TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 décembre 2009

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.

 

Recourant

 

X.____________, représenté par Laurent Gilliard, avocat, à Yverdon-Les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Extinction   

 

Recours X.____________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juillet 2008 constatant l'extinction de son autorisation de séjour CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant camerounais né le 17 octobre 1970, X.____________ est entré en Suisse le 11 septembre 2005 et a obtenu le 23 septembre 2005 une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au 10 septembre 2010 (LCF 11.09.2010) à la suite de son mariage, célébré le 3 juillet 2004, avec Y.____________, de nationalité française au bénéfice d’une autorisation d’établissement. L’intéressé est arrivé dans notre pays accompagné de trois de ses cinq enfants, nés respectivement en avril 1998, septembre 1999 et mai 2002 d’une précédente union.

B.                               Le 21 juin 2007, la police d’1.************ a procédé à une enquête sur la situation des époux XY.______________. A cette occasion, il a été retenu ce qui suit :

« - Le couple fait-il réellement ménage commun?

Non. Cependant, Mme Y.______________ déclare que son époux a quelques meubles et habits chez elle.

- A quelle fréquence l’époux rentre-t-il au domicile conjugal?

Il vient au domicile de son épouse pour des périodes de 2 jours à 3 semaines. Depuis leur mariage, M. X.______________ est venu quelques jours en septembre 2005, deux semaines en septembre 2006 et 4 jours en avril 2007.

- A quelle fréquence se rencontrent-t-ils et où?

Mme Y.______________ déclare qu’ils se rencontrent environ tous les 2 à 3 mois, soit au Cameroun soit en Suisse, selon leurs moyens financiers. L’intéressée a rejoint son époux au Cameroun en janvier 2007 pour un séjour de 2 semaines.

- Avec le recul, Mme Y.______________ ne doit-elle pas admettre que M. X.______________ l’a épousée pour se procurer un permis“B”?

Mme Y.______________ se rend bien compte que quelque chose ne joue pas dans leur relation de couple et qu’effectivement, elle n’avait pas envisagé que leur union se passe ainsi. Cependant, elle persiste à dire qu’il s’agit d’un mariage d’amour. Elle ajoute qu’ayant parfois un doute sur la réalité de leur mariage, elle a pris contact avec l’association “Coeur en guerre” â Bex. Cette association s’occupe de personnes ayant été abusées par des conjoints étrangers pour l’obtention de papiers d’identité suisses.

- Il y a-t-il d’autres éléments démontrant la réalité du mariage ou, au contraire, une situation abusive?

Oui. Des auditions du 7 avril 2005 et de la présente, il ressort une impression de situation abusive de la part de l’époux, ceci bien que l’intéressée ait encore de la peine à l’accepter. Les éléments suivants sont à relever:

1. Au début de leur relation, M. X.______________ n’a pas été très clair sur sa situation familiale.

2. M. X.______________ a fait de son épouse une actionnaire de sa société, au Cameroun. Cependant, au début de leur relation, il ne la laissait pas consulter les dossiers. Actuellement, les choses auraient changé et, par Internet, il lui envoie parfois des documents lui permettant de travailler dessus depuis la Suisse.

3. Chacun subvient seul à ses besoins dans son pays d’origine.

4. Mme Y.______________ s’est nettement endettée depuis qu’elle a dû s’occuper seule, durant 13 mois, des 3 enfants de son époux. Pour subvenir à leurs besoins, M. X.______________ a envoyé à son épouse fr. 750.-- ainsi que de la nourriture provenant de son pays, ceci pour plus d’une année. Cependant, actuellement, Mme Y.______________ se voit obligée de louer la partie principale de sa maison à des amis alors qu’elle-même occupe une pièce au rez de-chaussée de ladite.

5. Malgré que Mme Y.______________ ait eu beaucoup de difficultés à assumer l’éducation et les frais des enfants de son époux, ce dernier n’est pas venu en Suisse pour lui prêter main-forte.

6. M. X.______________ a laissé à son épouse ses enfants alors que lui se trouvait dans son pays et dès l’instant où elle n’a plus pu s’en occuper, il les a fait rentrer au pays plutôt que de les rejoindre en Suisse.

7. Ayant des doutes sur la véracité de leur mariage, l’intéressée a adhéré à une association regroupant des personnes de nationalité suisse ayant été abusées au niveau des permis d’établissement. Cependant, elle n’est pas encore sûre d’avoir été abusée.

