2009 à la demande du SPOP indique notamment que depuis avril 2006, A. X.________ Y.________ exerce une acticité salariée à temps complet, en qualité de collaborateur administratif, et se procure un revenu mensuel net d'environ 4'100 francs. Il n'est pas à jour dans le paiement de ses impôts et fait l'objet d'une poursuite au montant de 16'802 fr. 20 auprès de l'Office des poursuites de l'arrondissement de 6********. Le rapport mentionne également que "selon les renseignements obtenus dans le voisinage du domicile de l'intéressé, Madame B. Z.________ Y.________ n'aurait pas été aperçue à cette adresse depuis que son mari y habite".
E. Le SPOP a statué par décision du 9 juillet 2009, notifiée le 20 juillet 2009. dont le texte est le suivant:
"A l’examen de votre dossier, nous constatons que vous avez obtenu une autorisation de séjour dans notre pays en raison de votre mariage avec une ressortissante suisse célébré le 2 avril 2004.
Cela étant, nous avons appris que vous ne faites plus ménage commun avec votre conjointe et qu’ainsi les conditions liées à votre autorisation de séjour ne sont plus remplies.
Toutefois, l’analyse approfondie de votre situation montre que la poursuite de votre séjour en Suisse se justifie au vu du fait que la durée de la vie commune avec votre conjointe a été de quatre ans et que votre intégration dans notre pays paraît réussie.
Compte tenu de ce qui précède, nous décidons
Principalement Votre autorisation de séjour obtenue dans le cadre du regroupement familial est révoquée en application de l’article 62, lettre d, de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr).
Subsidiairement Nous sommes favorables à la poursuite de votre séjour en Suisse et donc à la délivrance d’une nouvelle autorisation de séjour en votre faveur, en application de l’article 50 LEtr.
Par ailleurs, compte tenu de votre séparation intervenue d’avec votre épouse, le délai vous amenant à solliciter une autorisation d’établissement est désormais de 10 ans en tant que ressortissant du Cameroun.
Partant, notre Service vous refuse la transformation de votre autorisation de séjour en autorisation d’établissement.
Conformément aux dispositions réglant la répartition des compétences entre l’autorité fédérale et les autorités cantonales en matière de police des étrangers, selon l’article 85 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA), nous transmettrons votre nouvelle autorisation de séjour pour approbation à l’office fédéral des migrations à Berne lorsque la présente décision sera définitive et exécutoire.
Nous attirons votre attention sur le fait qu'au vu de l'art. 88 OASA, votre autorisation de séjour ne sera valable que si l'Office fédéral des migrations en approuve l'octroi."
F. Le 17 août 2009, A. X.________ Y.________ a recouru en temps utile auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à l'annulation de la décision révoquant son autorisation de séjour obtenue dans le cadre du regroupement familial, au maintien du délai l'amenant à solliciter une autorisation d'établissement à cinq ans en tant que conjoint d'une Suissesse ayant séjourné pendant plus de cinq ans en Suisse de manière ininterrompue ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation d'établissement. A. X.________ Y.________ fait valoir qu'il forme toujours avec son épouse une communauté familiale, que l'un séjourne régulièrement chez l'autre où il y laisse des affaires, qu'aucune procédure de séparation n'est engagée, que le couple n'a pas l'intention de divorcer, qu'après leur départ de 2********, lui et son épouse n'ont pas retrouvé d'appartement de 2,5-3,5 pièces pouvant les loger les deux à longue échéance mais qu'ils ont dû s'accommoder d'une solution de fortune consistant en un appartement d'une pièce à 1******** et d'un petit appartement à 5******** dont la cuisine séparée permet à l'épouse du recourant de confectionner les préparations qu'elle vend sur les marchés, de sorte que des raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés. Le recourant explicite les grandes difficultés rencontrées dans le cadre de la location d'un logement entre 2,5 et 3,5 pièces.
G. Le 15 octobre 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle considère qu'il est difficile d'admettre que la conclusion de deux contrats de bail soit sensiblement moins chère que celle d'un seul contrat pour un appartement plus grand, qu'il est surprenant qu'après une année de recherches, les conjoints n'aient toujours rien trouvé et qu'il comprend mal pourquoi le recourant et son épouse n'aient pas des logements plus proches l'un de l'autre dès lors qu'ils prétendent former une véritable communauté conjugale.
