TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 décembre 2009

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________ Y.________, à 1********, représenté par Me Michel DUPUIS, Avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 juillet 2009 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________, né le 27 janvier 1979, ressortissant de la République centrafricaine, a épousé le 3 février 2007 à Bangui (République centrafricaine) B. Z.________, Suissesse née le 15 juin 1960. Il a rejoint son épouse à 1******** le 30 janvier 2008. Le 11 février 2008, une autorisation de séjour par regroupement familial (permis B) lui a été délivrée. Le 4 juin 2008, le Service de la population (SPOP) lui a octroyé une autorisation de séjour par regroupement familial avec activité lucrative.

B.                               Par lettre du 5 septembre 2008, B. X.________ a informé le SPOP que son époux ne résidait plus à leur domicile conjugal depuis le 9 août 2008, celui-ci ayant été sommé, selon décision du 15 juillet 2008 du Président du Tribunal dans le cadre de sa demande de mesures protectrices de l’union conjugale, de quitter leur domicile dans les deux semaines pour une durée indéterminée. Elle a par ailleurs précisé qu’une demande d’annulation du mariage avait été déposée et qu’à défaut, un divorce aurait lieu. Elle a expliqué s’être rapidement aperçue que son mari ne l’avait épousée que par intérêt, pour obtenir une autorisation de séjour en Europe.

C.                               Le 16 janvier 2009, A. X.________ Y.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour.

Sur réquisition du SPOP du 26 février 2009, l’intéressé a été entendu par la police de Lausanne le 7 avril 2009. Il a notamment indiqué n’avoir fait vie commune avec son épouse que depuis son arrivée en Suisse le 30 janvier 2008, et ce jusqu’au 29 août 2008, ignorer les motifs précis pour lesquels cette dernière avait décidé de leur séparation et qu’une procédure de divorce avait été entamée par celle-ci. Il a par ailleurs expliqué qu’il avait une fille dans son pays, C. X.________ D.________, née le 12 novembre 2005 qui vivait avec sa mère à lui, mais qu’il avait l’intention de faire venir auprès de lui. Il a précisé qu’il aimait son épouse et désirait avoir un conseiller conjugal.

Le 7 avril 2009, également entendue par la police de Lausanne, B. X.________ Y.________ a indiqué que son mari, qui l’avait rejointe en Suisse le 30 janvier 2008, et elle-même ne vivaient plus ensemble depuis le 15 août 2008 et que leur séparation était due à une incompatibilité totale d’humeur et à leur impossibilité à communiquer ; elle considérait avoir subi des atteintes à son intégrité psychique. Elle avait ainsi entamé une procédure de divorce et a précisé ne pas avoir d’enfant avec lui. Elle était par ailleurs pressée de le voir quitter la Suisse.

Du rapport de police du 7 avril 2009, il ressortait que le nom de A. X.________ Y.________ était inconnu des offices des poursuites lausannois et que son comportement avait provoqué une intervention policière le 29 mai 2008, suite à un litige l’opposant à son épouse.

D.                               Le 20 avril 2009, le SPOP a informé l’intéressé qu’au vu des éléments du dossier, il avait l’intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.

Dans ses déterminations du 20 juillet 2009, A. X.________ Y.________ a en particulier fait valoir qu’il était exposé à des persécutions dans son pays d’origine du fait des écrits publiés par son épouse notamment sur Internet, qui s’en prennent ouvertement au Gouvernement de la République centrafricaine et qui ont été publiés depuis qu’ils se connaissent. Il se prévaut par ailleurs du fait que son père avait déjà connu des difficultés avec le régime en place et que lui-même n’avait pas échappé aux persécutions, ayant dû fuir les forces de sécurité présidentielle qui le recherchaient. Il a en outre précisé qu’il était prêt à reprendre la vie commune, d’entente avec son épouse.

E.                               Par décision du 30 juillet 2009, notifiée le 5 août 2009, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et lui a imparti un délai d’un mois dès la notification de la décision pour quitter la Suisse. Il a en particulier considéré que, dès lors que le couple était séparé depuis le mois d’août 2008, le motif initial de l’autorisation de séjour n’existait plus. Il a de plus relevé par surabondance que les arguments invoqués par l’avocat de l’intéressé relevaient du domaine de l’asile et qu’il ne saurait les prendre en compte dans cette décision.