- A quelle date les enfants de Monsieur X.______________ sont-ils réellement partis?

Les enfants de M. X.______________ ont été enlevés à Mme Y.______________ en date du 29 octobre 2006. Cependant, ils ont quitté définitivement le territoire suisse, pour le Cameroun, en date du 2 novembre 2006, après être restés durant 5 jours à Berne chez une tante domiciliée dans cette ville.

C.                               Interpellé par le SPOP, X.____________ s’est déterminé le 3 décembre 2007 en ces termes :

« (…)

Permettrez-moi de préciser les deux points sur lesquels je suis interpellé.

Sur le Ménage commun avec mon épouse

Il est évident que je ne suis pas en permanence à la maison, généralement parti, pour le suivi de nos projets et intérêts communs engagés depuis 2004, ceci de commun accord avec mon épouse qui, pendant ce temps, s’occupera d’autres aspects du couple; par exemple l’encadrement des enfants, l’entretien de notre maison ; A la première occasion je rentre à la maison, où j’ai bien aménagé des coins personnels, où j’ai toujours des effets personnels précieux et nous réglons toujours les détails de notre couple avec la plus grande aisance, et de commun accord ; A son tour, mon épouse ne ménage aucun effort pour me retrouver là où je peux être, pour nous ressourcer; aussi, même si mon épouse, à un moment, avait souhaité que j’abandonne nos investissements pour chercher du travail en suisse, nous pouvons confirmer qu’aujourd’hui que nous avons eu raison de faire beaucoup de sacrifices; d’ailleurs il n’aurait pas été intelligent d’investir autant d’argent dans un projet lucratif pour tout abandonner ensuite, et se mettre à la recherche d’un travail incertain ; Ce projet est notre « bébé », que nous voyons grandir, C’est un projet commun, que je n’aurais pas pu lancer sans la participation de ma femme, et c’est l’intérêt de notre couple que je suit.

Sur le Centre de mes intérêts

Je souhaite que l’exposé de mon préambule vous édifie sur la question car mon véritable rôle est de présider l’ensemble des activités depuis la Suisse à travers la société 2.************ de Suisse créée en Suisse depuis juillet 2007 dont les activités démarreront dès 2008. Je ne suis même par rémunéré depuis 2004, car je fais plus un travail d’installation, pour que les activités soient prêtes à démarrer; d’ailleurs, au Cameroun je partage l’appartement d’un ami car mon domicile est en Suisse. Ce projet ne saurait exister si la plaque tournante n’est pas la Suisse à travers le bureau créé en juillet 2007, et dont mon épouse assure les travaux de secrétariat en ce moment même. Nous avons l’intention de nous installer très confortablement pour le mois de janvier 2008, recruter le personnel, et réaliser les quelques contrats déjà passés avec des compagnies d’assurance Camerounaises et Congolaises, tout en nous ouvrant aux autres continents avec lesquels nous sommes déjà en pourparlers. Je précise aussi que ces contrats sont signés avec notre structure en Suisse et dont je suis le Président Directeur Général; notons aussi que tous les paiements se feront directement sur notre compte en Suisse ouvert à la 3.************.(Cf. Contrat en annexe).

(…). »

D.                               Un complément d’enquête a été requis par le SPOP le 6 février 2008. Y.____________ a ainsi été entendue le 14 mai 2008. Elle a déclaré à cette occasion ce qui suit :

« (…)

D. 3 Avec votre époux, vous rencontrez-vous régulièrement en Suisse?

R. 3 “Nous nous rencontrons environ tous les deux mois, à raison de 2 à 3 semaines consécutives”.

D. 4 A quelle fréquence?

R. 4 “En 2007, mon mari est venu en Suisse en juillet, en octobre et en décembre. En 2008, il m’a rejoint du 16avril au 9mai 2008”.

D. 5 Pouvez-vous considérer que votre couple fait réellement ménage commun en Suisse?

R. 5 “Non”.

D. 6 L’entreprise que vous avez créée a-t-elle commencé ses activités en Suisse’?

R. 6 “Oui, je reçois déjà des appels téléphoniques, à 1.************, au chemin de 4.************. Depuis début mai 2008, nous louons un bureau à ************ LAUSANNE, au chemin 5.************. Ce local n’est pas encore exploité mais devrait l’être durant le cours de cette année”.

