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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 décembre 2009  

Composition

M. François Kart, président; MM. Cyril Jaques et Jacques Haymoz, assesseurs ; Florence Baillif Métrailler, greffière

 

Recourante

 

A.X.________, représentée par Me Mireille LOROCH, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 juillet 2009 refusant de prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, ressortissante chinoise née le 25 juin 1980, est entrée en Suisse le 11 août 2003 et a obtenu une autorisation de séjour du canton du Valais pour suivre des cours de français auprès de l’école B.________. Selon le plan d’étude fourni à ce moment là, elle entendait ensuite intégrer une école hôtelière à 1.********.

B.                               A.X.________ s’est annoncée le 21 décembre 2004 auprès du bureau des étrangers de la Commune de 2.******** et a sollicité une autorisation de séjour afin de suivre des cours à l’Université de 3.******** à l’école de français langue étrangère (ci-après : 3.******** [anciennement école de français moderne]) de la faculté des lettres. Elle a motivé sa demande par lettre du 12 janvier 2005 dont on extrait ce qui suit :

« Maintenant je suis étudiante de l’école de français moderne (…) je suis les cours de la filière propédeutique (…) Je peux étudier dans cette école jusqu’en octobre 2005 et j’aurai mes examens de fin de première année en juin. Si je réussis ces examens, je pourrais éventuellement entrer en première année de l’école des hautes études commerciales (HEC). J’ai fait une demande pour entrer en HEC et j’attends une réponse (…). Mon but est d’étudier les sciences économiques et de faire un diplôme « Master » ».

L’intéressée a précisé, dans un courrier du 4 juillet 2005, qu’elle souhaitait poursuivre ses études pendant cinq ans, soit trois ans pour obtenir le bachelor et deux ans pour le Master. Elle a expliqué son changement d’orientation en produisant notamment une lettre du 18 octobre 2005 de l' 3.********, service orientation et conseil dont la teneur est partiellement reprise ci-après :

« Mme A.X.________ (…) a consulté deux fois le Service d’orientation et conseil de l’3.******** : Elle nous a expliqué les raisons de sa décision de modifier son projet d’étude initial – Ecole hôtelière- pour se diriger vers l’Ecole des HEC.

(…) Elle s’est informée sur les études en Suisse en s’adressant à une agence spécialisée (...) Cette agence, probablement mal renseignée elle-même, lui a fourni des informations inexactes et incomplètes, et ne lui a pas présenté les possibilités d’études en Suisse de manière satisfaisante. Mme X.________ a fait confiance à cet organisme et n’a pas cherché à en savoir plus. Il est bon de savoir que de telles prestations sont payantes (…).

Arrivée en Suisse, Mme X.________ a commencé par perfectionner son français. C’est en suivant des cours à l’Ecole de français moderne (…) qu’elle s’est rendue compte qu’un autre cursus conviendrait mieux à ses objectifs.

Ce cursus n’est d’ailleurs pas très éloigné de sa première intention, les deux écoles, HEC et Ecole hôtelière – ayant de nombreuses relations et pouvant mettre en place des programmes communs. »

C.                               Par lettre du 12 décembre 2005, le Service de la population (ci-après : SPOP) a informé l’intéressée qu’il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour études. Cependant, dès lors qu’au terme de ses études prévu en 2010 elle aura séjourné en Suisse près de sept ans, il l’a informée que sa demande était transmise à l’Office fédéral des migrations (ODM) pour approbation. Le SPOP a par ailleurs précisé ce qui suit :

« Nous vous rendons attentive au fait que le renouvellement de ladite autorisation ne s’effectuera qu’au vu des résultats obtenus et nous pourrions être amenés à refuser toute prolongation en cas d’échec ou si un changement d’orientation devait se produire.

(…)

Nous vous prions d’ores et déjà de tout mettre en œuvre afin de compléter votre formation dans les délais annoncés, ainsi que de préparer votre départ de notre pays au terme de ces études. »

D.                               Le 2 mai 2006, A.X.________ s’est vue délivrer une autorisation de séjour valable jusqu’au 30 octobre 2006, laquelle a été prolongée au 31 octobre 2008.

E.                               Dans le cadre de la procédure relative à la prolongation de son autorisation de séjour, l’intéressée a indiqué au SPOP, dans une lettre du 28 octobre 2008, ce qui suit :

«Cette année j’ai étudié dans la faculté de HEC à l’3.********. Malheureusement j’ai échoué aux examens de cette année. Pour résumer les raisons, il y en a deux principales. Premièrement le système d’examen est très voire trop exigeant. Plus de 70% d’étudiants sont éliminés à la fin de la première année. Deuxièmement, mon français d’économie et de commerce n’a pas été suffisamment bon.

