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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.X.________, |
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2. 3. 4. |
B.Y.________, C.Z.________, D.Z.________, tous les quatre à 1.********, représentés par Me Caroline RUSCONI, avocate à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________, B.Y.________ et leurs enfants C.Z.________, D.Z.________ c/ décision du SPOP du 22 juillet 2009 leur refusant les autorisations de séjour, sous quelque forme que ce soit (clandestins) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ (ci-après: A.X.________), ressortissant 2.******** né le 20 septembre 1963, est entré en Suisse le 20 janvier 1997 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 26 septembre 1997 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement Office fédéral des migrations (ODM). La décision de l'ODR a été confirmée sur recours le 17 avril 2000 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). A.X.________ a quitté la Suisse sous contrôle le 9 août 2000 à destination de 3.********.
B. A.X.________ a été interpellé le 11 octobre 2002 par la police qui a constaté que celui-ci se trouvait en situation irrégulière en Suisse où de surcroît il travaillait (au service de l'entreprise 4.********) et l'a dénoncé pour ce motif. Lors de son audition par la police, l'intéressé a déclaré qu'il était revenu dans notre pays au mois de juin 2001. Le préfet a condamné, par prononcé du 18 mars 2003, A.X.________ à une amende de 800 fr.
Le Service de la population a demandé le 27 novembre 2002 à l'Office fédéral des étrangers (OFE), actuellement l'ODM, de faire notifier à A.X.________ (qui était inatteignable en Suisse), par l'intermédiaire de notre représentation suisse à l'étranger, une interdiction d'entrée en Suisse (IES) valable du 8 novembre 2002 au 7 novembre 2005.
Le 17 février 2005, la ressortissante 2.******** B.Y.________ (ci-après: B.Y.________) née le 9 octobre 1969, a donné naissance à 5.******** à C.Z.________, fille de A.X.________.
Constatant au vu d'un courrier de l'état civil la présence en Suisse de A.X.________ et de sa fille, le SPOP a tenté sans succès, par lettre du 4 juillet 2005, d'atteindre le prénommé pour lui signifier qu'il devait impérativement quitter la Suisse et lui notifier l'IES dont il faisait l'objet.
B.Y.________ et A.X.________ ont eu un deuxième enfant, D.Z.________, né à 5.******** le 3 février 2007.
C. Au mois de décembre 2007, A.X.________ s'est annoncé auprès de la Commune de 1.******** et a requis la délivrance d'un titre de séjour. B.Y.________ en a fait de même. Le Bureau des étrangers a indiqué que la déclaration d'arrivée remontait au 4 décembre 2007 mais la demande a été datée du 10 janvier 2008.
Dans le cadre de cette demande, les requérants ont fourni de nombreux documents auxquels on se réfère. Ainsi, notamment A.X.________ a établi qu'il travaillait régulièrement pour l'entreprise 4.******** depuis 2002 (v. décomptes de salaires au dossier). Cet employeur a établi formellement le 5 novembre 2007 un contrat de travail avec l'intéressé (en qualité de déménageur) et déposé une demande de main-d'œuvre étrangère. Quant à B.Y.________, elle est arrivée en Suisse en 1995 (v. notamment la police d'assurance no 270.5898 établie par 6.******** le 3 décembre 2004; lettre d'E.________ du 17 novembre 2007; attestation du 7.******** du 30 mai 2007 faisant référence à la participation par B.Y.________ à une étude en 1996) où elle n'aurait pas cessé de résider, selon ses explications.
Les intéressés ont suivi des cours de français. Ils sont financièrement indépendants (pas de dettes, ni d'aide sociale).
Ils ont encore de la famille dans leur pays d'origine: le père, la mère les frères et sœurs de A.X.________ vivent en 2.********; la mère d'B.Y.________ vit également dans le pays d'origine, alors que ses deux frères vivent respectivement en 8.********* et en 9.********.
Les intéressés sont en bonne santé.
Le 12 septembre 2008, le SPOP a informé A.X.________ qu'il envisageait de lui refuser à lui et à sa compagne la délivrance d'une autorisation de séjour et de leur impartir un délai pour quitter la Suisse. Les intéressés ont déposé des observations le 20 mars 2009 au terme desquelles ils insistent notamment sur le fait qu'B.Y.________ vit en Suisse depuis 1995 sans discontinuer.
Le 7 mai 2009, à 5.********, A.X.________ a épousé B.Y.________ (le mariage des intéressés enregistré le 27 février 2003 par l'ambassade d'2.******** à 10.******** n'ayant pas été reconnu par la Suisse).