D. 7 Votre époux, M. X.______________, est-il davantage présent en Suisse?

R. 7 “Oui, par rapport aux années précédentes”.

D. 8 Où se trouvent actuellement les enfants de votre conjoint?

R. 8 “Les trois garçons de mon conjoint se trouvent actuellement chez leur mère à Yaoundé au Cameroun”.

D. 9 Quelles sont vos intentions à leurs égards?

R. 9 “En ce qui les concerne, aucune décision n’a été prise pour le moment”.

D. 10 A quelle fréquence votre époux se rend-il au Cameroun?

R. 10 “Pour l’instant, il passe le 70 % de son temps dans son pays d’origine, mais la tendance devrait s’inverser cette année’.

D. 11 Où loge-t-il lorsqu’il s’y rend?

R. 11 Il loge chez un ami nommé Z.________________, à *************** mais je ne me rappelle pas de son nom de famille”.

D. 12 Ne devez-vous pas admettre que M. X.____________ a plutôt le centre de ses intérêts au Cameroun?

R. 12 “Non, plus maintenant car les choses évoluent, notamment au vu de la création de la succursale à Lausanne et la signature de deux contrats conclus avec des compagnies d’assurances africaines”.

D. 13 Y’a-t-il d’autres éléments démontrant la réalité du mariage ou, au contraire, une situation abusive?

R. 13 “Sur votre demande, je vous ai montré une armoire contenant quelques habits appartenant à mon mari ainsi qu’un canapé-lit pour deux personnes que je partage avec lui lorsqu’ il vient en Suisse. Quant à son neveu, M. A.________________, il occupe une autre pièce à proximité de la mienne. La partie principale de ma maison est actuellement occupée par B.________________ ceci depuis le 04.01.2008. Lorsque mon époux viendra s’établir définitivement en Suisse, nous reprendrons ce domicile”.

D. 14 Je constate que les principaux administrateurs de la société 2.************ S.A sont d’origine et domiciliés au Cameroun, les connaissez-vous personnellement?

R. 14 “Oui, M. C.________________ est l’oncle de mon mari et Mme D.________________ est sa soeur”.

D. 15 Lorsque la semaine passée, je suis venue chez vous afin de fixer un rendez-vous, j’ai été reçue par M. A.________________, né le 28.07.1979, originaire du Cameroun. En consultant son permis d’établissement j’ai constaté qu’il est en Suisse, plus précisément à votre adresse, depuis le 12.06.2005. Comment se fait-il que lors de nos entretiens précédents, notamment celui du 21juin 2007, vous ne m’ayez pas fait part de cet état de fait, ceci d’autant plus qu’il partage avec vous le rez-de-chaussée de votre maison?

R. 15 “Comme vous n’aviez pas abordé le sujet, je n’ai pas jugé nécessaire de vous en parler spontanément lors de nos entretiens”.

D. 16 Qui subvient aux besoins de M. A.________________?

R. 16 “1 subvient lui-même à ses besoins car en dehors de ses études, il est employé dans une entreprise privée de nettoyages qui travaille notamment pour la **************”.

(…). »

E.                               Par décision du 11 juillet 2008, le SPOP a constaté que l’autorisation de séjour CE/AELE de l’intéressé avait pris fin en raison du déplacement du centre de ses intérêts au Cameroun, puisqu’il y séjournait la majeure partie de l’année, y poursuivait ses activités professionnelles et effectuait en Suisse de courts séjours qui pouvaient être effectués dans le cadre de séjours touristiques. L’autorité intimée précisait que dès que le recourant souhaiterait reprendre domicile en Suisse, il voudrait bien déposer une demande d’autorisation d’entrée en Suisse auprès de la représentation la plus proche de son domicile. Cette décision n’a été notifiée à X.____________ que le 25 août 2009.

F.                                Le 22 janvier 2009, l’épouse du recourant a écrit au SPOP, Direction de l’état-civil, la lettre suivante :

« Demande d’annulation de mariage

Monsieur le Directeur,

Je suis mariée à Monsieur X.____________ depuis le 3 juillet 2004 et je souhaiterais faire annuler ce mariage. Le mariage a été célébré au Cameroun, enregistré à l’ambassade Suisse de Yaoundé et à l’ambassade de France.

Mon mari a toujours refusé la vie commune dans les faits, tout en me faisant croire le contraire. Nous n’avons jamais passé plus d’un mois consécutif ensemble maximum deux fois dans une année, comme en 2008.