Dans la situation actuelle, si je veux continuer à étudier dans une université suisse, je dois changer de faculté. Mon but est cependant d’étudier l’économie. (…) après discussions avec les professeurs, on m’a suggéré de choisir une école d’économie et un programme d’étude qui correspond à mon niveau actuel … J’ai déjà pris contact avec la Haute Ecole d’Ingénierie et de gestion du canton de Vaud et on m’a communiqué que je ne pourrais m’immatriculer que pour la prochaine rentrée universitaire en septembre 2009. Donc je voudrais bien profiter de ces onze mois (…) pour étudier la langue française économique et commerciale. »

Etait joints à cette lettre d’une part, une attestation de l’Ecole de langues 4.******** à 6.******** laquelle confirmait l’inscription de l’intéressée pour l’année scolaire 2008-2009 et d’autre part, une lettre de la 5.********** indiquant qu’elle ne remplissait pas les conditions d’inscription pour cette année et qu’elle devra être soumise à des examens d’admission dans plusieurs branches.

F.                                Par lettre du 7 janvier 2009, le SPOP a fait savoir à A.X.________ qu’il avait l’intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et lui a octroyé un délai pour se déterminer, ce qu’elle a fait le 11 mars 2009.

G.                               Par décision du 23 juillet 2009, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour temporaire pour études de A.X.________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse. On extrait de cette décision ce qui suit :

« Madame X.________ est en Suisse depuis 2003 et à ce jour elle n’a pas eu de résultat probant dans ses études. Elle ne possède pas les connaissances linguistiques lui permettant d’intégrer une haute école ce qui est contraire à la législation actuellement en vigueur. Nous relevons en outre que Madame X.________ mentionne qu’elle a échoué les examens en HEC, car les exigences sont trop élevées.

De plus, l’intéressée a changé à plusieurs reprises son plan d’études ce qui nous fait penser que  madame X.________ n’a pas de projet précis pour l’avenir. L’intéressée est âgée de 29 ans et elle n’a pas encore obtenu une formation lui permettant d’exercer une activité lucrative.

Le fait d’entreprendre cette nouvelle formation au sein de la 5.******** conduirait le terme de ses études en 2012. Ainsi, ce complément de formation porterait à neuf ans la durée totale de son séjour en Suisse (…)

Que par surabondance, notre Service estime que la sortie de Suisse au terme des études n’est plus assurée au vu des nombreuses années passées dans notre pays. »

H.                               A.X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 26 août 2009. Elle conclut à son annulation, respectivement à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle fait valoir en substance qu’elle a sous-estimé les difficultés que lui imposerait l’apprentissage du français, raison pour laquelle elle a débuté son cursus dans des études d’un niveau trop élevé et a dû, par la suite, se réorienter et se centrer sur l’apprentissage de la langue. Elle considère la décision comme anticipée dès lors qu’elle est actuellement en plein examen en vue d’accéder à la 5.******** dont le cursus est cohérent selon elle avec son plan d’études. Elle allègue également remplir les conditions permettant d’effectuer des études d’une durée supérieure à huit ans.

La recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire selon décision du 9 octobre 2009.

L’autorité intimée s’est déterminée le 6 octobre 2009 et conclut au rejet du recours. L’une et l’autre partie ont renoncé à déposer des observations complémentaires.

 

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative  (LPA-VD; RSV 173.36), le tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que destinataire de la décision attaquée, la recourante bénéficie sans conteste de la qualité pour recourir.

2.                                A teneur de l’art. 98 LPA-VD le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.                                Selon l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).

Selon l'art. 23 al. 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a), lorsque aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse (let. b) et lorsque le programme de formation est respecté (let. c). Une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment motivés (art. 23 al. 3 OASA).

Ces dispositions correspondent dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3541). On peut donc s'inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par l’Office fédéral des migrations (ci-après: "directives ODM") qui étaient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et qui n'ont pas encore été remplacés dans leur intégralité.

Selon ces directives, en particulier le chiffre 511 (état mai 2006), les élèves et étudiants étrangers qui désirent étudier en Suisse doivent présenter un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, licence, doctorat, etc.). La demande sera comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école devra confirmer que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement. Le chiffre 513 de ces directives précise en outre qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S’ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. Selon la jurisprudence, l'autorité peut ainsi  refuser de renouveler une autorisation de séjour lorsque l'étudiant n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (PE.2008.0018 du 27 août 2008 consid. 6; PE.2003.0301 du 12 janvier 2004 consid. 6).