Le recourant a déposé deux mémoires complémentaires les 23 octobre et 4 novembre 2009 et a produit des pièces, parmi lesquels cinq lettres demandant à des gérances de confirmer par écrit qu'elles avaient refusé oralement de lui louer des appartements au printemps 2008 faute de garant; deux lettres de régies de la place informant le recourant que ses inscriptions pour la location d'appartements datant de juin 2008 avaient été refusées; une lettre d'une gérance confirmant qu'elle exigeait la signature d'un garant en cas de location au titulaire d'un permis B; deux courriels du mois de novembre 2009 dans lesquels le recourant manifeste son intérêt à la reprise d'appartements mis en location par des particuliers; un courriel de la gérance C.________ SA répondant au recourant, qui avait annoncé que son épouse habite avec lui entre 3 et 4 jours par semaine, qu'une personne est autorisée dans son logement de 1******** suivant le bail, de sorte qu'une seule personne "peut prendre ce bail".
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le dispositif de la décision attaquée contient une partie "principale" et une partie "subsidiaire". Sur le plan formel, cette terminologie n'a pas sa place dans une décision administrative, ni d'ailleurs dans une décision judiciaire. La pratique l'utilise pour exprimer une distinction entre les conclusions des parties selon que celles-ci les réclament à titre principal ou à titre subsidiaire: les conclusions subsidiaires n'entrent en considération que pour le cas où les conclusions principales ne seraient pas allouées. Comme une décision administrative doit fixer les droit et obligations des parties (art. 3 LPA-VD), elle ne saurait contenir une telle alternative.
Sur le plan matériel également, c'est à tort que l'autorité intimée, en tant qu'elle admet de faire bénéficier le recourant de l'art. 50 LEtr, croit devoir révoquer son autorisation de séjour pour lui en délivrer une nouvelle dans un second temps. Le tribunal a jugé récemment qu'une telle solution est contraire au texte légal. En effet, l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr prolonge les effets de l’autorisation de séjour qui devrait sans cela être révoquée; cela ressort de cette disposition elle-même qui dit que le droit à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste. Si le droit subsiste, l’autorisation de séjour ne peut pas être révoquée. A défaut, le recourant, jusqu’à ce que l’ODM ait statué sur l’approbation, se verrait privé de tout titre de séjour en Suisse (et, partant, exposé à une mesure de renvoi selon l’art. 66 al. 1 LEtr) - alors même que le SPOP considère qu’il existe des motifs de renouveler l’autorisation de séjour. La seule solution conforme à la loi est de renouveler l’autorisation de séjour (PE.2009.0587 du 21 décembre 2009).
2. Le recourant, qui réclame une autorisation d'établissement, conteste qu'il y ait lieu d'appliquer l'art. 50 LEtr en faisant valoir que la communauté conjugale est maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de domiciles séparés.
Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). L’exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEtr n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).
Le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant le projet de loi sur les étrangers (FF 2002 p. 3510) rappelle que contrairement à la réglementation découlant de l'ancienne la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE) abrogée le 1er janvier 2008 par la LEtr, le projet de loi subordonne le droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint étranger d'un citoyen suisse à la cohabitation des conjoints, soit un statut équivalent à celui du conjoint étranger d'un titulaire de l'autorisation d'établissement sous le régime de la LSEE. Selon le message, l'octroi d'un droit au séjour implique donc l'existence effective d'une relation conjugale et la volonté de la conserver. Demeure expressément réservée la possibilité d'élire un domicile séparé selon le droit du mariage et ce pour des motifs professionnels ou pour d'autres motifs importants et compréhensibles. Il indique qu'en règle générale, l'absence de communauté conjugale sans motif plausible constitue un indice important de mariage de complaisance.
b) En l'espèce, le recourant et son épouse ont vécu dans le même appartement, entre le 1er mars 2005 et le 15 juillet 2008 à 2******** et ensuite, depuis lors et jusqu'à l'automne 2008 à 1********, date à laquelle l'épouse du recourant s'est établie à 5********.
Le recourant expose que cette situation est due à la situation financière du couple, qui l'empêche de conclure un contrat de bail pour un appartement plus grand. Les documents produits attestent que le recourant a fait des recherches pour un logement entre 2,5 et 3,5 pièces au moment où le couple a dû quitter celui de 2******** d'où il était expulsé pour défaut de paiement du loyer. Deux courriels récents montrent que le recourant poursuit ses recherches.