Je viens de comprendre pourquoi il a tant tenu à m’épouser. Française vivant en Suisse, je présente un double avantage: lui permettre d’obtenir un titre de séjour dans les deux pays. Non pas pour vivre d’un côté ou l’autre de la frontière mais pour avoir la possibilité de créer des entreprises à sa guise.

En parti grâce à mon apport financier, il a créé une entreprise au Cameroun en août 2004, 2.************ SA. Depuis la création, il n’y a jamais eu aucun Conseil d’Administration, ni de bilan.

En juillet 2007, il a inscrit au registre du commerce du canton de Vaud la succursale Suisse de l’entreprise Camerounaise. Cette fois c’était la preuve de son intention de venir s’installer en Suisse. Le temps de trouver un directeur pour le remplacer au Cameroun et enfin cette attente d’une vie commune serait récompensée.

II a invoqué la difficulté de trouver une personne de confiance. A chaque fois que l’on croyait que c’était bon, il y avait un problème et tout était à recommencer, ce qui lui permettait de gagner du temps.

En juin 2008 il est arrivé avec deux contrats signés et représentant plus de 100 000.- CHF qui ont été déposé sur un compte au **************. Quand j’ai vu comment il gérait cette somme, j’ai immédiatement démissionné du conseil d’administration des deux entreprises ne voulant pas être tenue responsable pour une gestion sur laquelle je n’avais aucun contrôle, Il confondait l’argent de l’entreprise et le sien propre.

Dès la fin de l’année, le compte était vide et les poursuites ont commencées à pleuvoir. J’ai appris, en début de semaine, qu’en juin 2008 prétextant une prospection de clients en Suisse alémanique il s’est en fait acheté une grosse 4x4 qu’il a expédiée au Cameroun. Il s’est bien gardé de m’en parler.

Je dénonce ce mariage de complaisance pour obtenir un titre de séjour, non pour vivre auprès de son épouse, ce que je croyais, mais pour créer des entreprises librement.

Je ne vous ai ici fait part que de quelques éléments significatifs, mais il y en a beaucoup d’autres. Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et suis prête à être entendue.

En espérant que ma requête sera prise en considération, je vous prie d’accepter, Monsieur le Directeur, mes meilleures salutations. »

G.                               X.____________ a recouru contre la décision du SPOP du 11 juillet 2008 le 24 août 2009 en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE. Il expose avoir dû quitter le domicile conjugal en raison de l’attitude de son épouse, mais n’avoir jamais entendu déplacer le centre de ses intérêts dans un autre pays que la Suisse. Le fait que son activité d’assurance l’oblige à voyager ne permet pas de retenir que les conditions d’une révocation de son permis seraient réalisées. Selon lui, le SPOP n’a fait que reprendre l’argumentation de son épouse, qui ne repose sur aucun élément déterminant. Il a produit à l’appui de ses écritures diverses pièces, dont copie d’une attestation de la préfecture de l’************* (France) du 20 juillet 2007 confirmant que la communauté de vie, affective et matérielle, des époux n’avait pas cessé, ainsi que copie de la réponse déposée le 28 mai 2009 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, concluant au rejet de la demande en annulation de mariage, subsidiairement en divorce, déposée par Y.____________.

Le recourant s’est acquitté en temps utile de l’avance de frais requise.

H.                               Le SPOP s’est déterminé le 24 septembre 2009 en concluant au rejet du recours.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

J.                                 Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population (SPOP) rendues en matière de police des étrangers.

2.                                a) A l’appui de la décision attaquée, le SPOP invoque l’art. 61 al. 2 LEtr qui dispose que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour prend automatiquement fin après six mois.

Les directives de l’Office fédéral des migrations (ci-après : les directives) relatives à la LEtr, respectivement à la fin de l’autorisation de séjour (ch. 3.3.3.), disposent ce qui suit :

« Le séjour dans un canton ou en Suisse est réputé terminé si l’étranger transfère le centre de ses intérêts personnels à l’étranger (art 67 OASA). On peut considérer qu’une personne a déplacé le centre de ses intérêts lorsqu’elle a, par exemple, résilié ses rapports de service, dénoncé son contrat de bail ou pris un emploi à l’étranger, retiré sa caisse de pension, etc. En règle générale, le maintien de l’autorisation de séjour est subordonné à la présence de son titulaire en Suisse durant la majeure partie de l’année (ancien droit : ATF non publié du 18 août 1993 dans la cause S., 2A.126/1993). En ce qui concerne les étrangers appelés à de fréquents déplacements hors de Suisse (hommes d’affaires, artistes, sportifs, monteurs, etc.), il peut être dérogé à cette exigence dans la mesure où le centre de leurs intérêts demeure en Suisse (relations familiales, sociales et privées). Tel est le cas lorsque ces personnes possèdent des attaches plus importantes en Suisse qu’à l’étranger, notamment lorsque la famille réside effectivement dans notre pays (cf. aussi chiffre 3.1.8.2 concernant les résidents hebdomadaires) ».