D. Par décision du 22 juillet 2009, le SPOP a refusé de délivrer à A.X.________, à son épouse B.Y.________ et à leurs deux enfants C.Z.________ et D.Z.________, une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et leur a imparti un délai de deux mois pour quitter la Suisse. En bref, le SPOP a considéré que les intéressés ne pouvaient se prévaloir d'aucune situation de détresse personnelle.
E. Par acte du 24 août 2009, A.X.________, son épouse et leurs deux enfants, ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP précitée, concluant à l'octroi des autorisations de séjour sollicitées.
Les recourants ont produit notamment une lettre de soutien - non signée - de l'employeur de A.X.________ dont il résulte qu'il travaillerait au service de 4.******** depuis 12 ans, soit du temps où il était requérant d'asile. Le dossier du SPOP relatif aux emplois occupés par l'intéressé du temps de la procédure d'asile ne contient toutefois aucune demande de main-d'œuvre étrangère de cette entreprise.
A réception du dossier de l'autorité intimée, le tribunal, s'estimant suffisamment renseigné, a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2009 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucune disposition du droit interne ou d'une convention internationale leur octroyant un droit de séjour en Suisse.
2. a) L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a la teneur suivante:
"Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a. […]
b. tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
[…]"
L'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1 let. LEtr, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
(…)"
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42).
b) Les recourants reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte du fait qu'ils vivaient en Suisse depuis 1995 s'agissant d'B.Y.________ et depuis 1997 en ce qui concerne A.X.________, qu'ils avaient depuis leur arrivée en Suisse toujours travaillé sans jamais requérir l'aide sociale, qu'ils étaient bien intégrés, parlant la langue française. Ils considèrent qu'un retour dans leur pays d'origine serait constitutif d'un cas d'extrême gravité. Ils en déduisent que la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité et celui de l'interdiction de l'arbitraire.
c) Le recourant A.X.________ a vécu légalement en Suisse entre 1997 et 2000 en qualité de requérant d'asile. Il y est revenu illégalement en 2001 et y vit depuis lors. Cela étant, il ne peut se prévaloir en l'état d'un séjour continu depuis 1997, comme il l'affirme. De toute manière, la jurisprudence précitée a rappelé que la longueur du séjour n'était pas à elle seule constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal, ce qui est le cas depuis 2001 pour le recourant. Les mêmes considérations doivent être opposées à la recourante B.Y.________ qui a établi qu'elle se trouvait illicitement en Suisse depuis 1995. Quand bien même son séjour aurait été ininterrompu depuis cette année-là, cela ne change rien au fait que la durée du séjour, soit quatorze ans actuellement, n'est pas en tant que telle constitutive d'un cas de détresse personnelle.
Le SPOP ne conteste pas que les recourants, qui ne font pas état au demeurant de qualifications professionnelles particulières, sont intégrés en Suisse où ils vivent illégalement depuis de nombreuses années. Ils y exercent une activité lucrative, sont financièrement indépendants et ont tissé des liens. Hormis leur séjour illégal, les recourants n'ont pas enfreint l'ordre juridique suisse. Mais cela ne suffit pas encore à exclure le retour dans le pays d'origine. D'autant moins que le SPOP a tenté de mettre fin à la clandestinité du recourant A.X.________ (v. sa lettre du 4 juillet 2005 qui n'a pas pu lui être notifiée, à l'instar de l'interdiction d'entrée en Suisse dont il faisait l'objet), que les recourants conservent en 2.******** des attaches familiales, qu'ils sont en bonne santé et que leurs enfants, nés en 2005 et 2007, sont très jeunes (ils ne sont pas encore scolarisés). Certes la situation économique dans leur pays d'origine est moins bonne que celle que connaît la Suisse. Mais rien ne permet de penser que les recourants se retrouveront dans une situation plus défavorable que celle de leurs compatriotes appelés à rentrer en 2.********. Le recourant a démontré qu'il était un travailleur capable de s'intégrer dans un environnement qui n'était pas le sien; il devrait par conséquent pouvoir se réadapter dans son pays où il a été contraint de retourner en 2000 et où il est resté jusqu'en 2001. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine (dans ce sens, arrêt PE.2008.0367 du 30 juin 2009; v. également ATF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 considérant que le parcours d'un étranger, clandestin depuis 1998, ayant travaillé huit ans au service du même employeur, revêtait un caractère, sinon extraordinaire, du moins quelque peu supérieur à la moyenne, ne justifiait pas une dérogation aux mesures de limitation en raison d'une intégration exceptionnelle).
En résumé, les recourants ne se trouvent pas dans un cas individuel d'extrême gravité.
La décision attaquée, qui ne viole pas le droit ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP, est confirmée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de leurs auteurs (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ aux recourants et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 juillet 2009 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2009 / dlg
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.