Les difficultés financières de l'épouse du recourant sont avérées : cette dernière fait l'objet de nombreuses poursuites et ne dispose pour revenus que d'une rente partielle de l'assurance invalidité et de la recette de la vente des produits qu'elle offre sur les marchés. La situation financière du recourant est meilleure, même s'il n'est pas à jour dans le paiement de ses impôts et fait l'objet d'une importante poursuite, ce qui explique sans doute qu'il ne puisse prétendre à la location d'un appartement subventionné. Le fait qu'il soit au bénéfice d'un permis de séjour constitue un obstacle considérable pour trouver un logement, les gérances exigeant que l'intéressé dans cette situation présente un garant, ce qu'en l'occurrence le recourant n'est manifestement pas en état de faire, vu la situation financière de son épouse. A toutes ces difficultés s'ajoutent celle, notoire, d'un marché locatif extrêmement tendu dans le canton de Vaud.
L'autorité intimée objecte que conclure un contrat pour un appartement plus grand reviendrait moins cher que louer deux studios. Le recourant ne le conteste pas, mais il faut surtout retenir qu'en l'état du marché du logement, il est notoire qu'il est plus facile de louer des studios que des appartements de 2,5 à 3,5 pièces (pénurie relative) et la solvabilité du recourant joue également un rôle de ce point de vue. Les recherches pour se reloger après le congé reçu pour l'appartement de 2******** n'ont pas abouti et le recourant a dû louer un studio à 1********. Cette location a pu se faire semble-t-il grâce à l'aide d'une amie travaillant dans une gérance. La location est prévue pour une personne et le bailleur entend que le recourant se conforme à cette clause du contrat. Cet appartement est quoiqu'il en soit trop petit pour deux et l'épouse du recourant a recouru à l'aide d'un compatriote pour pouvoir louer un autre studio à 5******** et notamment disposer de la cuisine qui lui permet de confectionner les préparations qu'elle vend sur les marchés. L'autorité intimée fait remarquer que cet éloignement ne plaide pas en faveur de la preuve du maintien de la communauté conjugale. Or, manifestement cet éloignement n'est pas voulu. Les époux ont confirmé lors de leurs auditions devant la police qu'ils formaient toujours un couple et qu'ils se voyaient souvent au domicile de l'un ou de l'autre. Le recourant a du reste annoncé à sa gérance que son épouse vivait auprès de lui trois à quatre jours par semaine.
Dans ces circonstances, il n'est pas démontré que la séparation des époux soit due à une mésentente et que la relation conjugale ne serait plus effectivement vécue. Aucun élément ne tend à prouver le contraire. Le fait que le rapport de renseignements de la police mentionne que, d'après le voisinage, l'épouse n'aurait pas été aperçue à l'adresse du recourant n'est pas déterminant, le recourant ne prétendant pas que le couple vit chaque jour ensemble. Enfin, les conjoints n'ont pas requis de mesures protectrices de l'union conjugale dans le but d'être autorisés à vivre séparés. Et la cour n'a pas connaissance de l'existence d'une procédure de divorce.
En définitive, les obstacles rencontrés par le recourant et son épouse pour se reloger dans un appartement suffisamment grand pour les abriter tous les deux, qui plus est après un congé reçu pour défaut de paiement du loyer, vu leurs problèmes financiers doivent être considérés comme des motifs importants justifiant que le couple ait des domiciles séparés.
Par conséquent, le mariage du recourant conserve sa substance et des raisons majeures d'ordre financier et de police des étrangers justifient l'existence de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEtr. Partant, la décision attaquée refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant en raison de sa séparation d'avec son épouse doit être annulée.
Si des raisons majeures justifient, comme en l'espèce, une dérogation à l’exigence du ménage commun, le droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement, selon l'art. 42 al. 3 LEtr, est maintenu. Le recourant séjourne en Suisse légalement et de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans désormais, de sorte qu'il a droit à une telle autorisation. Le dossier doit donc être renvoyé au SPOP pour qu'il délivre un permis d'établissement au recourant.
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, aux frais de l'Etat. Le recourant, qui n'est pas assisté par un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 9 juillet 2009 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu'elle délivre au recourant un permis d'établissement.
III. Les frais du présent arrêt restent à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 février 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.