Le SPOP soutient, en se fondant sur le procès-verbal d’audition de l’épouse du recourant du 1er juin 2008 et sur la correspondance de cette dernière du 22 janvier 2009, que le couple n’a jamais fait vie commune et que le recourant séjourne principalement à l’étranger. Outre le chiffre 3.3.3. des directives, on pourrait se demander si la décision du SPOP ne pourrait pas également se fonder par analogie sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’autorisation d’établissement rendue sous l’empire de l’art. 9 al.3 let.c de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), qui stipulait que cette autorisation prenait fin lorsque l’étranger annonçait son départ ou qu’il avait séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger. Le Tribunal fédéral avait relevé que, pour faciliter l’application de cette disposition, le législateur avait utilisé deux critères formels, soit l'annonce de départ et le séjour de six mois à l'étranger, ceci afin d’éviter de se fonder sur la notion de transfert de domicile ou de centre d’intérêts, vu les difficultés d’interprétation que cela aurait entraîné.  En cas de séjour effectif de plus de six mois à l’étranger, l’autorisation d’établissement prenait ainsi fin, quelles que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 2A.129. 2001 du 19 juin 2001 ; ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372; ATF 112 Ib 1, c. 2a p. 2).  Dans l’ATF 120 Ib 369, le Tribunal fédéral avait examiné si le séjour à l’étranger devait durer six mois consécutivement ou si l’autorisation d’établissement prenait également fin lorsque l’étranger passait l’essentiel de son temps hors de Suisse, sans jamais y rester plus de six mois consécutivement, revenant en Suisse pour une période relativement brève. Il avait alors considéré ce qui suit : 

« On voit mal, dans ce cas, qu’une autorisation d’établissement puisse subsister, même si l’étranger garde un appartement en Suisse. Dans de telles conditions, il faut considérer que le délai de six mois prévu à l’art. 9 al. 3 lettre c LSEE n’est pas interrompu lorsque l’étranger revient en Suisse avant l’échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d’affaires ou de visite ».

b) Dans un arrêt très récent (PE.2009.0342 du 8 octobre 2009), le tribunal de céans a admis le recours d’un étranger, titulaire d’un permis de séjour travaillant et résidant en Allemagne depuis plus de six mois, dirigé contre la révocation de son autorisation. Il a fait une application analogique du ch. 3.1.8.2 des directives relatives aux résidents hebdomadaires (art. 16 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative,OASA ; RS 142.201), qui ne s’applique formellement qu’aux étrangers qui travaillent ou étudient dans un canton autre que celui qui leur a délivré une autorisation de séjour, en admettant que ce régime particulier s’appliquait également en présence d’un « résident hebdomadaire » travaillant à l’étranger. Le tribunal a donc estimé que l’intéressé, qui travaillait la semaine en Allemagne mais rentrait tous les week-ends pour rejoindre son épouse dans l’appartement vaudois, n’avait pas quitté la Suisse et que son autorisation de séjour ne pouvait prendre fin en vertu de l’art. 61 al. 2 LEtr.

