TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 janvier 2010

Composition

M. François Kart, président; MM. Cyril Jaques et Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourant

 

X.______________, p.a. Y.______________, à 1.************,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 juillet 2009 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et un changement de canton

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, ressortissant éthiopien né le 1er septembre 1964, est entré en Suisse en 1994. Requérant d’asile, il a été attribué au canton du Valais. Après le rejet définitif de sa requête d’asile, il a été admis provisoirement le 27 février 2003 puis a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) le 10 février 2004, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 8 février 2009.

B.                               Dans l’intervalle, soit le 19 juillet 2002, il a épousé une compatriote dont il a divorcé le 30 juin 2008. Aucun enfant n’est issu de cette union.

C.                               Le 5 novembre 2008, X.______________ a déposé une demande de changement de canton auprès du canton de Genève, lequel l’a rejetée par décision du 8 décembre 2008 au motif que l’intéressé était au chômage.

D.                               X.______________  a déclaré son arrivée dans le canton de Vaud le 1er février 2009 et a sollicité, le 5 février 2009, une autorisation de séjour dans ce canton. A l’appui de cette demande, il a indiqué qu’il travaillait depuis neuf ans auprès de l’entreprise « 2.************ » à Sion en qualité de chef d’équipes de nettoyage, que son employeur le mettait au chômage de deux à quatre mois par année, qu’il était au chômage depuis septembre 2008, que son droit à l’assurance chômage se terminait à la fin de l’année 2009 mais qu’il ne doutait pas de retrouver rapidement un travail. Etait joint à cette demande un décompte de la Caisse de chômage 3.************ de novembre 2008 indiquant que le délai-cadre d’indemnisation était fixé du 2 janvier 2008 au 1er janvier 2010, que le gain assuré était de 5'792 francs et que l’indemnité journalière était fixée à 186 francs 85.

E.                               Sur requête du Service de la population (ci-après : SPOP), l’intéressé a produit le 7 avril 2009 les documents suivants :

- Une attestation de Centre Social régional de 1.************ certifiant qu’il n’est pas connu de ce service ;

- Une attestation de l’entreprise « 2.************ » certifiant qu’il a été employé de la société de janvier 2000 à septembre 2008 et qu’à plusieurs reprises en fin d’année, celle-ci avait dû interrompre la relation de travail pour raisons économiques pour une durée de deux à quatre mois ;

- Une lettre de résiliation de son contrat de travail au 30 septembre 2008 ;

- Les décomptes de la Caisse de chômage 3.************ pour les mois de janvier à mars 2009 fixant l’indemnité de chômage nette respectivement à 3'424 fr., 3'142 fr. 3'385 fr.  ainsi que les preuves de recherche d’emploi.

F.                                Par lettre du 28 mai 2009, le SPOP a fait savoir à l’intéressé qu’il avait l’intention de rejeter sa demande au motif qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucun emploi et lui a imparti un délai pour se déterminer.

Par lettre du 23 juin 2009, X.______________ a précisé qu’il travaillait à 60% à 4.************ de 5.************ depuis le 4 mai 2009 et qu’il était engagé dès le mois de septembre par un restaurant en qualité de livreur, quelques heures le soir, sur appel. Il a précisé qu’il avait toujours occupé un emploi en Suisse et qu’il n’avait jamais touché l’aide sociale. Il a joint à ce courrier une attestation de gain intermédiaire brut de 2'632 fr. 70 pour le mois de mai 2009 et un contrat de mission auprès de 4.************ signé par 6.************ SA qui atteste qu’il est occupé en moyenne quatre heures par jour pour un salaire horaire brut de 23 francs.

G.                                Par décision du 6 juillet 2009, notifiée le 22 juillet 2009, le SPOP a refusé d’octroyer à X.______________ une autorisation de séjour et un changement de canton et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le canton de Vaud. A l’appui de sa décision, le SPOP a retenu que le prénommé ne pouvait se prévaloir ni d’un emploi stable ni de moyens financiers personnels réguliers et qu’il bénéficiait en conséquence des indemnités de chômage.