F.                                Le 1er septembre 2009, A. X.________ Y.________ a recouru contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens que le renouvellement de son autorisation de séjour soit accordée, respectivement à ce que la décision entreprise soit annulée et le dossier adressé en retour à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il conclut par ailleurs à ce qu’aucune mesure de renvoi ne soit ordonnée. Il requiert la fixation d’une audience et produit un bordereau de pièces.

Dans ses déterminations du 12 octobre 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Au terme d’un second échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.

G.                               La CDAP a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que ses ordonnances d’exécution. Il ressort toutefois de l’art. 126 al. 1er LEtr que les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance.

En l’espèce, le recourant a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour le 16 janvier 2009, de sorte que cette demande doit être examinée à l’aune de la nouvelle législation.

2.                                Le recourant a par ailleurs requis la fixation d'une audience. Les pièces au dossier et les explications des parties suffisent à forger la conviction du tribunal. L'audition des parties n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait amener la cour de céans à modifier son opinion (voir ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).

3.                                Selon l’art. 42 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Il peut être renoncé à cette dernière condition lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l’existence de domiciles séparés (art. 49 LEtr).

En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant ne fait plus ménage commun avec son épouse depuis août 2008. Cette dernière a même introduit une procédure de divorce. Il en résulte que les conditions posées par les art. 42 et 49 LEtr à l'octroi d'une autorisation de séjour ne sont plus remplies.

4.                                L’art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie.

L’union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue (cf. Directives de l’Office fédéral des migrations [ODM] relatives à la LEtr, ch. 6.15.1, état : 1er juillet 2009 ; PE.2008.0454 du 8 septembre 2009 consid. 4a ; PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b). En l’occurrence, le recourant a été mis au bénéfice le 11 février 2008 d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 29 janvier 2009, après s’être marié avec une Suissesse dans son pays le 3 février 2007. Il en découle que l’union conjugale n’a pas duré trois ans, dans la mesure où les époux se sont séparés au cours du mois d’août 2008. Dès lors, le recourant ne peut se prévaloir d’un droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.

5.                                a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr dispose qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). D'après le message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 III 3469, 3510/3511), il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier (FF 2002 III 3511). La loi exige que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (« stark gefährdet » selon le texte allemand). Il ne s’agit donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 3 et les références citées).

b) Le recourant, qui ne se réfère pas à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr pour rester en Suisse, se prévaut cependant des art. 30 al. 1 litt. b LEtr et 31 al. 1 OASA.

L’art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte d’un cas individuel d’une extrême gravité. Selon l'art. 31 al. 1er OASA, ces cas doivent être appréciés en tenant compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par celui-ci (let. b), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de ses possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Pour les cas individuels d'une extrême gravité, il est prévu de s'en tenir à la pratique largement suivie par le Tribunal fédéral concernant l'art. 13 let. f OLE (FF 2002 III 3542). Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2, et les arrêts cités; ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2; 2007/16 consid. 5.2; PE.2009.0024 du 30 mars 2009 consid. 4a). L'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de s'y réinsérer. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront exposés à leur retour, sauf si ceux-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier, telles que, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse ou le violent opprobre, voire les mauvais traitements, auxquels serait soumise, dans son pays d’origine, une jeune femme devenue mère célibataire en Suisse (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd).

Par ailleurs, on ne saurait prendre en compte la situation politique prévalant dans le pays d'origine, dès lors que l’art. 13 let. f OLE n’est pas destiné à préserver un étranger d'une situation de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de persécution dirigés contre lui. De tels motifs relèvent de la procédure d'asile ou doivent être examinés à l'occasion d'une décision de renvoi entrée en force (ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd; 119 Ib 33 consid. 4b, JdT 1995 I 226, et les références citées ; PE.2009.0248 du 20 août 2009 consid. 4a in fine ; PE.2008.0449 du 27 février 2009 consid. 6b in fine ; s’agissant des nouvelles dispositions, dans le même sens, cf. Directives de l’ODM relatives à la LEtr, ch. 5.6.1, état : 1er juillet 2009).