c) Dans le cas présent, le recourant affirme avoir conservé le centre de ses intérêts dans notre pays. Or depuis à tout le moins l’été 2009 (cf. réponse du recourant à la demande en annulation de mariage), il ne vit plus avec son épouse et il n’a pas établi l’existence d’un espoir sérieux de réconciliation, quand bien même il affirme vouloir reprendre la vie commune. On relèvera à cet égard que le seul document sur lequel il se fonde pour tenter de prouver qu’il aurait conservé le centre de ses intérêts dans notre pays est une attestation de communauté de vie établie, d’une part en juillet 2007, et par une préfecture française, d’autre part. On ne voit guère dès lors comment cette attestation pourrait avoir une quelconque portée en faveur de ses allégations. Au surplus, ses trois enfants sont retournés au Cameroun en novembre 2006, soit il y a près de deux ans, et l’intéressé ne prétend pas entretenir des relations étroites avec ses autres enfants, dont il n’est nullement établi au demeurant qu’ils vivent en Suisse. De même, le recourant n’a pas démontré avoir d’autres relations (familiales ou autres) suffisamment importantes pour en déduire que le centre de ses intérêts seraient toujours dans notre pays. Quant à ses activités professionnelles par l’intermédiaire de la succursale de sa société à 1.************, elles ne sont pas non plus déterminantes. Le fait qu’il soit administrateur, président directeur général de cette succursale ne joue à cet égard aucun rôle. Enfin, dans sa lettre du 29 janvier 2009, Y.____________ déclare que son mari et elle n’auraient jamais passé plus d’un mois consécutif ensemble. Même si ces affirmations ont été exposées dans le cadre d’une demande en annulation de mariage, subsidiairement en divorce, soit dans une situation conflictuelle entre époux, elles constituent néanmoins un indice supplémentaire en faveur de la position adoptée par l’autorité intimée. Dans ces conditions, la jurisprudence mentionnée ci-dessus ne saurait s’appliquer au cas du recourant, qui ne peut en aucun cas être assimilé à un « résident hebdomadaire » travaillant à l’étranger.

3.                                Indépendamment de ce qui précède, la décision s’avère également fondée au regard de ce qui suit.

a) Selon l'art. 2 al. 2 LEtr, cette dernière n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (entré en vigueur le 1er juin 2002 ; ci-après : ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.

b) En vertu de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a annexe I ALCP).

c) Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la portée de cette disposition (ATF 130 II 113). D'après cette jurisprudence, l'art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour (ou, a fortiori, d'établissement) en Suisse des droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit (étant cependant précisé que l'intention de vivre durablement en ménage commun doit en principe exister en tout cas au moment de l'entrée dans le pays d'accueil).

Toujours selon l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, ce droit n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs; d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du ressortissant communautaire. L’art. 3 al. 1 annexe I ALCP vise en effet seulement, ainsi qu’on l’a vu, à faciliter la libre circulation des travailleurs communautaires en accordant aux membres de leur famille un droit de séjour dérivé du leur. Or, lorsque des époux n’entendent définitivement plus vivre ensemble, cet objectif n’est aucunement contrarié par le refus d’autorisation de séjour opposé au conjoint du travailleur, en ce sens que ce dernier n’est ni empêché de rester en Suisse, ni dissuadé de se rendre dans un autre Etat membre de la Communauté européenne à cause d’un tel refus. Le droit de séjour de son conjoint a perdu, en ce qui le concerne, toute raison d’être, et sa suppression ne compromet pas l’efficacité du droit communautaire (ATF 130 II 113 précité consid. 9.4 p. 132-133). Le Tribunal fédéral a considéré que les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 7 al. 1 LSEE, en particulier en ce qui concerne l’abus de droit à se prévaloir d’un mariage n’existant plus que formellement, s’appliquaient mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l’art. 2 ALCP et d’assurer une certaine cohésion d’ensemble au système. Le Tribunal fédéral a précisé que les raisons ayant conduit les époux à se séparer ou leur part respective de responsabilité dans la séparation étaient sans pertinence. Ce qu’il faut bien plutôt rechercher, c’est si suffisamment d’éléments concrets existent qui permettent de dire que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que leur mariage n’est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L’intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, comme dans le cas du mariage fictif. En d’autres termes, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF du 19 décembre 2003 précité, consid. 4.2; ATF 128 II 145 consid. 2; ATF 127 II 49 consid. 5a et 5d). L'existence d'un tel abus ne doit toutefois pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce ou de mesures protectrices de l'union conjugale, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent en revanche démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 précité, consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

d) En l’espèce, comme exposé ci-dessus, le couple est séparé à tout le moins depuis l’été 2009 et l’épouse du recourant a ouvert action en annulation de mariage, subsidiairement en divorce. A lire le contenu de sa lettre du 22 janvier 2009, on ne voit pas qu’une reprise de la vie commune des époux soit probable. Il est donc patent que le mariage du recourant est vidé de sa substance, de sorte qu’il ne peut plus s’en prévaloir pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour CE/AELE.

4.                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 11 juillet 2009 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2009

 

                                                         La présidente:                                 
                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.