H.                               X.______________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 21 août 2009 et conclut à son annulation, respectivement à l’octroi d’une autorisation de séjour dans le canton. Il fait valoir en substance qu’il souhaite quitter le canton du Valais d’une part, pour étendre ses recherches d’emploi et d’autre part, pour s’éloigner du lieu de sa vie conjugale dissoute par un divorce difficile, qu’il occupe actuellement un emploi à 60% à 4.************ à 5.************, qu’il est à la recherche d’autres emplois pour compléter son revenu, qu’il n’a jamais bénéficié de l’aide sociale et qu’il est entouré socialement dans la région lausannoise. A l’appui de son recours, étaient joints un décompte de la Caisse de chômage 3.************ de juin 2009 retenant un gain intermédiaire brut de 1'904 fr. 20 et une indemnité brute de 2'784 fr. 05, une attestation de 6.************ SA confirmant son emploi auprès de 4.************ ceci pour une durée indéterminée, un décompte de salaire de juin 2009 émanant de 6.************ SA ainsi qu’une attestation aux termes de laquelle il est hébergé gratuitement chez un ami sur le territoire vaudois.

L’autorité intimée a déposé sa réponse le 20 octobre 2009 en concluant au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 16 novembre 2009 auxquelles l’autorité a répondu le 23 novembre 2009.

Considérant en droit

1.                                a) Le titulaire d’une autorisation de courte durée ou de séjour qui souhaite déplacer son lieu de résidence dans un autre canton doit, à teneur de l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), solliciter une autorisation de ce dernier. L’art. 37 al. 2 LEtr précise que l’intéressé a droit au changement de canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62. Selon cette disposition, une autorisation de séjour peut être révoquée si l’étranger a fait de fausse déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a), s’il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b), s’il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), s’il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d) ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e).

b) Dans le cas d’espèce, il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr de sorte que la seule question litigieuse réside dans le fait de savoir si le recourant est au chômage au sens de l’art. 37 al. 2 LEtr en tant qu’il occupe un emploi à temps partiel.

aa) D'après les principes généraux d'interprétation, la loi s'interprète en premier lieu d'après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose (interprétation téléologique), ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 130 II 65 consid. 4.2; 129 II 114 consid. 3.1; 129 III 55 consid. 3.1.1; 128 II 56 consid. 4; 125 II 480 consid. 4, 238 consid. 5a, 192 consid. 3a, 183 consid. 4, 177 consid. 3 et la jurisprudence citée).

bb) En l’occurrence, le texte de l’art. 37 al. 2 LEtr est parfaitement clair en ce sens qu’il conditionne le droit au changement de canton au fait que le requérant ne soit pas au chômage. Le recourant bénéficiant des prestations de l’assurance chômage, il ne remplit manifestement pas les conditions permettant un changement de canton. Peu importe qu’il perçoive un gain intermédiaire grâce au contrat de mission conclu avec 6.************ pour travailler auprès de 4.************, cet élément ne remettant pas en cause le fait qu’il est actuellement au chômage. 

c) Par surabondance, on relèvera que, dans son message relatif à la LEtr du 8 mars 2002 (FF 2002 3469 ss, 3547), le Conseil fédéral a notamment relevé que le droit au changement de canton du titulaire d’une autorisation de séjour dépendait de son degré d’intégration professionnelle et que, de ce fait, ce droit n’existait que si la personne concernée disposait d’un emploi et que ses moyens financiers lui permettaient de vivre dans son nouveau canton sans avoir recours à l’aide sociale. En l’occurrence, le recourant travaille certes auprès de 4.************ mais il n’est pas engagé par celle-ci puisqu’il travaille sur la base d’un contrat de mission conclu avec 6.************ SA. Bien que cette dernière ait attesté que le recourant était engagé pour une durée indéterminée, il résulte des pièces du dossier que les contrats de mission sont limités dans le temps et qu’ils doivent être renouvelés. Ceci implique que l’emploi du recourant à 4.************ peut prendre fin à tout moment, respectivement à la fin de la mission. A cela s’ajoute que cet emploi n’apparaît pas suffisant pour subvenir à ses besoins, le décompte de la caisse de chômage du mois de juin 2009 indiquant par exemple un gain intermédiaire brut de 1904. 20 fr. Il existe donc un risque non négligeable qu’il dépende, à court ou moyen terme, de l’aide sociale vaudoise.

On relèvera enfin que le recourant pourra renouveler sa requête dès le moment où il aura obtenu un emploi lui permettant de ne plus dépendre des prestations de l’assurance chômage ou de l’aide sociale.

2.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 6 juillet 2009 du Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.______________.

 

Lausanne, le 20 janvier 2010

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.