c) L’on peut se demander quels sont les rapports entre les art. 50 LEtr et 30 al. 1 let. b LEtr. Certes, l'art. 31 OASA, qui énumère les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité au sens de l'art. 30 LEtr, mentionne notamment, dans son sous-titre, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cela pourrait indiquer que les critères sont les mêmes. Le Tribunal fédéral semble toutefois douter que la mention de l'art. 50 LEtr à l'art. 31 OASA soit appropriée. En l'état, il considère que, même s'il existe des analogies, il n'est pas évident que les critères permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr se recoupent toujours avec ceux justifiant d'autoriser un étranger à résider en Suisse même sans droit, dans des cas d'extrême gravité. Le Tribunal fédéral souligne à cet égard que, contrairement aux autres dispositions mentionnées à l'art. 31 OASA, seul l'art. 50 LEtr confère un droit à une autorisation de séjour (ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2). Il faut surtout relever que l'art. 50 al. 2 LEtr peut trouver à s'appliquer alors que l'union conjugale (et cas échéant le séjour en Suisse) aura duré moins de trois ans et ceci même en l'absence d'intégration réussie: cette disposition met l'accent sur les éléments qui peuvent compromettre la réintégration dans le pays d'origine. Sous l'angle de l'art. 31 OASA en revanche, les possibilités de réintégration (art. 31 al. 1 let. g OASA) ne sont qu'un des éléments à considérer et la durée de la présence en Suisse (mentionnées à l'art. 31 al. 1 let. e OASA) ne prend véritablement de poids, dans la pratique, qu'après de nombreuses années. Il est donc probable que celui qui ne peut invoquer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne remplit en tout cas pas les conditions pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (dans ce sens PE.2009.0340 du 5 novembre 2009 consid. 3 ; PE.2009.0544 du 4 novembre 2009 consid. 4).

6.                                En l’espèce, le recourant fait valoir que, dans la mesure où il est gravement exposé au pouvoir politique en place dans son pays d’origine, il ne peut y être renvoyé. Selon lui, son cas, apprécié à la lumière de la loi et de la jurisprudence récente, présente un tel caractère hors du commun qu’il justifie pleinement la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 litt. b LEtr et 31 al. 1 OASA.

a) Au regard de l’art. 50 LEtr, seules entrent en considération en l’espèce des raisons personnelles majeures liées à la réintégration de l’intéressé dans son pays d’origine. Son épouse n’est en effet pas décédée et il ne prétend pas avoir été victime de violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr.

L’on peut néanmoins relever que, conformément au message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 et à la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral (cf. consid. 5a), les circonstances visées par l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ont trait à la possibilité de réinsertion sociale et familiale du recourant dans son pays d’origine, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale. En l’occurrence, le recourant est en Suisse depuis à peine deux ans, ne prétend pas avoir de famille en Suisse en-dehors de son épouse, dont il est séparé, et n’a pas d’enfant avec cette dernière. Il a dans son pays une fille née en 2005 qui vit auprès de sa mère à lui. Il est en bonne santé et, excepté les motifs politiques dont il se prévaut et dont il estime qu’ils s’opposent à son retour, ne fait pas valoir d’empêchement particulier qui s’opposerait à ce qu’il trouve un nouvel emploi sur place. Les motifs politiques invoqués ne sauraient cependant entrer dans le champ d’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. En effet, au vu de l’interprétation qui doit être faite de cette disposition, celle-ci a trait à des problèmes de réintégration sociale et familiale dans le pays d’origine, ensuite du mariage en Suisse et de sa dissolution, et non au fait que la réintégration serait gravement compromise pour des motifs liés à la situation politique du pays en question. A l’instar de l’ancien art. 13 let. f OLE et de la jurisprudence rendue à son propos (cf. consid. 5b), l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ne saurait être destiné à préserver un étranger d’une situation de guerre, d’abus des autorités étatiques ou d’actes de persécution dirigés contre lui. De tels motifs relèvent de la procédure d’asile ou doivent être examinés à l’occasion d’une décision de renvoi entrée en force.