4.                a) La recourante, qui est entrée en Suisse en août 2003, se trouve en Suisse depuis plus de six ans et n’a à ce jour obtenu aucun résultat probant. Elle n’a acquis aucun diplôme de langue, a subi, après deux années d’études, un échec définitif à l’EFLE (cf. Arrêt rendu par la Commission de recours de l’Université de 3.******** le 19 décembre 2006 p.3) et a à nouveau échoué à l’issue de sa première année en HEC. La recourante justifie ses échecs par des difficultés linguistiques, l’alphabet du français étant totalement différent de sa propre langue. Or, sans minimiser les difficultés d’apprentissage d’une langue étrangère, il est constaté que la recourante avait déjà séjourné quatre ans en Suisse avant d’entamer ses études à la HEC et qu’au demeurant, elle était déjà familière de notre alphabet puisque selon son curriculum vitae, elle maîtrise l’anglais. Quoiqu’il en soit des difficultés de la recourante, il apparaît qu’elle n’a pas les connaissances suffisantes de la langue française pour intégrer une haute école. A cet égard, on note qu’elle a elle-même admis ce fait dans sa lettre du 28 octobre 2008 en expliquant que son échec à la HEC était dû au fait que le système d’examen était trop exigent et que son français était insuffisant. Au surplus, la recourante a été dûment informée qu’en cas d’échec, son autorisation de séjour pourrait ne pas être renouvelée.

b) Indépendamment des échecs subis, on constate que la recourante a modifié son plan d’études. On relève en effet que lors de sa demande initiale de séjour temporaire pour études, déposée auprès des autorités valaisannes, la recourante avait indiqué qu’elle entendait suivre un cours de français auprès de l’école B.________ en vue d’intégrer l’école hôtelière de 1.********. Or à l’issue de ce cursus de français - qui s’est achevé par l’obtention d’une simple attestation spécifiant qu’elle avait suivi les cours-, elle s’est annoncée aux autorités vaudoises en 2004 et a sollicité une autorisation en vue de suivre des cours à l’3.******** de l’Université de 6.********, avec pour objectif final d’intégrer l’école des HEC et d’obtenir, à l’issue d’un cursus de cinq ans, un bachelor et un master, ses études devant s’achever en 2010. Le 28 octobre 2008, la recourante annonçait qu’elle avait échoué aux examens de première année de la HEC, et indiquait qu’elle s’était inscrite à l’Ecole de langues 4.******** à 6.******** pour approfondir ses connaissances du français, en vue de suivre un nouveau cursus auprès de la 5.******** du canton de Vaud dès septembre 2009. Enfin, elle indiquait dans son mémoire de recours qu’elle était actuellement en examen en vue d’intégrer la 5.********. La recourante a donc changé son plan d’études à plusieurs reprises et ne s’est par conséquent pas tenue au programme de formation prévu, contrairement aux exigences de l’art. 23 al. 2 let. c OASA.

c) De plus, la nouvelle formation annoncée dans l’acte de recours porterait la durée des études de la recourante à neuf ans. Or, selon l’art. 23 al. 3 OASA, la durée maximale admise est de huit ans. Certes, cette disposition prévoit des dérogations pour des cas dûment motivés. Il n’y a cependant pas lieu en l’espèce de déroger au principe, dès lors que la recourante n’a obtenu aucun résultat à ce jour et qu’il n’est pas même établi qu’elle puisse suivre la nouvelle formation à la HEG, étant relevé qu’elle n’a en particulier produit aucune attestation de la direction de l'établissement confirmant qu'elle pouvait suivre la formation envisagée. Dès lors, bien que la recourante n’ait obtenu aucun diplôme, il faut constater que le but de son séjour est atteint.

d) On relèvera enfin que la recourante est âgée de 29 ans. Or, bien que le critère de l’âge ne figure certes ni dans la LEtr ni dans les directives et commentaires de l'ODM, il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation (cf. notamment arrêts PE.2009.0214 du 9 septembre 2009 ; PE.2008.0101 du 20 avril 2009 ; PE.2007.0479 du 19 mars 2008 ; PE.2007.0282 du 3 septembre 2007). Si ce critère doit être appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle, il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). En l’occurrence, la recourante ne possède pas de formation universitaire et la formation souhaitée ne peut dès lors être considérée comme un complément indispensable à une formation préalable, de sorte qu’elle doit être comprise comme une formation de base. Or, son âge, vingt-neuf ans, doit être considéré comme trop élevé pour entreprendre des études qui ne constituent à l’évidence pas des études postgrades (v. sur ce point, arrêts PE.2007.0256 du 10 octobre 2007 ; PE.2004.0248 du 25 janvier 2005 ; PE.2002.0067 du 2 avril 2002 ; PE.1999.0044 du 19 avril 1999).

5.                Vu ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger l’autorisation de séjour pour études de la recourante. Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue du recours, le SPOP est chargé de fixer à la recourante un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa décision.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du 23 juillet 2009 du Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.