Il découle de ce qui précède qu’on ne voit pas quelles seraient les raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr qui pourraient imposer la poursuite du séjour du recourant en Suisse.

b) L’intéressé ne se trouve pas non plus dans un cas individuel d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Il est arrivé en Suisse début 2008, soit il y a à peine deux ans. Il n’a pas fait l’objet de poursuite ni eu de démêlés avec la justice. S’il dispose d’un emploi, il ne fait néanmoins pas preuve de qualifications professionnelles particulières. Excepté son épouse, dont il est séparé, il n’indique pas avoir de famille en Suisse ; il n’a ainsi pas eu d’enfant avec sa conjointe. Il a sans doute des connaissances ici, mais n’y fait pas référence dans ses écritures. Il a en revanche une fille, confiée à sa mère à lui, dans son pays d’origine. Son intégration en Suisse n’est ainsi pas très poussée, ce qui implique qu’il ne se trouve pas dans un cas individuel d’extrême gravité.

Les motifs politiques qu’il invoque à l’appui de son recours ne sauraient conduire à une autre solution. En effet, ainsi que cela découle de la jurisprudence précitée relative à l’art. 13 let. f OLE, également applicable aux art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, ceux-ci n’ont pas pour but de préserver un étranger d’une situation de guerre, d’abus des autorités étatiques ou d’actes de persécution dirigés contre lui. De tels motifs relèvent de la procédure d’asile, l’intéressé reconnaissant même dans ses écritures que tel est effectivement plutôt le cas, ou doivent être examinés à l’occasion d’une décision de renvoi entrée en force.

7.                                Le recourant fait enfin valoir qu’en raison des risques de persécution dont il pourrait faire l’objet s’il retournait dans son pays, aucune mesure de renvoi ne doit être ordonnée.

a) L'art. 66 LEtr prévoit que les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai de départ raisonnable (al. 2).

La décision de renvoi de l'art. 66 LEtr est une décision d'exécution (Zünd/Arquint Hill in Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, n. 8.61, p. 348). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral qui se réfère à Bolzli (Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 4 ad art. 83 LEtr), les problèmes qui sont liés strictement à l'exécution du renvoi et supposent l'existence d'une décision en la matière entrée en force doivent être soulevés dans la phase d'exécution du renvoi (ATF 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 4). Dans le cas d'une décision refusant une autorisation de séjour et prononçant simultanément un renvoi, il convient d'attendre une décision finale sur le principe même de l'autorisation de séjour, avant d'examiner si le renvoi est possible et, le cas échéant, si une éventuelle admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr est envisageable. En revanche, lorsque la question du refus d'une autorisation a été définitivement tranchée, la décision de renvoi qui fait suite à celle-ci peut être qualifiée de décision d'exécution. Il appartient alors à l'autorité cantonale qui statue sur un tel renvoi, d'examiner si le renvoi est possible, licite ou raisonnable. Dans la négative, l'autorité cantonale pourra proposer une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr à l'ODM qui est l'autorité compétente (Zünd/Arquint Hill, op. cit., n. 8.62, p. 348/349; Spescha in Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 3 ad. art. 66 LEtr.).

b) En l’espèce, le présent litige porte sur le refus de renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant et non pas sur une décision de renvoi. L’argument invoqué par le recourant selon lequel, dans la mesure où il est gravement exposé au pouvoir en place dans son pays d’origine, il ne peut y être renvoyé sort dès lors du cadre de la présente procédure ; un tel problème doit être soulevé dans la phase d’exécution du renvoi. Il appartiendra alors au SPOP d'examiner si le renvoi est possible, licite ou raisonnable et si, le cas échéant, une éventuelle admission provisoire au sens de l’art. 83 LEtr est envisageable.

8.                                Par surabondance, l’on peut relever que, dès lors que les motifs invoqués par le recourant relèvent du domaine de l’asile, celui-ci peut a priori déposer une demande d’asile auprès des autorités compétentes (art. 19 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi ; RS 142.31]).

9.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte tenu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'est au surplus pas alloué de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 30 juillet 2009 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant A. X.________ Y.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.